Article 2
La présente décision sera publiée au Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1440 correspondant au ————H———— Décision du 19 Chaâbane 1440 correspondant au 25 avril de l’administration générale. ———— Le président du Conseil constitutionnel, Vu le décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel; Vu le décret présidentiel n° 19-133 du 10 Chaâbane 1440 correspondant au 16 avril 2019 portant désignation de M. Kamel Feniche, en qualité de président du Conseil Vu le décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination de M. Abdelmadjid Tabbech, en qualité de directeur de l’administration générale au Conseil constitutionnel;|de la République algérienne démocratique et Kamel FENICHE. 2019 portant délégation de signature au directeur|Journal|Arrêté du 25 Rajab 1440 correspondant au 1er avril 2019 portant délégation de signature au directeur des ressources et de la solidarité financière locale. ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales »; Vu le décret exécutif n° 16-120 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-130 intitulé « Fonds de garantie des collectivités locales »; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;|
|30
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1440 correspondant au 25 avril 2019. Kamel FENICHE. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE|
|officiel|populaire. 25 avril 2019. constitutionnel;||
Article 2
Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1440 correspondant au 1er avril Salah Eddine DAHMOUNE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1440 correspondant au 20 décembre 2018 portant règlement technique relatif aux spécifications de la margarine, des produits assimilés et des mélanges ———— Le ministre de l'industrie et des mines, Le ministre de l'agriculture, du développement rural et de Le ministre de la santé, de la population et de la réforme Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment son article 28; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation|Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l'industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la Journal officiel pêche; Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires; Arrêtent :
Article 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits gras contenant au minimum 10% et au maximum 90% de matière grasse, destinés essentiellement à être tartinés. Les dénominations de vente ainsi que la teneur en matières grasses de ces produits sont fixées aux annexes I et II du présent arrêté.
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Tabbech, en qualité de directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du président du Conseil constitutionnel, tous les actes de gestion administrative, financière et comptable du Conseil constitutionnel.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : — aux produits dont la teneur en matière grasse est inférieure à deux tiers (2/3) de la matière sèche, sans compter le sel; — au beurre et aux produits laitiers à tartiner.
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Dif, secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du président du Conseil constitutionnel, tous les actes de gestion administrative, financière et comptable du Conseil constitutionnel.
Article 7
Outre les mentions obligatoires prévues par la forme d'émulsions solides ou fluides, composés réglementation en vigueur relative à l'information du
|forme d'émulsions solides ou fluides, composés|réglementation en vigueur relative à l'information du|||
|---|---|---|---|
|principalement d'eau, de matières grasses dont la teneur en|consommateur, l'étiquetage de la margarine, des produits|||
|matière grasse laitière doit être comprise entre 10% et 80%|assimilés et des mélanges tartinables préemballés doit|||
|de la teneur totale en matières grasses;|comporter :|||
|— acides gras trans : tous les isomères géométriques|— la dénomination de vente, fixée aux annexes I ou II du|||
|d'acides gras mono-insaturés et poly-insaturés ayant des doubles liaisons carbone-carbone non conjuguées|présent arrêté, selon le cas;|||
|interrompues par, au moins, un groupe méthylène dans la|— la quantité des matières grasses entrant dans la|||
|configuration trans.|composition du produit;|||
|
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Ferrari, directeur des ressources et de la solidarité financière locale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions relatifs aux comptes d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales » et n° 302-130 intitulé « Fonds de garantie des collectivités
Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel|||
|• chlorure de sodium (sel de qualité alimentaire);|de la République algérienne démocratique et populaire.|||
|• sucres;|Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1440 correspondant au 20|||
|• protéines comestibles, appropriées;|décembre 2018.|||
|• d'autres ingrédients appropriés, y compris les minéraux.
Article 8
Les dispositions du présent arrêté entrent en|||
|— vitamine A et ses esters;|vigueur une (1) année, après sa publication au Journal|||
|— vitamine D;|officiel.|||
|— vitamine E et ses esters.|
Article 5
Conformément à la réglementation en vigueur,|— la quantité de matière grasse laitière, par rapport au|||
|peuvent-être ajoutées aux produits objet du présent arrêté,|poids total, quand celle-ci est présente;|||
|les substances suivantes :|— la quantité de sel de qualité alimentaire utilisée.|||
|• vitamines :|
Article 6
La margarine, les produits assimilés et les mélanges tartinables objet du présent arrêté ne doivent|Le ministre du commerce||Le ministre de l’industrie et des mines|
|présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur notamment, celles relatives aux||Saïd DJELLAB|Youcef YOUSFI|
|additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications|Le ministre de l'agriculture,||Le ministre de la santé,|
|microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être|du développement rural||de la population|
|mis en contact avec les denrées alimentaires et à l'hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation||et de la pêche|et de la réforme hospitalière|
|humaine des denrées alimentaires.|Abdelkader BOUAZGHI||Mokhtar HASBELLAOUI|
Article 1er
En application des dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques de la margarine, des produits assimilés et des mélanges tartinables.
Article 4
Au sens du présent arrêté, on entend par : — matières grasses : denrées alimentaires composées de glycérides d'acides gras. Elles englobent les graisses et les huiles comestibles d'origine végétale, laitière ou marine et les matières grasses qui ont été soumises à des procédés de modification physiques ou chimiques, y compris le raffinage, le fractionnement, l'interestérification ou l'hydrogénation; — margarine et produits assimilés : produits qui se présentent sous forme d'émulsions solides ou fluides, composés principalement d'eau, de matières grasses dont la teneur en matière grasse laitière ne doit pas excéder 3% de la teneur totale en matières grasses et la teneur en acides gras trans ne doit pas excéder 2% de la teneur totale en matières grasses;|
##### 14 Ramadhan 1440 19 mai 2019
**— mélanges tartinables :** produits qui se présentent sous
Article Annexe
##### ANNEXE I
##### Dénominations de vente et teneur en matières grasses de la margarine et des produits assimilés
##### Dénomination de vente * Teneur en matières grasses en pourcentage (%) du poids
Produit obtenu à partir de matières grasses, avec une teneur en 1- Margarine matières grasses égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90%.
##### 2- Produits assimilés :
- Trois quarts margarine, ou margarine allégée, Produit obtenu à partir de matières grasses, avec une teneur en
ou margarine à teneur en matières grasses. matières grasses de 60%, au moins, et de 62%, au maximum.
- Demi-margarine, ou minarine, ou margarine Produit obtenu à partir de matières grasses, avec une teneur en
légère, ou margarine à faible teneur en matières matières grasses de 39%, au moins, et de 41%, au maximum. grasses, ou margarine light.
- Matière grasse à tartiner à X % Produit obtenu à partir de matières grasses, avec les teneurs en où X% : représente la teneur en matières grasses. matières grasses suivantes :
— inférieure à 39%;
— supérieure à 41 % et inférieure à 60%;
— supérieure à 62% et inférieure à 80%.
*Le terme « **végétal** » peut être utilisé avec les dénominations de vente fixées ci-dessus, à condition que le produit ne contienne que des matières grasses d'origine végétale, avec une tolérance de 2% de matière grasse d'origine laitière ou marine de la teneur en matières grasses totales. Cette tolérance est également applicable en cas de référence à une espèce végétale.
|32||14 Ramadhan 1440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 mai 2019|
|---|---|---|
|tartiner|Dénomination de vente 1- Matière grasse composée à tartiner 2- Trois quarts matière grasse composée à tartiner ou matière grasse composée allégée à 3- Demi-matière grasse composée à tartiner ou matière grasse composée légère à tartiner ou matière grasse composée light à tartiner 4- Mélange de matières grasses à tartiner à X % où X% : représente la teneur en matières grasses. matière d’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires 1- Page 24 - tableau 1 (Vitamines) — 2ème colonne —3ème case|ANNEXE II Dénominations de vente et teneur en matières grasses des mélanges tartinables Teneur en matières grasses en pourcentage (%) du poids Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses, avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90%. Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses, avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 60% et de 62%, au maximum. Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses, avec une teneur en matières grasses de 39%, au moins, et de 41%, au maximum. Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses, avec les teneurs en matières grasses suivantes : — inférieure à 39%; — supérieure à 41 % et inférieure à 60%; — supérieure à 62% et inférieure à 80%. Arrêté interministériel du 28 Moharram 1439 correspondant au 19 octobre 2017 fixant les modalités applicables en (rectificatif). ———— J.O. n° 25 du 16 Chaâbane 1439 correspondant au 2 mai 2018|
|Au lieu de :|Vitamine E µ g ...............||
|Lire :|Vitamine E mg ............... ... (le reste sans changement) ... 2- Page 24 - tableau 1 (Métaux) — 2ème colonne — avant dernière case||
|Au lieu de :|Manganèse µ g .............||
|Lire :|Manganèse mg ..............|....................... (le reste sans changement) ....................... Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE|
Article Annexe
||||14 Ramadhan 1440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 mai 2019|
|---|---|---|---|---|
|2019.|territoire; la pêche, hospitalière, hospitalière; humaine;|Arrête : locales », à l’exclusion des arrêtés. tartinables. Le ministre du commerce, du ministre du commerce;|Vu le décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 portant nomination de M. Mohamed Ferrari en qualité de directeur des ressources et de la solidarité financière locale, au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du