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Décret présidentiel

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux

Ce texte agit sur

  • fixe les modalités de n° 83-13 (hors corpus)

Publication

Texte (10 article(s))

Article 2

Les fournitures et services spécifiques destinés au ministère de la justice et aux établissements en relevant, dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres, sont fixés comme suit : — Fournitures spécifiques : (... Sans changement ...) — Services spécifiques : — ................................... — ................................... — ................................... — ................................... — ................................... — Entretien et nettoyage des immeubles”.|| ||MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1431 correspondant au 15 avril 2010 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 28 Moharram 1429 correspondant au 6 février 2008 fixant la liste des fournitures et services spécifiques destinés au ministère de la justice dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d'offres. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El OuIa 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 38; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;||

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |Arrêtent :|officiel de la République algérienne démocratique et|| |

Article 1er

En application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le calendrier de mise en œuvre du contrôle préalable des dépenses engagées applicable aux budgets des communes.

Article 1er

Les dispositions de l'article 1er de|populaire.|| |l'arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1415|Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1431|| |correspondant au 10 avril 1995 fixant la composition de la commission des maladies professionnelles sont|correspondant au 5 mai 2010.|| |modifiées, complétées et rédigées comme suit :|Le ministre du travail, de l’emploi et de la|Le ministre de la santé, de la population et de la réforme| |«

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 28 Moharram 1429 correspondant au 6 février 2008 fixant la liste des fournitures et services spécifiques destinés au ministère de la justice, dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d'offres.

Article 2

L’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 Moharram 1429 correspondant au 6 février 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit : “

Article 2

Les budgets des communes sont soumis graduellement au contrôle préalable des dépenses engagées, conformément au calendrier suivant : — à compter de l'exercice budgétaire 2010, pour les communes chefs-lieux de wilayas; — à compter de l'exercice budgétaire 2011, pour les communes chefs-lieux de daïras, ainsi que les communes chefs-lieux de circonscriptions administratives relevant de l'autorité de walis délégués; — à compter de l'exercice budgétaire 2012, pour la totalité des communes.

Article 1er

La composition de la commission des maladies professionnelles prévue à l'article 66 de|sécurite sociale|hospitalière| |la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, susvisée, comprend :|Tayeb LOUH|Saïd BARKAT| Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1431 correspondant au 9 mai 2010. Le ministre des Le ministre d’Etat, ministre de finances l’intérieur et des collectiviés locales Karim DJOUDI Noureddine ZERHOUNI dit Yazid||Vu l’arrêté interministériel du 28 Moharram 1429 correspondant au 6 février 2008 fixant la liste des fournitures et services spécifiques destinés au ministère de la justice dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d'offres; Arrêtent :

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Algcr, le Aouel Joumada El Oula 1431 correspondant au 15 avril 2010. Le ministre de la justice, Le ministre garde des sceaux des finances Tayeb BELAIZ Karim DJOUDI MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 modifiant et complétant l’arrrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 fixant la composition de la commission des maladies professionnelles. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 66;|| |32||9 juin 2010| |---|---|---| |Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les|— un (1) représentant du ministre chargé de la|| |modalités d'application des titres III, IV, et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du|sécurité sociale, président;|| |travail et aux maladies professionnelles;|— un (1) représentant du ministre chargé du travail;|| |Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada|— un (1) représentant du ministre chargé de la|| |El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant|santé;|| |reconduction dans leurs fonctions de membres du|— un (1) représentant de la caisse nationale des|| |Gouvernement;|assurances sociales des travailleurs salariés;|| |Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416|— un (1) représentant du conseil national d'hygiène,|| |correspondant au 27 janvier 1996 fixant les|de sécurité et de médecine du travail, désigné par le|| |attributions du ministre de la santé et de la population;|président du conseil; — un (1) représentant de l'institut national de la|| |Vu le décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharram|prévention des risques professionnels;|| |1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du|— un (1) représentant de l'organisme de prévention|| |conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine|des risques professionnels dans les activités du|| |du travail;|bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique;|| |Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani|des travailleurs salariés la plus représentative au plan — un (1) représentant de l'organisation syndicale|| |1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la|national;|| |sécurité sociale;|— un (1) représentant des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan|| |Vu l'arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 fixant la|national;|| |composition de la commission des maladies|— trois (3) médecins du travail désignés par le|| |professionnelles;|ministre chargé de la santé”.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.