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Décret présidentiel n° 26-225

Décret présidentiel n° 26-225 du 22 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 8 juin 2026 portant ratification

Publication

Texte (5 article(s))

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 8 juin 2026. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 10 juin 2026 ## DECRETS

Article 1er

Est ratifié et sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'institut Mondial de la Croissance Verte sur le Siège de l'institut mondial de la croissance verte, signé à Alger le 20 janvier 2026.

Article 1er

Sont ratifiés, les amendements de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, signée à Bruxelles, le 5 octobre 2012, adoptés à Bruxelles, le 7 décembre 2023, annexés à l'original du présent décret.

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 8 juin 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Article Annexe

##### ACCORD ENTRE ##### LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ##### ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE **ET** **L’INSTITUT MONDIAL DE LA CROISSANCE** **VERTE** **SUR LE SIEGE DE L’INSTITUT MONDIAL** **DE LA CROISSANCE VERTE** Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommé le « Gouvernement »; et L’institut Mondial de la Croissance Verte, ci-après dénommé l’« institut »; Ci-après dénommés conjointement les « parties »; Compte tenu de l’établissement de l’institut en tant qu’organisation internationale en vertu de l’accord portant création de l’institut Mondial de la Croissance Verte (accord de création) à Rio de Janeiro, en date du 20 juin 2012; Considérant l’entrée en vigueur de l’accord de création, en date du 18 octobre 2012; Considérant l’objectif principal de l’institut relatif à la promotion du développement durable des pays en développement et émergents, y compris les pays les moins avancés; Considérant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord de création et qu’il s’agit d’un pays membre de l’institut; Considérant la possibilité pour l’institut, conformément à l’article 15 de l’accord de création, de solliciter des privilèges et immunités dans ses Etats membres, dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour son bon fonctionnement, en tenant dûment compte de ces privilèges et immunités accordés généralement à des organisations internationales analogues, qui seront spécifiés dans des accords distincts, conclus entre l’institut et les différents pays membres; Compte tenu que la République algérienne démocratique et populaire et l’institut souhaitent s’assurer que l’institut dispose du statut juridique ainsi que des privilèges et immunités nécessaires à son fonctionnement sur son territoire et au niveau international, et afin d’exercer ses fonctions correctement et efficacement, y compris en ce qui concerne ses organes directeurs, son personnel et ses experts, ainsi que les autres personnes associées à l’organisation; ##### Sont convenus de ce qui suit : Article 1er **Définitions** Dans le présent accord, les termes suivants signifient : "**accord**" **:** le présent accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’institut; "**Comité consultatif**" **:** comité consultatif de l’institut; "**Autorités compétentes**" **:** les autorités, selon le contexte, et conformément aux lois et règlements en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire; "**Archives de l’institut**" **:** tous les archives de l’institut, y compris tous les registres, correspondances, documents, manuscrits, images animées, films, enregistrements sonores, ainsi que d’autres matériaux relevant de l’institut, conservé par celui-ci ou détenu en son nom; "**Assemblée**" **:** l’assemblée de l’institut; "**Conseil**" **:** conseil de l’institut; "**Enfants à charge**" **:** enfants des fonctionnaires de l’institut, qui ne sont pas mariés et âgés de moins de 19 ans ou les enfants handicapés; "**Directeur général**" **:** le directeur général de l'institut, nommé par l’assemblée; "**Expert**" **:** toute personne fournissant des services à court terme à l’institut en vertu de dispositions contractuelles entre cette personne et l’institut ou entre un organisme et l’institut; "**Représentant de l’institut**"**:** le haut responsable nommé par l’institut pour être le directeur et le responsable du bureau; "**Gouvernement**" **:** le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire; "**Lois du pays**" **:** la Constitution et les lois de la République algérienne démocratique et populaire incluant, sans s’y limiter, les statuts, décrets, règlementations, règles, règlements, ordres et autres instruments émis par le Gouvernement et ses organismes ou relevant de son autorité; **"Réunions de l’institut**" **:** réunions de l’institut, y compris toute conférence internationale ou autre rencontre organisée par l’institut, ou toute commission ou sous-groupe de l’une de ces réunions; "**Membres du personnel de maison**" **:** personnes autres que les citoyens de la République algérienne démocratique et populaire, employées en tant que personnel domestique auprès des fonctionnaires de l’institut; "**Bureau**" **:** bureau de l’institut dans la République algérienne démocratique et populaire, tel que précisé à l’article 11 du présent accord; "**Responsables de l’institut**" **:** le directeur général, le représentant de l’institut et toute personne nommés ou engagés pour travailler à temps plein ou partiel à l’institut, à l’exception des experts; "**Fonctionnaires de l’institut**" **:** tous les membres de l’assemblée, le Conseil, le Comité consultatif et les responsables de l’institut (tant les expatriés que les ressortissants nationaux ou les résidents permanents dans la République algérienne démocratique et populaire) et les experts, à l’exception du personnel local, rémunéré à un salaire horaire; "**Biens de l’institut**" **:** tous les biens et avoirs de l’institut, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, incluant les fonds, revenues et droits, appartenant, détenu ou géré par l’institut; "**Conjoint**" **:** le partenaire légalement marié de sexe opposé du personnel de l’institut s’ils ont enregistré leur relation ou qui partagent continuellement un ménage, si cette relation est reconnue par le Gouvernement. ##### 10 juin 2026 Article 2 **Personnalité juridique et capacité** Le Gouvernement reconnaît que l’institut est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique internationale. L’institut jouit de la personnalité juridique et de la capacité juridique nécessaires pour : 1. conclure des contrats; 2. acquérir et disposer de biens mobiliers et immobiliers; 3. ester en justice. L’institut jouit de l’indépendance et de la liberté d’action dont bénéficient les organisations internationales. Article 3 **Biens, fonds et actifs** L’institut ainsi que ses biens et actifs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, bénéficient de l’immunité contre toute forme de procédure judiciaire, sauf dans la mesure où il y renonce expressément. Il est entendu que toute renonciation à l’immunité ne s’étend pas aux mesures d’exécution, sauf disposition expresse contraire. Les biens et actifs de l’institut, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme d’ingérence, qu’elle soit de nature exécutive, administrative, judiciaire ou législative. Les archives de l’institut sont inviolables, où qu'elles soient. L’institut peut sans être soumis à des restrictions financières ou réglementaires, détenir des fonds ou des devises de toute nature, ouvrir et gérer des comptes dans toute monnaie, transférer librement ses fonds d’un pays à un autre et convertir librement toute devise en toute autre monnaie. Article 4 **Exemption d'impôts et de droits de douane** (1) L’institut, ses avoirs, ses revenus et autres biens sont exonérés de : Tous les impôts directs, à l’exception de ceux qui ne sont, en fait, rien de plus que des charges pour des services spécifiques rendus; Toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation sur les articles et les publications importés ou exportés par l’institut pour son usage officiel. Il est toutefois entendu que les articles importés au titre de cette exonération ne seront pas vendus sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, sauf en vertu des conditions convenues avec le Gouvernement; Exonération des droits de douane sur l’importation de marchandises importées par ou pour le compte de l’institut pour son usage officiel, ou sur l’importation de toute publication de l’organisation importée par elle ou pour son compte, sous réserve du respect des conditions que le Gouvernement détermine. ##### 10 juin 2026 (2) L’institut bénéficiera, en vertu des arrangements pris par le Gouvernement, d’une exonération sous forme de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la fourniture de tous biens et services d’une valeur substantielle et nécessaires aux activités officielles de l’organisation. Cette exonération est subordonnée au respect des conditions qui peuvent être imposées par le Gouvernement conformément aux arrangements. (3) L’institut, ses fonctionnaires et ses experts ne seront pas soumis aux réglementations du travail et de la sécurité sociale en République algérienne démocratique et populaire. (4) L’institut est exonéré de toute obligation en rapport avec le paiement, la retenue ou la perception de tout impôt ou taxe, autres que ceux payés pour des services spécifiques rendus. Article 5 **Communications** (1) La République algérienne démocratique et populaire accorde aux communications officielles de l’institut un traitement non moins favorable que celui accordé par le Gouvernement à toute autre organisation internationale ou gouvernement, y compris les missions diplomatiques accréditées dans le pays, en matière de priorités, tarifs et surtaxes sur les courriers électroniques, courrier postal, câbles, télégrammes, télex, radiogrammes, téléfax, téléphone et autres moyens de communication, et tarifs de presse pour les informations destinées à la presse et à la radio. (2) Toutes les communications à destination du territoire de la République algérienne démocratique et populaire, qui en émanent ou y transitent, quelle que soit la forme ou le moyen de transmission, bénéficient d’une protection contre la surveillance, toute forme d’interception ou d’ingérence portant atteinte à leur confidentialité. Cela ne fait pas obstacle à l’adoption des mesures de sécurité appropriées, arrêtées après consultations entre le Gouvernement et l’institut. (3) L’institut est habilité, sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, à utiliser des codes ainsi qu’à expédier et recevoir les correspondances et autres communications, soit par l’intermédiaire d’un porteur de valise, soit dans des valises scellées bénéficiant d’immunités et privilèges, au moins, équivalents à ceux accordés aux porteurs de valises diplomatiques et aux valises diplomatiques. Lesdites valises doivent porter de manière visible l’emblème de l’institut et ne peuvent contenir que des documents ou matériels destinés à un usage officiel. Le porteur de la valise doit également être muni d'un certificat spécial à cet effet, délivré par l’institut. Article 6 **Liberté de réunion, de rassemblement et de conférence** (1) En concertation avec le Gouvernement, l’institut est autorisé à organiser des réunions sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. (2) L’institut ainsi que son personnel jouissent de la pleine liberté de tenir des réunions, de conduire des délibérations et de prendre des décisions. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir qu’il n’y a pas d’obstacles qui viennent entraver la tenue des réunions organisées par l’institut sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. (3) Toutes les personnes invitées ou accréditées pour participer à des réunions ou conférences organisées par l’institut bénéficient du droit d’entrée et de sortie du territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Aucune restriction ne doit être opposée à leur circulation à destination ou en provenance du lieu de la réunion ou de la conférence. Elles bénéficient, en outre, de facilités leur permettant d’assurer leurs déplacements dans les meilleurs délais, notamment par la délivrance, le cas échéant, de visas et d’autorisations d’entrée, gratuitement et dans les plus brefs délais, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire. Article 7 **Drapeau, emblème et signes distinctifs** L’institut est habilité à arborer son drapeau et/ou tout autre signe distinctif à son siège et sur ses moyens de transport. Article 8 **Privilèges et immunités des représentants de membres de l’institut et des autres personnes** ##### formant l’assemblée, le conseil et le comité consultatif de ce dernier (1) Les représentants des membres de l’institut, ainsi que les autres personnes formant l’assemblée, le conseil et le comité consultatif, jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs déplacements à destination et en provenance du lieu des réunions organisées par l’institut, des privilèges et immunités ci-après : a. L’immunité contre la détention ou l’arrestation personnelle ainsi que l’immunité de juridiction, en ce qui concerne les paroles prononcées ou les écrits émis et tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles (cette immunité de juridiction ne s’applique pas en cas d’infraction à la réglementation routière commise par les personnes susmentionnées, ni en cas de dommages causés par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles); b. Les exonérations et privilèges similaires en matière de bagages personnels, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques; c. L’immunité, pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge, à l’égard des restrictions relatives à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; d. Les mêmes facilités, en matière de gestion des devises et des opérations de change que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; e. Lorsque les personnes formant l’assemblée, le conseil et le comité consultatif sont appelées à se déplacer pour participer aux réunions de l’institut, la République algérienne démocratique et populaire veille à assurer le traitement diligent, dans les meilleurs délais, de toutes les demandes de visas introduites. (2) Aux fins d’assurer la liberté d’expression et l’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions, les représentants des membres de l’institut, ainsi que les autres personnes formant l’assemblée, le conseil et le comité consultatif dans les réunions de l’institut, jouissent de l’immunité de juridiction pour les paroles prononcées ou écrites et pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, qui continue de prendre effet même après que les personnes concernées ont cessé d’exercer lesdites fonctions. (3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) de l’article 8 ne sont pas applicables aux représentants de la République algérienne démocratique et populaire. (4) L’institut notifie régulièrement au Gouvernement les noms des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article. Article 9 **Privilèges et immunités des fonctionnaires de l’institut** (1) Les fonctionnaires de l’institut jouissent de : a. L’immunité contre la détention ou l’arrestation personnelle, ainsi que contre toute procédure judiciaire pour les paroles prononcées ou écrites et pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Cette immunité demeure applicable même après la cessation de leurs fonctions au sein de l’institut (elle ne s’applique pas en cas d’infraction à la réglementation de la circulation routière commise par les personnes susmentionnées, ou de dommages causés par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles); b. L’exonération de tout impôt sur ou en ce qui concerne les traitements, indemnités et émoluments versés par l’institut; c. L’exemption de toute obligation relative aux régimes de sécurité sociale; d. L’immunité, pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge, à l’égard des restrictions relatives à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers; e. Les mêmes facilités, en matière de gestion des devises que celles accordées aux agents de rang équivalent au sein des missions diplomatiques; f. Les mêmes facilités, pour eux-mêmes ainsi que pour leurs conjoints et enfants à charge, de rapatriement en période de crise internationale que celles accordées aux agents de rang équivalent des missions diplomatiques; g. Le droit d’importer leurs biens mobiliers, leurs effets personnels et leurs bagages, en franchise de droits de douane, lors de leur première prise de fonctions officielles au bureau en République algérienne démocratique et populaire; h. Le droit d’importer un véhicule pour leur usage personnel, en exonération des droits de douane, lors de leur prise de fonctions officielles au bureau en République algérienne démocratique et populaire, sous réserve du respect des conditions fixées par le Gouvernement. ##### 10 juin 2026 (2) En plus des immunités et privilèges prévus aux paragraphes (1) et (2) de l’article 9, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les assistants du directeur général ainsi que le représentant de l’institut, jouissent, en ce qui les concerne ainsi que leurs conjoints et leurs enfants à charge, des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international. (3) L’institut coopère avec les autorités compétentes du gouvernement afin de faciliter le bon fonctionnement de la justice et de prévenir tout abus dans l’utilisation des privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent article. (4) Les privilèges et immunités prévus dans le présent article s’appliquent également aux personnes employées par un membre, une organisation ou toute autre entité affiliée à l’institut ainsi que celles qu'ils ont déléguées. Article 10 **Privilèges et immunités des experts** (1) Les experts de l’institut bénéficient des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les déplacements effectués dans le cadre de leur mission, notamment : a. L’immunité contre la détention ou l’arrestation personnelle, ainsi que contre toute procédure judiciaire pour les paroles prononcées ou écrites et pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Cette immunité est maintenue même après la cessation de leurs fonctions auprès de l’institut (elle ne s’applique pas en cas d’infraction à la réglementation de la circulation routière commise par les personnes susmentionnées, ou de dommages causés par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles); b. Les mêmes facilités en matière de restrictions monétaires et de change que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; c. L’immunité, pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge, contre les restrictions relatives à l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers. Article 11 **Locaux du bureau** (1) L’institut, établit avec l’accord du Gouvernement, un bureau en République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommé le « bureau »). (2) Le bureau est composé des employés de l’institut ainsi que des experts qui y sont affectés. ##### 10 juin 2026 (3) Sauf disposition contraire du présent accord, les lois de la République algérienne démocratique et Populaire s'appliquent au sein du bureau, et les juridictions de la République algérienne démocratique et Populaire sont compétentes pour connaître les actes accomplis au sein des bureaux. (4) Les locaux du bureau sont inviolables, ils sont placés sous la surveillance et l’autorité de l’institut. Aucune autorité de la République algérienne démocratique et Populaire ne peut entrer dans les locaux du bureau pour y exercer des fonctions sans le consentement de l’institut, sauf dans les conditions prévues par le présent accord. Le Gouvernement et l’institut conviennent des conditions et des modalités selon lesquelles les autorités de la République algérienne démocratique et populaire peuvent accéder aux locaux du bureau sans consentement préalable de l’institut en cas de prévention des incendies, de mesures sanitaires ou de situation d’urgence. (5) L’institut est autorisé à installer et exploiter des équipements de télécommunication filaires et sans fil de point à point ainsi que d’autres installations de communication et de transmission au sein de la République algérienne démocratique et populaire, selon les besoins, afin de faciliter les communications avec le bureau, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République algérienne démocratique et populaire. (6) L'institut est habilité à établir les règles et règlements applicables au niveau des locaux du bureau afin d'exercer ses activités et d'accomplir ses missions de manière autonome et indépendante. En cas de divergence entre les règles et règlements de l’institut et les lois de la République algérienne démocratique et populaire, les règles et règlement de l’institut prévalent. (7) L'institut est autorisé à tenir des réunions dans les locaux du bureau. (8) Les locaux du bureau sont utilisés d'une manière conforme aux objectifs et aux missions de l'institut. L'institut interdit que ses locaux servent de refuge à des fugitifs, à des personnes faisant l'objet d'une procédure d'extradition ou à des personnes cherchant à se soustraire à des procédures judiciaires ou légales. (9) Les autorités compétentes de la République algérienne démocratique et populaire prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la tranquillité des locaux du bureau ne soit pas perturbée par toute personne qui tenterait d'y entrer sans autorisation ou qui provoquerait des troubles dans le voisinage immédiat. (10) A la demande de l'institut, les autorités compétentes de la République algérienne démocratique et populaire mettent à disposition un nombre suffisant d'agents de police pour assurer le maintien de la loi et l'ordre dans les locaux du bureau et pour en expulser les contrevenants. Article 12 **Transit et séjour** (1) Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour facilités l’entrée sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire des personnes mentionnées ci-dessous, ainsi que leur sortie, leur libre circulation et leur séjour, sans aucune restriction, et sans considération de leur nationalités. Cela concerne les personnes désignées dans le bureau, à savoir : a- les représentants des membres de l’institut, ainsi que les personnes participant à l’assemblée, aux conseils et aux comités consultatifs, dans l’exercice de leurs fonctions et lors de leurs déplacements vers et depuis les lieux des réunions organisées par l’institut. b- les employés de l’institut. c- les experts. d- les conjoints, enfants et membres des familles vivants aux foyers des employés, ainsi que les experts affiliés à l’institut chargés de travailler au bureau. e- les autres personnes invitées par l’institut à des fins officielles, l’institut doit notifier au Gouvernement les noms de ces personnes. (2) Le Gouvernement adresse aux ambassades, représentations et consulats qui le concernent et autres bureaux représentants les intérêts de la République algérienne démocratique et populaire des instructions générales pour octroyer, si nécessaire, des visas aux personnes mentionnées à l’article 12, sans délai, sans période d’attente, sans paiement de frais et sans exiger leur présence personnelle habituelle. Article 13 **Renonciation aux privilèges et immunités** (1) Les privilèges et immunités prévus par le présent accord sont accordés aux personnes afin de servir les intérêts de l’institut et non à des fin personnelles, il est du devoir de toutes les personnes bénéficiant de ces privilèges et immunités de respecter sur tous autres aspects, les lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire. Les autorités mentionnées ci-dessous, ont le droit et le devoir de renoncer à l’immunité des personnes citées ci-après dans un cas précis si elles estiment que cette immunité entrave le cours de la justice et que sa levée ne porte pas atteinte aux intérêts de l’institut. Il s'agit de : a. les membres de l'institut, en ce qui concerne leurs représentants au sein de l'assemblée et du conseil; b. l'assemblée, en ce qui concerne le directeur général de l'institut; c. le conseil, en ce qui concerne les experts ou les acteurs non gouvernementaux agissant en leur qualité de membres du conseil ou du comité consultatif; d. le directeur général de l’institut, en ce qui concerne le personnel de l’institut (à l’exception de lui-même), les experts et l’institut lui-même. (2) Dans tous les cas, la renonciation doit être expresse et écrite. Article 14 **Dispositions générales** (1) Les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas être interprétées comme limitant ou portant atteinte aux privilèges, immunités, exonérations ou aux différentes formes de soutien ou de contributions accordées à l’institut, qui ont été convenues ou pourraient être convenues ultérieurement entre le Gouvernement et l’institut dans tout accord distinct. (2) Le présent accord ne peut être interprété comme annulant ou portant atteinte à toute disposition de l’accord de création, ni à aucun droit ou obligation que l’institut pourrait avoir, acquérir ou assumer. (3) Le Gouvernement et l’institut peuvent conclure des accords complémentaires, le cas échéant, dans le cadre du présent accord. Article 15 **Règlement de différends** Tout différend pouvant découler de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera réglé à l'amiable, par voie de consultation entre les parties, par la voie diplomatique. Article 16 **Entrée en vigueur** Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par laquelle l'une des parties informe l'autre, par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à cet effet. Fait à Alger, le 20 janvier 2026 en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour l’Institut Mondial de la République algérienne pour la Croissance démocratique et populaire, verte, Le directeur général du Le directeur exécutif de Protocole l’Institut Mondial Ministère des affaires pour la Croissance étrangères Verte ##### Mokhtar Amine KHELIF Sang-Hyup Kim ##### 10 juin 2026 **Décret présidentiel n° 26-226 du 22 Dhou El Hidja 1447** **correspondant au 8 juin 2026 portant ratification des** **amendements de la convention régionale sur les règles** **d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes,** **signée à Bruxelles, le 5 octobre 2012, adoptés à Bruxelles,** **le 7 décembre 2023.** ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Vu le décret présidentiel n° 16-253 du 25 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 27 septembre 2016 portant ratification de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, signée à Bruxelles, le 5 octobre 2012; Considérant les amendements de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, signée à Bruxelles, le 5 octobre 2012, adoptés à Bruxelles, le 7 décembre 2023; ##### Décrète :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.