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Décret présidentiel n° 23-384

Décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les

Publication

Texte (29 article(s))

Article 23

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Article 2

Il est entendu, au sens du présent décret, par « concession d'exploitation » l’octroi par une personne morale de droit public, désignée ci-après le « concédant », le droit d'exploiter, totalement ou partiellement, une infrastructure sportive dédiée aux pratiques physiques et sportives, ainsi que les espaces, les structures, les unités, les équipements et les dépendances qui la composent, pour une durée déterminée, à une personne physique ou morale, publique ou privée, activant dans le domaine du sport ou lui portant un intérêt, désignée ci-après le « concessionnaire », en contrepartie de la perception de redevances sur les usagers et le paiement d'une contrepartie financière au profit du Trésor public.

Article 5

La concession d’exploitation ne peut faire obstacle à l'usage des infrastructures sportives par les structures d'organisation et d'animation sportives, autres que le concessionnaire, dans le cadre des programmes de développement des activités physiques et sportives et de promotion du service public dans le domaine du sport. L'Etat et les collectivités locales peuvent bénéficier des infrastructures sportives citées ci-dessus, en tant que de besoin, pour l'organisation d’évènements et de manifestations sportifs et culturels, à l’échelle nationale et internationale. CHAPITRE 2 **CONDITIONS D'OCTROI DE LA CONCESSION** **D'EXPLOITATION**

Article 7

Le concessionnaire jouit de tous les droits conférés par la convention et, notamment du droit à ne point être troublé dans l’exploitation de l’infrastructure sportive du fait d’un tiers. Il est tenu d’assurer la bonne gestion de l’infrastructure sportive concédée et de veiller à sa sécurisation, sa maintenance et son entretien, selon les clauses du cahier des charges.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'octroi de la concession d'exploitation des infrastructures sportives publiques, réalisées sur concours financier de l'Etat et des collectivités locales, désignée ci-après la « concession d'exploitation ». CHAPITRE 1er **DISPOSITIONS GENERALES**

Article 11

La concession d'exploitation est personnelle et incessible. Elle ne peut être convertie en cession. Le concessionnaire est tenu d’exploiter l’infrastructure sportive personnellement. Il ne peut, sous peine de résiliation de la convention, changer sa nature ou sa vocation quel qu’en soit le motif. Toutefois, il peut, après accord du concédant, conclure avec d’autres parties des conventions ou des contrats nécessaires à la bonne exploitation de l’infrastructure sportive.

Article 21

La concession d'exploitation est précaire et révocable. Le concédant se réserve le droit de suspendre temporairement la concession ou d’y mettre fin définitivement, en cas de non- respect par le concessionnaire de ses obligations prévues par la convention ou le cahier des charges, sous la responsabilité de ce dernier, ou en cas d’empêchement légal. Le concessionnaire peut, également, y renoncer, à charge pour lui d'en informer, préalablement, le concédant dans un délai qui ne saurait être inférieur à six (6) mois.

Article 3

Le concessionnaire peut être autorisé à occuper, temporairement, d'autres espaces appartenant au concédant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en vue de lui permettre de restaurer et de réhabiliter les édifices, les infrastructures et équipements relevant de l’infrastructure sportive, objet de la concession d'exploitation. Cette occupation temporaire ne constitue pas une concession.

Article 13

Le concessionnaire est civilement responsable de tout manquement à ses obligations conventionnelles causant des dommages aux usagers de l'infrastructure qu’il exploite, et ce conformément à la législation en vigueur, sans préjudice des poursuites pénales dans le cas où ces faits sont susceptibles d’une qualification pénale.

Article 9

La concession d'exploitation des infrastructures sportives donne lieu au paiement, par le concessionnaire, d'une contrepartie financière au profit du Trésor public, telle que fixée par le cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessus. Le montant de la contrepartie financière et les modalités de son versement sont fixés par le cahier des charges.

Article 19

Le concédant est tenu de prendre en charge les personnels en activité au sein de l’infrastructure sportive, à la date de l’octroi de la concession d’exploitation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 4 **CONTROLE ET ANNULATION DE LA** **CONCESSION D’EXPLOITATION**

Article 10

Les infrastructures sportives concédées ne peuvent être exploitées ou utilisées à des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées, ni au-delà de leurs capacités. Toutefois, et en vue d’améliorer la rentabilité de ces infrastructures sportives, le concessionnaire peut organiser, à titre accessoire, toute activité à caractère social, culturel, scientifique, sportif ou récréatif, à condition qu’elle ne dévie ni n’entrave leur activité principale.

Article 20

Le concessionnaire doit se soumettre aux inspections et aux contrôles des services compétents de l'Etat et des collectivités locales. Dans ce cadre, il est tenu de leur fournir toutes les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. En outre, le concessionnaire est dans l'obligation d'informer les services compétents de l'Etat et des collectivités locales de tout évènement, risque ou dysfonctionnement susceptible d'affecter l'infrastructure sportive, ses activités ou le public qu'elle accueille. II est, également, tenu de souscrire toute assurance couvrant ses responsabilités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 8

Le concessionnaire exploite l'infrastructure et les services y afférents à ses frais, risques et périls. Dans ce cadre, il doit veiller à son maintien en bon état de fonctionnement, de manière permanente, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 18

Un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, précisant les biens meubles et immeubles de l'infrastructure sportive concédée, ainsi qu'un procès-verbal de constat des lieux, établis conformément à la réglementation en vigueur, sont annexés à la convention prévue à l'article 15 ci-dessus.

Article 3

Le « Mouloudia club d’Alger (MCA) » doit assurer la bonne gestion de l’infrastructure sportive, citée à l’article 1er ci-dessus, et de veiller à son entretien et à sa maintenance. Il est, également, tenu au respect des normes techniques et de sécurité y afférentes, conformément aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur.

Article 4

La concession d’exploitation est octroyée aux personnes citées à l'article 2 ci-dessus, relevant du droit algérien, eu égard à leur disponibilité à contribuer au développement du sport national, disposant des capacités financières, des ressources humaines qualifiées et des moyens matériels et organisationnels nécessaires à l'exploitation des infrastructures sportives et à la mise en œuvre de la convention citée ci-dessous et à la réalisation de ses objectifs.

Article 14

En cas de sujétions de service public, le concessionnaire reçoit une compensation sous forme d’aide de l’Etat, de la wilaya ou de la commune, conformément aux procédures applicables prévues par la réglementation en vigueur. Le concessionnaire est tenu au respect des règles relatives à la gestion du service public dans le domaine sportif, notamment en matière d'accès et d'égalité de traitement des usagers, ainsi qu’en termes de continuité et d'adaptabilité du service. Il est, également, tenu d'exploiter l’infrastructure sportive selon la tarification fixée par le cahier des charges. CHAPITRE 3 **MODALITES D'OCTROI DE LA CONCESSION** **D'EXPLOITATION**

Article 6

Les conditions relatives à l’octroi de la concession d’exploitation, sont fixées et détaillées dans « un cahier des charges » annexé et faisant partie de la convention prévue à l’article 15 ci-dessous, approuvé par : — le wali, après délibération de l'assemblée populaire élue concernée, lorsqu'il s'agit d'une infrastructure sportive relevant du domaine public des collectivités locales; — le ministre chargé des sports, lorsqu'il s'agit d'une infrastructure sportive relevant du domaine public de l'Etat. ##### 30 octobre 2023 Le cahier des charges, prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, est élaboré sur la base d'un cahier des charges-type, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des sports et du ministre chargé des collectivités locales, comportant les conditions générales d'exploitation des infrastructures sportives.

Article 16

La convention de concession d'exploitation est conclue par voie de consultation, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Toutefois, les pouvoirs publics peuvent octroyer la concession d’exploitation de certaines grandes infrastructures sportives aux structures d’organisation et d’animation sportives, jouissant d’une notoriété avérée dans le domaine du sport, eu égard à leur contribution au développement et au rayonnement du sport national et à la formation des jeunes talents sportifs, ou en raison de la préparation, de la participation ou de l’organisation de manifestations ou de compétitions sportives majeures aux niveaux national et international.

Article 1er

L’exploitation du stade de Douéra « Le Chahid Ali Ammar dit Ali la pointe », wilaya d’Alger, ainsi que les espaces, structures, unités, équipements et dépendances qui le composent, est attribuée au « Mouloudia club d’Alger (MCA) ».

Article 12

Le concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière d'organisation et de développement des activités physiques et sportives, au niveau de l'infrastructure sportive concédée. Il s'engage, également, à respecter les normes techniques, de sécurité et de fonctionnalité y afférents, conformément aux prescriptions prévues par le cahier des charges et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 22

Les dispositions du décret exécutif n° 91-419 du 2 novembre 1991 relatif à la concession d’infrastructures sportives, sont abrogées.

Article 2

L’exploitation prévue à l’article 1er ci-dessus, s’effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de l'article 156 de la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, modifiée et complétée, relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives.

Article 4

Dans le cadre de l’organisation des compétitions sportives nationales, continentales et internationales, le « Mouloudia club d’Alger (MCA) » peut mettre avec contrepartie les installations de l’infrastructure sportive, citée à l’article 1er ci-dessus, à la disposition de la fédération algérienne de football et des autres organisations sportives, suivant des règles fixées par la convention d’exploitation.

Article 17

Le cahier des charges-type, prévu à l'article 6 ci-dessus, doit comporter l'ensemble des conditions relatives à la concession d'exploitation des infrastructures sportives, conformément à la législation en vigueur, et notamment : — l'objet, les objectifs et les limites de la concession d’exploitation; — la consistance physique de l'infrastructure sportive concédée et son état; — la durée de la concession d’exploitation et les conditions de son renouvellement; — les conditions financières de l’exploitation, les redevances perçues sur les usagers et la contrepartie financière versée au Trésor public; — les conditions techniques d'utilisation, de maintenance et d'entretien de l'infrastructure sportive; — les conditions exigées du concessionnaire; — les prescriptions relatives à la sécurité, à l'ordre et à l’hygiène; — les exigences du service public; — les droits et les obligations du concédant et du concessionnaire; — la promotion des activités sportives; — les conditions et les modalités de réfection et /ou de réhabilitation des édifices, des infrastructures et des structures nécessaires à la réalisation des objectifs de la convention; — les procédures de remise et d’inventaire des infrastructures concédées; — les conditions et les modalités d'annulation de la concession d'exploitation.

Article 15

La concession d'exploitation est octroyée en vertu d'une convention, établie sur la base du cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessus, dûment signée par le concédant et le concessionnaire.

Article 5

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. |(alinéa 1er);|Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au| |---|---| |Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;|30 octobre 2023.| ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 30 octobre 2023

Article Annexe

##### Décret présidentiel n° 23-385 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 attribuant **l’exploitation du stade de Douéra « Le Chahid Ali** **Ammar dit Ali la pointe », wilaya d’Alger, au** **« Mouloudia club d’Alger (MCA) ».** ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, modifiée et complétée, relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives; Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, modifié et complété, fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application; Considérant le militantisme historique du « Mouloudia club d’Alger », notamment à travers sa participation efficace à la glorieuse guerre de libération nationale; Attendu sa contribution au développement et au rayonnement du sport national et à la formation des jeunes talents sportifs et des athlètes d’élite, durant plus d’un siècle; Et compte tenu de son parcours sportif jalonné de succès et de titres ayant hissé très haut l’emblème national lors des manifestations sportives continentales;

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.