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Décret présidentiel n° 23-332

Décret présidentiel n° 23-332 du 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant

Ce texte agit sur

  • abroge n° 18-166 (hors corpus)

Publication

Texte (36 article(s))

Article 1er

Le statut de la résidence d’Etat du Sahel, créée par le décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997, modifié et complété, susvisé, est modifié conformément aux dispositions du présent décret. ##### CHAPITRE 1er ##### DENOMINATION, SIEGE ET MISSIONS

Article 11

Les membres du conseil consultatif sont désignés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, et doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l'administration centrale. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le nouveau membre lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.

Article 7

L'établissement peut créer, en tant que de besoin, des filiales soumises aux règles commerciales et organisées sous forme d’entreprises publiques économiques (EPE) et/ou prendre des participations dans des sociétés exerçant des activités annexes ou connexes, ou contracter des partenariats, après avis du conseil consultatif et accord de l’autorité de tutelle. ##### 4 octobre 2023 Toute création de filiales ou prise de participation doit tenir compte des règles de rentabilité et d’efficience économique.

Article 21

Pour permettre à l’établissement d’accomplir ses missions, l’Etat le dote et met à sa disposition les biens immobiliers et moyens matériels qui lui sont nécessaires.

Article 4

Dans le cadre de ses missions, l'établissement est chargé : — d’assurer, à titre exclusif et dans les meilleures conditions, l'hébergement des hautes personnalités de l’Etat et de certaines autres personnalités et de leur fournir les prestations induites par cet hébergement de service. La liste des hautes personnalités de l’Etat et des autres personnalités, ouvrant droit à cet hébergement, ainsi que les conditions y afférentes sont déterminées par arrêté de l’autorité de tutelle. — d’assurer, à titre exclusif et dans les meilleures conditions, l’hébergement des hôtes de l’Etat, conviés lors de l'organisation des grandes manifestations de l’Etat et de leur fournir les prestations de service induites par cet hébergement; — d’exploiter l’ensemble des structures, des locaux commerciaux et hôteliers faisant partie de ses biens ainsi que ceux mis à sa disposition par l’Etat. A ce titre, l’établissement est chargé, notamment : — d’assurer et de veiller au bon fonctionnement des installations et structures d'hébergement et de restauration servant de support au séjour des hautes personnalités de l’Etat et des autres personnalités; — d’assurer et de veiller au bon fonctionnement des autres structures et installations mises à sa disposition pour la réalisation de ses missions; — d’assurer l'entretien et la bonne tenue permanente des parcs et installations annexes faisant partie de ses biens ainsi que ceux mis à sa disposition par l’Etat; — d’assurer ou de faire assurer la maintenance générale de l'ensemble des biens meubles et immeubles faisant partie de ses biens ainsi que ceux mis à sa disposition par l’Etat; — d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité; — d’acquérir, de réaliser ou de faire réaliser les programmes d'équipement et des infrastructures sociales, sanitaires, hôtelières, culturelles, sportives et de loisirs, liés à son objet; — d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue de réaliser ou de moderniser ses structures; — de procéder ou de faire procéder aux études techniques liées aux travaux d'aménagement ou de réaménagement et aux investissements nécessaires au développement de son activité; — de fournir, à travers l’ensemble des structures de l’établissement, les prestations liées ou découlant de l’organisation des évènements; — de garantir les services de soins médicaux, en coordination avec les services compétents; — de concevoir toute offre de location ou activités connexes au profit des entreprises ou institutions publiques ou tous autres opérateurs, sur proposition du directeur général de l’établissement et après avis de l’autorité de tutelle; — d’exploiter l’ensemble de ses structures et biens mis à sa disposition par l’Etat et de les fructifier par toute activité liée à la location ou au commerce, conformément à la loi; — de réaliser toutes activités liées à l’organisation des salons nationaux, internationaux et séminaires; — d’assurer la formation spécialisée et continue, la mise à niveau et le perfectionnement de ses personnels; — de veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité ainsi qu'à la qualité des prestations fournies.

Article 14

Le conseil consultatif se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande du directeur général de l’établissement. Le président du conseil consultatif transmet à tous les membres du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours, au moins, avant la tenue de la réunion. Ce délai peut être réduit, à un minimum de huit (8) jours, pour les sessions extraordinaires.

Article 26

L'exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de la même année.

Article 2

La résidence d’Etat du Sahel, établissement public à caractère industriel et commercial, jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désignée ci-après l’« établissement ». L’établissement est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

Article 12

Le conseil consultatif émet des recommandations et avis sur : — les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'établissement; — les conditions de définition de la rémunération des personnels, ainsi que la convention collective du travail; — le projet de budget et l’arrêté des comptes de l'établissement; — le programme d'activité et le bilan annuel de l'établissement; — le programme annuel et pluriannuel des investissements à réaliser et des acquisitions patrimoniales; — les conditions d'acceptation et d'affectation des dons et legs; — les conditions générales de conclusions de contrats, marchés, accords et conventions engageant l'établissement; ##### 4 octobre 2023 — le rapport annuel d'activités; — les prix préférentiels des prestations de l’établissement et de son activité; — les conditions et les niveaux de tarification des prestations à fournir; — le choix du commissaire ou des commissaires aux comptes de l'établissement; — toute question susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’établissement et de favoriser la réalisation de ses missions.

Article 22

Le patrimoine de l'établissement est régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de patrimoine des établissements publics à caractère industriel et commercial.

Article 32

L’ensemble des structures relevant du patrimoine de la résidence d’Etat du Sahel, tel que défini par l’article 24 ci-dessus, est frappé d’incessibilité.

Article 6

L’établissement est habilité à conclure tout contrat de management pour garantir une gestion de qualité et de référence, pour tous ses biens et les biens mis à sa disposition par l’Etat.

Article 16

Les procès-verbaux du conseil consultatif sont signés par le président du conseil et le secrétaire de séance et consignés sur un registre spécial, tenu à cet effet. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité de tutelle, pour avis, dans les sept (7) jours suivant la date de la réunion. Sans préjudice des dispositions de l’article 17 ci-dessous, les recommandations et avis du conseil sont exécutoires, en cas de non réception d’avis de l’autorité de tutelle, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de transmission du procès-verbal de la réunion. Le directeur général de l’établissement veille à l’exécution des recommandations et avis du conseil consultatif.

Article 10

Le conseil consultatif est présidé par le secrétaire général de la Présidence de la République ou son représentant. Il est composé : — d’un (1) représentant de la Présidence de la République; — de deux (2) représentants du ministre chargé des finances; — d’un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement; — d’un (1) représentant du ministre chargé du tourisme. Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions à titre consultatif et en assure le secrétariat. Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Article 20

L'établissement peut disposer de structures sociales, sanitaires, hôtelières, culturelles, sportives et de loisirs. ##### CHAPITRE 3 ##### PATRIMOINE

Article 30

Les comptes de l'établissement sont soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes, désignés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5

Les sujétions du service public mises à la charge de l'établissement font l’objet d'un cahier des charges général, approuvé par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.

Article 15

Le conseil consultatif se réunit en présence, au moins, de la majorité simple de ses membres. Si le *quorum* n’est pas atteint, le conseil consultatif se réunit, dans les huit (8) jours suivant la première date prévue pour la réunion, et ce, quel que soit le nombre des membres présents. L’approbation des recommandations et avis du conseil consultatif se tient à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 25

Les biens immobiliers concernés sont mis à la disposition de l’établissement par affectation gracieuse. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTRÔLE

Article 8

L'établissement peut effectuer toutes autres prestations liées à sa vocation, après accord de l'autorité de tutelle, en vue d’assurer l’utilisation optimale de ses capacités. ##### CHAPITRE 2 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 18

Le directeur général est nommé par décret présidentiel, sur proposition de l’autorité de tutelle. Il assure la direction de l'établissement. A ce titre : — il veille au bon fonctionnement de l'établissement; — il agit au nom de l'établissement et le représente devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l'établissement et nomme aux postes relevant de son autorité; — il propose à l’autorité de tutelle la nomination des gestionnaires des filiales, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur; — il passe tous marchés, contrats, accords et conventions en rapport avec les activités de l'établissement; — il procède à la location de biens destinés à l’hébergement, de locaux commerciaux ou de loisirs et à la conclusion de partenariats, selon les modalités prévues à cet effet; — il prépare le projet de budget, les comptes financiers de fin d'exercice ainsi que le rapport annuel d'activité. Le directeur général est responsable de la sécurité générale des installations et des biens de l'établissement. ##### Section 3 ##### L'organisation interne et les structures

Article 28

Le budget de l'établissement comporte : ##### En recettes : — le produit des prestations fournies dans le cadre de son objet et de ses activités commerciales; — les contributions de l’Etat au titre de la sujétion du service public; — les dotations accordées par l'Etat; — les prêts et avances qui lui sont consentis pour la promotion des opérations dont il est chargé; — les dons et legs, dans le cadre de la législation en vigueur; — toutes autres ressources nécessaires à son activité. ##### En dépenses : — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — le remboursement des prêts contractés et des avances qui lui sont consenties dans le cadre de son objet; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.

Article 9

L’établissement est doté d’un conseil consultatif et géré par un directeur général. ##### Section 1 ##### Le conseil consultatif

Article 19

L'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif.

Article 29

L’établissement est soumis au contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 3

L'établissement est placé sous la tutelle du secrétaire général de la Présidence de la République. Son siège est fixé à la wilaya d’Alger.

Article 13

Le conseil consultatif établit et adopte son règlement intérieur.

Article 23

L'établissement exploite par voie d'acquisition, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous biens immobiliers et moyens matériels nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés. ##### 4 octobre 2023

Article 33

L’incessibilité des biens évoquée à l’article 32 ci-dessus, concerne tous les villas, chalets, appartements, locaux et terrains ainsi que tous autres biens immobiliers, quel que soit leur nature, relevant de l’établissement. Cette incessibilité concerne également les structures et locaux datant d’avant le recouvrement de l’indépendance nationale et relevant du patrimoine de la résidence d’Etat du Sahel.

Article 17

les recommandations et avis du conseil consultatif, sont soumis à l’approbation express de l’autorité de tutelle, pour ce qui suit : — les projets d'organisation interne et du règlement intérieur de l'établissement; — le projet de budget et l’arrêté des comptes de l'établissement; — le programme d'activité et le bilan annuel de l'établissement; — le programme annuel et pluriannuel des investissements à réaliser et des acquisitions patrimoniales; — la création de filiales et prise de participation; — les conditions de définition des rémunérations du personnel, ainsi que la convention collective de travail. ##### Section 2 ##### Le directeur général

Article 27

La comptabilité de l'établissement est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation en vigueur.

Article 36

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 4 octobre 2023

Article 24

Le patrimoine de l'établissement et celui mis à sa disposition par l’Etat est constitué, à titre indicatif, des biens suivants : — le palais des Nations avec l'ensemble de ses annexes; — le centre international des conférences (CIC) dénommé « Abdelatif RAHAL » et l’ensemble de ses annexes; — les bâtiments administratifs abritant le siège de l’établissement; — les habitations situées dans les zones « Club des pins » et « Les Dunes » et celles relevant de l'établissement et situées dans les communes de Staouéli et de Chéraga et leurs annexes; — la zone Sahel ex-Moretti et l'ensemble de sa consistance; — les chalets, logements, locaux commerciaux, locaux administratifs et tous autres immeubles bâtis situés dans le périmètre de l’établissement; — les logements des cités 343 et 160; — le célibatorium situé dans le périmètre du Club des pins; — tous les terrains et assiettes bâties et non bâties situés dans le périmètre de l’établissement; — les pépinières; — les différents restaurants et lieux de détente; — les parkings et aires de stationnement; — tout bien acquis ou réalisé par l’établissement. La consistance du patrimoine de l’établissement et celui mis à sa disposition par l’Etat, est fixée par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur général. Un sommier de consistance de ces biens est tenu et est mis à jour régulièrement.

Article 34

Le périmètre de protection de la Résidence d'Etat du Sahel est défini conformément à la réglementation en vigueur.

Article 31

Le bilan, les différents comptes ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé sont adressés à l'autorité de tutelle et au ministre chargé des finances. ##### CHAPITRE 5 ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Article 35

Sont abrogées, les dispositions du décret présidentiel n° 18-166 du 6 Chaoual 1439 correspondant au 20 juillet 2018 portant incessibilité des structures relevant de l’établissement public de la résidence d’Etat du Sahel, ainsi que le décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997, modifié et complété, portant création d’un établissement public de la résidence d’Etat du Sahel.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.