Article 2
Les élèves magistrats bénéficient d’un congé annuel et de congés pédagogiques. La durée du congé annuel est fixée à trente (30) jours, pour chaque année de formation.
Le directeur général de l’école peut accorder des congés exceptionnels, justifiés par des considérations pédagogiques, d’une semaine dans la limite de deux (2) fois par année scolaire.
|16||7 Dhou El Kaâda 1440|
|---|---|---|
|||10 juillet 2019|
|
Article 4
Après vérification que le dossier de candidature remplit les conditions légales et réglementaires et vérification des antécédents judiciaires du concerné, il lui est délivré, un récépissé de dépôt du dossier et la convocation au concours. La convocation précise le centre d’examen et la date du déroulement des épreuves écrites.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018, susvisé, le présent arrêté a pour objet la désignation de l’établissement public hospitalier Ras El Ma (wilaya de Sidi Bel Abbès), en qualité d’hôpital mixte.
Article 5
Le diplôme comprend les caractéristiques suivantes : — la qualité du papier : papier blanc (bristol) de luxe, — dimensions du diplôme : 21cm x 28 cm, — logo de l’école : le diplôme est orné, en son centre et en filigrane d’un logo circulaire de couleur bleu ciel, contenant une balance et un glaive reposant sur un livre ouvert avec en arcade la mention « école supérieure de la magistrature », — le diplôme est encadré par une miniature arabesque de couleur bleu claire et bleu vert. Le numéro du diplôme, le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance de l’intéressé(e) ainsi que la date d’obtention du diplôme, sont écrits à l’encre indélébile.
Article 18
Ne peuvent subir les épreuves orales d’admission que les candidats déclarés admis par le jury des épreuves sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrites.
Article 3
Le candidat peut déposer, lui-même, le dossier de candidature prévu à l’article 2 ci-dessus, au siège de l’école supérieure de la magistrature ou aux sièges de la Cour ou des tribunaux fixés par l’arrêté portant ouverture du concours ou l’envoyer, par voie électronique, à l’école supérieure de la magistrature.
Après son admission aux épreuves écrites, le candidat complète son dossier de candidature, par les documents suivants :
1 - Trois (3) certificats médicaux datant de moins de trois
(3) mois : — un (1) certificat délivré par un médecin généraliste attestant que le candidat est en bonne santé, — un (1) certificat délivré par un médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie contagieuse, — un (1) certificat, délivré par un spécialiste en psychiatrie, attestant que le candidat jouit de toutes ses capacités mentales. 2 - Un engagement écrit de suivre la formation de quatre
(4) ans, sans interruption, à l’école supérieure de la magistrature et auprès des juridictions et d’accepter tout poste d’affectation au cours et à l’issue de la formation. 3 - Un engagement écrit de servir l’administration judiciaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze (15) ans.
Article 3
Un seul original du diplôme est remis. Il est signé par le ministre de la justice, garde des sceaux et le directeur général de l’école.
Article 6
Les candidats sont inscrits sur un registre électronique qui comprend le numéro d’inscription du candidat, son nom et prénom, sa date de naissance, son adresse et sa date d’inscription.
Article 16
Les candidats admis aux épreuves écrites sont soumis à des examens médicaux et psychotechniques, en vue de vérifier leurs aptitudes physique et mentale et leur prédisposition à l’exercice de la profession de magistrat.
Est exclu du concours, tout candidat dont l’examen médical ou psychotechnique révèle son inaptitude.
Article 26
Les décisions du jury sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 3
Le directeur général de l’école fixe les dates des congés prévus à l’article 2 ci-dessus. Il délivre une décision|Membres suppléants :||
|individuelle à chaque élève magistrat.|— M. Bachagha Mouloud, représentant du ministre chargé||
|
Article 10
Les candidats sont tenus, sous peine d’exclusion, de subir toutes les épreuves aux jours et heures indiqués dans la convocation.
Les candidats retardataires ne sont pas autorisés à accéder aux salles d’épreuves, après la distribution des sujets d’examen, quel que soit le motif invoqué.
Article 20
Le jury des épreuves a pour missions de : — sélectionner les sujets du concours, — veiller au bon déroulement du concours et prendre les mesures nécessaires à cet effet, — délibérer sur les résultats des épreuves écrites et arrêter la liste des candidats admis, — statuer sur les cas relatifs à l’aptitude physique et mentale des candidats relevés après l’examen médical et psychologique ou soulevés par les sous-jurys d’examen oral, — délibérer sur les résultats définitifs et arrêter la liste des candidats admis définitivement, selon l’ordre de mérite et, le cas échéant, la liste supplémentaire.
Article 30
Perd le bénéfice de l’admission finale, à tout moment de la formation, tout candidat ayant omis des renseignements demandés ou donné de fausses informations, notamment en ce qui concerne son état de santé et sa situation professionnelle.
Article 2
Le diplôme est remis aux étudiants qui ont terminé avec succès la formation de base au niveau de l’école supérieure de la magistrature.
Article 5
Est rejeté, tout dossier de candidature : — incomplet, — transmis par voie postale, — présenté hors délai, — ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires requises.
Article 15
Les copies des candidats sont mises à la disposition du jury des épreuves, jusqu’à la proclamation du résultat final.
Article 25
Le jury des épreuves peut décider de ne pas pourvoir à tous les postes ouverts au concours.
Article 8
Le directeur général de l’école supérieure de la magistrature établit le règlement du concours et le porte à la connaissance des candidats.
Les candidats sont soumis, sous peine d’exclusion, au règlement du concours.
Article 8
Les états financiers de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières, certifiés par le commissaire aux comptes, sont transmis au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances.
Une copie du programme des études de recherche géologique et minière et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat certifiée par l'administration chargée des mines, est transmise au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances.
Article 4
Le diplôme est rédigé en langue arabe, conformément au modèle annexé à l’original du présent arrêté, il comprend les mentions suivantes : — République algérienne démocratique et populaire, — ministère de la justice, — école supérieure de la magistrature, — le numéro du diplôme, — diplôme de l’école supérieure de la magistrature, — les visas :
* le statut de la magistrature,
* le décret exécutif portant l’organisation de l'école
supérieure de la magistrature,
* le procès-verbal de délibération du Conseil scientifique,
— les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne titulaire du diplôme, — l’attestation que l’intéressé(e) a terminé avec succès sa formation à l'école supérieure de la magistrature, — la date de délivrance du diplôme, — la signature du ministre de la justice, garde des sceaux et du directeur général de l'école supérieure de la magistrature.
Article 7
Les dossiers de candidature ne sont pas restitués aux candidats, après leur dépôt.
Article 17
Les deux (2) épreuves orales d’admission finale consistent en un entretien avec le jury se rapportant aux matières civiles, procédure civile et administrative, droit pénal et procédure pénale.
|Matières|Durée des épreuves|Coefficient|
|---|---|---|
|Epreuves sur un sujet portant sur les aspects politiques, économiques, sociaux ou culturels du monde contemporain|Quatre (4) heures|4|
|Epreuve de droit civil et procédure civile et administrative|Trois (3) heures|4|
|Epreuve de droit pénal et procédure pénale|Trois (3) heures|4|
|Elaboration d'une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes juridiques|Quatre (4) heures|4|
Est attribué aux deux (2) épreuves orales un coefficient de 4 réparti comme suit :
— matières civiles et procédure civile et administrative : coefficient 2; — droit pénal et procédure pénale : coefficient 2.
Article 27
A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats définitivement admis sont classés, selon la moyenne obtenue.
Article 4
Les élèves magistrats en congé annuel peuvent être convoqués par l’école, pour des considérations|des finances;||
|pédagogiques.
Article 10
Les situations trimestrielles et le bilan annuel de l'exécution du programme d'action du fonds sont transmis au ministère des finances sur supports papier et électronique.
Article 9
Il est interdit à toute personne non concernée par le concours d’accéder au centre d’examen.
Article 19
Le président et les membres du jury des épreuves sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Les membres du jury sont choisis parmi les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, les chefs de Cours et les enseignants de l’école supérieure de la magistrature.
Le jury des épreuves peut, en cas de besoin, faire appel à des examinateurs ou à des correcteurs pour les épreuves écrites et les épreuves orales.
Epreuve de français ou Deux d’anglais (2) heures
##### 10 juillet 2019
Article 29
Tout candidat définitivement admis au concours doit rejoindre l’école supérieure de la magistrature dans les délais fixés.
A l’expiration d’un délai de cinq (5) jours francs, le candidat défaillant perd le bénéfice de son admission au concours et il est, automatiquement, remplacé par le candidat suivant sur la liste supplémentaire.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai
2019.
Slimane BRAHMI.
Article 1er
La fiche et descriptifs techniques de la tenue de sortie (été-hiver) objet de la décision du 3 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 2 avril 2006 portant homologation de la tenue des personnels de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, sont modifiés comme décrit dans l'annexe jointe à l'original de la présente décision.
Article 11
Est exclu du concours, tout candidat ayant commis un acte qualifié de fraude au sens du règlement du concours.
Article 21
Le jury des épreuves doit veiller au respect des règles de transparence et d’équité entre les candidats à tous les stades du concours.
Article 31
Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006, fixant le nombre des épreuves, leur nature, la constitution du jury des épreuves et d’admission définitive et la constitution du dossier de la candidature au concours national de recrutement d’élèves magistrats.
Article 4
Les budgets annuels de l'agence du service géologique de l'Algérie, de l'agence nationale des activités minières et du programme des études de recherche géologique et minière et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat, approuvés par le ministre chargé des mines, constituent les prévisions annuelles de décaissement du « Fonds du patrimoine public minier » du prochain exercice, réparties trimestriellement.
##### Cette répartition constitue :
— les montants des tranches trimestrielles à verser dans les comptes des agences à partir du compte d'affectation spéciale, au plus tard, à la fin de chaque première quinzaine du trimestre. La première tranche trimestrielle de l'exercice est versée le 15 janvier;
— les montants des factures trimestrielles à verser dans le compte de l'opérateur chargé de la réalisation du programme de recherche géologique et minière, selon une convention entre l'administration chargée des mines et cet opérateur.
Article 2
Le dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats comprend les documents suivants :
— une demande de participation au concours, signée par le candidat;
—une copie de l’attestation de succès au baccalauréat de l’enseignement secondaire;
— une copie du diplôme de la licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent;
— une photocopie de la carte nationale d’identité;
— une copie d’une attestation en vigueur, justifiant de la situation régulière du candidat vis-à-vis du service national;
— une attestation, délivrée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, autorisant le candidat ayant la qualité de fonctionnaire à la date de dépôt du dossier, à participer au concours et s’engageant, à accepter sa démission, en cas d’admission définitive;
— quatre (4) photos d’identité, récentes; — le récépissé de versement des frais d’inscription.
Article 12
Le concours comporte cinq (5) épreuves écrites d’admissibilité et deux (2) épreuves orales d’admission finale. Les épreuves écrites d’admissibilité visent à déceler les capacités de réflexion, d’analyse et de synthèse ainsi que l’expression du style du candidat et à évaluer ses connaissances juridiques ainsi que son ouverture sur les langues vivantes. Les deux (2) épreuves orales d’admission finale ont pour but de s’assurer des connaissances juridiques du candidat, d’apprécier son ouverture d’esprit, sa personnalité et son aptitude à exercer les fonctions de magistrat ainsi que ses capacités d’expression orale.
Article 22
La supervision des épreuves relève du président du jury. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent survenir, pendant la durée des épreuves du concours.
Article 2
La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 19 juillet 2018. Le Général-major Hadji ZERHOUNI.
##### MINISTERE DE LA JUSTICE
##### Arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai
##### 2019 fixant le modèle du diplôme de l’école supérieure de la magistrature.
———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation de l'école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d'accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats; **Arrête :**
Article 13
Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent les matières suivantes :
##### 10 juillet 2019
Chaque épreuve peut comporter un ou plusieurs sujets proposés au choix du candidat.
Les épreuves relatives aux matières juridiques peuvent porter sur : — un commentaire de texte juridique, — un commentaire d’un jugement ou d’une décision judiciaire, — une consultation juridique, — une étude d’un cas pratique, — une analyse et dissertation.
Les programmes des épreuves en matières juridiques sont fixés conformément au programme de licence en droit. Les autres matières sont laissées à l’appréciation du jury des épreuves.
Article 23
Les candidats aux épreuves orales sont répartis entre les sous-jurys des épreuves par voie de tirage au sort, organisé chaque jour par le président du jury avant le début des épreuves.
Article 6
Le trésorier principal adresse, pour information trimestriellement, au ministre chargé des mines et au ministre des finances, une situation détaillée de ce compte, faisant ressortir les recettes enregistrées, les dépenses réglées et le solde disponible au niveau du compte.
Article 2
Les dispositions de l'*article 2* de l'arrêté interministériel du 20 Chaoual 1437 correspondant au 23 août 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
*«
Article 14
Les épreuves écrites sont évaluées par une triple (3) correction. La note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des deux (2) notes les plus proches.
En cas d’égalité d’écart entre les trois (3) notes, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des trois (3) notes.
Article 24
Le jury des épreuves peut fixer une note éliminatoire aux épreuves écrites et orales.
Est exclu, tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à la note éliminatoire.
Article 3
Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1425 correspondant au 26 septembre 2004 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
Article 7
L'agence du service géologique de l'Algérie, l'agence nationale des activités minières et l'administration chargée des mines établissent un état de rapprochement entre la situation du compte d'affectation spéciale n° 302-105 et le bilan des ordres de perception effectués ainsi que la situation de recouvrement des redevances d'extraction et de ramassage, au plus tard, le 30 avril de chaque année.
Article 2
* Le Fonds spécial pour la promotion des exportations retrace :
Article 1er
En application des dispositions de l’article 43 du décret exécutif n°16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la durée et les dates des congés des élèves magistrats.
Article 28
La liste des candidats définitivement admis et, le cas échéant, la liste supplémentaire sont établies par le jury des épreuves et fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
La liste des candidats définitivement admis et, le cas échéant, la liste supplémentaire, sont publiées sur les sites électroniques du ministère de la justice et de l’école supérieure de la magistrature et affichées au siège de cette dernière.
Article 5
Aucun reliquat de congé ne peut être demandé|— M. Kaci Aissa Salim, représentant du ministre chargé des finances;||
|par l’élève magistrat, après son installation en qualité de|— M. Bahri Mohamed, représentant du ministre chargé||
|magistrat.|des finances, (direction générale du budget);||
|
Article 11
L'allocation de la dotation du budget de l'Etat, inscrite au titre des recettes du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé : « Fonds du patrimoine public minier » s'effectue par tranches, en fonction de la production de justificatifs et des bilans d'utilisation des crédits alloués, antérieurement.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement, de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, les ressources du Fonds du patrimoine public minier sont ouvertes, exclusivement :
— à l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières, pour le financement de leurs dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que de toute dépense liée à leurs activités;
— au programme des études de recherche géologique et minière et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat.
Article 12
Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 23 septembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement, de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
Article 3
Les programmes annuels de travail de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières, ainsi que le programme des études de recherche géologique et minière et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat comportant les objectifs et les échéances de réalisation, approuvés par le ministre chargé des mines, constituent le plan d'action annuel à prendre en charge par le compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
Une copie du plan d'action annuel à prendre en charge sur le compte d'affectation spéciale n° 302-105, approuvée par le ministre chargé des mines, est transmise au ministère des finances.
Article 5
Le programme d'action et les prévisions budgétaires de l'agence du service géologique de l'Algérie, de l'agence nationale des activités minières et du programme des études de recherche géologique et minière et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat au titre de l'exercice « n + 1 », dûment signés par le ministre chargé des mines, sont transmis au ministère des finances et au comptable assignataire du fonds, au plus tard, le 30 avril de l'exercice « n ».
Les reliquats des décaissements, au profit des deux (2) agences et du programme des études de recherche géologique et minière et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat de l'exercice, en cours, sont intégrés aux prévisions budgétaires de l'exercice suivant.
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l'arrêté interministériel du 20 Chaoual 1437 correspondant au 23 août 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-084 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations ».
Article 9
Les recettes et les dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier », sont soumises aux organes de contrôle de l'Etat, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 2
La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier », est arrêtée comme suit :|
||MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ». ———— Le ministre de l'industrie et des mines, Le ministre des finances, Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 120;|En recettes : — la quote-part de la redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales ou fossiles; — le produit des droits d'établissement d'actes liés aux permis miniers; — la quote-part du produit de la taxe superficiaire; — la quote-part du produit d'adjudication; — tout autre produit lié aux activités des agences minières; — en cas de besoin, les crédits complémentaires, inscrits au budget de l'Etat nécessaires à l'accomplissement des missions des agences minières; — les dons et legs.|
Les quotes-parts de la redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales ou fossiles et de la taxe superficiaire revenant au fonds du patrimoine public minier sont fixées, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019.
Le ministre Le ministre de l’industrie des finances et des mines
Article 1er
En application des dispositions de l’article 33 du décret exécutif n°16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016, susvisé, le présent arrêté fixe le modèle du diplôme de l’école supérieure de la magistrature, appelé ci–après le « diplôme ».
Article 1er
En application des dispositions de l’article 27 du décret exécutif n°16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu du dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats, le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi que la constitution du jury des épreuves.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
Article 4
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019.
Le ministre Le ministre de l’industrie des finances et des mines
Article 32
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai
2019.
Slimane BRAHMI. ————H ————
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin
2019. Pour le ministre Le ministre de la défense nationale de la santé,
de la population Le vice-ministre et de la réforme de la défense nationale hospitalière
Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et|— Mme. Benkhaoua Sara, représentante du ministre||
|populaire.|chargé des finances (direction générale de la comptabilité);||
|Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai|— M. Rahma Mounir, représentant du ministre chargé du||
|2019.|commerce.||
Article 3
Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 Le ministre du commerce Saïd DJELLAB ———— H ———— Arrêté du 25 Rajab 1440 correspondant au 1er avril 2019 fixant la liste nominative des membres du comité d'évaluation et d'unification des méthodes ———— Par arrêté interministériel du 25 Rajab 1440 correspondant au 1er avril 2019, la liste nominative des membres du comité d'évaluation et d'unification des méthodes d’analyses et d'essai, est fixée, en application des dispositions de l’article 19 bis 1 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la — M. Ahmed Rachid, représentant du ministre du — M. Nabil Aoudia, représentant du ministre de la défense — M. Hamza Khazmat, représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du — M. Omar Hamzaoui, représentant du ministre des — M. Fatah Cherifi, représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — Mme. Razika Guendouzi, représentante du ministre de|Journal|de la pêche, membre; ressources en eau, membre; atomique, membre; de normalisation, membre; des travailleurs dénommé travailleurs. travailleurs.|— Mme. Djamila Hadj Amar, représentante du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural, membre; — Mme. Saida Amalou, représentante du ministre chargé — M. Abdelaziz Gharbi, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre; — M. Abdelaziz Lardjoum, représentant du ministre des — Mme. Assia Ferani, représentante de la ministre de l'environnement et des énergies renouvelables, membre. B/ au titre des organismes et établissements publics : — M. Tarek Azli, représentant du commissariat à l'énergie — Mme. Ghania Senhadji, représentante du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage, membre; — Mme. Nadia Ghoula, représentante de l'institut algérien — Mme. Ibtissem Nait Abderrahmane, représentante de l'office national de métrologie légale, membre. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019 portant retrait d’agrément d’un organisme privé de placement des travailleurs. ———— Par arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019, est retiré l’agrément de l’organisme privé de placement « Recrût solutions », sis au centre Ali Bouhadja, n° A 68, Birtouta-Alger, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des ————H———— Arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019 portant agrément d’un organisme privé de placement des travailleurs. Par arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « CLIC JOB », sis au 30 lotissement Daboussi, Draria-wilaya d'Alger, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d'octroi et de retrait d'agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l'exercice du service public de placement des|
Article Annexe
##### Le Général de corps d’armée
##### Ahmed GAID SALAH Mohamed MIRAOUI
##### 10 juillet 2019
**Décision du 6 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 19 juillet 2018 portant modification de la fiche**
##### technique de la tenue de sortie (été-hiver) des personnels de l'administration pénitentiaire et de la
**réinsertion.** ———— Le président de la commission interministérielle permanente d'homologation des tenues autres que celles en usage dans l'Armée Nationale Populaire et de leurs attributs; Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l'Armée Nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs; Vu le décret présidentiel n° 11-248 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant création d'une commission interministérielle permanente d'homologation des tenues autres que celles en usage dans l'Armée Nationale Populaire et de leurs attributs; Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion; Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire; Vu la décision du 3 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 2 avril 2006 portant homologation des tenues des personnels de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion; **Décide :**
Article Annexe
##### Abderrahmane RAOUYA Youcef YOUSFI
##### 10 juillet 2019
##### Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019 précisant les
##### modalités de fonctionnement, de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale
##### n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
————
Le ministre de l'industrie et des mines,
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011;
Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier »;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l'industrie et des mines;
Vu l'arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 23 septembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement, de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier »;
Vu l'arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1425 correspondant au 26 septembre 2004 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier »;
##### 10 juillet 2019
##### Arrêtent :
Article Annexe
##### Arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai
##### 2019 fixant la durée et les dates des congés des élèves magistrats.
———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature; Vu la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 43; Sur proposition du directeur général de l’école supérieure de la magistrature,
##### Arrête :
Article Annexe
##### En dépenses :
— le financement des dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières;
— le financement du programme des études de recherche géologique et minière, et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat, notamment :
* les programmes des études de recherches géologiques et
minières des gîtes et gisements de substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines et du régime des carrières;
* les programmes de prospection et d'exploration minière,
en vue de la reconstitution et le développement des réserves nationales des mines.
— toute autre dépense liée à l'activité des agences minières, notamment :
Article Annexe
##### 10 juillet 2019
##### Arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai
##### 2019 fixant le contenu du dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves
##### magistrats, le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi
##### que la constitution du jury des épreuves.
————
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement, ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats;
Vu l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006, modifié et complété, fixant le nombre des épreuves, leur nature, la constitution du jury des épreuves et d’admission définitive et la constitution du dossier de la candidature au concours national de recrutement d’élèves magistrats;
Sur proposition du directeur général de l’école supérieure de la magistrature,
##### Arrête :
Article Annexe
##### Abderrahmane RAOUYA Youcef YOUSFI
##### MINISTERE DU COMMERCE
##### Arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 modifiant et
##### complétant l'arrêté interministériel du 20 Chaoual
**1437 correspondant au 23 août 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte**
##### d'affectation spéciale n° 302-084 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations ».
##### ————
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-084 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations »;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
##### 10 juillet 2019
Vu l'arrêté interministériel du 20 Chaoual 1437 correspondant au 23 août 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-084 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations »;
##### Arrêtent :
Article Annexe
##### En recettes :
##### — ........................ ( sans changement) ......................
##### En dépenses :
Les opérations susceptibles de bénéficier d'une aide du Fonds spécial pour la promotion des exportations sont :
##### 1 -........................ ( sans changement) ..............................
**2 - Au titre des participations aux foires, expositions et salons spécialisés à l'étranger ainsi qu'à la**
##### participation des entreprises aux forums techniques internationaux :
- ......... les aliénas 1, 2 et 3 (sans changement) ...............;
- 10 % de la rémunération accordée à l'organisme
mandaté pour l'exécution du programme officiel des manifestations économiques à l'étranger ou organisées au niveau national.
**3 -**........................ ( sans changement) ......................;
**4 -**........................ ( sans changement) ......................;
**5 -**........................ ( sans changement) ......................;
**6 -**........................ ( sans changement) ......................;
**7 -**........................ ( sans changement) ......................;
||7 Dhou El Kaâda 1440 10 juillet 2019|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44|21|
|---|---|---|---|---|---|
|9 - officiel|non agricoles; exportés. populaire. avril 2019. Le ministre des finances Mohamed LOUKAL d’analyses et d'essai. répression des fraudes, comme suit : A/ Au titre des ministères : commerce, président; nationale, membre; territoire, membre; finances, membre; membre; l'industrie et des mines, membre;|8 - Au titre du transport international à l'exportation des produits périssables ou à destinations éloignées : — 50 % des frais de transport international des produits agricoles périssables destinés à l'exportation; — 50 % des frais de transport international des produits — 50 % des frais de transport terrestre interne des produits ........................ (sans changement) ...................... ».
Article Annexe
##### 10 juillet 2019
## ANNONCES ET COMMUNICATIONS
##### BANQUE D’ALGERIE
##### Situation mensuelle au 31 décembre 2018
##### ————«»————
##### ACTIF : Montants en DA :
Or.......................................................................................................................................................... 1.143.112.486,06
Avoirs en devises.................................................................................................................................. 765.768.679.714,45
Droits de tirages spéciaux (DTS).......................................................................................................... 147.493.324.852,25
Accords de paiements internationaux................................................................................................... 455.347.047,74
Participations et placements................................................................................................................. 8.619.022.606.232,61
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux....................................................... 353.685.614.323,03
Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)............................................................................... 0,00
Créances sur le Trésor public (art.172 de la loi de finances pour 1993 et l’article 46 de l’ordonnance
n° 03-11 du 26/8/2003)..............................................................................................................................
0,00
Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)...............
0,00
Titres émis ou garantis par l’Etat :.............................................................................................................
5.556.200.000.000,00
* Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003.......................................
0,00
* Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance..........................................................
5.556.200.000.000,00
Comptes de chèques postaux................................................................................................................
2.584.065.000,22
Effets réescomptés :..............................................................................................................................
0,00
* Publics..............................................................................................................................
0,00
* Privés................................................................................................................................
0,00 Pensions(**): 0,00
* Publiques..........................................................................................................................
0,00
* Privées..............................................................................................................................
0,00
Avances et crédits en comptes courants...............................................................................................
0,00
Comptes de recouvrement.........................................................................................................................
0,00
Immobilisations nettes..........................................................................................................................
8.347.422.703,95
Autres postes de l'actif...............................................................................................................................
73.514.134.711,00
##### Total..................................................................................................................................................
15.528.214.307.071,31
##### PASSIF :
Billets et pièces en circulation.............................................................................................................. 4.986.795.544.815,23
Engagements extérieurs.......................................................................................................................... 282.646.730.153,03
Accords de paiements internationaux..................................................................................................... 1.563.689.046,05
Contrepartie des allocations de DTS........................................................................................................ 197.069.598.794,24
Compte courant créditeur du Trésor public............................................................................................. 1.694.447.699.064,74
Comptes des banques et établissements financiers................................................................................... 1.205.009.052.972,50
Reprise de liquidités (*)............................................................................................................................ 378.000.000.000,00
Capital...................................................................................................................................................... 500.000.000.000,00
Réserves.................................................................................................................................................... 731.548.522.970,65
Provisions................................................................................................................................................ 1.500.000.000.000,00
Autres postes du passif............................................................................................................................... 4.051.133.469.254,87
**Total..................................................................................................................................................** 15.528.214.307.071.31
————
* y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market
||10 juillet 2019|7 Dhou El Kaâda 1440|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44||23|
|---|---|---|---|---|---|
||Pensions ————|ACTIF : Or.......................................................................................................................................................... Avoirs en devises.................................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS).......................................................................................................... Accords de paiements internationaux................................................................................................... Participations et placements................................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux....................................................... Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)............................................................................... Créances sur le Trésor public (art.172 de la loi de finances pour 1993 et l’article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003).............................................................................................................................. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)............... Titres émis ou garantis par l’Etat :............................................................................................................. * Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003....................................... * Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance.......................................................... Comptes de chèques postaux................................................................................................................ Effets réescomptés :.............................................................................................................................. * Publics.............................................................................................................................. * Privés................................................................................................................................ (**) : * Publiques.......................................................................................................................... * Privées.............................................................................................................................. Avances et crédits en comptes courants............................................................................................... Comptes de recouvrement......................................................................................................................... Immobilisations nettes.......................................................................................................................... Autres postes de l'actif............................................................................................................................... Total.................................................................................................................................................. PASSIF : Billets et pièces en circulation.............................................................................................................. Engagements extérieurs.......................................................................................................................... Accords de paiements internationaux..................................................................................................... Contrepartie des allocations de DTS........................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public............................................................................................. Comptes des banques et établissements financiers................................................................................... Reprise de liquidités (*)............................................................................................................................ Capital...................................................................................................................................................... Réserves.................................................................................................................................................... Provisions................................................................................................................................................ Autres postes du passif............................................................................................................................... Total.................................................................................................................................................. * y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market|Situation mensuelle au 31 janvier 2019 ————«»————|Montants en DA : 757.644.344.740,74 148.215.435.575,40 8.407.395.238.747,73 353.685.614.323,03 6.556.200.000.000,00 6.556.200.000.000,00 87.568.855.897,38 16.323.257.360.359,51 5.047.939.744.246,52 282.586.060.075,17 197.069.598.794,24 1.922.565.155.485,68 1.403.110.918.423,85 604.000.000.000,00 500.000.000.000,00 731.548.522.970,65 1.500.000.000.000,00 4.132.897.864.537,64 16.323.257.360.359,51|1.143.112.486,06 454.224.291,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599.628.923,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.350.905.373,95 1.539.495.825,76|
|24||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44||7 Dhou El Kaâda 1440 10 juillet 2019||
|---|---|---|---|---|---|
||Pensions ————|ACTIF : Or.......................................................................................................................................................... Avoirs en devises.................................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS).......................................................................................................... Accords de paiements internationaux................................................................................................... Participations et placements................................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux....................................................... Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)............................................................................... Créances sur le Trésor public (art.172 de la loi de finances pour 1993 et l’article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003).............................................................................................................................. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)............... Titres émis ou garantis par l’Etat :............................................................................................................. * Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003....................................... * Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance.......................................................... Comptes de chèques postaux................................................................................................................ Effets réescomptés :.............................................................................................................................. * Publics.............................................................................................................................. * Privés................................................................................................................................ (**) : * Publiques.......................................................................................................................... * Privées.............................................................................................................................. Avances et crédits en comptes courants............................................................................................... Comptes de recouvrement......................................................................................................................... Immobilisations nettes.......................................................................................................................... Autres postes de l'actif............................................................................................................................... Total.................................................................................................................................................. PASSIF : Billets et pièces en circulation.............................................................................................................. Engagements extérieurs.......................................................................................................................... Accords de paiements internationaux..................................................................................................... Contrepartie des allocations de DTS........................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public............................................................................................. Comptes des banques et établissements financiers................................................................................... Reprise de liquidités (*)............................................................................................................................ Capital...................................................................................................................................................... Réserves.................................................................................................................................................... Provisions................................................................................................................................................ Autres postes du passif............................................................................................................................... Total.................................................................................................................................................. * y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market|Situation mensuelle au 28 février 2019 ————«»———— Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE|734.793.408.666,29 148.428.763.446,23 8.185.904.496.168,96 353.685.614.323,03 6.556.200.000.000,00 6.556.200.000.000,00 16.080.828.707.462,82 5.069.106.671.092,16 276.299.941.988,51 197.069.598.794,24 1.722.386.152.229,55 1.405.856.323.265,41 495.500.000.000,00 500.000.000.000,00 731.548.522.970,65 1.500.000.000.000,00 4.181.435.511.291,97 16.080.828.707.462,82|Montants en DA : 1.143.112.486,06 455.873.985,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572.459.293,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.475.854.464,50 89.169.124.628,28 1.625.985.830,33|
Article Annexe
##### Slimane BRAHMI.
##### MINISTERE DE L’ENERGIE
##### MINISTERE DES FINANCES
##### Arrêté du 12 Chaâbane 1440 correspondant au 17 avril
##### 2019 portant renouvellement de la composition des
**Arrêté du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril membres de la commission de recours compétente** **2019 portant désignation des membres de la à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère** **commission sectorielle des marchés du ministère de l'énergie.** **des finances.** ———— ————
Par arrêté du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril Par arrêté du 12 Chaâbane 1440 correspondant au 17 avril 2019, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en 2019, la composition des membres de la commission de application des dispositions de l’article 187 du décret recours compétente à l'égard des corps des fonctionnaires du présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 ministère de l'énergie, est renouvelée, conformément au correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation tableau ci-après : des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés du ministère des finances :
|REPRESENTANTS DU PERSONNEL|REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION|
|---|---|
|Naim Chekchek|Djamel Benhouria|
|Djamila Abboura|Mohamed Chalel|
|Wahiba Mouas|Nacéra Gherair|
|Walid Hadjadj|Hanane Asmani|
|Abdelkader Djemil|Noura Madjour|
|Younes Atsamnia|Brahim Zemmouri|
##### Membres permanents :
— M. Ladjel Omar, représentant du ministre chargé des finances, président;
— M. Touhant Selim, représentant du ministre chargé des finances, vice-président;
— M. Chaouchi Hamid, représentant du ministre chargé des finances;
— M. Maherzi Mohamed Abbas, représentant du ministre chargé des finances;
— M. Saal Noureddine, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget);
— Mme. Fellouah Saïda, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité); Abbass Bouleghab Lyes Bounadjet — M. Mazouzi Rachid, représentant du ministre chargé du commerce.
||7 Dhou El Kaâda 1440 10 juillet 2019|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17|
|---|---|---|
||MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 17 Chaâbane 1440 correspondant au 23 avril 2019 modifiant l’arrêté du 2 Ramadhan 1438 correspondant au 28 mai 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Tlemcen. ———— Par arrêté du 17 Chaâbane 1440 correspondant au 23 avril 2019, l’arrêté du 2 Ramadhan 1438 correspondant au 28 mai 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Tlemcen, est modifié comme suit : « ....................... (sans changement) ................................. — Sid Ahmed Trari, représentant du ministre des moudjahidine, président; — Salim Guerguah, représentant du ministre de la défense nationale; — Mohamed El Aissouf, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — ............................................. (sans changement jusqu’à) — Slimane Oudin, représentant de la ministre de la culture; — Abdelkader Houaya, représentant du ministre de la communication; — ...................... (le reste sans changement) ................ ». MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 23 Chaoual 1440 correspondant au 26 juin 2019 mettant fin aux fonctions du directeur général des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran. ———— Par arrêté du 23 Chaoual 1440 correspondant au 26 juin 2019, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed El Morro, en qualité de directeur général des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran.|Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier »; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l'industrie et des mines; Vu l'arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 23 septembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement, de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier »; Vu l'arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1425 correspondant au 26 septembre 2004 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier »; Arrêtent :
Article Annexe
##### Pour l'agence du service géologique de l'Algérie :
— la réalisation des travaux du programme national d'infrastructures géologiques, notamment les cartes géologiques régulières, cartes géophysiques et géochimiques régionales;
— l'élaboration et la mise à jour de l'inventaire minéral;
— la réalisation de toute étude géologique et géoscientifique d'intérêt général.
##### Pour l'agence nationale des activités minières :
— la réalisation de toute action pour la promotion et l'adjudication du potentiel minier;
— la réalisation de tous travaux liés à l'attribution des permis miniers.