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Décret présidentiel n° 26-06

Modifié

Décret présidentiel n° 26-06 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant création d’une pharmacie

Historique des modifications

  1. Complété par Décret présidentiel n° 26-206

    « du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux des wilayas, sont complétées par les noms et les chefs- lieux des nouvelles wilayas créées par la loi n° 26-06 du 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril 2026, modifian »

Publication

Texte (28 article(s))

Article 15

Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 23

La comptabilité de la pharmacie centrale est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

Article 25

La protection physique de la pharmacie centrale et de ses annexes est assurée par les moyens du ministère de la défense nationale.

Article 5

Le siège de la pharmacie centrale est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale.

Article 8

La pharmacie centrale peut, également, fabriquer par ses propres moyens certains produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux.

Article 10

La pharmacie centrale peut établir des relations de coopération et d’échange avec les instituts et les établissements nationaux et étrangers en relation avec ses missions, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 CHAPITRE 3 **ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT**

Article 20

Le directeur général de la pharmacie centrale est nommé parmi les officiers généraux ou officiers supérieurs de l’Armée Nationale Populaire, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 9

La pharmacie centrale contribue au développement de la recherche scientifique et technique dans son domaine de compétence. Elle contribue, également, à la formation continue, au perfectionnement et au recyclage des personnels militaires et civils relevant du ministère de la défense nationale, exerçant une activité en rapport avec ses missions.

Article 19

Le conseil d’orientation élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion. Section 2 **Le directeur général**

Article 2

La pharmacie centrale est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 3

La pharmacie centrale est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. A ce titre, elle est assujettie à toutes les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux établissements militaires similaires.

Article 13

Le conseil d’orientation, présidé par le directeur central des services de santé militaire ou son représentant, comprend les membres suivants :

Article 4

Les pouvoirs de tutelle sur la pharmacie centrale sont exercés, par délégation, par le directeur central des services de santé militaire.

Article 14

Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les membres du conseil d'orientation sont désignés parmi les personnels ayant, au moins, rang de sous-directeur de l’administration centrale ou poste équivalent. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, un nouveau membre est désigné selon les mêmes formes à l’effet de lui succéder pour la période restante du mandat. Les mandats des membres du conseil d’orientation nommés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.

Article 24

La pharmacie centrale est soumise aux différents contrôles des organismes habilités du ministère de la défense nationale, et ce, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Article 6

La pharmacie centrale peut créer, sur le territoire national, des annexes par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE 2 **MISSIONS**

Article 16

L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’orientation, sur proposition du directeur général de la pharmacie centrale. Il est transmis à tous les membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.

Article 26

L’organisation des composantes internes de la pharmacie centrale et leurs attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Article 1er

Le présent décret a pour objet la création d’une pharmacie centrale de l’Armée et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement, désignée ci-après « la pharmacie centrale », par abréviation « PCA ». CHAPITRE 1er **DISPOSITIONS GENERALES**

Article 11

La pharmacie centrale est administrée par un conseil d’orientation et dirigée par un directeur général. Section 1 **Le conseil d’orientation**

Article 21

Le directeur général assure le bon fonctionnement de la pharmacie centrale. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’élaborer le projet d’organisation interne de la pharmacie centrale et de le soumettre au conseil d’orientation pour délibération; — d’élaborer le projet du règlement intérieur de la pharmacie centrale et de le soumettre au conseil d’orientation pour délibération; — de représenter la pharmacie centrale devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — d’assurer la mise en œuvre des délibérations du conseil d’orientation; — d’élaborer le projet de budget annuel de la pharmacie centrale; — d’assurer la mise en œuvre des programmes d’activités de la pharmacie centrale; — d’élaborer les projets des programmes prévisionnels d’acquisition des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; — de conclure tous contrats, marchés, conventions et accords, en rapport avec les missions de la pharmacie centrale, dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière; — d’assurer la satisfaction des besoins en personnels de la pharmacie centrale; — de veiller à la satisfaction des besoins en moyens matériels et équipements de la pharmacie centrale, et de leur maintien à niveau, conformément à la réglementation en vigueur; — de veiller à l’application du règlement intérieur de la pharmacie centrale, une fois approuvé par le conseil d’orientation; — d’exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels de la pharmacie centrale; — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur; — d’assurer l’ordre et la sécurité au sein de la pharmacie centrale; — d’assurer la formation continue, le perfectionnement et le recyclage du personnel militaire et civil relevant du ministère de la défense nationale, exerçant une activité en rapport avec les missions de la pharmacie centrale; — d’établir le rapport annuel d’activités et de le soumettre au conseil d’orientation pour délibération. Le directeur général est l’ordonnateur du budget de la pharmacie centrale. CHAPITRE 4 **DISPOSITIONS FINANCIERES**

Article 7

La pharmacie centrale a pour mission l’approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine aux hôpitaux militaires, aux structures de santé militaire et à l’ensemble des organes et formations de l’Armée nationale populaire. A ce titre, elle est chargée, notamment : — de l’acquisition des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à partir de la production nationale, en premier lieu, et de l’importation du marché international, sur la base des besoins exprimés par les différentes structures relevant de la direction centrale des services de santé militaire et de la nomenclature y afférente, préalablement homologuée par arrêté du ministre de la défense nationale; — de l’acquisition des produits hémodérivés et des stupéfiants, à partir de la production nationale, en premier lieu, et de l’importation du marché international, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière; — du contrôle de qualité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux qu’elle acquiert ou fabrique, soit par ses propres moyens, soit par le biais d’organismes nationaux de contrôle, dûment agréés; — de la distribution des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux aux structures relevant des services de santé militaire; — de la régulation des approvisionnements et des stocks en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux des structures relevant des services de santé militaire, conformément à la réglementation en vigueur; — du conditionnement des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; — de la détention et de la gestion, pour le compte du ministère de la défense nationale, des stocks des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; — de la mise à jour des nomenclatures des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à acquérir.

Article 17

Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le *quorum* n’est pas atteint, il est à nouveau convoqué dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’orientation donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux signés par les membres présents et transcrits sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par son président.

Article 27

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026

Article 12

Le conseil d’orientation a pour mission de délibérer sur les programmes d’action de la pharmacie centrale et les conditions de son fonctionnement général et d’évaluer, périodiquement, ses principaux résultats. A ce titre, le conseil d’orientation délibère, notamment, sur : — le projet d’organisation interne de la pharmacie centrale; — le projet de règlement intérieur de la pharmacie centrale; — les programmes d’activités de la pharmacie centrale; — les projets des programmes prévisionnels d’acquisition des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; — les axes prioritaires en relation avec les domaines d’activités de la pharmacie centrale; — les perspectives de développement de la pharmacie centrale; — les projets de conventions et d’accords de coopération de la pharmacie centrale; — l’évaluation des activités de la pharmacie centrale; — le projet de budget annuel de la pharmacie centrale; — les bilans et comptes financiers de la pharmacie centrale; — l’acceptation des dons et legs; — le rapport annuel d’activités de la pharmacie centrale.

Article 22

La pharmacie centrale dispose d’un budget comprenant un titre de recettes et un titre de dépenses. ##### Au titre des recettes : — les subventions accordées par l’Etat; — les recettes provenant des activités de la pharmacie centrale; — les dons et legs. ##### Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement des services; — les dépenses d’investissement; — les dépenses de transfert.

Article 18

Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises au ministre de la défense nationale dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion pour approbation. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre de la défense nationale, sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.

Article Annexe

##### Au titre du ministère de la défense nationale : — un (1) représentant de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire; — un (1) représentant de la direction centrale de la sécurité de l’Armée de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire; — deux (2) représentants de la direction centrale des services de santé militaire; — un (1) représentant de la direction des services financiers. ##### 29 Rajab 1447 18 janvier 2026 ##### Au titre des autres départements ministériels : — un (1) représentant du ministre chargé des finances; — un (1) représentant du ministre chargé de la santé; — un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique; — un (1) représentant du ministre chargé du commerce extérieur. Le directeur général de la pharmacie centrale assiste aux réunions du conseil d’orientation, avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services de la pharmacie centrale. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.