Article 6
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-12 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d’enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, coups et blessures volontaires avec ou sans arme et homicide involontaire, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 263 bis, 263 bis1, 263 bis 2, 264, 265, 266, 266 bis, 269, 270, 271, 272, 275, 276 et 288 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, faits prévus et punis par les articles 77 et 78 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur, de viol, d’inceste, d’incitation à la débauche et prostitution, faits prévus et punis par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis1, 294, 334, 335 (alinéa 2), 336, 337, 337 bis, 342, 343, 344, 346, 347 et 348 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’association de malfaiteurs, de vols et de vols qualifiés, faits prévus et punis par les articles 176, 177, 350, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 361 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de faux en écriture publique ou authentique, faux en écriture privée de commerce ou de banque et de faux commis dans les documents administratifs et certificats, et émission de chèque sans provision, contrefaçon ou falsification de chèque et acceptation de chèque contrefait ou falsifié, faits prévus et punis par les articles 214 à 229, 374 et 375 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de spéculation illicite, fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et punis par les articles 172, 173, 429 à 435 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et les crimes prévus et punis par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et non dénonciation des ces infractions, faits prévus et punis par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32, 303 bis 37 et 303 bis 39 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévus et punis par l’article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation, soustraction, destruction et perte volontaire de deniers publics, concussion, corruption, trafic d’influence, passation de marchés publics en violation des dispositions législatives ou réglementaires, contrefaçon, falsification ou altération de la monnaie, titres, bons ou obligations et blanchiment de capitaux, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et punis par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction relative à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d’offense au prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou de dénigrement du dogme de l’Islam, faits prévus et punis par l’article 144 bis 2 du code pénal;