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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 30 Chaoual 1435 correspondant au 26 août 2014 mettant fin aux fonctions du

Publication

Texte (34 article(s))

Article 21

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |d'investissements, de la gestion du patrimoine et des|officiel de la République algérienne démocratique et|| |systèmes d'information, comprend deux (2) bureaux :|populaire.|| |1. Bureau des systèmes d'information, de la carte de|Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1436 correspondant au|| |formation et des statistiques;|11 juin 2015.|| |2. Bureau du suivi des projets d'investissements et de la|Le ministre de la formation et de l’enseignement|Le ministre des finances| |gestion du patrimoine.|professionnels|| |

Article 7

Les directions de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels de type deux (2) sont organisées en quatre (4) services comme suit : — service du suivi de la formation et de l'enseignement professionnels; — service de l'apprentissage; — service de l'administration des moyens et du contentieux; — service du suivi des projets d'investissements, de la gestion du patrimoine et des systèmes d'information.

Article 2

Pour la détermination de l'acidité titrable dans le lait sec, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu'une expertise est ordonnée.

Article 4

Le service de l'apprentissage et de la formation continue et du partenariat, comprend deux (2) bureaux : 1. Bureau de l'apprentissage et des relations avec les organismes employeurs et les partenaires de l'apprentissage; 2. Bureau de la formation continue, du partenariat et du suivi des établissements privés.

Article 14

Le service du suivi de la formation et de l'enseignement professionnels, comprend deux (2) bureaux : 1. Bureau du suivi des activités pédagogiques de la formation et de l'enseignement professionnels; 2. Bureau de l'orientation, des examens et concours et de la gestion des diplômes.

Article 9

Le service de l'apprentissage, comprend deux (2) bureaux : 1. Bureau de la prospection, du placement et des relations avec les organismes employeurs et les partenaires de l'apprentissage; 2. Bureau du suivi, de l'évaluation et du contrôle technique et pédagogique.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de préparation de l'échantillon pour essai en vue de l'analyse physique et chimique du lait.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015. Le ministre des finances Le ministre des travaux publics Abdelkader OUALI Abderrahmane BENKHALFA Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL|CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 26 1 200 — — 8 1 200 — — 24 1 200 — — 5 2 219 — — 4 3 240 — — 3 5 288 — — 17 5 288 — — 4 7 348 — — 91 » MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 23 Chaâbane 1436 correspondant au 11 juin 2015 portant organisation des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels. ———— Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Article 1er

En application de l'article 5 du décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation des directions de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels.

Article 11

Le service du suivi des projets d'investissements, de la gestion du patrimoine et des systèmes d'information, comprend deux (2) bureaux : 1. Bureau des systèmes d'information, de la carte de formation et des statistiques; 2. Bureau du suivi des projets d'investissements et de la gestion du patrimoine.

Article 20

Les dispositions de l'arrêté interministériel||et de la réforme administrative| |du 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001,||| |susvisé, sont abrogées.|Nour-Eddine BEDOUI|Belkacem BOUCHEMAL| Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 3

Le service du suivi de la formation et de l'enseignement professionnels, comprend deux (2) bureaux : 1. Bureau du suivi des activités pédagogiques de la formation et de l'enseignement professionnels; 2. Bureau de l'orientation, des examens et concours et de la gestion des diplômes.

Article 13

Les directions de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels de type trois (3) sont organisées en cinq (5) services comme suit : — service du suivi de la formation et de l'enseignement professionnels; — service de l'apprentissage; — service de la formation continue et du partenariat; — service de l'administration des moyens et du contentieux; — service du suivi des projets d'investissements, de la gestion du patrimoine et des systèmes d'information.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de l'acidité titrable dans le lait sec.

Article 5

Le service de l'administration des moyens, du contentieux, du suivi des projets d'investissements et des systèmes d'information, comprend trois (3) bureaux : 1. Bureau de la gestion des personnels et de la coordination des opérations de recrutement et de gestion des formateurs et du contentieux; 2. Bureau du budget, de la comptabilité, des moyens généraux et des archives; 3. Bureau des systèmes d'information, de la carte de formation, des statistiques et du suivi des projets d'investissements.

Article 15

Le service de l'apprentissage, comprend deux (2) bureaux : 1. Bureau de prospection, du placement et des relations avec les organismes employeurs et les partenaires de l'apprentissage; 2. Bureau du suivi, de l'évaluation et du contrôle technique et pédagogique.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1437 correspondant au 18 octobre 2015. Bakhti BELAÏB. ———————— ANNEXE

Article 6

Les wilayas relevant de type un (1) organisées en trois (3) services sont : Adrar, Laghouat, Béchar, Tamenghasset, Djelfa, Saïda, Guelma, El Bayadh, Illizi, Tindouf, Tissemsilt, Naâma et Ain Témouchent.

Article 16

Le service de la formation continue et du partenariat, comprend deux (2) bureaux : 1. Bureau de la formation continue et du partenariat; 2. Bureau du suivi des établissements privés.

Article 2

Pour la préparation de l'échantillon pour essai en vue de l'analyse physique et chimique du lait, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu'une expertise est ordonnée.

Article 10

Le service de l'administration des moyens et du contentieux, comprend trois (3) bureaux : 1. Bureau de la gestion des personnels, de la formation et du contentieux; 2. Bureau du budget, de la comptabilité, des moyens généraux et des archives; 3. Bureau de la coordination et du suivi des opérations de recrutement et de gestion des formateurs.

Article 19

les wilayas relevant de type trois (3)|Mohamed MEBARKI|BENKHALFA Abderrahmane| |organisées en cinq (5) services sont :||| ||Le ministre de l’intérieur|Pour le Premier ministre| |Chlef, Batna, Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tizi Ouzou,|et des collectivités locales|et par délégation| |Alger, Sétif, Annaba, Constantine, Ouargla et Oran.||Le directeur général de la fonction publique| |

Article 1er

En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’administration centrale du ministère des travaux publics, conformément au tableau ci-après : ||20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|21 Moharram 1437 ° 58 4 novembre 2015||| |---|---|---|---|---| ||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps à temps partiel plein Ouvrier professionnel de niveau 1 — 26 Agent de service de niveau 1 8 — Gardien 24 — Conducteur d’automobile de niveau 1 5 — Conducteur d’automobile de niveau 2 4 — Ouvrier professionnel de niveau 3 3 — Agent de prévention de niveau 1 17 — Agent de prévention de niveau 2 4 — Total général 65 26

Article 8

Le service du suivi de la formation et de l'enseignement professionnels, comprend trois (3) bureaux : 1. Bureau du suivi des activités pédagogiques de la formation et de l'enseignement professionnels; ### 4 novembre 2015 2. Bureau de l'orientation, des examens et concours et de la gestion des diplômes; 3. Bureau de la formation continue, du partenariat et du suivi des établissements privés.

Article 18

Le Service du suivi des projets|

Article 2

Les directions de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels de type un (1) sont organisées en trois (3) services comme suit : — service du suivi de la formation et de l'enseignement professionnels; — service de l'apprentissage et de la formation continue et du partenariat; — service de l'administration des moyens, du contentieux, du suivi des projets d'investissements et des systèmes d'information.

Article 12

Les wilayas relevant de type deux (2) organisées en quatre (4) services sont : Oum El Bouaghi, Biskra, Bouira, Tébessa, Tiaret, Jijel, Skikda, Sidi Bel Abbès, Médéa, Mostaganem, M'sila, Mascara, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, El Oued, Khenchla, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Ghardaia et Relizane. ### 21 Moharram 1437

Article 17

Le service de l'administration des moyens et du contentieux, comprend trois (3) bureaux : 1. Bureau de la gestion des personnels, de la formation et du contentieux; 2. Bureau du budget, de la comptabilité, des moyens généraux et des archives; 3. Bureau de la coordination et du suivi des opérations de recrutement et de gestion des formateurs. |21 Moharram 1437 4 novembre 2015||| |---|---|---| |

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1437 correspondant au 18 octobre 2015. Bakhti BELAÏB. ———————— ANNEXE

Article 1er

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009, modifié, susvisé, sont modifiées comme suit : «

Article Annexe

||| ### 21 Moharram 1437 4 novembre 2015 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels; Vu le décret exécutif n° 03-88 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels; Vu le décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des directions de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels; Vu l'arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001 portant organisation des directions de la formation professionnelle des wilayas; ### Arrêtent :

Article Annexe

### METHODE DE PREPARATION DE ### L'ECHANTILLON POUR ESSAI EN VUE DE ### L'ANALYSE PHYSIQUE ET CHIMIQUE DU LAIT ### 1. Objet et domaine d'application : La présente méthode a pour objet de définir les directives générales pour la préparation des échantillons en vue des prises d'essais utilisées pour l'analyse physique et chimique du lait. ### 2. Principe : Homogénéisation mécanique ou manuelle de l'échantillon pour essai, conditionnement à une température de 20° C ± 5° C et réalisation des prises d'essais. ### 3. Appareillage et verrerie : **3.1 Béchers** de capacité 400 ml; **3.2 Baguette en verre** d'environ 20 cm de longueur et 8 mm de diamètre, légèrement recourbée à l'une des extrémités et revêtue d'un embout en caoutchouc; **3.3 Homogénéisateur** approprié de nettoyage facile, muni d'un système permettant le chauffage et le maintien du lait à une température d'environ 40° C. A défaut de cet appareil (3.3), utiliser ce qui suit : ### 3.4 Ensemble pour l'homogénéisation manuelle; **3.4.1 Bain marie** réglé à 40° C; **3.4.2 Tamis en métal inoxydable** dont les ouvertures de mailles ne dépassent pas 0,5 mm; ### 21 Moharram 1437 4 novembre 2015 **3.4.3 Entonnoir** d'un diamètre légèrement supérieur à celui du tamis. ### 4. Mode opératoire : ### 4.1 Homogénéisation de l'échantillon : Si l'analyse aura lieu immédiatement après le prélèvement ou au plus tard dans les deux (2) ou trois (3) heures qui suivent, une simple agitation de l'échantillon par retournements successifs du flacon suffit à rendre le contenu homogène. Dans le cas contraire où l'analyse n'aura lieu que le lendemain du prélèvement ou quelques jours plus tard ou après un délai plus long, la matière grasse du lait se rassemble et prend en masse tout le long de la paroi du flacon ou sous le bouchon. Il faut donc remettre la matière grasse en suspension homogène dans la totalité de l'échantillon, soit en utilisant un appareil mécanique à condition qu'il ne modifie en rien la composition du lait ni de point de vue qualitatif ni de point de vue quantitatif, soit manuellement et ce, à défaut de cet appareil (3.3). ### 4.1.1 Homogénéisation mécanique : Le mode opératoire dépend de l'appareil dont on dispose. Dans tous les cas, il est indispensable de récupérer la totalité des dépôts qui adhérent aux parois du flacon de prélèvement ou au bouchon. Il est avantageux de porter l'échantillon à une température de 40° C à 45° C de manière à faire fondre la matière grasse qui doit être liquide pour réaliser convenablement l'émulsion. ### Note : Utiliser l'appareil (3.3) selon les spécifications fixées par le fabricant et veiller en particulier à : — ne rien introduire dans l'échantillon; — ne rien soustraire de l'échantillon durant tout le mécanisme, soit par rétention de la matière grasse ou de la caséine coagulée, soit par perte du sérum de lait avant l'incorporation des caillots; — éviter la formation de mousse ou d'émulsion d'air, dont la présence interdit toute mesure valable de la masse volumique ou toute prise d'essais en volume. ### 4.1.2 Homogénéisation manuelle : **4.1.2.1** Agiter l'échantillon par retournements successifs répétés et le ramener à une température d'environ 25° C. ### Note : Cette agitation ne doit pas être violente, puisque le flacon est plein ou presque plein. Il faut absolument éviter de provoquer la formation d'une émulsion d'air dans le lait, pour ne pas fausser les prélèvements. Cette première agitation n'a pas pour objet de rendre l'échantillon homogène, mais seulement de détacher la matière grasse des parois du flacon et de la rompre en un très grand nombre de menus fragments. **4.1.2.2** Verser au dessus du tamis (3.4.2) une partie de l'échantillon maintenu à 25° C environ et la recueillir dans un bécher (3.1). Dilacérer les grumeaux à l'aide de la baguette (3.2) en utilisant le reste de l'échantillon. Transvaser à plusieurs reprises dans les béchers (3.1) afin que l'homogénéisation soit complète. Si la matière grasse n'est pas convenablement incorporée au lait, réchauffer l'échantillon au bain marie (3.4.1) et renouveler les opérations décrites en (4.1.2). ### 4.1.3 Cas particuliers : **4.1.3.1** Il peut arriver que l'échantillon est baratté au cours du transport, ou instantanément sous l'action de l'agitateur et que les grumeaux de matière grasse recueillis sur la passoire soient déjà constitués par de véritables amas de beurre. Il convient, dans ce cas, de réchauffer l'échantillon à 40° C, sous l'action combinée du filet de lait chaud et de l'agitateur, ces amas fondent et se divisent en traversant la passoire. Répéter l'opération une ou deux fois, puis refroidir l'échantillon. Dans ce cas, il est à préciser que, la matière grasse n'est pas finement réincorporée au lait. Le prélèvement correct en vue du dosage de la matière grasse sera difficile. à ce titre, l'homogénéisation mécanique est recommandée. **4.1.3.2** Dans le cas ou les grumeaux de crème adhéraient fortement au bouchon, débarrasser celui-ci de la matière grasse à l'aide de l'agitateur caoutchouté, le rincer sous le filet de lait et le laisser dans la passoire ou il subira d'abondants lavages au cours des transvasements successifs. ### 21 Moharram 1437 4 novembre 2015 ### 4.2 température de conditionnement : Le matériel de prélèvement étant jaugé pour une température de 20° C et des déterminations physico-chimiques étant effectuées à cette température, il convient que le local, les réactifs et le lait lui-même soient à une température de 20° C ± 5° C. Il convient également, d'amener le lait à cette température le plus rapidement possible. ### 4.3 Prises d'essais : Après préparation de l'échantillon en vue de l'analyse physique et chimique, les prises d'essais devront être effectuées immédiatement. Il est recommandé d'effectuer sans interruption toutes les prises d'essais nécessaires aux divers dosages. Dans tous les cas, procéder à une ultime agitation ménagée de l'échantillon avant chaque prélèvement. Effectuer les prises d'essais soit par pesée, soit en volume. L'expression des résultats en volume de lait ou en masse de lait se fera en connaissant la masse volumique de l'échantillon de lait. Toutes les prises d'essais en volume doivent être effectuées à 20° C avec de la verrerie convenable graduée à cette température. ————!———— ### Arrêté du 4 Moharram 1437 correspondant au 18 octobre 2015 rendant obligatoire la méthode de ### détermination de l'acidité titrable dans le lait sec. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l'évaluation de la conformité; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d'agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes; Vu l'arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 relatif aux spécifications techniques des laits en poudre et aux conditions et modalités de leur présentation; Vu l'arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, relatif aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation; ### Arrête :

Article Annexe

### METHODE DE DETERMINATION DE L'ACIDITE TlTRABLE DANS LE LAIT SEC

Article Annexe

### 1. Objet et domaine d'application : La présente méthode a pour objet de définir une technique pratique de détermination de l'acidité titrable dans tous les types de lait sec. ### 21 Moharram 1437 4 novembre 2015 ### 2. Définition : **Acidité titrable du lait sec :** nombre de millilitres d'une solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol/l nécessaire pour neutraliser, en présence de phénolphtaléine, une quantité de lait reconstitué correspondant à 10g de solide non gras, jusqu'à apparition d'une coloration rose. ### 3. Principe : Préparation du lait reconstitué par addition d'eau à une prise d'essai de lait sec correspondant exactement à 5 g de solide non gras. Titrage avec une solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol/l, en utilisant de la phénolphtaléine comme indicateur et du sulfate de cobalt (II) comme solution colorée de référence. Multiplication du nombre de millilitres utilisés pour le titrage par le facteur 2, de façon à obtenir le nombre de millilitres pour 10g de solide non gras. La quantité de solution d'hydroxyde de sodium nécessaire est en fonction de la quantité de substances tampons présente à l'état naturel dans le produit et de l'acidité ou de l'alcalinité apparue ou ajoutée. ### 4. Réactifs : Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue. L'eau utilisée doit être de l'eau distillée ou déminéralisée, débarrassée du dioxyde de carbone par ébullition durant 10 min avant l'utilisation. **4.1 Hydroxyde de sodium**, solution titrée, c(NaOH) = 0,1 ± 0,000 2 mol/l. ### 4.2 Solution colorée de référence, Dissoudre 3g de sulfate de cobalt (II) heptahydraté (CoSO4. 7H2O) dans de l'eau et compléter à 100 ml. ### 4.3 Solution de phénolphtaléine, Dissoudre 2g de phénolphtaléine dans 75 ml d'éthanol à 95 % (V/V) et ajouter 20 ml d'eau. Ajouter de la solution d'hydroxyde de sodium (4.1) jusqu'à ce qu'une goutte provoque une faible coloration rose, et compléter à 100 ml avec de l'eau. ### 5. Appareillage : ### 5.1 Balance analytique, **5.2 Burette,** graduée à 0,1 ml, avec une précision de 0,05 ml. **5.3 Pipettes,** de 2 ml de capacité. **5.4 Eprouvettes graduées,** de 50 ml de capacité. **5.5 Fioles coniques,** à col rodé, de 100 ml ou de 150 ml de capacité. munies de bouchons en verre rodés. ### 6. Échantillonnage : L'échantillonnage se fait dans des conditions appropriées. ### 7. Mode opératoire : ### 7.1 Préparation de l'échantillon pour essai : Transvaser l'échantillon dans un récipient propre et sec (muni d'un couvercle étanche à l'air), d'une capacité d'environ le double du volume de l'échantillon. Fermer immédiatement le récipient et mélanger soigneusement le contenu au moyen d'agitations et de retournements répétés du récipient. Eviter autant que possible d'exposer l'échantillon à l'air au cours de ces opérations, afin de réduire le plus possible l'adsorption d'eau. ### 7.2 Prise d'essai : Prendre deux fioles coniques (5.5) et introduire, dans chacune d'elles, (500/a) ± 0,01g de l'échantillon pour essai (7.1). **a** étant la teneur de l'échantillon en solide non gras, exprimée en pourcentage avec deux décimales. **Note -**La teneur de l'échantillon en solide non gras peut être calculée en soustrayant de 100 la teneur en matière grasse et la teneur en eau. ### 7.3 Détermination : **7.3.1** Préparer le lait reconstitué en ajoutant 50 ml d'eau, à environ 20° C à la prise d'essai (7.2) et en agitant vigoureusement. Laisser reposer environ 20 min. ### 21 Moharram 1437 4 novembre 2015 **7.3.2** Ajouter à l'une des fioles coniques, 2 ml de la solution colorée de référence (4.2) pour avoir un témoin de couleur, et mélanger par agitation légère. **Note -**Si l'on a une série de déterminations à effectuer sur des produits similaires, ce témoin de couleur pourra être utilisé pour toute la série. Cependant, il ne doit pas être utilisé plus de 2 h après sa préparation. **7.3.3** Ajouter à la seconde fiole conique, 2 ml de la solution de phénolphtaléine (4.3) et mélanger par agitation légère. **7.3.4** Titrer le contenu de la seconde fiole conique par addition, à l'aide de la burette (5.2), en agitant, de la solution d'hydroxyde de sodium (4.1), jusqu'à obtention d'une faible couleur rose semblable à celle du témoin de couleur et persistant durant environ 5 secondes. La durée du titrage ne doit pas dépasser 45 secondes. Noter le volume de la solution d'hydroxyde de sodium utilisé en millilitres à 0,05 ml près. ### 8. Expression des résultats : ### 8.1 Mode de calcul et formule : ### L'acidité titrable est égale à : ### 2 x V où V est le volume, en millilitres, de la solution d'hydroxyde de sodium (4.1), utilisé pour le titrage (7.3.4). ### Exprimer le résultat avec une décimale. ### 8.2 Répétabilité : La différence entre les résultats de deux déterminations, effectuées simultanément ou rapidement l'une après l'autre par le même analyste, ne doit pas dépasser 0,4 ml de solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol/l pour 10g de solide non gras. ### MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ### Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 modifiant l’arrêté ### interministériel du 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009 fixant les ### effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités ### d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère des **travaux publics.** ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attribution du ministère des travaux publics; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère des travaux publics; ### Arrêtent :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.