Article Annexe
##### l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.
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Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie »;
Tenant compte du programme à long terme de coopération économique, commerciale, scientifique et culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, signé à Moscou le 27 mars 1986;
Exprimant le désir mutuel des parties d'élargir la coopération bilatérale dans tous les domaines de l'exploration et de l'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et de contribuer au développement des technologies spatiales à des fins pacifiques au profit des peuples de la République algérienne démocratique et populaire et de la Fédération de Russie;
Convaincus que la réalisation d'une telle coopération sur la base d’intérêt mutuel et d'avantages égaux favorisera le développement des relations amicales entre les deux Etats;
Conscients que la coopération dans le domaine des activités spatiales revêt une grande importance pour renforcer les perspectives d'utilisation de l'espace extra- atmosphérique à des fins pacifiques et contribuer à la réalisation des objectifs énoncés dans la déclaration du millénaire des Nations Unies;
Considérant les dispositions du traité de 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ainsi que les conventions internationales multilatérales régissant l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, auxquels participent la Fédération de Russie et la République algérienne démocratique et populaire;
Considérant les dispositions de la convention instituant l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, ainsi que les dispositions de la convention pour la protection de la propriété industrielle, conclue à Paris en 1883;
Sont convenus de ce qui suit :
##### Article 1er
##### OBJET ET FONDEMENT JURIDIQUE
1. La présente convention a été conclue dans le but de
définir les domaines, les principes juridiques et les formes organisationnelles de la mise en œuvre d'une politique commune, en vue d'établir et de développer les programmes et les projets de coopération dans la mise en œuvre des activités spatiales, et d'assurer les conditions permettant d'obtenir des résultats pratiques et effectifs dans ce domaine.
2. La coopération, en vertu de la présente convention
s'effectue conformément à la législation de chacun des Etats des parties, sous réserve des principes et normes généralement reconnus du droit international, et sans préjudice de l'exécution des obligations des parties et de l'exercice de leurs droits, en vertu des autres traités internationaux auxquels la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie sont parties.
3. La coopération dans le cadre de la présente convention
est menée de manière à assurer :
1) la fourniture mutuelle et l'échange, pour des raisons
juridiques, de ressources scientifiques et techniques destinées à être appliquées dans différents domaines d'activités spatiales conjointes;
2) le développement de relations dans l'intérêt d'activités
conjointes sur le marché international des équipements et services spatiaux;
##### 1er juin 2025
3) la fiabilité du soutien organisationnel et juridique aux
programmes et projets conjoints;
4) la répartition équitable des avantages et avantages
découlant des activités conjointes dans le domaine spatial;
5) les garanties nécessaires des droits de propriété des
participants aux activités conjointes concernant les objets de la coopération, y compris le respect des intérêts légitimes des détenteurs et des utilisateurs d'équipements et de technologies de soutien;
6) les conditions appropriées pour entreprendre des
opérations d'exportation et d'importation, y compris le niveau nécessaire de protection des matériaux soumis au contrôle et les technologies liées aux activités spatiales.
4. La présente convention ne porte pas atteinte à la
coopération de l'une ou l'autre des parties avec un Etat tiers et à l'exécution par les parties de leurs obligations et de l'exercice de leurs droits en vertu des traités internationaux auxquels les Etats des parties participent.
5. Les parties s’échangent, par l'intermédiaire de leurs
organismes compétents, des informations sur les principales orientations des programmes spatiaux nationaux de leurs Etats, ainsi que sur les directives et les législations en vigueur dans leur Etat respectif, dans la mesure où elles ont trait à l'objet de la réglementation de la présente convention.
##### Article 2
##### ORGANES COMPETENTS ET AUTRES SUJETS LIES AUX RELATIONS JURIDIQUES
1. Les organes compétents chargés de la mise en œuvre de
la présente convention, (ci-après dénommés « organes compétents ») sont :
Pour la partie algérienne-l'Agence Spatiale Algérienne (ASAL),
Pour la partie russe – la Société Spatiale d’Etat « Roscosmos » (ROSCOSMOS).
Les parties s'informent rapidement, par écrit et par voie diplomatique, du remplacement de leurs organes compétents.
2. Conformément à la législation de leur Etat, les parties et/ou
les organes compétents peuvent associer, respectivement, d'autres organes exécutifs et/ou organisations des Etats des parties à l'exécution de types spécialisés d'activités dans le cadre et dans les conditions de la présente convention (dorénavant « organes et organisations désignés »).
3. Aux fins de la présente convention, l'expression
« participants à des activités conjointes » désigne les organes compétents et les organes et organisations désignés, leurs contractants et sous-traitants, les autres personnes morales et physiques qui participent à la mise en œuvre d'activités conjointes dans le cadre de la présente convention pour des raisons juridiques.
4. Les parties, les organes compétents et les organes et
organisations désignés encouragent, si nécessaire et d’un commun accord, la participation des organisations et institutions spécialisées d'Etats tiers et d'organisations internationales à la coopération en application de la présente convention.
##### Article 3
##### CONVENTIONS ADDITIONNELLES
1. Les programmes et projets de coopération mis en œuvre
dans le cadre de la présente convention, font l'objet de conventions additionnelles (contrats) entre les participants à des activités conjointes ou, si nécessaire, de conventions additionnelles entre les parties (ci-après dénommées « conventions additionnelles »). Les conventions additionnelles définissent les plans de travail en ce qui concerne les domaines, principes, règles et procédures convenus de nature organisationnelle, juridique, financière et technique.
2. Les parties chargent les organes compétents d'établir des
relations fondées sur la coopération et la compréhension mutuelle en fournissant un système optimal de réglementation dans le cadre des conventions additionnelles, qui peuvent, notamment prévoir l'application des principes, règles et procédures conformément aux annexes 1 et 2 de la présente convention.
L'applicabilité des principes, règles et procédures mentionnés ci-dessus, à la coopération dans le cadre des conventions additionnelles entre les parties, est déterminée conjointement par les parties en tenant compte des recommandations de leurs organes compétents respectifs.
Les parties, par l'intermédiaire de leurs organes compétents, veillent à l'application effective des principes, règles et procédures stipulés dans les annexes, sur une base institutionnelle appropriée dans le cadre de la législation de leurs Etats respectifs.
##### Article 4
##### PROTECTION DES BIENS
Sous réserve de la législation de son Etat, chaque partie assure, sur son territoire et/ou dans les installations placées sous sa juridiction et/ou son contrôle, la protection physique et juridique des biens de l'autre partie et de son organe compétent, directement destinés à des fins de coopération et utilisés dans le cadre d'activités conjointes en application de la présente convention, y compris lorsqu'ils sont utilisés, sur des bases juridiques, par les participants aux activités conjointes. Des conventions additionnelles prévoient, le cas échéant, des mesures et des procédures pratiques liées à la protection de ces biens.
##### Article 5
##### DOMAINES ET FORMES DE COOPERATION
1. Les domaines de coopération dans le cadre de la
présente convention, sont :
1) les sciences spatiales et l'exploration de l'espace extra-
atmosphérique, y compris la recherche astrophysique et les études planétaires;
2) la télédétection de la terre depuis l'espace;
3) les communications spatiales et les technologies et
services d’information connexes;
4) la navigation par satellite et les technologies et services
connexes;
5) la géodésie spatiale et la météorologie;
6) les études des matériaux spatiaux;
7) la biologie et la médecine spatiales;
8) les vols spatiaux habités;
9) la fourniture et l'utilisation de services de lancement
d'engins spatiaux;
10) l'utilisation des résultats des activités conjointes dans
la fabrication de nouveaux équipements spatiaux et le développement de technologies dans d'autres secteurs de l'économie;
11) la formation de spécialistes;
12) la protection de l'environnement spatial, y compris la
réduction des débris spatiaux;
13) la réglementation juridique internationale de l'activité
spatiale.
2. Les formes de coopération dans le cadre de la présente
convention, sont :
1) la mise en œuvre de programmes et de projets
conjoints fondés sur des bases scientifiques, industrielles et expérimentales;
2) la conduite de travaux conjoints de recherche et de
développement;
3) l'échange d'informations scientifiques et techniques,
de données expérimentales, de résultats de travaux de développement expérimental, de documentation, de matériaux et d'équipements dans divers domaines des sciences spatiales, des équipements et des technologies spatiales;
4) la mise en œuvre des programmes et des projets liés à
la conception, à la fabrication, à l'essai, au lancement, au contrôle et à l'entretien des engins spatiaux et des systèmes spatiaux ou de leurs composants, ainsi qu'à l'infrastructure terrestre correspondante;
5) la fourniture d'une assistance technique pour
l'acquisition de connaissances et de compétences particulières, y compris la formation professionnelle des fonctionnaires scientifiques, d’ingénieurs et des techniciens, les consultations à des fins spéciales, l'échange de scientifiques, d'ingénieurs et d'autres spécialistes;
6) la tenue conjointe de colloques, de conférences et
d'expositions à des fins spécifiques.
3. Les parties et/ou les organes compétents définissent,
d'un commun accord, par écrit, les domaines et les formes de coopération en plus de ceux qui sont prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Les parties coopèrent pour promouvoir les efforts
internationaux visant à résoudre les questions scientifiques, techniques et juridiques internationales liées à l'exploration et à l'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, en vue de renforcer l'ordre juridique dans l'espace extra- atmosphérique et de faire progresser le développement du droit international de l'espace.
##### 1er juin 2025
##### Article 6
##### GROUPES DE TRAVAIL
Les parties, les organes compétents et les organes et organisations désignés peuvent créer des groupes de travail conjoints afin de définir les détails de certains aspects des activités conjointes, d’élaborer des propositions sur les nouveaux domaines et formes de ces activités, ainsi que les méthodes d'organisation et les moyens de développement des mécanismes de coopération dans le cadre de la présente convention.
##### Article 7
##### FINANCEMENT
1. Le financement de la coopération dans le cadre de la
présente convention, est assuré par les parties et les participants à des activités conjointes, sur la base des conditions stipulées par des conventions additionnelles conclues par elles, sous réserve des règles, règlementations et procédures concernant la réglementation budgétaire en vigueur dans leur Etat, et en fonction de la disponibilité des fonds alloués à ces fins.
2. A moins que les parties n'en conviennent autrement,
elles n'assument aucune responsabilité financière pour l'exécution de programmes et de projets spécifiques réalisés dans le cadre des conventions additionnelles entre les participants à des activités conjointes.
3. Le présent article ne peut être interprété comme créant
des obligations supplémentaires pour les Etats des parties d'assurer le financement budgétaire de la coopération menée conformément à la présente convention.
##### Article 8
##### PROPRIETE INTELLECTUELLE
1. Aux fins de la présente convention, l'expression « propriété
intellectuelle » s'entend au sens de l'article 2 de la Convention instituant l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
2. Aux fins de la présente convention, l'expression
« résultats d'activités intellectuelles » comprend les solutions scientifiques, techniques, technologiques et de conception contenues dans la documentation scientifique, technique et d'ingénierie, ainsi que dans les biens mis au point, fabriqués et fournis dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention.
3. Les parties s'engagent à assurer une protection adéquate
et efficace de la propriété intellectuelle créée et/ou fournie dans le cadre de la présente convention et des conventions additionnelles, conformément aux législations de leur Etat, à leurs obligations internationales et aux dispositions de la présente convention. Les parties et/ou les participants aux activités conjointes fournissent, à titre réciproque et en temps utile, des informations sur les résultats obtenus conjointement des activités intellectuelles faisant l'objet d'une protection, et collaborent à la mise en œuvre rapide des procédures nécessaires à la fourniture de cette protection.
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4. Les parties et les participants à des activités conjointes dans
des conventions additionnelles, définissent les dispositions soumises à l’obligation concernant la propriété intellectuelle utilisée dans le cadre de la présente convention et/ou résultant d'activités conjointes en vertu de la présente convention, tout en appliquant les principes, règles et procédures énoncés à l'annexe 1 de la présente convention qui en font partie intégrante. Dans le cas où ces dispositions ne sont pas définies dans des conventions additionnelles, les parties et les participants aux activités conjointes assurent la protection et l'attribution de la propriété intellectuelle, conformément à l'annexe 1 de la présente convention.
##### Article 9
##### FORMES DE COOPERATION ELARGIES
Les parties, les organes compétents et les organes et organisations désignés agissant dans le cadre de leurs compétences et dans la mise en œuvre de programmes et de projets dans le cadre de la présente convention, apportent appui et assistance au développement, à terme mutuellement bénéfique, de liens de coopération directe et à l'établissement de projets conjoints dans les domaines de l'application pratique des équipements et technologies spatiaux.
##### Article 10
##### ASSISTANCE AUX ECHANGES SCIENTIFIQUES
##### ET TECHNOLOGIQUES
1. En ce qui concerne les activités conjointes au titre de la
présente convention, les parties s'efforcent, par l'intermédiaire de leurs organes compétents, d'aider, sur la base des avantages mutuels et dans toute la mesure possible, l'acquisition des chercheurs, des scientifiques et d'autres spécialistes des deux Etats de connaissances et d'expériences spécifiques ainsi que l'utilisation efficace des moyens techniques et des technologies qui sont fournis dans les activités conjointes ou qui en résultent. Le cadre organisationnel et juridique de la coopération dans le domaine des échanges scientifiques et technologiques, est défini en tenant compte de la nature des éléments et des technologies utilisés et des exigences de maintien de leur sécurité et de leur sûreté.
2. Les parties agissent conformément à la législation de
chacun des Etats, dans le domaine du contrôle des exportations en ce qui concerne les biens et services qui figurent sur les listes nationales et les dénombrements du contrôle des exportations en République algérienne démocratique et populaire et dans la Fédération de Russie. Le transfert entre les parties ou les participants à des activités conjointes, dans le cadre de toute forme de coopération, conformément à la présente convention, d'informations, de données techniques, des équipements et d’autres articles (y compris les produits industriels et la propriété intellectuelle, ainsi que la fourniture de services) sur le territoire de l’Etat exportateur, de l’Etat importateur ou tout Etat tiers, sont entrepris conformément à la législation dans le domaine du contrôle des exportations en vigueur dans l’Etat de chaque partie.
3. Les parties s'engagent à prévoir des conditions
appropriées pour la livraison mutuelle d’équipements et la fourniture de technologies soumises à des restrictions et à une procédure de manutention spécifique, de manière à exclure toute circonstance dans laquelle une surveillance et un contrôle appropriés concernant des équipements et des technologies protégés sur le territoire de l’Etat de la partie importatrice, et ces articles et technologies pourraient faire l'objet d'actions ou de violations illicites de la part de leurs destinataires (utilisateurs) ou toute autre personne.
4. Aux fins du présent article, l'expression « équipements
et technologies protégés » désigne toute marchandise (objets, matières ou produits) à l'égard de laquelle les organes d'Etat autorisés conformément aux législations des Etats des parties délivrent des licences d'exportation et/ou à l'égard de laquelle l'une ou l'autre des parties délivre d'autres permis d'exportation sur le territoire de l’Etat de l'autre partie et de la partie exportatrice agissant par l'intermédiaire de son organe compétent et/ou des autres organes autorisés et exerce un contrôle, conformément à la législation de son Etat et sur la base de la présente convention.
5. Les parties conviennent que l'intérêt d'assurer
l'utilisation finale appropriée des équipements et technologies protégés par les participants aux activités conjointes de la partie importatrice en ce qui concerne les activités conjointes, dans le cadre de la présente convention, sera mieux servi par l'immunité des équipements protégés importés, des articles et des technologies de toute forme et de tout type de saisie ou de procédure exécutive (ainsi que de toute autre mesure obligatoire, telle que la perception de l'exécution sur les catégories de marchandises indiquées ou leur saisie avant la décision d'un tribunal) sur le territoire de l'Etat de la partie importatrice.
6. Afin d'atteindre les objectifs fixés par le présent article,
les principes, règles et procédures stipulés à l'annexe 2 sont appliqués, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la présente convention.
##### Article 11
##### ECHANGE D’INFORMATIONS
1. Aux fins de la présente convention, le terme
« information » désigne toute information (quelle que soit la forme de sa présentation et de son support) concernant des personnes, des objets, des faits, des évènements, des phénomènes et des processus, y compris des données scientifiques et techniques, conformément à la présente convention ou à des conventions additionnelles, ainsi que des informations sur le déroulement de sa mise en œuvre et les résultats obtenus.
2. Sous réserve des dispositions de la présente convention,
les parties et les participants aux activités conjointes assurent, sur la base de réciprocité, dans les plus brefs délais, l'accès aux informations nécessaires à la mise en œuvre d'activités conjointes, ainsi qu'aux informations relatives aux résultats obtenus conjointement dans le cadre de ces activités. Les parties et les participants à des activités conjointes ne peuvent transférer ces informations à une partie tierce concernant la présente convention et les conventions additionnelles, à moins que, respectivement, les parties ou les participants à des activités conjointes n'en conviennent autrement à l'avance, par écrit.
3. Aucune partie ni aucun participant aux activités
conjointes ne doit divulguer les informations reçues de l'autre partie et/ou de l'autre participant aux activités conjointes, sans le consentement écrit préalable de la partie cédante et/ou du participant cédant aux activités conjointes. La partie et/ou le participant destinataire aux activités conjointes utilisent ces informations, conformément aux conditions stipulées par la partie cédante et/ou le participant cédant aux activités conjointes. Les parties et/ou les participants à des activités conjointes ne transfèrent que les informations dont ils ont les droits et/ou l'autorité appropriés.
4. Aucune disposition de la présente convention n'est
considérée comme imposant à l'une ou l'autre des parties l'obligation de fournir des informations en vertu de la présente Convention ou comme un motif de tout autre transfert d'informations en général dans le cadre d'activités conjointes, si son transfert contrevient aux sûretés de son Etat.
Dans le cas où la fourniture d'informations secrètes (informations protégées conformément aux législations des Etats des parties dont la divulgation peut porter atteinte aux intérêts et/ou à la sécurité de la République algérienne démocratique et populaire et de la Fédération de Russie) est jugée nécessaire par les parties aux fins d'activités conjointes dans le cadre de la présente convention, ou si ces informations sont obtenues dans le cadre de la mise en œuvre des activités conjointes, la procédure pour le transfert et le traitement de ces informations sont soumis à la législation de chacun des Etats des parties et à l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la protection des informations secrètes, du 27 octobre 2002.
##### Article 12
##### ASSISTANCE AUX ACTIVITES DES SPECIALISTES
Chaque partie, conformément à la législation de son Etat, facilite l'entrée, le séjour et la sortie du territoire de son Etat des représentants et de spécialistes affectés en mission par l'autre partie et ses participants à des activités conjointes, aux fins de la mise en œuvre d'activités conjointes dans le cadre de la présente convention.
##### Article 13
##### OPERATIONS DOUANIERES SUR LES MARCHANDISES
1. Aux fins du présent article, on entend par
« marchandises » les articles, objets, matériaux et types de produits (quel que soit leur pays d'origine) liés à l'exploration et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, tels que : les engins spatiaux, les lanceurs, y compris leurs composants, instruments et autres équipements à usage spécial, en particulier, pour le contrôle, l'essai, le lancement et l'exploitation des engins spatiaux, des composants, des pièces de rechange, les matériaux et les articles à usage naturel ou artificiel, nécessaires sur le plan technologique et les technologies connexes sous forme d'informations et de données fixées sur les supports matériels, d'autres informations sous quelque forme matérielle que ce soit, les logiciels informatiques et les bases de données, les inventions, les modèles industriels et les modèles d'utilité, la conception pilote, les développements de l'ingénierie technique, les secrets commerciaux et le savoir-faire.
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2. Les marchandises importées et/ou exportées en vertu de
la présente convention, sont soumises à l'exonération des droits de douane et des impôts, conformément aux procédures définies par les législations des Etats des parties et les traités internationaux auxquels les Etats des parties participent. La catégorie de marchandises indiquée englobe, également, les marchandises importées de pays tiers et/ou exportées vers des pays tiers, quel que soit leur pays d'origine, y compris dans le cadre de programmes multilatéraux et de projets de coopération mis en œuvre en application de la présente convention, auxquels participent les parties et/ou les organes compétents et les organes et organisations désignés.
3. Les autorités compétentes confirment, dans chaque cas,
aux autorités douanières de leur Etat que l'importation et/ou l'exportation de marchandises est effectuée dans le cadre de la présente convention et des conventions additionnelles accompagnant cette confirmation des informations détaillées relatives à la nomenclature, à la quantité, à la valeur et à l'objet des marchandises. Les listes spécifiques et les quantités de marchandises circulant aux frontières des Etats des parties, conformément au présent article, font l'objet d'un consentement écrit entre les organes compétents, conformément aux législations de leur Etat respectif avant la livraison de ces marchandises.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article
n'affectent pas autrement les procédures de circulation des marchandises à travers les frontières douanières des Etats des parties.
##### Article 14
##### RESPONSABILITE
1. Les parties s'appliquent mutuellement le principe de la
renonciation réciproque à la responsabilité et à l'indemnisation et, en conséquence, chaque partie renonce à toute réclamation contre l'autre partie, y compris toute réclamation contre l'organe compétent ou les organes et organisations désignés de cette autre partie concernant les dommages causés à son personnel ou à ses biens pendant la mise en œuvre d'activités conjointes dans le cadre de la présente convention, sauf disposition contraire de la présente convention et/ou des conventions additionnelles.
2. Les parties tiennent des consultations sur toute éventuelle
responsabilité en vertu du droit international, y compris la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux du 29 mars 1972, ci-après dénommée « convention sur la responsabilité », sur la répartition de la charge de l'indemnisation des dommages et sur la défense juridique contre les réclamations. Les parties coopèrent afin d'établir tous les faits lors de l'enquête sur tout incident ou accident impliquant des questions de responsabilité, notamment par l'échange d'experts et d'informations.
3. Agissant par l'intermédiaire des organes compétents, les
parties, conformément aux législations de leur Etat, étendent, par des conventions additionnelles ou autrement, le principe de la renonciation réciproque à la responsabilité et à l'indemnisation aux activités de leurs organes compétents et des organes et organisations désignés, ce qui peut, si nécessaire et sous réserve des dispositions contractuelles pertinentes, s'étendre aux activités des contractants, sous-traitants et autres participants à des activités conjointes.
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4. Le principe de renonciation réciproque à la responsabilité
et à l'indemnisation, définies aux paragraphes 1 et 3 du présent article, ne s'applique que si la partie (A), son organe compétent, ses organes et organisations désignés, son personnel ou ses biens ainsi que les autres personnes identifiées au paragraphe 3 du présent article, qui causent un dommage, et l'autre partie, son organe compétent, les organes et organisations désignés, son personnel ou ses biens ainsi que les autres personnes identifiées au paragraphe 3 du présent article qui subissent ce dommage, participent à des activités conjointes dans le cadre de la présente convention.
5. Les parties ou leurs organes compétents et les organes
et organisations désignés peuvent, dans le cadre des conventions additionnelles, limiter le champ d'application des dispositions de la renonciation réciproque à la responsabilité et aux indemnités prévues au présent article, ou modifier d'une autre manière, dans la mesure requise par la nature spécifique des activités conjointes.
6. La renonciation réciproque à la responsabilité et aux
indemnités, conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article, ne couvre pas :
1) les réclamations pour dommages causés par un
mauvais comportement intentionnel ou une négligence grave;
intellectuelle;
3) les réclamations qui se présentent entre une partie et
ses propres participants aux activités conjointes ainsi qu'entre les participants aux activités conjointes;
4) les réclamations présentées par une personne physique
ou toute autre personne ayant des droits juridiques (le représentant légal de cette personne physique, ses héritiers ou subrogés) en raison de lésions corporelles ou d'autres atteintes graves à la santé ou au décès de cette personne physique;
5) les réclamations fondées sur des dispositions
contractuelles explicites.
7. Sauf disposition contraire du présent article, aucune
disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme portant atteinte à l'application des principes et règles pertinents établis par le droit international et, en particulier, en ce qui concerne les réclamations fondées sur la convention sur la responsabilité.
##### Article 15
##### REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. En cas de différends relatifs à l'interprétation et/ou à la mise
en œuvre de la présente convention, les parties tiennent immédiatement des consultations ou des négociations par l’intermédiaire des organes compétents ou par voie diplomatique, en vue de régler ce différend à l'amiable.
Les parties n'entreprennent, en aucun cas, des actions unilatérales et s'efforcent de s'entendre sur la procédure de règlement d'un éventuel différend.
2. En ce qui concerne les programmes, projets et types
d'activités spécifiques, les parties et les participants aux activités conjointes prévoient dans des conventions additionnelles des procédures de règlement à l'amiable des différends.
3. Au cas où les méthodes applicables de règlement des
différends ne sont pas spécifiquement stipulées dans des conventions additionnelles entre les participants aux activités conjointes, en cas de différends, des consultations (négociations) ont lieu au niveau des hauts responsables des participants correspondant aux activités conjointes, en vue de parvenir aux arrangements nécessaires et de prendre les mesures requises pour remédier à la situation qui s'est créée. Si, à l'issue de ces procédures, le différend persiste, les parties en litige, après avoir pris, si possible, des dispositions pratiques temporaires, conviennent de la méthode de règlement pour parvenir à un accord définitif.
##### Article 16
##### DISPOSITIONS FINALES
1. La présente convention entrera en vigueur à la date de
réception de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, de l'accomplissement par les parties des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur, et demeurera en vigueur pour une période de dix (10) ans, automatiquement renouvelable pour des périodes ultérieures
partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de le dénoncer, au moins un an, avant l'expiration de la période initiale de sa validité ou une période ultérieure correspondante en cas de prorogation automatique.
2. La présente convention peut être amendée, par écrit,
d'un commun accord entre les parties.
3. A moins que les parties n'en conviennent autrement, la
dénonciation de la présente convention n'affectera pas la mise en œuvre par les parties des programmes et projets convenus, dans le cadre de la présente convention, et inachevés à la date de sa dénonciation. La dénonciation de la présente convention ne servira pas de base juridique pour la révision unilatérale ou le non-respect des obligations contractuelles, de nature financière ou autre, qui restent en vigueur et n'affectera pas les droits et obligations des personnes physiques et/ou morales découlant de la présente convention avant sa dénonciation.
Fait à Moscou, le 25 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 15 juin 2023, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, russe et anglaise, tous les textes faisant également foi.
En cas de divergence d'interprétation des dispositions de la présente convention, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Fédération de Russie démocratique et populaire
L’ambassadeur extraordinaire Le président directeur et plénipotentiaire d’Algérie général de la société en Russie spatiale d’Etat « Roscosmos »
##### Smail BENAMARA Yury BORISOV
de cinq (5) ans chacune, sauf si l'une des parties notifie à l'autre
2) les revendications relatives à la propriété
##### ANNEXE 1
##### à la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
**et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine de l’exploration**
##### et de l’utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.
##### Propriété intellectuelle et informations confidentielles des affaires
##### Section 1
##### Champ d'application
1. L'annexe 1 de la convention entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra- atmosphérique à des fins pacifiques (ci-après dénommée « la Convention ») réglemente la répartition entre les parties et/ou les participants aux activités conjointes des droits de propriété intellectuelle créés conjointement. Chaque partie veillera, conformément à la législation de son Etat, à ce que l'autre partie et/ou les participants à des activités conjointes puissent acquérir des droits de propriété intellectuelle qui leur appartiennent conformément à la présente annexe.
2. La conduite d'activités conjointes n'affecte pas les droits de
propriété intellectuelle des parties et/ou des participants à des activités conjointes, qu'ils ont acquis avant le début d'activités conjointes ou résultant de leurs activités indépendantes ou de leurs recherches indépendantes (ci-après dénommée « propriété intellectuelle de base »).
##### Section 2
##### Répartition et exercice des droits
1. En ce qui concerne l'attribution des droits et l'exercice des
droits de propriété intellectuelle, les parties et les participants aux activités conjointes appliquent les principes fondamentaux suivants :
1) la protection adéquate des résultats des activités
intellectuelles obtenus et/ou utilisés dans le cadre de la convention;
2) la fixation de la création conjointe des résultats des
activités intellectuelles;
3) prendre dûment en considération les contributions
correspondantes des parties et des participants à des activités conjointes, lorsque leurs droits et intérêts en matière de propriété intellectuelle créée conjointement sont attribués;
4) l'utilisation efficace de la propriété intellectuelle créée
conjointement;
##### 1er juin 2025
5) le traitement non discriminatoire des participants aux
activités conjointes;
6) la protection des informations confidentielles
d’affaires;
7) le transfert et l'utilisation de la propriété intellectuelle de
base seulement après qu'elle ait bénéficié d'une protection juridique sur le territoire de l'Etat où elle est utilisée;
8) l'application obligatoire par les parties des mesures
visant à prévenir, à identifier, à enquêter, à limiter et à réprimer les atteintes à la propriété intellectuelle qui ont été créées au moyen d'allocations budgétaires par les Etats des parties ou qui résultent d'activités conjointes ou ont été conventionnées dans le cadre d'activités conjointes;
9) la limitation des atteintes aux droits légitimes de
propriété intellectuelle des tiers, obtenus et/ou utilisés dans le cadre de la convention;
10) le règlement des revendications, selon lequel la partie
cédante et/ou les participants cédants à des activités conjointes s'engagent à régler les revendications relatives à une violation alléguée par cette partie et/ou ces participants à des activités conjointes des droits de propriété intellectuelle transférés dans le cadre de la convention, qui peuvent être présentés par un tiers à la partie destinataire et/ou aux participants récepteurs à des activités conjointes, considérant que la partie et/ou les participants à des activités conjointes, qui sont présentés avec des réclamations, en informent rapidement la partie cédante et/ou transférée les participants à des activités conjointes, respectivement.
2. En ce qui concerne la propriété intellectuelle qui a été
créée ou dont la création est en cours dans le cadre d'activités conjointes, les parties et/ou les participants à des activités conjointes élaborent conjointement des plans d'évaluation et d'utilisation des résultats des activités intellectuelles (ci-après dénommés « plans »), soit avant le début de leur coopération, soit dans un délai raisonnable (mais au plus tard quatre (4) mois) à compter de la date à laquelle une partie ou son participant à des activités conjointes en avise, par écrit, l'autre partie ou le participant à des activités conjointes de l’obtention d’un résultat d'activités intellectuelles faisant l'objet d'une protection en tant qu'objet de propriété intellectuelle.
Les plans tiennent compte des contributions correspondantes des parties et/ou des participants aux activités conjointes et aux activités à l'examen, y compris la propriété intellectuelle de base transférée dans le cadre d'activités conjointes. Ces plans doivent préciser :
1) les types et la portée de la propriété intellectuelle;
##### 1er juin 2025
2) l'ordre de dépôt des demandes d'obtention de
documents de protection sur les résultats d'activités intellectuelles, étant entendu que ces demandes concernant les résultats d'activités intellectuelles, créées en République algérienne démocratique et populaire, doivent en premier lieu être soumises à l'agence des brevets de la République algérienne démocratique et populaire et les demandes concernant les résultats d'activités intellectuelles, créées en Fédération de Russie, doivent en premier lieu être soumises à l'agence des brevets de la Fédération de Russie;
3) les conditions de présentation des demandes
d'obtention de documents de protection juridique des résultats d'activités intellectuelles dans les pays tiers;
4) les modalités et les procédures de l'exercice des droits aux
résultats des activités intellectuelles sur les territoires des Etats des parties et sur les territoires des autres Etats étant entendu que, au minimum, chaque partie et/ou chaque participant à des activités conjointes a le droit d'utiliser la propriété intellectuelle, conjointement créée, pour ses propres besoins.
3. Aux fins de l'attribution et de l'exercice des droits de
propriété intellectuelle, les parties et les participants aux activités conjointes définissent les activités comme étant des activités communes à l'avance dans les conventions additionnelles.
4. Les parties et les participants à des activités conjointes
décident, au moyen de conventions additionnelles, si les résultats des activités conjointes doivent être enregistrés ou gardés secrets et garantissent la non-divulgation de ces résultats, avant de prendre une décision pertinente sur l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle faisant l'objet d'une protection.
5. Si un plan n'est pas élaboré dans un délai de quatre (4)
mois, à compter de la date de notification de l'obtention d'un résultat d'activités intellectuelles faisant l'objet d'une protection en tant qu'objet de propriété intellectuelle, chacune des parties ou chacun des participants à des activités conjointes peut, conformément à la législation de son Etat, acquérir tous les droits et avantages de cette propriété intellectuelle sur le territoire de son Etat.
En ce qui concerne les activités conjointes, les parties ou les participants à des activités conjointes conviennent de l'attribution des droits aux résultats des activités intellectuelles créées conjointement, ainsi que des dépenses liées à la protection de ces droits, dans des conditions convenues d'un commun accord et en tenant compte de leurs contributions correspondantes.
6. Lorsqu'un résultat d'activités intellectuelles ne peut être
protégé par la législation de l’Etat de l'une des parties, les parties et/ou les participants à des activités conjointes assurent cette protection sur le territoire de l’Etat dont la législation prévoit la protection de ce résultat d'activités intellectuelles dans des conditions convenues d'un commun accord par les parties et/ou les participants à des activités conjointes des deux parties, en tenant compte des contributions respectives de chaque partie et de chaque participant à des activités conjointes.
7. A la demande de l'une ou de l'autre des parties ou des
participants à des activités conjointes, des consultations sont organisées, sans délai, aux fins d'assurer la protection et l'attribution des droits aux objets de propriété intellectuelle dans les Etats tiers étant entendu que les parties et les participants à des activités conjointes appliquent les dispositions des paragraphes 1 à 4 de la présente section.
8. Les chercheurs, scientifiques et autres spécialistes
représentant une partie enrôlée au service d'une organisation dans l'Etat de l'autre partie, sont soumis aux réglementations internes en vigueur dans cette organisation, conformément à la législation du présent Etat en ce qui concerne la propriété intellectuelle, les droits, les rémunérations et les débours éventuels liés à ces droits, tels qu'ils sont déterminés à l'égard des chercheurs, scientifiques et autres spécialistes. Chaque chercheur, scientifique ou un autre spécialiste, identifié comme un inventeur a droit, conformément à sa contribution, à une part de tout paiement porté au crédit de l'organisation hôte pour l'octroi de licence à cette propriété intellectuelle.
9. Le droit d'auteur s'étend aux publications. Sauf
stipulation contraire dans les plans et/ou conventions additionnelles, chaque partie et ses participants aux activités conjointes ont droit à des licences non exclusives, irrévocables et exemptes de redevances pour traduire, reproduire et distribuer publiquement dans tous les Etats, à des fins non commerciales, des articles scientifiques et techniques, des conférences, des rapports, des livres et d'autres œuvres protégées par le droit d'auteur qui sont le résultat direct d'activités conjointes. Toutes les copies d’objets de propriété intellectuelle distribuées de l'auteur, doivent indiquer le nom de celui-ci, à moins que l'auteur ne refuse, expressément, d'être nommé ou ne souhaite apparaître sous un pseudonyme.
10. L'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs
aux logiciels informatiques et bases de données élaborés dans le cadre de la convention et des conventions additionnelles, sont attribués aux participants aux activités conjointes des deux parties, compte tenu de leur contribution à l'élaboration et au financement de ces logiciels informatiques et bases de données. En cas d'élaboration conjointe ou de financement conjoint de l'élaboration de logiciels informatiques et de bases de données par les parties ou les participants à des activités conjointes, le régime à appliquer à ces logiciels et bases de données, y compris le partage de la rémunération, est déterminé dans des conventions additionnelles. En l'absence de conventions additionnelles, les dispositions des paragraphes 2 et 5 de la présente section relatives à la répartition des droits liés aux activités conjointes, sont appliquées.
11. La fourniture des résultats des activités créées
conjointement à la disposition de tiers, y compris de personnes d'Etats tiers, fait l'objet de conventions additionnelles, sans préjudice de l'exercice des droits conformément au paragraphe 9 de la présente section. Les conventions additionnelles déterminent la procédure de diffusion des résultats susmentionnés.
##### Section 3
##### Informations commerciales confidentielles
1. L'expression « informations d'affaires confidentielles »
désigne tout savoir-faire ou toute information (y compris les données), notamment de nature technique, commerciale ou financière, quelle que soit la forme de présentation ou de support matériel, qui est transféré aux fins de l'exercice d'activités conjointes, conformément à la convention et qui remplit les conditions suivantes :
1) la possession de ces informations peut apporter des
avantages, notamment d'ordre économique, scientifique ou technique, ou donner un avantage concurrentiel à des personnes qui ne les possèdent pas;
2) ces informations ne sont, généralement, pas connues ou
largement disponibles auprès d'autres sources sur des bases juridiques;
3) ces informations n'ont pas été transmises auparavant par
son possesseur à des tiers, sans obligation de confidentialité;
4) ces informations ne sont plus à la disposition du
destinataire, sans obligation de confidentialité;
5) le détenteur de cette information prend des mesures pour
protéger sa confidentialité.
2. Les informations d’affaires confidentielles sont dûment
marquées en tant que telles. La responsabilité de cette désignation incombe à la partie ou au participant à des activités conjointes exigeant cette confidentialité. Chaque partie ou chaque participant à des activités conjointes protège ces renseignements, conformément à la législation de son Etat et aux conditions stipulées dans les conventions additionnelles.
3. Les parties et les participants aux activités conjointes
peuvent transmettre des informations d’affaires confidentielles à leurs propres employés (représentants), sauf disposition contraire dans des conventions additionnelles. Ces informations peuvent être transmises aux contractants et aux sous-traitants, dans les limites du champ d'application des conventions conclus avec eux. Les informations ainsi transmises ne peuvent être utilisées que dans les limites du champ d'application de ces conventions, qui fixent les conditions et les délais d'application des dispositions relatives à la confidentialité.
4. Les parties et les participants aux activités conjointes
prendront toutes les mesures nécessaires à l'égard de leurs employés (représentants), contractants et sous-traitants pour garantir le respect des obligations de confidentialité stipulées ci-dessus.
##### 1er juin 2025
##### ANNEXE 2
**à la convention entre le Gouvernement de la** **République algérienne démocratique et populaire et le** **Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine de l'exploration et de**
##### l'utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.
##### Mesures de sauvegarde de la technologie
##### Section 1
##### Champ d'application
1. L'annexe 2 de la convention entre le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ci-après dénommée « la convention », réglemente, sous réserve des dispositions de l'article 4 et de l'article 10 de la convention, toutes les actions menées dans le cadre d'activités conjointes liées à la manipulation d'objets et de technologies protégés.
2. Aux fins de la présente annexe, on entend par « organes
autorisés » les organes compétents et/ou les autres ministères (agences), désignés par les parties, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la convention aux fins de l'application des principes, règles et procédures relatifs aux garanties technologiques et aux types d'activités pertinents.
##### Section 2
##### Plans de protection de la technologie
Les participants aux activités conjointes des deux parties élaborent des plans de protection des technologies qui correspondent aux exigences de la convention et qui sont approuvés par les organes autorisés bien avant le début des activités conjointes. Ces plans contiennent, sous forme d'instructions écrites ou d'autres dispositions obligatoires, un compte rendu détaillé des mesures spécifiques visant à respecter les exigences de sauvegarde pour les articles et les technologies protégés sur une base permanente, avec indication des procédures de sécurités et d’accès (y compris les méthodes et systèmes de contrôle technique et d’enregistrement) dans les zones de travail ou ailleurs dans le territoire de l’Etat importateur où se trouvent les articles et les technologies protégés. Sans préjudice du paragraphe 2 de la section 2 de l'annexe 1 de la convention, les plans de protection de la technologie peuvent prévoir des lignes directrices et des normes relatives à la protection et à l'exercice des droits de propriété intellectuelle associés aux objets et aux technologies protégés.
##### 1er juin 2025
##### Section 3
##### Validité des licences
1. Chaque partie agissant par l'intermédiaire de ses organes
autorisés, fait tout son possible pour assurer la continuité des licences d'exportation et d'importation, des certificats internationaux d'importation, des certificats d'utilisateur final et des autres permis relatifs aux articles et technologies protégés, délivrés dans son Etat, et informe l'autre partie de leurs dispositions.
2. En cas de violation ou de possibilité de violation des
procédures de manipulation d'articles et de technologies protégés, toute partie peut suspendre sa propre licence d'exportation ou la révoquer ainsi que d'imposer des restrictions à l'exportation d'articles et de technologies protégés et à la fourniture de services connexes aux fins d'activités conjointes dans le cadre de la convention.
3. La procédure de délivrance, de suspension ou de
révocation par les parties, conformément aux législations de leur Etat, de licences et/ou d'autres permis correspond, à tous égards, aux exigences de la convention et implique que chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits et intérêts de l'autre partie ainsi que les personnes physiques et morales de l'Etat de l'autre partie en cas de liquidation (fermeture) ou de redressement (réenregistrement) de ses propres participants dans le cadre d'activités conjointes qui sont des utilisateurs finaux d'articles et de technologies protégés, et pour assurer le retour, sans entrave, d'articles et de technologies protégés au territoire de l'Etat de la partie exportatrice ou à tout autre endroit approuvé par la partie exportatrice.
##### Section 4
##### Certification de l'utilisation finale
1. Les parties obligeront les utilisateurs finaux à élaborer
et à présenter à la partie exportatrice, des certificats d'utilisateurs finaux signés par les responsables autorisés de la partie importatrice et authentifiés par l’organe autorisé, qui contiennent les obligations suivantes :
— utiliser les articles et technologies protégés uniquement aux fins spécifiées pour la mise en œuvre d'activités conjointes;
— ne pas effectuer ni autoriser ni empêcher la modification, la copie, la reproduction (réplication), l'ingénierie inverse (manifestation de la construction, du reconditionnement), la modernisation (tant avec l'utilisation d'articles fabriqués dans l'Etat de la partie exportatrice qu'avec l'utilisation d'autres articles, assemblages et composants), la réexportation d'articles et de technologies protégés ou de leurs dérivés, y compris l'exportation du territoire de son Etat à l'adresse de toute société contrôlée, filiale, bureau de représentation, partenaire, ou tout autre transfert ultérieur de ces articles et technologies protégés à des Etats tiers ou à des personnes physiques et/ou morales, sans le consentement préalable sous forme écrite de la partie exportatrice et la délivrance par ses organes habilités d'une licence appropriée (permis approprié).
2. Le certificat international d'importation, après avoir été
approuvé par l'organe autorisé de la partie importatrice, est envoyé à l'utilisateur final pour présentation à l'organe autorisé de la partie exportatrice, dont le texte doit correspondre aux prescriptions de la partie exportatrice, en ce qui concerne les garanties d'utilisation finale d'articles et de technologies protégés, conformément au paragraphe 1 de la présente section.
3. La partie importatrice, par l'intermédiaire des organes
autorisés, informe rapidement la partie exportatrice des informations reçues du participant aux activités conjointes sur toute modification des faits ou des intentions figurant dans le certificat international d'importation et ne considère pas ces modifications comme légitimes, en l'absence de confirmation écrite par la partie exportatrice.
##### Section 5
##### Fonctions de supervision et de contrôle
Les représentants algériens et russes ont le droit de superviser les travaux liés aux objets et technologies protégés algériens et russes, respectivement, pendant leur séjour sur le territoire de l'Etat de la partie importatrice. Les formulaires et les procédures détaillées de surveillance du traitement des objets et technologies protégés et d'assurance de leur sécurité et de leur sûreté, sont réglementés par des conventions additionnelles.
##### Section 6
##### Directives d'accès
Les travaux portant sur des objets et des technologies protégés sont réalisés dans des conditions garantissant leur protection nécessaire. Le niveau de protection est défini dans chaque cas particulier, compte tenu de la nature des articles et technologies protégés. Par accord mutuel des participants aux activités conjointes des deux parties, des zones protégées sont établies, dont l'accès est restreint et/ou géré directement par les représentants de la partie exportatrice et/ou par arrangement avec eux.
##### Section 7
##### Exportation et transport
La partie exportatrice fournit la possibilité de l'exportation des articles et technologies protégés, après l'obtention préalable de la partie importatrice de tous les permis nécessaires à leur importation et mouvement dans le territoire de son Etat, ainsi que l'application des plans de protection technologique pour tout transport d'articles et de technologies protégés du territoire de l'Etat de la partie exportatrice vers le territoire de l'Etat de la partie importatrice et du territoire de l'Etat de la partie importatrice vers le territoire de l'Etat de la partie exportatrice ou vers un autre lieu approuvé par la partie exportatrice, des licences d'exportation et/ou d'autres autorisations doivent être obtenues à l'avance auprès des parties et/ou de leurs organes autorisés, conformément à la procédure établie par les législations des Etats des parties. Chaque partie fournit, si nécessaire, un appui à la partie qui demande des licences et des permis aux autorités compétentes.
##### Section 8
##### Procédures douanières
Les parties conviennent que, dans des circonstances normales impliquant l'absence de faits ou d'indications de violation des règles douanières en rapport avec l'importation (l'exportation) d'objets et de technologies protégés, il convient de s'abstenir de toute inspection douanière, sous réserve de l'existence d'une demande appropriée émanant de l'organe habilité de la partie importatrice et adressée aux autorités douanières. Dans d'autres circonstances, l'inspection douanière doit être effectuée en tenant compte d'une évaluation complète du risque de causer des dommages aux articles et technologies protégés, en utilisant des méthodes et des moyens qui ne les endommagent pas ou qui ne révèlent pas leurs caractéristiques et paramètres techniques et technologiques (en particulier, en préservant l'intégrité et l'herméticité de l'emballage technologique et l'état physique) et qui sont approuvés par les représentants de la partie exportatrice.
Les autorités douanières reçoivent, par écrit, de l'organe autorisé de la partie exportatrice l'assurance que les conteneurs scellés et autres colis ne contiennent aucune cargaison non liée aux activités conjointes dans le cadre de la convention et non déclarée en tant que telle.
Les données techniques relevant de la définition d'articles et de technologies protégés, qui sont destinées à être utilisées par les représentants de la partie exportatrice ou conformément à d'autres conditions stipulées, et transportées, entre autres, dans des bagages à main et des bagages accompagnés, ne sont pas soumises à la divulgation et à la copie au cours de l'inspection douanière.
##### Section 9
##### Protection juridique et physique des biens
1. Les articles et technologies protégés exportés, sur le
territoire de l'Etat de la partie importatrice et dans les installations placées sous la juridiction et/ou le contrôle de cet Etat, y compris lorsqu'ils sont utilisés par un participant à des activités conjointes et qu'ils sont sous sa gestion, sont à l'abri de toute forme et de tout type de saisie ou d'action exécutive ainsi que de toute autre mesure obligatoire, telle que l'exécution forcée sur les catégories de biens indiquées ci-dessus, ou leur saisie avant la décision d'un tribunal. Les articles et technologies protégés ne peuvent être utilisés comme hypothèque ou autre garantie, lors de l'examen et de l'enquête sur les activités menées par un participant à des activités conjointes de l'une des parties en rapport avec des infractions établies ou présumées au cours de la mise en œuvre de ces activités. En conséquence, aucune mesure obligatoire (telle que l'exécution forcée, l’arrestation, la réquisition ou la confiscation) ne peut être prise à l'égard des articles et technologies protégés, en vertu d'une décision des organes de l'Etat de la partie importatrice ou dans le cadre des procédures devant un tribunal de cet Etat.
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2. La partie importatrice, dans le cadre des procédures
de délivrance de licences et/ou d'autres permis relatifs aux articles et technologies protégés en vigueur dans son Etat, prend toutes les mesures juridiques nécessaires pour que les articles et technologies protégés exportés, qui sont utilisés pour des raisons juridiques par ses participants à des activités conjointes et qui sont sous leur gestion, soient garantis contre la vente, la location-bail (sous-location), l'hypothèque, l'aliénation ou le transfert à des fins de gestion fiduciaire à d'autres personnes physiques ou morales en violation des conditions dans lesquelles ils ont été exportés. En cas de différends relatifs aux obligations contractuelles entre les participants aux activités conjointes des deux parties, les articles et technologies protégés ne peuvent servir de garantie pour aucune obligation ou être grevés autrement.
3. Si un évènement juridique et/ou un fait ayant servi
ou pouvant servir de motif à une réclamation ou à une action en justice portant sur des articles ou des technologies protégés se produit, les parties, par l'intermédiaire de leurs organes habilités et, le cas échéant, par voie diplomatique, tiennent, sans délai, des consultations visant à prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour se défendre contre de telles réclamations ou poursuites. Les parties prendront des mesures pour que toute divergence éventuelle entre les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 de la présente section et les demandes formulées dans le cadre de tribunal ou autres procédures, sur la base d'arrangements de nature pratique conformes à la convention.
4. Le principe de l'immunité juridictionnelle s'applique,
sauf dans les cas où la partie exportatrice, en appliquant les dispositions de la présente section, lève cette immunité dans un cas spécifique, notamment lorsqu'il est nécessaire d'exclure, à la demande de la partie exportatrice, l'utilisation illégale d'articles et de technologies protégés par le participant à des activités conjointes de la partie importatrice et toute possession illégale de ces articles et technologies, et de placer provisoirement les articles et technologies protégés dans un lieu de stockage sécurisé conforme aux principes et aux règles de la convention.
5. Les dispositions de la présente section ne portent
pas atteinte à l'exercice de fonctions administratives appropriées, en ce qui concerne les articles et technologies protégés sur le territoire de l'Etat de la partie importatrice, conformément aux procédures compatibles avec la convention.
##### 1er juin 2025
Section 10 Section 11
##### Situations d'urgence (accidents)
##### Coopération dans l'exécution des mesures prévues par la législation
En cas d'urgence (accident) dans la juridiction de l'Etat de la partie importatrice affectant des articles et des Pour mener les activités prescrites par la législation, dans technologies protégés, les parties coopèrent, par tout lieu situé sur le territoire de l'Etat de la partie l'intermédiaire des organes compétents, pour déterminer les importatrice où se trouvent des articles et des technologies mesures conjointes appropriées et les méthodes techniques protégés, et en vue d'assurer leur sécurité et leur sûreté, les convenues pour effectuer des opérations d'urgence ou de parties appliquent, par l'intermédiaire de leurs organes recherche et de sauvetage aux fins de la recherche, de la autorisés, des procédures convenues d'accès géré aux sites détection et de la collecte de tous les composants et/ou débris (fragments) d’articles et de technologies protégés, et pour où ces mesures sont appliquées, en tenant dûment compte conclure tous les arrangements pratiques nécessaires sur les des obligations de tous les participants et des limitations et procédures et conditions d'exécution de ces opérations (y exigences en vigueur, en ce qui concerne l'accès aux articles compris, le cas échéant, des consultations avec des Etats tiers et aux technologies protégés ainsi que leur traitement. Ces dont les intérêts pourraient être affectés). Les représentants procédures comprennent la conclusion d'arrangements avec de la partie exportatrice ont le droit, à leur demande, de les représentants de la partie exportatrice concernant les surveiller l'évacuation des composants et/ou des débris procédures de mise en œuvre des activités indiquées (y (fragments) d'articles et de technologies protégés qu'ils ont compris la photographie et l'enregistrement vidéo), en tenant identifiés. L'identification et l'évacuation sont effectuées à compte des aspects spécifiques de la sécurité des articles et l'aide de méthodes et de moyens convenus par lesdits représentants. technologies protégés.
## DECRETS