Article 4
Les fonctionnaires ayant vocation à occuper||Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,|
|---|---|---|
|des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont||modifiée et complétée, portant code civil;|
|les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.||Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;|
|officiel de la République algérienne démocratique et
Article 4
Les marchandises présentant un danger susceptible d’altérer les autres marchandises ou exigeant des installations particulières, ne peuvent être admises que dans des ports secs disposant d’installations aménagées pour les recevoir.
Article 14
L’acheminement des marchandises vers le port sec s’effectue sous couvert d’une déclaration de cargaison et sous la responsabilité de l’exploitant.
Article 1er
Il est créé, à Illizi, (inspection divisionnaire des douanes d’Illizi) un bureau de douane, code comptable 33.204.
Article 5
Le délai imparti pour l'expropriation est fixé à quatre (4) années.
Article 5
La date d'ouverture du bureau de douane ci-dessus créé sera fixée par décision du directeur général des douanes.
Article 2
La cellule de traitement du renseignement financier est classée à la catégorie A, section 1.
Article 8
Dans le cadre de l’instruction du dossier d’agrément d’un port sec, le chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent fait procéder au contrôle des lieux par ses services qui établissent, à ce titre, un procès-verbal de constat.
Article 18
Les transferts peuvent avoir lieu en dehors des heures légales du travail, week-end et jours fériés sur autorisation préalable des services des douanes territorialement compétents.
Article 9
La décision d’agrément du port sec est prise par le directeur général des douanes sur la base d’un dossier instruit par le chef d’inspection divisionnaire des douanes et assorti de l’avis favorable du directeur régional des douanes territorialement compétent.
Article 19
L’exploitant est autorisé à effectuer, sous contrôle douanier, les opérations nécessaires à l’allotissement et à la bonne conservation des marchandises entreposées dans le port sec.
Article 5
Les exploitants visés à l’article 2, (alinéa 2) de la présente décision, désireux d’ouvrir un port sec doivent déposer, au niveau du chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, un dossier composé des documents suivants : — une demande précisant le nom, le prénom et l’adresse de l’exploitant; — le plan de masse et de situation des lieux; — une copie des statuts de l’opérateur, pour les personnes morales; — une copie de l’agrément pour l’exercice de la profession d’auxiliaire au transport maritime (consignataire de cargaison); — une copie de l’acte de propriété ou du contrat de location notarié, dont la durée minimale est de trois (3) années; — une copie de l’attestation de conformité des lieux aux normes de sécurité, délivrée par les services de la protection civile territorialement compétents; — une autorisation préalable des services de contrôle sanitaire vétérinaire, phytosanitaire et de conformité; — toute autorisation requise par la législation et la réglementation en vigueur régissant l’entreposage des produits dangereux.
Article 15
L’acheminement des marchandises s’effectue sous escorte douanière.
Article 2
Le bureau, prévu à l’article 1er ci-dessus est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice, dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises à l’article 11 de la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée.
Article 1er
Est déclarée d'utilité publique l'opération d'expropriation relative à la réalisation du projet de renforcement en eau potable du couloir El Eulma-Chorfa à partir du champ captant Guerbès.
Article 8
La direction des ressources humaines, de la formation et de la coopération.
#### A/ La sous-direction de la valorisation des ressources humaines.
#### ……………… sans changement ……………………
#### B/ La sous-direction de la formation et du perfectionnement.
#### ……………… sans changement ……………………
#### C/ La sous-direction de la coopération et de la recherche.
#### ……………… sans changement …………………… ».
Article 3
La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de la cellule de traitement du renseignement financier ainsi que les conditions d'accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
Article 10
La mise en exploitation du port sec est subordonnée à: — la production d’une copie du registre de commerce; — la production d’une carte d’immatriculation fiscale; — la souscription d’une soumission générale cautionnée ou garantie, agréée par le receveur des douanes territorialement compétent. Le montant de la soumission générale précitée est fixé à cinq (5) millions de dinars pour la première année de mise en exploitation du port sec. Pour les années consécutives d’exploitation, le montant en question doit être calculé sur la base de 2% des droits et taxes perçus durant l’année précédente. La soumission suscitée doit contenir l’engagement de l’exploitant à : — s’acquitter des pénalités exigibles, en cas d’infractions constatées; — prendre en charge les frais occasionnés par la conduite des marchandises en dépôt des douanes, tel que prévu par l’article 74 du code des douanes.
#### 10 Rajab 1432
Article 20
Les ports secs en activité doivent se conformer aux conditions prévues par la présente décision, exceptée celle prévue par l’article 7 ci-dessus, dans un délai n’excédant pas six (6) mois.
Article 3
Le montant global devant couvrir l'opération d'expropriation est évalué à dix-sept millions huit cent neuf mille dinars (17.809.000 DA).
Art 4.- La réalisation du projet de renforcement en eau potable du couloir El Eulma-Chorfa à partir du champ captant Guerbès, comporte, la réalisation des ouvrages suivants :
— équipement de deux (2) forages;
— réalisation d’une station de pompage avec bâches 2 x 500 m³;
— réalisation de réservoir 2 x l000 m³;
— réalisation de 44 300 ml de conduites de différents diamètres;
— raccordement des réservoirs des neuf (9) localités du couloir El Eulma-Chorfa :
El Eulma-Chorfa-Sidi Hamed – Hashassia-Aouled Atalah-Aouled Toumi-Azizi Ahmed-Sellami-Labidi.
Article 3
Les clubs professionnels de football,|
|4 avril 2011.|Le ministre des finances|bénéficiaires des aides, financements et subventions du fonds doivent répondre aux conditions suivantes : — être club professionnel de football constitué en société sportive commerciale, conformément aux lois et|
Le ministre de la jeunesse et des sports
Article 2
Le port sec constitue un dépôt temporaire extra-portuaire, considéré comme un prolongement naturel des ports maritimes. Il ne peut être rattaché qu’à un seul port.
Le port sec peut être créé, après accord préalable du directeur général des douanes, par l’autorité portuaire ou les consignataires de cargaisons, dénommés ci-après les exploitants.
Article 12
La fermeture du port sec peut être prononcée dans les cas ci-dessous énumérés :
— à la demande de l’exploitant;
— le non renouvellement, dans un délai de trois (3) mois, avant expiration des délais du contrat de location;
— l’absence d’activité pendant une période d’une année;
— le manquement de l’exploitant à ses obligations vis-à-vis de l’administration des douanes;
— la faillite ou décès de l’exploitant.
Dans les cas précités, l'exploitant n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'après apurement de la situation des marchandises et des contentieux éventuellement relevés.
Article 3
Le montant global devant couvrir l'opération d'expropriation est évalué à neuf millions trois cent quatre-vingt-treize mille dinars (9.393.000 DA).
Article 7
La direction du budget et des moyens est organisée comme suit :
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Safar 1432 correspondant au 6 janvier 2011.
Pour le ministre Pour le ministre de l'intérieur des finances et des collectivités locales, Le secrétaire général Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Abdelkader OUALI
Pour le ministre des ressources en eau
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003, susvisé.
Article 6
La conformité des lieux devant servir de port sec est subordonnée aux conditions suivantes:
— la construction doit être réalisée de telle sorte que les marchandises qui y seront entreposées ne puissent pas être soustraites;
— le port sec doit être conçu et aménagé pour offrir les conditions les plus favorables aux opérations commerciales et au contrôle douanier;
— la clôture de l’enceinte du port sec est fixée à trois
(3) mètres de hauteur au minimum; — l’installation d’un scanner, d’un équipement de pesage et d’un système de télésurveillance; — la dotation en équipements informatiques et de transmission; — la connexion au système d’information et de gestion automatisée des douanes (SIGAD); — la mise à la disposition des services des douanes de locaux administratifs équipés de toutes les commodités de gestion administrative, y compris l’outil informatique; — l’installation d’un système de lutte contre les incendies et les vols.
Article 16
L’acheminement des marchandises s’effectue directement et sous palan et ne peut, en aucun cas, excéder le délai de vingt-quatre (24) heures à compter du débarquement effectif des marchandises.
Article 3
La recette des douanes rattachée à ce bureau est classée en 3ème catégorie.
Article 4
L’attribution des aides, financements et subventions est soumise à la présentation d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
— une demande de soutien public de l’Etat au titre du fonds adressée au ministre de la jeunesse et des sports dûment signée par le président du club professionnel de football dont le formulaire est établi par l’administration chargée des sports et indiquant :
* la nature et la destination de l’aide, du financement et
de la subvention demandés ainsi que son montant,
* la description du projet,
* un engagement à utiliser le montant de l’aide, du
financement ou de la subvention qui serait accordé exclusivement dans le cadre du projet proposé,
— une copie ou un certificat de l’immatriculation au registre du commerce,
— une copie des statuts du club professionnel de football,
— un engagement écrit à respecter les conditions et obligations inscrites dans le cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessous,
— tous documents justifiant le montant demandé notamment les factures et devis.
Article 2
Le club professionnel de football (dénomination exacte du club concerné), s’engage à souscrire aux clauses du présent cahier des charges après les procédures d’approbation interne au sein de ses structures.
Le représentant légal du club signe le cahier des charges.
Article 7
La superficie minimale devant être réservée à la création d’un port sec est fixée à vingt-cinq mille (25.000) m².
Article 17
Les transferts des marchandises vers le port sec concernent la totalité de la cargaison, sauf autorisation préalable de l’administration des douanes.
Article 4
La liste annexée à la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000 et le tableau annexé à la décision du 7 août 1991, modifiés et complétés, susvisés, sont complétés en conséquence.
Article 3
Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
«
Article 5
Le dossier cité à l'article 4 ci-dessus est soumis à l’examen d’une commission créée auprès du ministre de la jeunesse et des sports, qui émet son avis et propose le niveau de financement à accorder.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission, prévue ci-dessus, sont fixés par décision du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 3
Le ministère de la jeunesse et des sports doit assurer le financement du club professionnel de football, à travers la couverture des dépenses liées :
— aux études pour la réalisation d’un centre d'entraînement;
— au financement de 80% du coût de la réalisation d’un centre d'entraînement;
— à l’acquisition d’autobus,
— à la prise en charge de 50% des frais de déplacement des équipes, par avion à l’intérieur du pays à l’occasion des compétitions nationales officielles (championnat et coupe d’Algérie) et selon le programme communiqué par la fédération algérienne de football et ou la ligue nationale professionnelle,
— à la prise en charge de 50% des frais de déplacement du club professionnel pour les matchs disputés à l’étranger, au titre des compétitions découlant de qualifications aux compétitions africaines ou arabes;
— à la prise en charge totale des frais d’hébergement des joueurs des jeunes catégories à l’occasion des déplacements au titre des compétitions locales;
— à la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition.
#### 10 Rajab 1432 12 juin 2011
CHAPITRE II
Article 13
Le club professionnel de football doit pour|
Article 3
Le port sec n’est ouvert qu’aux marchandises conteneurisées importées, destinées à être exportées ou réexportées, dans les conditions que l’exploitant négocie dans un cadre conventionnel.
Article 13
Après régularisation de la situation visée à l’article 12 ci-dessus, le receveur des douanes accorde la mainlevée de caution pour libérer l’exploitant de ses obligations vis-à-vis de l’administration des douanes.
Article 4
La réalisation du projet de renforcement en eau potable du couloir de Aïn Berda à partir du champ captant Guelaât Bousbaâ et raccordement des réservoirs existants, comporte la réalisation des ouvrages suivants :
#### lère tranche :
— réalisation et équipement de deux (2) forages de 560 ml de profondeur;
— réalisation et équipement de deux (2) stations de pompage avec bâche de 500 m³;
— réalisation de deux (2) réservoirs de 1.000 m³ et de 2000 m³; 3 — réalisation de deux (2) brise charges de 200 m;
— fourniture et pose de 24.800 ml de conduites en fonte DN 250 mm-DN 400 mm;
#### 2ème tranche :
— fourniture et pose de 11.000 ml de conduites en fonte DN 300mm;
— fourniture et pose de 25.000 ml de conduites en PEHD mm-DN 300 mm-DN63 et raccordement sur le réservoir existant;
— réalisation de deux (2) bornes fontaines.
Article 6
Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
«
Article 11
L’utilisation des aides, financements et subventions accordés au titre du fonds est soumise aux organes de contrôle de l’Etat conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 11
Le club professionnel de football est tenu||
|appliquer les conditions et obligations prévues par le||d’utiliser les dépenses liées aux études et à la réalisation||
|présent cahier des charges sous peine d'être privé des||du centre d'entraînement aux seules fins réservées selon||
|avantages du soutien public de l’Etat, prévu à l’article 3||les modalités précisées par le ministre de la jeunesse et||
|ci-dessus.||des sports.||
||OBLIGATIONS ET CONDITIONS POUR||OBLIGATIONS ET CONDITIONS DE PRISE|
||LE FINANCEMENT DES DEPENSES|EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT,||
|LIEES AUX ETUDES ET A LA REALISATION|||D’HEBERGEMENT DES EQUIPES ET|
||DU CENTRE D’ENTRAINEMENT|D’ACQUISITION DE MOYENS DE TRANSPORT||
|
Article 1er
En application des dispositions de l’article 67 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, la présente décision a pour objet de fixer les modalités de gestion des ports secs et les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations nécessaires à l’exécution du service, et les conditions dans lesquelles s’exercent le contrôle douanier.
Article 11
L’exploitant est tenu d’assurer la sécurité et le gardiennage des marchandises en séjour au port sec.
Article 2
La superficie globale des biens à exproprier devant servir à la réalisation de ce projet, telle que déterminée par les études réalisées par le maître d'ouvrage, est de 25,6 hectares.
Article 5
Le délai imparti pour l'expropriation est fixé à quatre (4) années.
Article 5
Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
«
Article 9
Le suivi et le contrôle de l’utilisation des aides, financements et subventions accordés sont assurés par les services centraux et les services déconcentrés relevant du ministère de la jeunesse et des sports.
A ce titre, les services centraux et les services déconcentrés sont habilités à demander au bénéficiaire, tous documents ou pièces comptables nécessaires à l’exercice du contrôle.
Article 7
Le club professionnel de football est tenu de||(10.000.000 DA) y compris le cas où il est procédé||
|respecter le programme de réalisation et la consistance||éventuellement à un achat groupé effectué par le||
|physique du centre d'entraînement fixés par le ministère||ministère de la jeunesse et des sports, conformément à la||
|de la jeunesse et des sports.||réglementation en vigueur.||
#### CHAPITRE III CHAPITRE IV
#### 10 Rajab 1432 12 juin 2011
|
Article 2
La superficie globale des biens à exproprier devant servir à la réalisation de ce projet, telle que déterminée par les études réalisées par le maître d'ouvrage, est de 19 hectares.
Article 4
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
«
Article 2
Les recettes imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « fonds de soutien public aux clubs professionnels de football sont fixées comme suit :
— une dotation du budget de l’Etat,
#### — les dons et legs.
Article 7
Les actions à financer par le fonds sont fixées dans le programme d’action établi par le ministre de la jeunesse et des sports dans lequel sont précisés les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Ce programme peut faire, en tant que de besoin, l’objet d’une modification ou d’une actualisation en cours d’exercice budgétaire.
Article 4
Le club professionnel de football s’engage,||gardiennage,||
|sous peine de retrait du soutien public prévu par le décret||— à ne pas utiliser le centre à des fins autres que sa||
|exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, précité :||vocation,||
|— à promouvoir de manière soutenue la formation des jeunes talents,||intégrés aux installations du centre, — à la préservation de l’environnement et des espaces — à se soumettre aux règles régissant la patrimonialité||
|— à mettre ses joueurs à la disposition des équipes||du centre conformément aux dispositions législatives et||
|nationales chaque fois que de besoin,||réglementaires notamment celles prévues dans le présent||
|— à prendre part à toutes les compétitions officielles||cahier des charges,||
|locales, nationales et internationales et ne pas déclarer||— à veiller à ce qu’aucune distraction de terrain du||
|forfait conformément aux règlements de la fédération||centre ne soit opérée,||
|algérienne de football,||— à assurer la maintenance périodique des installations||
|— à prendre toutes mesures utiles pour participer à la||et équipements,||
|lutte contre la violence dans les stades,||— à contracter toutes assurances contre les risques||
|— à gérer de manière rigoureuse et transparente les||encourus par et dans le centre.||
|aides financières et matérielles qui lui sont affectées par||
Article 18
Le club professionnel de football est tenu de||DE FOOTBALL|
|— le nombre des équipes et des effectifs engagés pour|disposer, pour toute équipe de jeunes, d’un entraîneur|||
|chaque type de compétition;|qualifié pourvu d’un diplôme et de titres dont la liste est fixée par le ministre de la jeunesse et des sports en|||
|— la nature et le coût de la billetterie des moyens de|relation avec la fédération algérienne de football.|||
transport par voie aérienne ou terrestre;
— le nombre de joueurs des jeunes catégories et le nombre de leurs déplacements par équipe au titre des compétitions locales;
— le coût total des frais d’hébergement et de restauration des joueurs des jeunes catégories à l’occasion des déplacements au titre des compétitions locales.
Article 2
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
«
Article 2
Les aides, financements et subventions sont accordés pour la réalisation des actions prévues par l’arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ».
règlements en vigueur,
— être régulièrement inscrit au registre du commerce,
— être autorisé par la fédération algérienne de football ou par la ligue professionnelle de football à participer aux championnats professionnels de football.
Article 1er
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions et obligations à la charge des clubs professionnels de football pour le bénéfice du soutien public de l’Etat et la couverture des dépenses énoncées par le compte d’affectation spéciale n° 302-135 prévu par le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ».
Article 12
L’acquisition d’autobus par le club||
|justifier la possession d’une assiette de terrain destinée à||professionnel de football est subordonnée à la présentation||
|recevoir le projet de réalisation du centre d'entraînement||par ce dernier d’une ou de plusieurs factures proforma||
|par tout document approprié conformément à la||mentionnant le coût total des moyens de transport dont le||
|législation et à la réglementation en vigueur.||financement accordé par le ministère de la jeunesse et des sports ne saurait dépasser dix millions de dinars||
|
Article 7
Les dispositions de l'arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003, susvisé, sont complétées par un article 9 bis rédigé comme suit :
« Art. 9 bis. — La direction de la réglementation et du contentieux est organisée comme suit :
Article 4
La direction de l’alimentation en eau potable est organisée comme suit :
#### A/ ..…..…………sans changement……………
**B/ La sous-direction de l'économie de l'eau** est composée de deux (2) bureaux :
1- le bureau de la rationalisation de l’usage de l'eau, chargé :
— d'initier et de coordonner, en relation avec les structures concernées, toute action visant la protection et l'économie de l'eau.
2- le bureau de la préservation de la qualité de l'eau, chargé :
— d'initier, en relation avec les structures concernées, toute action visant la qualité de l'eau;
— de fixer avec les organismes concernés les normes de la qualité de l'eau.
C/ …………….sans changement ……………… »;
Article 6
Les aides, financements et subventions sont accordés par le ministre de la jeunesse et des sports sur la base du cahier des charges fixant les conditions et obligations des clubs professionnels de football pour le bénéfice du soutien public de l’Etat et annexé au présent arrêté.
#### 10 Rajab 1432 12 juin 2011
Le cahier des charges doit obligatoirement être signé par le président du club professionnel de football ou son représentant.
Article 8
Le club professionnel de football s’engage :
|OBLIGATIONS PARTICULIERES DU CLUB||— à disposer de personnels qualifiés dans les domaines,||
|---|---|---|---|
||PROFESSIONNEL DE FOOTBALL|notamment de l’entretien du gazon, de l’électricité, de la plomberie, du chauffage ainsi que de la sécurité et du||
|
Article 17
Le club professionnel de football s’engage à|||
|---|---|---|---|
|bénéficier du financement des déplacements et des|respecter toute convention conclue par le ministère de la|||
|hébergements tels que prévus aux tirets 4°, 5° et 6° de|jeunesse et des sports avec les sociétés de transport|||
|l’article 3 ci-dessus présenter au ministère de la jeunesse et des sports, en début de saison sportive, un programme|habilitées pour le transport des équipes par voie aérienne.|||
|annuel dûment approuvé par la fédération algérienne de|||CHAPITRE V|
|football ou la ligue nationale concernée et fixant avec||OBLIGATIONS ET CONDITIONS DE||
|précision :|REMUNERATION ET DE MISE A DISPOSITION|||
|— le calendrier des compétitions à l’intérieur du pays et|D’UN ENTRAINEUR POUR CHAQUE EQUIPE|||
|celles se déroulant à l’étranger et découlant de||DE JEUNES DU CLUB PROFESSIONNEL||
|qualifications africaines ou arabes;|
Article 8
Un bilan annuel reprenant les montants des aides, financements et subventions accordés ainsi que la liste des bénéficiaires est élaboré par le ministre de la jeunesse et des sports et transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 9
La distraction de tout ou partie du terrain ou||
|les pouvoirs publics,||le détournement de la vocation du centre par le club||
|— à communiquer aux services compétents centraux et||professionnel de football entraîne la rétrocession du centre||
|déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports,||au profit de l’Etat, sans préjudice des poursuites||
|toutes informations, documents ou pièces demandés, — à se soumettre à tout moment aux contrôles et||judiciaires telles que prévues par la législation et la réglementation en vigueur.||
|inspections opérés par l’administration centrale ou locale||
Article 14
Le club professionnel de football s’engage à soumettre toute demande de modification de la programmation du calendrier des compétitions à l’approbation de la fédération algérienne de football et/ou de la ligue nationale concernée.
Article 3
Les dépenses imputables sur ce compte, relatives au financement du soutien public aux clubs professionnels de football, concernent :
1- au titre des études pour la réalisation de centres d'entraînement :
* Les frais relatifs aux études de sol, aux études
d’architecture, au levé topographique, au contrôle technique de construction, aux expertises et au suivi des travaux de réalisation,
2 - au titre du financement de 80% du coût de la réalisation de centres d'entraînement :
* les frais engagés au titre de la réalisation des
structures d’hébergement et de restauration, des structures administratives et pédagogiques, de l’auditorium, des installations sportives, des structures de soins et de récupération, des aménagements extérieurs, des voies et réseaux divers et annexes et de la clôture du site,
3. au titre de l’acquisition d’autobus : et ce, à hauteur de
dix millions de dinars (10.000.000 DA),
4. au titre de la prise en charge de 50% des frais de
déplacement des équipes par avion à l’intérieur du pays à l’occasion des compétitions officielles : le paiement à hauteur de 50 % des billets d’avion des équipes et du personnel d’encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant,
5. au titre de la prise en charge de 50% des frais de
déplacement du club professionnel de football pour les matchs disputés à l’étranger, au titre des compétitions officielles découlant de qualifications africaines ou arabes: le paiement des frais de déplacement de l’ensemble des équipes toutes catégories confondues et de leur encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant à savoir :
* les frais de transport aérien,
* les frais de transport par bus, par taxi ou tout autre
moyen de déplacement,
* les frais de visa,
* l’assurance voyage des personnes,
* les frais de transit et de situations imprévues en cas de
force majeure telles que les conditions climatiques défavorables, les grèves et les annulations de vol,
6. au titre de la prise en charge totale des frais
d’hébergement des joueurs des jeunes catégories à l’occasion des déplacements au titre des compétitions officielles locales : les frais d’hébergement et de restauration des joueurs des jeunes catégories et de leur encadrement technique et médical,
7. au titre de la rémunération d’un entraîneur pour
chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition : le paiement de la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes mis à disposition par l’Etat et recruté par voie contractuelle par le club professionnel de football.
La rémunération de chaque entraîneur mis à disposition est alignée sur celle des fonctionnaires de la filière «sports» attachée aux fonctions d’éducateur en activités physiques et sportives, d’éducateur principal en activités physiques et sportives et de conseiller du sport, prévues aux articles 55, 56 et 63 du décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports.
Article 6
Le club professionnel de football est tenu de||
Article 20
Toute modification ou tout complément au présent cahier des charges doit faire l’objet d’un avenant établi par le ministère de la jeunesse et des sports et approuvé et signé par le club professionnel de football.
#### Fait à .................., le ........................
LU ET APPROUVE LE CLUB PROFESSIONNEL (*)
(*) dénomination exacte du club et signature du représentant du club.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 1er
En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ».
Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011.
Le ministre Le ministre de la jeunesse des finances et des sports
#### Karim DJOUDI Hachemi DJIAR
ANNEXE
**CAHIER DES CHARGES FIXANT** **LES CONDITIONS ET OBLIGATIONS** **DES CLUBS SPORTIFS PROFESSIONNELS** **DE FOOTBALL POUR LE BENEFICE** **DU SOUTIEN PUBLIC DE L’ETAT**
#### CHAPITRE I
#### DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Dans le cas de la non-utilisation partielle ou totale par le club professionnel de football de l’aide, du financement ou de la subvention accordés, l’administration chargée de la jeunesse et des sports peut, sur la base d’un rapport circonstancié de ses services compétents, procéder à l’annulation des aides, financements et subventions et, le cas échéant, à l’exclusion définitive du bénéficiaire de tout soutien ultérieur au titre du fonds.
L’administration chargée de la jeunesse et des sports prend toutes les mesures nécessaires à l’effet de récupérer les sommes versées au bénéficiaire, y compris par voie judiciaire, le cas échéant.
Les reliquats et les sommes non utilisées sont reversés par l’organe habilité du club professionnel de football au fonds dans le mois qui suit l’adoption de son bilan.
Article 5
Le club professionnel de football s’engage à||
Article 16
Le club professionnel de football s’engage à transmettre chaque trimestre au ministère de la jeunesse et des sports et à la fédération algérienne de football un rapport justifiant ses dépenses, accompagné de tous documents et pièces requis.
Article 10
Lorsque le club professionnel de football||
|chargée de la jeunesse et des sports et de toutes autres||perd son statut de société sportive commerciale, ou est mis||
|autorités habilitées par les lois et règlements en vigueur,||en faillite ou en banqueroute, il perd le bénéfice de l’exploitation du centre d'entraînement et de la concession||
|— à respecter les clauses du présent cahier des charges,||du terrain.||
|— à transmettre tous documents, pièces et dossiers||Le club professionnel de foootball s’engage à ne pas||
|sollicités par le ministère de la jeunesse et des sports pour||utiliser la concession du terrain et le centre d'entraînement||
|l’application et le suivi des clauses du présent cahier des||à l’effet de répondre de ses obligations en matière de||
|charges.||dettes.||
|
Article 15
Le club professionnel de football est tenu de présenter le dossier de sortie de chaque équipe devant se déplacer à l’étranger à l’approbation de la fédération algérienne de football et du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 19
Le ministère de la jeunesse et des sports doit mettre à la disposition du club professionnel de football pour chaque équipe de jeunes un entraîneur dont la rémunération est assurée sur les crédits fixés dans le compte d’affectation spéciale n° 302-135 précité et fixée par référence à celle attachée aux fonctionnaires de la filière «sports» de l’administration chargée de le jeunesse et des sports prévus par le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports.
Article 3
La direction de la mobilisation des ressources en eau est organisée comme suit :
Article 6
La direction de l’hydraulique agricole est organisée comme suit :
A/…………………… sans changement……………… B/……………………. sans changement………………
Article 6
Le directeur régional et le chef de l'inspection divisionnaire des douanes d'Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1432 correspondant au 6 avril 2011.
Mohamed Abdou BOUDERBALA. Mohamed Abdou BOUDERBALA.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Safar 1432 correspondant au 6 janvier 2011. Pour le ministre de Pour le ministre l'intérieur des finances et des collectivités locales, Le secrétaire général Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Abdelkader OUALI Pour le ministre des ressources en eau
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Safar 1432 correspondant au 1er février 2011.
Le secrétaire général Le ministre du Gouvernement des finances
Article 1er
En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de la cellule de traitement du renseignement financier ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ».
Article 21
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1432 correspondant au 27 mars 2011.
#### 12 juin 2011
**Décision du 2 Joumada El Oula 1432 correspondant au 6 avril 2011 portant création d’un bureau de**
#### douane à Illizi.
————
Le directeur général des douanes,
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32;
Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes;
Vu l'arrêté du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 fixant l'implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes;
Vu la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes des douanes;
Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane;
#### Décide :
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal||Les aides, financements et subventions octroyés ne|
|---|---|---|
|officiel de la République algérienne démocratique et||doivent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été|
|populaire.||accordés.|
|Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au||
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal||Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée|
|populaire.||et complétée, portant code maritime;|
|Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1432 correspondant||Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et|
|au 18 avril 2011.||complétée, portant code des douanes, notamment son article 67;|
|Pour le ministre|Pour le secrétaire général|Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991,|
|des finances|du Gouvernement et par délégation|modifié et complété, relatif à l’organisation et au|
|Le secrétaire général|Le directeur général|fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes;|
|Miloud BOUTEBBA|de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL|Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire;|
|Décision du 22 Rabie Ethani 1432 correspondant au||correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422|
|27 mars 2011 relative aux ports secs.|————|général d’exploitation et de sécurité des ports;|
|Le directeur général des douanes,||correspondant au 24 février 2008 portant organisation de Vu le décret exécutif n° 08-63 du 17 Safar 1429|
|Vu l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant||l’administration centrale de la direction générale des|
|organisation du séjour des marchandises dans les ports;||douanes;|
————!————
Article Annexe
#### 10 Rajab 1432 12 juin 2011
#### MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
#### Arrêté interministériel du Aouel Safar 1432 correspondant au 6 janvier 2011 portant
#### déclaration d'utilité publique l'opération d'expropriation relative au renforcement en eau
#### potable du couloir de Aïn Berda à partir du champ captant Guelaât Bousbaâ et raccordement
#### des réservoirs existants.
————
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complété, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article 10;
Vu l'arrêté n° 1856 du 3 décembre 2005 du wali de la wilaya de Annaba portant ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique;
Vu l'arrêté n° l082 du 12 septembre 2007 du wali de la wilaya de Guelma portant ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique;
Vu l'avis favorable de la commission d'enquête préalable de la wilaya de Annaba;
Vu l'avis favorable de la commission d'enquête préalable de la wilaya de Guelma;
#### Arrêtent :
Article ler. — Est déclarée d'utilité publique l'opération d'expropriation relative à la réalisation du projet de renforcement en eau potable du couloir de Aïn Berda à partir du champ captant Guelaât Bousbaâ et raccordement des réservoirs existants.
Article Annexe
#### Karim DJOUDI Hachemi DJIAR
————!————
Article Annexe
#### 10 Rajab 1432 12 juin 2011
Vu le décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime;
Vu la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 119 du code des douanes;
Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane;
#### Décide :
Article Annexe
#### Le secrétaire général
#### Zidane MERAH
#### 12 juin 2011
#### Arrêté interministériel du 27 Safar 1432 correspondant au 1er février 2011 modifiant et complétant
#### l'arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003 portant
#### organisation de l'administration centrale du ministère des ressources en eau en bureaux.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale du ministère des ressources en eau;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l'arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1424 correspondant au 26 juin 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère des ressources en eau en bureaux;
#### Arrêtent :
Article Annexe
#### A/ La sous-direction du budget et de la comptabilité
est composée de trois (3) bureaux :
1- le bureau des prévisions budgétaires, chargé :
— de conduire et de coordonner les travaux prévisionnels du budget de fonctionnement de l'administration centrale, des services déconcentrés de l'hydraulique et des établissements publics sous tutelle;
— d’assurer les réaménagements budgétaires du budget de fonctionnement en cours d'exercice budgétaire;
— d’assurer la reddition du compte administratif du budget de fonctionnement de l'administration centrale et de participer à l'élaboration des bilans liés à la loi de règlement budgétaire;
2- le bureau de la comptabilité, chargé :
— d'assurer l'exécution comptable du budget de fonctionnement et des comptes spéciaux de l'administration centrale;
— d'exécuter les procédures comptables en matière de répartition et de délégation des crédits du budget de fonctionnement des services extérieurs;
— de suivre et de comptabiliser les recettes et dépenses des comptes spéciaux à l'indicatif du ministère;
— d'assurer la tenue régulière des écritures comptables et de la préservation des documents comptables;
3- le bureau des marchés publics, chargé :
— d'assurer l'exécution comptable du budget d'équipement pour les opérations centralisées et les opérations de délégation de crédits et d'autorisation de programme;
— d'assurer la tenue et la préservation des pièces comptables des opérations centralisées;
— de la tenue systématique des bilans d'exécution du budget d'équipement;
— d'assurer la gestion administrative des marchés publics;
— d'assurer la tenue du fichier des marchés publics passés par l'administration centrale pour les opérations centralisées;
— d'assister et d'apporter toutes contributions aux directions techniques dans la passation et les phases d'exécution des marchés;
— d'assurer le secrétariat de la commission ministérielle des marchés.
Article Annexe
#### Ahmed NOUI Karim DJOUDI
Pour le ministre des ressources en eau
Article Annexe
#### A/ La sous-direction de la mobilisation des
**ressources en eaux superficielles** est composée de trois
(3) bureaux **:** 1- le bureau du suivi des études de la mobilisation des ressources en eaux superficielles, chargé : — de participer à l'élaboration et à la mise à jour des études de schémas d'aménagements hydrauliques; — d'engager toute réflexion et à de mener toute étude pour la mobilisation des ressources en eau conventionnelles et d'en suivre la réalisation; — de suivre et de contrôler les programmes des études concernant les grandes infrastructures de mobilisation et le transfert des ressources en eaux superficielles; 2- le bureau du suivi des réalisations des grands ouvrages de mobilisation des ressources en eaux superficielles et des transferts, chargé :
Article Annexe
|||Conditions d’accès|
|---|---|---|
||Bonification indiciaire —|aux postes Inspecteur général des finances. Contrôleur général des douanes. Inspecteur-analyste central du budget justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur divisionnaire des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur divisionnaire des douanes, justifiant au moins de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.|
CLASSEMENT Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique
Secrétaire général —— —
Cellule de traitement du renseignement financier
#### Mode de
nomination
Décision du président de la cellule de traitement du renseignement financier
#### 10 Rajab 1432 12 juin 2011
|Postes|||CLASSEMENT|||Conditions d’accès|
|---|---|---|---|---|---|---|
|supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique||Bonification indiciaire|aux postes|
|Chef de service|A|1|N-1||432|Inspecteur général des finances. Contrôleur général des douanes. Administrateur principal, inspecteur divisionnaire des impôts ou inspecteur-analyste central du budget justifiant au moins de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur divisionnaire des douanes, justifiant au moins de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur principal en informatique justifiant au moins de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur analyste principal du budget ou inspecteur central des impôts justifiant au moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur principal des douanes, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.|
Etablissement Mode de public nomination
Cellule de traitement du renseignement Décision du financier président de la cellule de traitement du renseignement financier
|
Article Annexe
#### Le secrétaire général
#### Zidane MERAH
————!————
#### Arrêté interministériel du Aouel Safar 1432 correspondant au 6 janvier 2011 portant
#### déclaration d'utilité publique l'opération d'expropriation relative au renforcement en eau
#### potable du couloir El Eulma – Chorfa à partir du champ captant Guerbès.
————
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complété, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article 10;
#### 10 Rajab 1432
Vu l'arrêté n° 1279 du 25 juillet 2005 du wali de la wilaya de Annaba portant ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique;
Vu l'arrêté n° 831 du 14 août 2007 modifiant l'arrêté n° 635 du 20 juin 2007 du wali de la wilaya de Skikda portant ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique;
Vu l'avis favorable de la commission d'enquête préalable de la wilaya de Annaba;
Vu l'avis favorable de la commission d'enquête préalable de la wilaya de Skikda;
#### Arrêtent :
Article Annexe
#### C/ La sous-direction de l'exploitation de l'hydraulique
**agricole** est composée de trois (3) bureaux :
1- le bureau de contrôle d'exploitation des ouvrages hydro agricoles et du système d'information lié à l'hydraulique agricole :
………………………sans changement………………;
2- le bureau de l'évaluation des ressources en eau à usage agricole, chargé :
— de préparer les données de base en vue de l'élaboration des plans de campagne d'irrigation;
— de définir le plan d'utilisation et de répartition de la ressource en eau;
— de proposer des plans annuels de répartition et utilisation des eaux à usage agricole;
— de suivre avec les concessionnaires et les autres usagers l'élaboration du bilan national de chaque campagne;
— de préparer les projets de textes nécessaires au lancement des campagnes d'irrigation;
Article Annexe
#### A/ La sous-direction de la réglementation et des
**études juridiques** est composée de trois (3) bureaux :
1- le bureau des études juridiques, chargé :
— d'entreprendre et de participer à toutes tâches d'harmonisation juridique;
— d'assister les structures du ministère dans l'élaboration des textes législatifs et réglementaires afférents à leurs missions et de suivre leur application;
Article Annexe
#### 10 Rajab 1432 12 juin 2011
— du suivi et du contrôle des programmes de réalisation relatifs aux grands ouvrages de mobilisation des ressources en eaux superficielles destinées à l'alimentation en eau potable, l'irrigation et l'industrie;
3- le bureau pour le développement et le suivi des petits ouvrages de mobilisation, chargé :
— de promouvoir et de généraliser l'activité des petits ouvrages dans le cadre du développement de la petite et moyenne hydraulique;
— de l'élaboration et de l'actualisation de la banque de données relative aux petits ouvrages de mobilisation des ressources en eaux superficielles;
— du suivi et du contrôle des programmes d'études et réalisation des petits ouvrages destinés essentiellement à l'irrigation des terres agricoles situées à l'aval;
— de veiller, en collaboration avec les services et structures concernés, à l'instauration d'un système adéquat de gestion des bassins versants;
— d'inciter et d'encourager les services et les structures locaux concernés à participer à l'élaboration des programmes de reboisement.
#### B/ La sous-direction de la mobilisation des
**ressources en eaux souterraines** est composée de deux
(2) bureaux : 1- Le bureau du suivi des programmes de mobilisation des ressources en eaux souterraines du nord, chargé : — du suivi et du contrôle des programmes d'études et réalisation des ouvrages de mobilisation des ressources en eaux souterraines des régions nord du pays; — de veiller à l'exploitation rationnelle et à la préservation des nappes dans le cadre d'un développement intégré et durable; 2- le bureau du suivi des programmes de mobilisation des ressources en eaux souterraines du sud, chargé : — du suivi et du contrôle des programmes d'études et réalisation des ouvrages de mobilisation des ressources en eaux souterraines des régions sud du pays; — de veiller à l'exploitation rationnelle et à la préservation des nappes fossiles du Sahara dans le cadre d'un développement intégré et durable.
#### C/ La sous-direction de l'exploitation et du contrôle
est composée de quatre (4) bureaux :
1- Le bureau du contrôle et de la maintenance des ouvrages de mobilisation et de transfert, chargé :
— de veiller au contrôle, à l'entretien et à la maintenance des ouvrages hydrauliques de mobilisation et de transfert des ressources en eau et de s'assurer de leur bon état de fonctionnement;
— de mettre en place, avec les organismes concernés, un système de suivi permanent et régulier de l'exploitation des ouvrages par la transmission à l'administration de rapports pertinents et de comptes-rendus annuels d'exploitation et de comportement des ouvrages et de leurs équipements;
— d'orienter, de planifier et de suivre, sur la base de programmes, les travaux d'entretien, de maintenance et de réparation des ouvrages et de leurs équipements ainsi que ceux relatifs au dévasement et à la bathymétrie des retenues;
— de veiller, avec les organismes et secteurs concernés, au développement et à la mise en place d'un système de surveillance et d'alerte aux crues pour les ouvrages menaçant la sécurité publique et la mise en place effective de plans ORSEC en cas de leur rupture;
2- Le bureau de la gestion et de la protection de la ressource en eau, chargé :
— de collecter, traiter et analyser toutes les informations relatives à l'exploitation des ressources en eau et de tenir à jour les états et mouvements des réserves d'eaux superficielles et des aquifères exploités;
— de gérer les réserves en eaux superficielles et souterraines et de procéder à leur répartition et à leur affectation entre les différents usagers;
— de proposer et de mettre en place un système de gestion intégré et dynamique et de prévisions hydrogéologiques permettant de définir les éléments de décision pour une protection contre les différentes formes de pollution directe ou accidentelle;
— de procéder d'une manière régulière et permanente à l'élévation de la situation des réserves en eau et de juger en tant que de besoin, l'instauration du plan ORSEC et de restriction des fournitures en eau;
— d'initier ou de participer, en relation avec les organismes et secteurs concernés, à la promotion et au développement polyvalent des activités liées à la présence de lacs et de barrages (telles que pisciculture, loisirs, tourisme, bases de plein air);
3- le bureau de base de données du système d’informations géographiques, (SIG) chargé :
— d'étudier, d'élaborer et de concevoir les options de solution d'un système d'information pour la direction et ses structures visant à l'aider à gérer efficacement toute information et activité dont elle a la responsabilité;
— de développer tous les modules nécessaires et composant le système d'information, notamment les modules de gestion couvrant l'ensemble des activités de la direction et de ses structures (administration, études, réalisation et exploitation);
— de développer un tableau de bord central basé sur un système d'information géographique (SIG) constituant l'outil informatique d'aide à la décision;
4- le bureau de la protection du domaine public hydraulique, chargé :
— de suivre et de contrôler, en relation avec les services et les structures concernés, toute activité de développement dans le domaine public;
— de veiller à la domanialisation des ouvrages hydrauliques relevant de sa compétence;
#### 10 Rajab 1432
— de veiller au développement des systèmes de surveillance de la qualité des eaux relevant de sa compétence;
— de participer, en relation avec les secteurs concernés, à la promotion et au développement de la pisciculture.
#### D/ La sous-direction de la mobilisation des
**ressources en eaux non conventionnelles** est composée de trois (3) bureaux :
1- le bureau du suivi des études, chargé :
— de mener, de définir et de mettre en œuvre le programme des études pour le développement des ressources en eaux non conventionnelles en matière de :
* transfert et mobilisation des eaux dessalées et eaux
saumâtres (souterraines-superficielles) pour l'alimentation en eau potable;
* transfert et mobilisation des eaux usées urbaines
épurées pour l'agriculture, l'industrie et autres;
* recharge artificielle des aquifères; — de suivre et d'évaluer les programmes des études des
infrastructures de transfert et de mobilisation des ressources en eaux non conventionnelles;
2- le bureau du suivi des réalisations, chargé :
— d'initier et de programmer les réalisations des infrastructures de transfert et de mobilisation des ressources en eaux non conventionnelles à savoir :
* transfert et mobilisation des eaux dessalées et eaux
saumâtres (souterraines-superficielles ) pour l'alimentation en eau potable;
* transfert et mobilisation des eaux usées urbaines
épurées pour l'agriculture, l'industrie et autres;
* recharge artificielle des aquifères; — de suivre et de définir les conditions des travaux de
mobilisation et de transfert des ressources en eaux non conventionnelles;
3- le bureau du suivi des opérations de concession, chargé : — de proposer et de fixer, avec les structures et secteurs concernés, en fonction des différentes utilisations, les règlements techniques et les conditions de transfert et de mobilisation des ressources en eaux non conventionnelles; — de veiller à l'application de la réglementation technique en matière d'étude, de réalisation et d'exploitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eaux non conventionnelles; — de suivre les opérations de concession d'utilisation des ressources en eaux non conventionnelles et de contrôler leur mise en œuvre avec les structures concernées; — de veiller à la domanialisation des infrastructures de transfert et de mobilisation des ressources en eaux non conventionnelles ».
#### 12 juin 2011
Article Annexe
#### Le secrétaire général
#### Zidane MERAH
#### 10 Rajab 1432 12 juin 2011
#### MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
#### Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 fixant la
#### nomenclature des recettes et des dépenses du
**compte d’affectation spéciale n**° **302-135 intitulé** **« fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ».**
———— Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé «fonds de soutien public aux clubs professionnels de football » notamment son article 3;
#### Arrêtent :
Article Annexe
#### Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 fixant les
#### modalités de suivi et d’évaluation du compte
**d’affectation spéciale n**° **302-135 intitule « fonds** **de soutien public aux clubs professionnels de football ».**
————
Le ministre des finances,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « fonds de soutien public aux clubs professionnels de football », notamment son article 4;
Vu l’arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « fond de soutien public aux clubs professionnels de football »;
#### Arrêtent :
Article Annexe
#### 10 Rajab 1432
— d'assister les structures sous tutelle et les services déconcentrés dans le domaine juridique et réglementaire;
— de veiller à l'application de la réglementation en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et de marchés publics;
— de centraliser et d'étudier les projets de textes proposés par les autres secteurs, en relation avec les structures concernées;
2- le bureau de l’information juridique, chargé :
— d'élaborer le bulletin officiel du secteur;
— de veiller à l'établissement de l'inventaire des infrastructures du domaine public hydraulique artificiel domanialisées;
— de constituer une base de données sur les textes législatifs, les pratiques et modes de gestion, de délégation et de concession en usage au niveau international;
— de veiller à l'examen de la conformité des actes de concession ou d'autres formes de partenariat public privé et des cahiers des charges y afférents, à la législation et à la réglementation en vigueur dans ce domaine;
— d'établir le fichier des concessions et des autres modes de gestion passés par les services du secteur;
3- le bureau du contrôle des professions, chargé :
— de la gestion et du suivi des dossiers de demande d'agrément;
— de la gestion et du suivi des dossiers de demande de certificat de qualification et de classifications professionnelles des entreprises;
— d'assurer le secrétariat de la commission d'agrément des bureaux d'études ainsi que celui du comité national de qualification des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique;
— d'élaborer l'annuaire des bureaux d'études agréés ainsi que celui des entreprises de l'hydraulique qualifiées;
— de veiller à l'application de la réglementation relative aux activités professionnelles relevant du secteur.
**B/ La sous-direction du contentieux** est composée de deux (2) bureaux :
1- le bureau du contentieux général, chargé :
— de représenter le ministère devant les juridictions;
— d'étudier et de suivre les affaires contentieuses relevant de la compétence du secteur ainsi que des établissements sous tutelle et des services déconcentrés;
— de suivre les affaires relatives aux expropriations, aux accidents de la circulation et du travail relevant du secteur;
— d'étudier et de suivre les affaires relevant des relations de travail;
#### 12 juin 2011
2- le bureau du contentieux des marchés, chargé :
— d'étudier et de suivre les affaires contentieuses nées de l'exécution des contrats au niveau des juridictions nationales et instances arbitrales internationales;
— d'assister les structures sous tutelle dans le traitement des contentieux nés de l'exécution des marchés publics conclus avec des entreprises nationales ou étrangères;
— de veiller au respect des procédures en matière de règlement des contentieux.
#### C/ La sous-direction de la documentation et des
**archives** est composée de trois (3) bureaux :
1- le bureau des études et de la micrographie, chargé :
— de la collecte et de la conservation des études, des rapports, des cartes et de tout document technique intéressant le secteur et d'engager les procédures de dépôt légal;
— de généraliser le microfilmage et le micro affichage de ces documents;
— d'organiser la consultation et la mise à disposition des services concernés de ces études et documents;
2- le bureau de la documentation, chargé :
— de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, les informations et la documentation technique, scientifique, économique et statistique concernant le secteur;
— d'enrichir, d'organiser et de gérer le fonds documentaire et de mettre en place les mécanismes et procédures de consultation et d'utilisation par des tiers du fonds documentaire;
3- le bureau des archives, chargé :
— d'élaborer et de mettre en œuvre les procédures inhérentes à la gestion, la conservation et la préservation des archives du secteur;
— d'apporter aux services déconcentrés et établissements sous tutelle un soutien technique pour la gestion des archives et d'assurer la vulgarisation des textes et règlements y afférents.
Article Annexe
#### B/ La sous-direction des moyens généraux et du patrimoine.
#### ……………… sans changement ……………………. ».
Article Annexe
#### 10 Rajab 1432 12 juin 2011
— de faire toute proposition d'ordre technique et organisationnel pouvant amener un meilleur usage de l'eau agricole tant du point de vue quantitatif que qualitatif;
3- le bureau de la concession des ouvrages de l'hydraulique agricole, chargé :
— de veiller à la domanialisation des infrastructures relevant de sa compétence;
— d'élaborer et de contrôler l'exécution des cahiers de charges relatifs aux concessions;
— de constituer et mettre à jour un système d'information relatif à son domaine de compétence;
— de proposer, en relation avec les services et les structures concernés, les éléments techniques et financiers liés à la tarification se rapportant à l'eau d'irrigation ».