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Décret présidentiel n° 26-08

Décret présidentiel n° 26-08 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant adhésion de la République

Publication

Texte (4 article(s))

Article 2

Le présent décret ainsi que le texte de la convention seront publiés au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Article 1er

La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention arabe pour la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée par le conseil des ministres arabes de l'intérieur, le 15 janvier 1994.

Article Annexe

##### Convention arabe pour la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. ———— Les Etats arabes parties à la présente convention, Profondément préoccupés par l'augmentation de la production, de la demande et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes à l'échelle internationale, menaçant gravement la santé humaine, le bien-être, ainsi que les valeurs sociales, culturelles, économiques et politiques de toutes les couches des sociétés humaines; Conscients des liens entre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et d’autres activités criminelles organisées connexes qui sapent l’économie légitime et menacent la stabilité, la sécurité et la souveraineté des Etats, nécessitant une attention immédiate, urgente, directe et prioritaire de la part de tous les Etats et qui devraient être placés au premier plan de leurs préoccupations et de leurs plans de développement globaux; Sachant que le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est la source de gains financiers et de fortunes importantes qui permettent aux organisations criminelles et de ses clans de pénétrer, de contaminer et de corrompre les structures gouvernementales et les institutions commerciales et financières et la société à tous ses niveaux, nécessitant des efforts concertés pour priver les trafiquants de stupéfiants et de substances psychotropes des revenus illégaux issus de leurs activités criminelles, afin d'éliminer la principale motivation de leurs activités illicites, et donc de démanteler et de contrecarrer les activités des réseaux de contrebande; Désireux d’éliminer les causes profondes du problème de l’abus des stupéfiants et des substances psychotropes, notamment la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et les gains énormes issus du trafic illicite; Considérant qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour contrôler les substances, y compris les précurseurs, les produits chimiques et les solvants, qui sont utilisés dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes et dont la disponibilité a entraîné un accroissement de la fabrication clandestine de stupéfiants et de substances psychotropes; Conscients de l'importance de renforcer la coopération sécuritaire arabe afin de répondre de manière plus efficace aux différents aspects du problème du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et à ses dimensions arabes, régionales et internationales; Considérant qu’il incombe aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires conformément à leurs réglementations et législations internes, guidés par les dispositions de la Charia islamique, afin de remplir les obligations imposées par les conventions internationales relatives aux stupéfiants, d'une manière conforme aux principes de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats membres;

Article Annexe

##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 Sachant que l'élimination du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est une responsabilité collective internationale commune, qui nécessite des actions coordonnées dans le cadre de la coopération arabe, régionale et internationale, à travers le renforcement et la complétion des mesures prévues par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, dans la présente convention, telle que modifiée par le protocole de 1972 portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 et dans la convention de 1971 sur les substances psychotropes, la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, et la convention arabe de Ryad relative à l’entraide judiciaire, ainsi que les conventions bilatérales et multilatérales arabes, afin de lutter contre les graves conséquences du trafic illicite; Réaffirmant l'importance d'une présence arabe active dans les conférences, réunions et rencontres régionales et internationales spécialisées sur les stupéfiants, tout en mettant à profit les expertises, les capacités et les programmes des organismes et des institutions internationales. Encourageant également la conclusion d'accords bilatéraux et l'organisation de réunions périodiques pour les agences de contrôle des frontières compétentes entre les pays arabes et les pays étrangers voisins, afin d'échanger des informations et d'élaborer des plans conjoints pour surveiller les trafiquants, de suivre leurs mouvements et de neutraliser leurs activités au niveau des frontières communes; Convaincus qu’il importe de renforcer les moyens juridiques efficaces de coopération arabe, bilatérale, multilatérale, régionale et internationale, en matière pénale, pour mettre fin aux activités criminelles internationales que représente le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; Conformément à la stratégie arabe de lutte contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée par le Conseil des ministres arabes de l'intérieur lors de sa cinquième session tenue à Tunis, par la résolution n° 72 du 2 décembre 1986, et au Code arabe unifié des drogues type, adopté par le Conseil lors de sa quatrième session tenue à Casablanca, par la résolution n° 56 du 5 février 1986 ainsi qu'à la convention arabe de Ryad relative à l’entraide judiciaire, adoptée par le Conseil des ministres arabes de la justice, le 6 avril 1983; En application des dispositions de l'article 4 du statut du Conseil des ministres arabes de l'intérieur, approuvé par la résolution n° 4218 du Conseil de la Ligue arabe du 23 septembre 1982; Désirant de conclure une convention arabe globale, efficace et opérationnelle visant, spécifiquement, à lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans laquelle il soit tenu compte des divers aspects de l’ensemble du problème, en particulier de ceux qui ne sont pas abordés par les traités en vigueur, dans le domaine du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes; ##### Sont convenus de ce qui suit : ##### Article 1er ##### DEFINITIONS Les définitions suivantes s'appliquent à tous les textes de la présente convention, sauf si le texte explicite ou le contexte stipule autrement : **1) Le conseil :** conseil des ministres arabes de l'intérieur. **2) Le secrétariat général :** secrétariat général du conseil des ministres arabes de l'intérieur. **3) Le secrétaire général :** secrétaire général du conseil des ministres arabes de l'intérieur. **4) Le centre :** centre arabe d'études sécuritaires et de formation. **5) Le transporteur commercial :** toute personne ou entité publique, privée ou autre, qui assure le transport de personnes, de biens ou de courrier, à titre onéreux. **6) La loi unifiée :** loi arabe unifiée modèle sur les stupéfiants, adoptée par le conseil des ministres arabes de l'intérieur par sa résolution n° 56 du 5 février 1986. **7) Le tableau unifié :** tableau arabe unifié des stupéfiants et substances psychotropes, basé sur les conventions des Nations Unies et leurs amendements. **8) La confiscation :** dépossession permanente de biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente. **9) La livraison surveillée :** méthode consistant à permettre le passage illicite de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances énumérées dans le tableau unifié de poursuivre leur voyage hors, à travers ou à destination du territoire d'un ou de plusieurs pays, avec la connaissance et sous la surveillance de leurs autorités compétentes, en vue d'identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions prévues au paragraphe 1 de l’article 2. **10) La convention de 1961 telle que modifiée :** convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972. **11) La convention de 1971 :** convention des Nations Unies sur les substances psychotropes de 1971. **12) La convention de 1988 :** convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. ##### 13) La convention de Ryad relative à l’entraide judiciaire : convention arabe de Ryad relative à l’entraide judiciaire, adoptée par le conseil des ministres arabes de la justice, le 6 avril 1983. **14) Le gel ou la saisie :** interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d’assumer, temporairement, la garde ou la saisie de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente. **15) Le trafic illicite :** infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la présente convention. **16) Le stupéfiant :** toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, figurant dans la section I du tableau unifié. **17) Les produits :** tout bien provenant ou résultant, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction prévue au paragraphe 1 de l’article 2 de la présente convention. **18) Les biens :** tous types d’avoirs, matériels ou immatériels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs. **19) Les substances psychotropes :** toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel inscrit dans la section II du tableau unifié. **20) L’Etat de transit :** Etat, sur le territoire duquel des stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au tableau unifié sont déplacés et qui n’est ni le point d’origine ni la destination finale de ces substances. ##### Article 2 ##### INFRACTIONS, SANCTIONS ET MESURES 1. Chaque partie prendra les mesures nécessaires pour incriminer, conformément à son droit interne, les actes intentionnels suivants : A. (1) - La production, la fabrication, l'extraction, la livraison, la réception, la détention, la possession, la cession, l'échange, la distribution, au courtage, à l’expédition, à l’expédition en transit, ou à l’importation ou à la modification de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope dans le but de les commercialiser ou de les vendre, quelle qu’en soit la forme, en dehors des cas autorisés. (2) - La culture de plantes produisant des substances stupéfiantes ou psychotropes, leur importation à tout stade de leur croissance, y compris leurs graines, leur exportation, leur mise en vente, leur vente, leur distribution, leur achat, leur livraison, leur réception, leur détention, leur possession, leur cession, leur échange, leur courtage, leur expédition, leur expédition en transit ou leur transport, dans le but de les commercialiser ou de les vendre, quelle qu’en soit la forme, en dehors des cas autorisés. ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 (3) - La fabrication d'équipements ou de matériaux inscrits au tableau unifié, leurs transport, distribution, exposition, mise en vente, vente, achat, réception, livraison, détention, possession, cession, échange, distribution, courtage, expédition en transit, transport, importation ou exportation, en sachant qu'ils seront utilisés pour ou dans la culture, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes. (4) - L'organisation, la direction ou le financement de l’une des infractions énumérées aux sous-alinéas 1, 2 et 3 de l’alinéa 1 ci-dessus. B- (1) - La conversion ou le transfert de biens en sachant qu’ils proviennent d’une ou des infractions prévues à l’alinéa A du paragraphe (1) du présent article, ou d’un acte de participation à sa commission, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission d’une ou de telles infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses actes. (2) - La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement, de droits y relatifs ou de la propriété de biens, en sachant qu’ils proviennent de l’une ou des infractions prévues à l’alinéa A du paragraphe (1) du présent article ou d’un acte de participation à une ou telles infractions. C- (1) - L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, en sachant, au moment de leur réception, qu’ils proviennent d’une ou des infractions prévues à l’alinéa A du paragraphe (1) du présent article ou d’un acte de participation à une ou telles infractions. (2) - Le fait d’inciter autrui, par quelque moyen que ce soit, à commettre l’une des infractions prévues au présent article ou à faire illicitement usage de stupéfiants ou de substances psychotropes. (3) - La participation à la commission de l’une des infractions prévues au présent article ou la complicité, la tentative, la fourniture d’une assistance, la provocation, la facilitation ou le conseil en vue de sa commission. 2. Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique, chaque partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction conformément à son droit interne, à la détention, à la possession, à l'achat, à l'importation, à l'exportation, à la production ou à la fabrication de substances stupéfiantes ou psychotropes ou à la culture de plantes produisant des substances stupéfiantes ou psychotropes, ou à leur détention, à leur possession ou à leur achat pour consommation personnelle, lorsque ces actes ont été commis intentionnellement en violation des autorisations légales. ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 3- (a)- Chaque partie soumet les infractions prévues au paragraphe 1 du présent article à des sanctions en tenant compte de leur gravité, conformément à sa législation interne. (b) Les parties peuvent prévoir, comme mesures complémentaires à la sanction pénale prononcées pour une infraction prévue au paragraphe (1) du présent article, que l’auteur de l’infraction soit soumis à des mesures de traitement, d’éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion sociale. (c) Sans préjudice des dispositions des deux alinéas précédents, les parties peuvent, dans les cas appropriés d’infractions de caractère mineur ou lorsque l’auteur de l’infraction est un toxicomane, prévoir, au lieu d’une condamnation ou d’une sanction pénale, des mesures d’éducation, de réadaptation ou de réinsertion sociale, ainsi que de traitement et de postcure. (d) - Les parties peuvent prendre des mesures alternatives ou complémentaires à la sanction d'une infraction prévue au paragraphe (2) du présent article, dans le but de traiter, d'éduquer, de fournir un suivi, de réhabiliter ou de réinsérer les toxicomanes dans la société. 4. Les parties font en sorte que leurs tribunaux et autres autorités compétentes puissent tenir compte de circonstances factuelles conférant une particulière gravité aux infractions prévues au paragraphe (1) du présent article, telles que : (a) La participation à la commission de l’infraction par une organisation de malfaiteurs à laquelle l’auteur de l’infraction appartient. (b) La participation de l’auteur de l’infraction à d’autres activités criminelles organisées, internationales telles que le trafic d'armes, la contrefaçon de monnaie et le terrorisme. (c) La participation de l’auteur de l’infraction à d’autres activités illégales, facilitées par la commission de l’infraction. (d) L’usage de la violence ou d’armes par l’auteur de l’infraction. (e) Le fait que l’auteur de l’infraction assume une charge publique et que l’infraction est liée à ladite charge. (f) La victimisation ou l’utilisation de mineurs. (g) Le fait que l’infraction a été commise dans un lieu de culte, ou dans un établissement pénitentiaire, ou dans un établissement d’enseignement, ou dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d’autres lieux où des écoliers et des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales. (h) Les condamnations antérieures, en particulier pour des infractions analogues, dans le pays ou à l’étranger, dans la mesure où le droit interne d’une partie le permet. 5. Les parties s’efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire, conféré par leur droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre les auteurs d’infractions prévues dans le présent article, soit exercé afin d’optimiser l’efficacité des mesures d’application de la loi pour ce qui est des infractions en question. 6. Les parties s’assurent que leurs tribunaux ou autres autorités compétentes prennent en considération la gravité des infractions énumérées au paragraphe (1) du présent article et les circonstances visées au paragraphe (4) du présent article, lorsqu’elles envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes condamnées pour ces infractions. 7. Lorsqu’il y a lieu, chaque partie détermine dans le cadre de son droit interne une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées pour l’une des infractions prévues au paragraphe (1) du présent article. Cette période sera plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice. 8. Chaque partie prend, conformément à son système juridique, les mesures appropriées afin de garantir que toute personne accusée ou reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) du présent article et qui se trouve sur son territoire soit soumise à la procédure pénale nécessaire. 9. Aux fins de la coopération entre les parties en vertu de la présente convention, et en particulier de la coopération en vertu des articles 5, 6, 7 et 9, les infractions prévues au présent article ne sont pas considérées comme des infractions fiscales ou politiques, ni considérées comme ayant des motifs politiques, sans préjudice des dispositions constitutionnelles et des lois internes des parties. 10. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque partie et au principe selon lequel les auteurs desdites infractions sont poursuivis et punis, conformément audit droit. ##### ARTICLE 3 ##### CADRE GENERAL DE LA COOPERATION ARABE Les parties à la convention s'efforcent de coopérer entre elles pour lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes dans le cadre des infractions prévues à l'article 2 de la présente convention. La détermination des substances considérées comme stupéfiants, des plantes qui les produisent et des substances psychotropes relève des législations nationales des Etats requis pour coopérer, en application de la présente convention, en s'inspirant du tableau unifié. ##### Article 4 ##### COMPETENCE JUDICIAIRE 1. Chaque partie : (a) Adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence judiciaire, en ce qui concerne les infractions qu’elle a prévues au paragraphe (a) de l’article 2, lorsque : 1- L’infraction a été commise sur son territoire; 2- L’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction a été commise. b) Peut adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence judiciaire, en ce qui concerne les infractions qu’elle a prévues au paragraphe 1 de l’article 2, lorsque : 1- L’infraction a été commise par l’un de ses nationaux ou par une personne résidant habituellement sur son territoire. 2- L’infraction a été commise à bord d’un navire qui reçoit l'autorisation de la part de l'Etat dont le navire arbore le drapeau, pour être monté, fouillé et pour prendre les mesures nécessaires à l'égard du navire, des personnes et des marchandises transportées par celui-ci en cas de découverte de preuves établissant une implication dans le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans le cadre des accords ou arrangements conclus entre les deux Etats. 3- L’une des infractions prévues à l’alinéa C 3, du paragraphe 1 de l’article 2 et a été commise hors de son territoire, en vue de la commission sur son territoire d’une des infractions prévues au paragraphe 1 de l’article 2. ##### 2- Chaque partie : (a) Adopte, aussi, les mesures nécessaires pour établir sa compétence judiciaire, en ce qui concerne les infractions qu’elle a prévues au paragraphe (1) de l’article 2 lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et refuse d'être extradé à la suite d'une demande de remise à une autre partie, lorsque : 1- L’infraction a été commise sur son territoire ou à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction a été commise. 2- L’infraction a été commise par l’un de ses nationaux. (b) Peut, aussi, adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence judiciaire, en ce qui concerne les infractions qu’elle a prévues au paragraphe 1 de l’article 2, lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et qu’elle refuse de l’extrader à une autre partie. 3- La présente convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence en matière pénale établie par une partie conformément à son droit interne. ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 Article 5 **SAISIE ET CONFISCATION** 1. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour permettre la confiscation : (a) Des produits résultants d’infractions prévues au paragraphe 1 de l’article 2 ou des biens dont la valeur correspond à celle desdits produits. (b) Des stupéfiants, des substances psychotropes, des matériels et équipements ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions prévues au paragraphe 1 de l’article 2. 2. Chaque partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d’identifier, de détecter et de geler ou de saisir les produits, les biens, les instruments ou toutes autres choses visées au paragraphe (1) du présent article, aux fins d’une éventuelle confiscation. 3- Les Etats parties œuvrent à promulguer des lois permettant à leurs autorités compétentes d'accéder et de saisir les registres bancaires, financiers ou commerciaux, afin de mettre en œuvre les mesures prévues dans le présent article. 4. (a) Lorsqu’une demande est faite en application du présent article par une autre partie qui a compétence judiciaire pour connaître d’une infraction prévue au paragraphe 1 de l’article 2, la partie sur le territoire de laquelle se trouvaient les produits, les biens, les instruments ou toutes autres choses visées au paragraphe 1 du présent article : 1- Transmet la demande aux autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l’exécuter. 2- Ou transmet aux autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée, dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par la partie requérante conformément au paragraphe 1 du présent article, pour ce qui est des produits, des biens, des instruments ou toutes autres choses visées au paragraphe 1 du présent article, situés sur le territoire de la partie requise. (b) Lorsqu’une demande est faite, en application du présent article, par une partie qui a compétence judiciaire pour connaître d’une infraction prévue au paragraphe 1 de l’article 2, la partie requise prend des mesures pour identifier, détecter, geler ou saisir les produits, les biens, les instruments ou toutes autres choses visées au paragraphe 1 du présent article, aux fins de confiscation éventuelle ordonnée soit par la partie requérante, soit, suite à une demande formulée en vertu de l’alinéa (a) du présent paragraphe, par la partie requise. (c) Les dispositions des paragraphes 6 à 16 de l’article 7 s’appliquent, en tenant compte des modifications nécessaires. Outre les renseignements visés au paragraphe 9 de l’article 7, les demandes faites conformément au présent article contiennent les renseignements suivants : ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 1- Lorsque la demande relève de l’alinéa (a / 1) du paragraphe 4 du présent article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde la partie requérante qui permettent à la partie requise de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne. 2- Lorsque la demande relève de l’alinéa (a / 2) du paragraphe 4 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par la partie requérante sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des renseignements indiquant les limites dans lesquelles l’exécution de la décision est demandée. 3- Lorsque la demande relève de l’alinéa (b) du paragraphe 4 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde la partie requérante et une description des procédures demandées. (d) Chaque partie communique au secrétaire général les textes des lois et règlements qui donnent effet au présent paragraphe ainsi que les textes portant toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements. (e) Si une partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux alinéas a et b du présent paragraphe à l’existence d’un traité en la matière, elle considère la présente convention comme une base conventionnelle. (f) Les parties s’efforcent de renforcer l’efficacité de la coopération arabe, régionale et internationale ou à modifier les conventions et arrangements existants, conformément au présent article. 5- (a) Toute partie qui confisque des produits ou des biens, en application des dispositions du paragraphe (a) ou du paragraphe (4) du présent article en dispose, conformément à son droit interne et à ses procédures administratives. (b) Conformément au présent article, il est permis de conclure des conventions bilatérales ou multilatérales concernant : 1- le versement de la valeur de ces produits et biens, ou les fonds provenant de leur vente, à des organismes intergouvernementaux arabes spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite et l’abus des stupéfiants et des substances psychotropes. 2- le partage avec d’autres parties, systématiquement ou au cas par cas, ces produits ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne, à ses procédures administratives ou aux conventions bilatérales ou multilatérales conclues à cet effet. 6. (a) Si des produits ont été transformés ou convertis en d’autres biens, ces biens font l’objet de mesures visées au présent article en lieu et place de ces produits. (b) Si les produits ont été mêlés à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie ou de gel, sont confisqués à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés. (c) Sont soumis également aux mesures citées au présent article, les revenus ou autres avantages provenant : ##### 1- Des produits. 2- Des biens en lesquels ces produits ont été transformés ou convertis. 3- Ou des biens auxquels ont été mêlés des produits, de la même manière et dans la même mesure que des produits. 7. Chaque partie peut envisager de renverser la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine licite des produits présumés ou autres biens pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cela est conforme aux principes de son droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et à d’autres procédures. 8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. ##### Article 6 ##### EXTRADITION 1. Chaque Etat partie doit informer rapidement l’autre Etat partie de toute infraction commise par l'un de ses ressortissants, tel que prévu au paragraphe (a) de l'article 2 de la présente convention, et en informer le secrétariat général. 2. Le présent article s'applique aux infractions définies par les parties conformément au paragraphe (a) de l'article 2 de la présente convention. 3. Les parties considèrent les infractions définis au paragraphe (2) du présent article comme éligibles à l'extradition dans tout traité conclu entre elles. La présente convention constitue une base légale pour l'extradition entre les parties n'ayant pas de conventions bilatérales ou multilatérales d'extradition concernant ce type d’infraction. 4. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la partie requise ou par les traités d’extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la partie requise peut refuser l’extradition. 5. La partie requise peut refuser d’y faire droit si elle estime qu'il existe des motifs suffisants de croire que ladite demande est fondée sur des considérations liées à la religion, à la race, à la nationalité ou aux convictions politiques de la personne recherchée, ou si, pour l'une de ces raisons, elle causerait un préjudice à toute personne concernée par la demande. 6. Les parties s’efforcent d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuves y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles le présent article s’applique. Elles s’efforcent, également, à coordonner les demandes d’extradition via les bureaux de liaison du conseil. Toute décision concernant une demande d’extradition doit être notifiée au bureau arabe de police criminelle par la partie requise. 7. Sans préjudice de l'exercice de toute compétence judiciaire établie conformément au droit interne de la partie requise, cette partie est tenue, si elle refuse d'extrader une personne inculpée d'avoir commis une infraction et qui est l'un de ses ressortissants, d’engager des poursuites judiciaires contre cette personne conformément à son droit interne. 8. Les parties s’efforcent de conclure des conventions bilatérales et multilatérales, pour appliquer les procédures d’extradition ou pour en accroître l’efficacité, ou d'inclure dans les conventions bilatérales et multilatérales existantes des dispositions relatives à l'extradition. 9. Les dispositions des conventions arabes existantes en la matière s'appliquent aux procédures d'extradition, d'exécution des jugements et au transfert des personnes condamnées dans des affaires de stupéfiants. ##### Article 7 ##### ENTRAIDE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE ##### MUTUELLE 1. Les parties s'efforcent d'unifier leurs politiques législatives liées à la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes et leur trafic illicite, conformément à la loi unifiée. 2. Les parties s’accordent mutuellement, conformément au présent article, l’entraide judiciaire mutuelle la plus étendue pour toutes enquêtes, poursuites pénales et procédures judiciaires concernant les infractions prévues à l’alinéa (1) de l’article 2 de la présente convention. 3. L’entraide judiciaire mutuelle qui est accordée en application du présent article, peut être demandée aux fins : a) de recueillir des témoignages ou des dépositions; b) de notifier des actes judiciaires; c) d’effectuer des perquisitions et des saisies; ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 d) d’examiner des objets et de visiter des lieux; e) de fournir des informations et des pièces à conviction; f) de fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et registres, y compris des relevés bancaires, documents comptables, registres de sociétés ou documents commerciaux; g) d’identifier ou de détecter des produits, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuves. 4. Les parties peuvent s’accorder entre elles toute autre forme d’entraide judiciaire mutuelle autorisée par le droit interne de la partie requise. 5. Sur demande, les parties facilitent, conformément à leurs lois internes et leurs pratiques nationales, la présentation ou la mise à disposition de personnes, y compris les détenus qui acceptent d’apporter leur concours à l’enquête ou de participer aux procédures judiciaires. 6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité ou convention bilatéraux ou multilatéraux régissant, entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire mutuelle en matière pénale. 7. Les bureaux de liaison du conseil sont habilités à exécuter les demandes d'entraide judiciaire mutuelle ou à les transmettre aux autorités compétentes en vue de leur exécution. Les demandes d'entraide juridique mutuelle et toute correspondance y afférente sont échangées entre eux. Cette condition ne porte pas atteinte au droit de toute partie de transmettre de telles demandes et correspondances par l'intermédiaire du secrétariat général ou par les voies diplomatiques, si nécessaire. 8. Les demandes sont adressées par écrit et sont notifiées au secrétaire général. En cas d’urgence et si les parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, à charge de les confirmer, immédiatement, par écrit. 9. Les demandes d’entraide mutuelle doivent contenir les renseignements suivants : a) la désignation de l’autorité dont émane la demande; b) l’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande et le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée; c) un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la notification d’actes judiciaires; ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 d) une description de l’assistance requise et les détails de toute procédure particulière que la partie requérante souhaite appliquer; e) si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne concernée; f) le but dans lequel les procédures, les renseignements ou les procédures sont demandés. 10. La partie requise peut demander un complément d’information lorsque cela lui paraît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne, ou lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande. 11. La partie requérante ne communique ni utilise les informations ou les preuves fournies par la partie requise pour des enquêtes, des poursuites ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande, sans le consentement préalable de la partie requise. 12. La partie requérante peut exiger à la partie requise de maintenir le secret de la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet. Si la partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la partie requérante. 13. L’entraide juridique mutuelle peut être refusée dans les cas suivants : a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article; b) Si la partie requise estime que l’exécution de la demande peut porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels; c) Au cas où le droit interne de la partie requise interdirait à ses autorités l’application des procédures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites pénales ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa compétence judiciaire; d) Au cas où il serait contraire au système juridique de la partie requise d’accepter la demande d’entraide juridique mutuelle. Au cas de refus d’entraide juridique, ce refus doit être motivé. 14. L’entraide juridique mutuelle peut être différée par la partie requise au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours. Dans ce cas, la partie requise concerte avec la partie requérante afin de déterminer si cette entraide peut encore être fournie aux conditions et situations jugées nécessaires par la partie requise. 15. Le témoin, l’expert ou autre personne qui consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à des procédures judiciaires sur le territoire de la partie requérante ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni puni, ou soumis à aucune autre restriction de sa liberté sur le territoire de cette partie pour des actes ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise. Cette immunité cessera lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne, et après avoir eu la possibilité de quitter le territoire, dans une période de quinze (15) jours consécutifs ou dans toute autre période convenue par les parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, reste volontairement sur le territoire de la partie requérante ou, après l’avoir quitté, y revient de son plein gré. 16. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la partie requise, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les parties concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires résultent ou résulteraient de l’exécution de la demande, les parties concernées se concertent pour fixer les conditions et les modalités de l’exécution de la demande. 17. Les parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide juridique mutuelle prévue au présent article. ##### Article 8 ##### TRANSFERT DES POURSUITES Les parties envisageront la possibilité de transférer les poursuites pénales d’une partie à une autre relatives aux infractions prévues au paragraphe 1 de l’article 2 de la présente convention, dans les cas où ce transfert est nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. ##### Article 9 ##### COOPERATION PROCEDURALE 1. Les parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes, en vue de renforcer l’efficacité des procédures d'application des lois nécessaires pour la lutte contre les infractions prévues au paragraphe (1) de l’article 2 de la présente convention. Elles travaillent en particulier, à travers les bureaux de liaison du conseil sur : a) La facilitation de l’échange sûre et rapide de renseignements concernant tous les aspects des infractions prévues au paragraphe (1) de l’article 2, y compris, si les parties intéressées le jugent approprié, les liens de ce trafic illicite avec d’autres activités délictueuses. b) La coopération entre elles, s’agissant des infractions prévues au paragraphe (1) de l’article 2 et ayant un caractère arabe, régional et international, en menant des enquêtes concernant : 1- l’identité, le lieu et les activités exercées par des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions prévues au paragraphe (1) de l’article 2. 2- le mouvement des produits et des biens provenant de la commission desdites infractions. 3- le mouvement des stupéfiants, des substances psychotropes, des substances inscrites au tableau unifié et des instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions. c) La création, lorsqu’il y a lieu, des équipes mixtes des parties avec l’accord des participants, pour poursuivre et enquêter sur les opérations de contrebande tout en garantissant le respect total de la souveraineté de la partie sur le territoire de laquelle l’opération aura lieu. d) La fourniture sur demande, lorsqu’il y a lieu, des quantités de substances à contrôler, à des fins d’analyse ou d’enquête et d’échange des résultats des analyses pour identifier leurs caractéristiques chimiques et physiques ainsi que leurs sources. e) La facilitation d’une coordination efficace entre leurs organismes et services compétents et la favorisation de l’échange d’expériences. 2. Dans la mesure où cela est nécessaire, chaque partie institue, développe des programmes de formation spécifiques à l’intention du personnel chargé de l’application des lois et à d’autres personnels, y compris les agents des douanes chargés de la répression des infractions prévues au paragraphe (1) de l’article 2. Ces programmes mis en œuvre, notamment à travers les sessions organisées par le centre et les sessions locales organisées par les parties, doivent porter sur les aspects suivants : a) Les méthodes employées pour détecter et réprimer les infractions prévues au paragraphe (1) de l’article 2. b) Les méthodes et les techniques employées par les personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions prévues au paragraphe (1) de l’article 2, en particulier dans les Etats de transit, et les mesures de lutte appropriées. c) Le contrôle de l’importation et de l’exportation des stupéfiants et des substances psychotropes inscrites au tableau unifié. ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 d) La détection et le contrôle du mouvement des produits et des biens provenant de la commission des infractions prévues à l’alinéa (1) de l’article 2, et des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au tableau unifié et des instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre lesdites infractions. e) Les méthodes employées pour transférer, dissimuler ou déguiser ces produits, biens et instruments. f) Le rassemblement des éléments de preuves. g) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs. h) Les techniques modernes d’application de la loi. 3- Les parties s’entraident pour planifier et exécuter des programmes de recherche et de formation recherche leur permettant d’échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 2 du présent article et, à cette fin, organisent aussi, lorsqu’il y a lieu, des conférences et séminaires arabes et régionaux pour renforcer la coopération et permettre l’examen de problèmes d’intérêt commun, y compris les problèmes et les besoins particuliers des Etats de transit. 4- Echanger des experts, des expertises, des expériences, des recherches, des études, des publications et tout autre moyen afin d'améliorer les performances des personnes travaillant dans ce domaine et d'élever leur niveau de compétence, ainsi que de participer aux rencontres scientifiques, conférences, réunions et séminaires organisés par les Etats membres du conseil et ses organismes. 5- Coordonner les objectifs, les politiques, les plans, les programmes et les activités sanitaires, éducatives, sociales, sécuritaires et médiatiques visant à limiter le problème des stupéfiants et des substances psychotropes et à en maîtriser les impacts par la prévention, l'interdiction et le traitement. Article 10 **ASSISTANCE AUX ETATS DE TRANSIT** 1. Les parties coopèrent, directement ou par l’intermédiaire du secrétariat général, en vue d’aider et d’appuyer, dans la mesure du possible, les Etats de transit, notamment les pays ayant besoin d’une telle assistance et d’un tel appui, au moyen de programmes de coopération technique concernant les activités liées à la criminalisation du trafic illicite de stupéfiants, des substances psychotropes et des activités connexes. 2. Les parties peuvent fournir, directement ou par l’intermédiaire du secrétariat général, une aide financière à ces Etats de transit pour développer et renforcer l’infrastructure nécessaire à l’efficacité du contrôle et de la lutte contre le trafic illicite. 3. Les parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour renforcer l’efficacité de la coopération arabe, régionale et internationale prévue au présent article, et peuvent prendre en considération les arrangements financiers convenus à cet égard. ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 ##### Article 11 ##### LIVRAISONS SURVEILLEES 1. En tenant compte des principes fondamentaux des lois et des règlements internes de chaque Etat, les parties prennent les mesures et procédures nécessaires, dans la limite de leurs capacités, pour effectuer des opérations de livraison surveillée des stupéfiants et des substances psychotropes, afin d'identifier les personnes impliquées et associées aux opérations de contrebande et de prendre des procédures légales à leur encontre. 2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d’espèce et peut, le cas échéant, tenir compte d’arrangements et d’ententes financiers quant à l’exercice de leur compétence judiciaire par les parties intéressées. 3. Les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison et de les vérifier dans la mesure du possible peuvent, avec le consentement des parties intéressées, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement, sans porter atteinte aux stupéfiants ou aux substances psychotropes qu’elles contiennent. 4. Avec le consentement des parties intéressées, les substances stupéfiantes convenues pour un passage surveillé peuvent être remplacées par des substances similaires, afin d'éviter leur infiltration dans le marché illicite. ##### Article 12 ##### MESURES VISANT A ELIMINER LA CULTURE ##### ILLICITE DES PLANTES STUPEFIANTES ##### ET LA DEMANDE ILLICITE DE STUPEFIANTS ##### ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES 1. Les mesures prises par les parties en vertu de la présente convention ne seront pas moins strictes que les dispositions applicables à l’élimination de la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants et des substances psychotropes et à l’élimination de la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes aux termes des dispositions de la convention de 1961 telle que modifiée, de la convention de 1971 et de la convention de 1988. 2. Chaque partie prend des mesures appropriées pour empêcher, sur son territoire, la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes, et pour détruire celles qui y seraient illicitement cultivées. 3. a) Les parties peuvent coopérer pour rendre plus efficaces les efforts visant à éliminer la culture et les plantations illicites. Cette coopération comporte, notamment le cas échéant, l’appui à un développement rural intégré aboutissant au remplacement de la culture illicite par des alternatives économiquement viables, tenant compte de la possibilité de la commercialisation des cultures alternatives, de la disponibilité des ressources et de la situation socioéconomique appropriée, avant de mettre en œuvre les programmes de développement rural susmentionnés. Les parties peuvent convenir d’autres mesures appropriées de coopération pour la réalisation de cet objectif. b) Les parties facilitent l’échange de renseignements scientifiques et techniques et l’exécution de travaux de recherche sur l’élimination de la culture et des plantations illicites directement ou par l'intermédiaire du secrétariat général, avec l'accord préalable de la partie requise. 4. Les parties adoptent les mesures appropriées afin d’éliminer la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en vue de réduire les souffrances humaines et de faire disparaître les incitations d’ordre financier au trafic illicite. Ces mesures peuvent être, notamment fondées sur les recommandations du conseil, du conseil des ministres arabes de la santé et d'autres organisations arabes spécialisées, et sur les recommandations du schéma multidisciplinaire complet adopté par la conférence internationale sur l’abus et le trafic illicite des drogues tenue en 1987, chacun dans son domaine de compétence dans les domaines de la prévention, du traitement et de la réadaptation. 5. Les parties peuvent aussi prendre les mesures nécessaires pour la destruction rapide des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au tableau unifié qui ont été saisis ou confisqués s'ils n’ont pas été légalement exploités, à condition de conserver un échantillon approprié de ces substances, admissible comme preuve devant la justice. ##### Article 13 ##### TRANSPORTEURS COMMERCIAUX 1. Les parties prennent les mesures appropriées en vue d’assurer que les moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux ne servent pas à la commission des infractions prévues au paragraphe (1) de l’article 2. Ces mesures peuvent comprendre la conclusion d’arrangements spéciaux avec les transporteurs commerciaux. 2. Chaque partie exige des transporteurs commerciaux qu’ils prennent des précautions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de transport ne servent à la commission des infractions prévues au paragraphe (1) de l’article 2. Ces précautions peuvent consister : a)- Si l’établissement principal du transporteur commercial se trouve sur le territoire de cette partie : 1- A former le personnel à identifier les envois ou les personnes suspectes. ##### 2- A stimuler l’intégrité du personnel. b) Si le transporteur commercial opère sur le territoire de cette partie : 1- A déposer les manifestes à l’avance chaque fois que cela est possible. 2- A employer, pour les conteneurs, des scellés infalsifiables et susceptibles d’un contrôle distinct. 3- A informer les autorités compétentes dans les meilleurs délais de toute circonstance suspecte pouvant être liée à la commission des infractions prévues au paragraphe 1 de l’article 2. 3. Chaque partie veille à garantir la coopération entre transporteurs commerciaux et les autorités compétentes aux points d’entrée et de sortie et dans les autres zones de contrôle douanier, en vue d’empêcher l’accès non autorisé aux moyens de transport et de marchandises, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de sécurité appropriées. ##### Article 14 ##### TRAFIC ILLICITE PAR MER 1. Les parties coopèrent, dans la mesure du possible, en vue d’interdire le trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer. 2. Une partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire battant son pavillon ou n’arborant aucun drapeau ou ne portant aucune immatriculation se livre au trafic illicite, peut demander aux autres parties de l’aider à interdire cette utilisation. Les parties ainsi requises peuvent fournir cette assistance dans la limite des moyens dont elles disposent. 3. Une partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant une immatriculation d’une autre partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l’Etat du drapeau, et lui demander la confirmation de l’immatriculation et, si celle-ci est confirmée, lui demander l’autorisation de prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire. 4. Conformément au paragraphe (3) ou au traité en vigueur entre elles ou à tous autres accords ou arrangements conclus par ailleurs entre ces parties, l’Etat du drapeau peut, notamment autoriser l’Etat requérant à : a) arraisonner le navire; b) inspecter le navire; c) au cas de découverte de preuves de participation à un trafic illicite, prendre les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes et des cargaisons qui se trouvent à bord du navire. 5. Lorsqu’une procédure est prise en application du présent article, les parties intéressées tiennent dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer et à celle du navire et des cargaisons, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l’Etat du drapeau ou de tout autre Etat intéressé. 6. L’Etat du drapeau peut, conformément à son obligation prévue par le paragraphe (1) du présent article, assujettir son autorisation à des conditions arrêtées d’un commun accord avec l’Etat requérant, y compris les conditions relatives à la responsabilité. ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 7. Aux fins des paragraphes (3 et 4) du présent article, chaque partie répond sans retard à la demande que lui adresse une autre partie en vue de connaître si un navire qui bat son pavillon y est autorisé et aux demandes d’autorisation présentées en application du paragraphe 3. Au moment où il devient partie à la présente convention, chaque partie désigne l’autorité ou, le cas échéant, les autorités habilitées à recevoir ces demandes et à y répondre. Dans le mois qui suit cette désignation, le secrétaire général notifie à toutes les autres parties l’autorité désignée par chacune d’elles. 8. La partie qui prend des mesures conformément au présent article informe, sans délai, l’Etat du drapeau concerné des résultats de ces mesures. 9. Les parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou régionaux en vue de la mise en œuvre des dispositions du présent article ou de renforcer leur efficacité. 10. Aucune mesure ne peut être exécutée en application du paragraphe 4 du présent article que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d’autres navires ou aéronefs dûment habilités portant visiblement des signes extérieurs et identifiables permettant et facilitant l’accomplissement de leurs taches officielles. 11. Toute mesure prise conformément au présent article tient dûment compte, de la nécessité de respecter les droits et obligations des Etats côtiers ainsi que l’exercice de leurs juridictions, conformément au droit international de la mer, et de ne pas y empiéter. Article 15 **ZONES FRANCHES ET PORTS FRANCS** 1. Les parties appliquent pour interdire le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des produits inscrits au tableau unifié dans les zones franches et les ports francs, des mesures de même rigueur que celles appliquées dans les autres parties de leur territoire. 2. Les parties s’efforcent : a) De surveiller le mouvement des marchandises et des personnes dans les zones franches et les ports francs et d’habiliter à cette fin, les autorités compétentes pour procéder à l’inspection des marchandises et des navires entrant et sortant, y compris les navires de plaisance et de pêche ainsi que les aéronefs et les véhicules, lorsqu’il y a lieu, de fouiller les membres de l’équipage et les passagers ainsi que leurs bagages. b) D’établir et de maintenir un système qui permet de déceler les expéditions suspectées de contenir des stupéfiants, des substances psychotropes ou des produits inscrits au tableau unifié qui entrent dans les zones franches et les ports francs ou qui en sortent. c) D’établir et de maintenir des systèmes de surveillance dans les bassins et entrepôts portuaires ainsi qu’aux aéroports et aux postes frontières dans les zones franches et les ports francs. ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 Article 16 **UTILISATION DES SERVICES POSTAUX** 1. En exécution de leurs obligations découlant des conventions de l’Union Postale Universelle et conformément aux principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques internes, les parties prennent des mesures pour interdire l’utilisation des services postaux aux fins du trafic illicite et coopèrent à cette fin. 2. Les mesures visées à l’alinéa (1) du présent article comprennent, notamment : a) Une action coordonnée pour la prévention et la répression de l’utilisation des services postaux aux fins de trafic illicite. b) L’adoption et la mise en œuvre, par les responsables chargés de l'application de la loi, de techniques d’enquêtes et de contrôles permettant de déceler dans les envois postaux les expéditions illicites de stupéfiants, de produits psychotropes et de substances inscrites au tableau unifié. c) Des mesures législatives permettant le recours à des moyens appropriés pour réunir les preuves nécessaires aux procédures judiciaires. Article 17 **APPLICATION DE MESURES PLUS SEVERES** **QUE CELLES EXIGEES PAR LA PRESENTE** **CONVENTION** Les parties peuvent adopter des mesures plus strictes que celles prévues par la présente convention si elles les jugent appropriées ou nécessaires pour interdire ou arrêter le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Article 18 **NON-DEROGATION AUX DROITS** **OU AUX OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES** **ANTERIEURS** Aucune disposition de la présente convention ne déroge aux droits ou aux obligations des parties en vertu d'autres conventions bilatérales ou multilatérales. Article 19 **PROCEDURES INTERNES NECESSAIRES** **POUR LA MISE EN ŒUVRE** **DE LA CONVENTION** Chaque partie prend les procédures internes nécessaires pour promulguer les législations pour la mise en œuvre des dispositions de la présente convention. Article 20 **RATIFICATION** Les parties signataires de la présente convention veillent à sa ratification, conformément à leurs lois internes, et déposent les instruments de ratification auprès du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la date de ratification. Le secrétariat général de la Ligue des Etats arabes informe tous les Etats membres de chaque dépôt et de sa date. ##### Article 21 ##### SUIVI DE LA RATIFICATION Le secrétariat général assure le suivi des ratifications de la présente convention auprès des parties signataires. Chaque partie doit lui fournir une copie de l'instrument de ratification déposé auprès du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes. ##### Article 22 ##### CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA CONVENTION Les dispositions de la présente convention sont contraignantes pour toutes les parties contractantes. Deux ou plusieurs parties contractantes ne peuvent conclure un accord contraire à ses dispositions, sauf si cet accord vise à renforcer davantage la coopération sécuritaire dans le domaine régi par la présente convention. Article 23 **ADHESION A LA CONVENTION** A. Tout Etat membre du conseil non signataire de la présente convention peut y adhérer par une demande adressée au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes. B. L'Etat demandeur est lié par la présente convention dès le dépôt de son instrument d'adhésion et après un délai de trente (30) jours suivant ce dépôt. Article 24 **ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION** La présente convention entrera en vigueur après un délai de quatre-vingt dix (90) jours, à compter de la date du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d’un tiers des Etats membres du Conseil. Article 25 **RESERVES** Tout Etat membre du conseil peut émettre des réserves sur certaines dispositions de la présente convention, à condition que ces réserves soient explicites. Article 26 **RETRAIT DE LA CONVENTION** A. Aucun des Etats contractants ne peut se retirer de la présente convention que suite à une demande écrite adressée au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes. B. Le retrait prend effet un (1) an après la date d'envoi de la demande au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes. C. Les dispositions de la convention restent en vigueur pour les demandes d'extradition soumises pendant cette période, même si l'extradition a eu lieu ultérieurement. ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 ## DECRETS

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