Article 5
Toute demande de réalisation d'activités, de prestations et de travaux cités à l'article 2 ci-dessus, est introduite auprès du directeur de l'école nationale de la protection civile, qui en décide, après accord du directeur général de la protection civile.
Article 3
Les activités, prestations et travaux cités à l'article 2 ci-dessus, doivent faire l'objet d'un contrat, marché ou convention,
Article 10
Bénéficient des revenus résultant des opérations réalisées, les fonctionnaires et les personnels du secteur de la protection civile, auxquels est fait appel dans le cadre de l'exécution des activités.
Article 11
Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées.
Article 4
Les contrats, marchés ou conventions précisent, obligatoirement, l'objet, la nature, la durée d'exécution de la prestation, les modalités de suivi et de contrôle de son exécution ainsi que la liste nominative des agents appelés à intervenir dans ce cadre.
Ils doivent, également, définir le montant financier de l'opération, dont les frais pédagogiques et éventuellement les frais de restauration et d'hébergement, ainsi que toute autre charge découlant de leur exécution.
Article 8
Il est entendu par charges, les dépenses occasionnées pour la réalisation des activités, des prestations et travaux visés à l'article 2 ci-dessus.
Art .9. — En vue de l'exécution des activités, prestations et travaux et toutes opérations cités à l'article 2 ci-dessus, le directeur de l'école nationale de la protection civile, peut faire appel à des formateurs, experts et animateurs appartenant au secteur de la protection civile ou à des établissements et administrations publics ou privés en relation avec la nature de l'activité ou de l'opération à réaliser.
Article 6
Les recettes issues des activités, prestations et travaux visés à l'article 2 ci-dessus, sont contrôlées par l'ordonnateur et sont encaissées, soit par l'agent comptable, soit par un régisseur, désigné à cet effet.
Article 7
Les revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Article 2
La liste des activités, prestations et travaux effectués par l'école nationale de la protection civile et ses annexes, en sus de sa mission principale, est fixée comme suit : — l’organisation de sessions de formation au profit des fonctionnaires et des personnels qui ne relèvent pas des corps spécifiques de l'administration chargée de la protection civile et ce, dans les domaines d'activités en rapport avec la protection civile; — l’utilisation des espaces de l'école nationale, pour effectuer des activités à caractère scientifique et technique; — l’organisation des congrès, des séminaires, des colloques, des conférences et des journées d'études; — l’organisation des examens et concours au profit des différents secteurs publics et privés; — l’édition, le tirage et la publication des ouvrages et revues scientifiques, techniques et pédagogiques; — l’assistance technique et pédagogique dans les domaines en rapport avec les missions de l'école; — la réalisation des études et des recherches dans le domaine relevant de la spécialité de l'école.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 2 (alinéa 2) et de l'article 8 du décret exécutif n° 98 -412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, prestations et travaux effectués par l'école nationale de la protection civile et ses annexes, en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation de revenus y afférents.
##### 28 Safar 1441 27 octobre 2019
Article 12
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1441 correspondant au 12 septembre 2019.
##### Salah Eddine DAHMOUNE.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE