← Tous les textes

Décret présidentiel n° 26-228

Décret présidentiel n° 26-228 du 23 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 9 juin 2026 modifiant et

Publication

Texte (8 article(s))

Article 2

Les dispositions des *articles 11, 12* et *13* du décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 11

* Une formation de base d'une durée de deux (2) années est organisée au profit des étudiants remplissant les conditions mentionnées à l'article 10 ci-dessus. L'accès au second cycle assuré par l'école, est subordonné à la réussite des deux (2) années de la formation de base. ». ##### 3 Moharram 1448 18 juin 2026 *«

Article 12

* L'étudiant ayant réussi les deux (2) années de la formation de base est orienté, après un concours sur titre, vers l'une des filières ou des spécialités assurées par l'école. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ». *«

Article 4

Les étudiants inscrits actuellement à l'école peuvent signer l'engagement de service mentionné à l'article 9 bis ci-dessus, pour une durée fixée par un accord commun entre les parties concernées.

Article 13

* L'étudiant n'ayant pas pu poursuivre la formation de base au sein de l’école est réorienté vers d'autres établissements d'enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur. Les crédits obtenus sont capitalisables et transférables. ».

Article 5

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 9 juin 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Article 1er

Le *chapitre 1er* n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023, modifié, susvisé, est complété par un *article 9 bis*, rédigé comme suit : *« Art. 9 bis. —* L'étudiant admis à l'école est tenu, avant l'inscription définitive, de signer préalablement un engagement de service pendant une durée de cinq (5) ans, au sein des administrations, des établissements publics ou des entreprises économiques nationales, en cas de recrutement après l'obtention du diplôme de l'école. ».

Article 3

Le *chapitre 2* du décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023, modifié, susvisé, est complété par un *article 16 bis*, rédigé comme suit : *« Art. 16 bis. —* Nonobstant toutes dispositions contraires, les diplômés de l’école peuvent, exclusivement, accéder à la formation de troisième cycle sur concours interne, sur la base d'épreuves écrites suivies d'entretiens oraux. Les modalités d'organisation du concours d'accès au troisième cycle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.