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Décret présidentiel n° 19-65

Décret présidentiel n° 19-65 du 5 Joumada Ethania 1440 correspondant au 10 février 2019 mettant fin aux

Ce texte agit sur

  • abroge n° 85-231 (hors corpus)

Publication

Texte (59 article(s))

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1440 correspondant au 10 février 2019. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————

Article 29

La direction des opérations de secours au niveau de la wilaya, est assurée par le wali ou son représentant à partir d'un poste de commandement fixe dénommé (PCF). Le wali ou son représentant sont assistés par les responsables des modules d'intervention concernés.

Article 16

La phase d'urgence consiste en l'assistance aux victimes de la catastrophe et à la mise en œuvre des actions liées aux missions suivantes : — le sauvetage et les secours; — la prise en charge sanitaire; — la sécurisation du site et la protection des personnes et des biens; — la prise en charge alimentaire et énergétique; — la mise en place éventuelle d'un site d'hébergement sécurisé; — l'installation d'une base logistique; ##### — la communication de crise.

Article 2

Au sens du présent décret, il est entendu par : **Catastrophe :** Perturbation grave du fonctionnement d'une communauté par suite d'événements dangereux pouvant provoquer des dommages importants aux plans humain, social, économique ou environnemental. M**odule d'intervention :** Organisation des ressources humaines et matérielles nécessaires à la prise en charge et à la gestion de chaque aspect particulier d'une catastrophe. **Site sensible :** Infrastructure, établissement, installation ou ouvrage qui garantissent la disponibilité de biens et de services d'importance vitale, dont les défaillances de grande ampleur ont des conséquences graves sur la population, l'économie et l'environnement.

Article 19

Il est institué, sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur, un comité interministériel de gestion de catastrophe dénommé « CIGEC », dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 25

La direction des opérations de secours au niveau inter-wilaya, est assurée par le ministre chargé de l'intérieur ou par l'un des walis concernés par la catastrophe désigné par ce dernier.

Article 6

Le plan ORSEC inter-wilaya est constitué des plans ORSEC des wilayas limitrophes concernées par la même catastrophe. Il permet la coordination de la mobilisation et de la gestion des moyens prévus dans les plans ORSEC de ces wilayas.

Article 26

Les plans ORSEC national et inter-wilaya, sont levés par le ministre chargé de l’intérieur.

Article 1er

M. Tayeb BELAIZ, est désigné en qualité|||Le Premier ministre,| |

Article 8

Les plans ORSEC de la wilaya et de la commune sont élaborés par une commission de wilaya ou par une commission communale, selon le cas, présidée respectivement par le secrétaire général de la wilaya ou le secrétaire général de la commune. Les services de la protection civile assurent leur secrétariat. La composition des commissions prévues à l'alinéa ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 18

La phase de réhabilitation et/ou de reconstruction consiste à : — assurer la continuité du fonctionnement des services essentiels; — assister les sinistrés à un retour à une vie normale; — faciliter la reprise des activités économiques.

Article 28

Le plan ORSEC de la wilaya est déclenché par le wali, en cas : — de survenance d'une catastrophe; — d’insuffisance des moyens engagés dans le cadre d'un plan ORSEC de commune ou d'un site sensible; — de catastrophe nécessitant la mobilisation de moyens spécifiques complémentaires; — d’insuffisance des moyens engagés dans le cadre d'un plan particulier d'intervention (PPI); — d’insuffisance des moyens engagés dans le cadre d'un plan ORSEC d'une wilaya limitrophe. Le wali concerné en informe immédiatement le ministre chargé de l'intérieur.

Article 1er

Il est mis fin, à compter du 28 janvier 2019, aux fonctions de président du Conseil constitutionnel, exercées par M. Mourad MEDELCI, décédé.

Article 5

Le plan ORSEC national est constitué de l'ensemble des plans ORSEC des wilayas du territoire national. Il permet la coordination de la mobilisation et de la gestion de l'ensemble des ressources et moyens nécessaires selon la nature et l'ampleur de la catastrophe, ainsi que l'organisation des interventions et des secours dans les zones concernées par la catastrophe.

Article 9

Les plans ORSEC de wilaya et de la commune sont élaborés sur la base de : — la connaissance des risques menaçant la wilaya ou la commune, en fonction de l'historicité et de la cartographie y afférentes; — la synthèse de l'analyse des risques.

Article 2

Le présent décret sera publié au Journal officiel

Article 10

Les plans ORSEC de wilaya et de la commune sont approuvés, selon le cas, par le wali après délibération de l'assemblée populaire de wilaya, ou par le président de l'assemblée populaire communale, après délibération de l'assemblée populaire communale. Le plan ORSEC communal est visé par le wali.

Article 20

Le « CIGEC » a pour mission d'évaluer les situations de catastrophe, en coordination avec les walis concernés et de proposer les mesures nécessaires pour y faire face pendant les différentes phases de la catastrophe. Il suit la mobilisation, l'emploi et les ressources mises en œuvre.

Article 30

Le directeur du PCF au niveau de la wilaya est chargé notamment : — de faire évaluer la situation sur le terrain; — de mobiliser et de mettre en œuvre les ressources nécessaires; — de rendre compte de la situation au ministre chargé de l'intérieur.

Article 40

Le plan ORSEC de la commune est levé par le président de l'assemblée populaire communale. Le wali territorialement compétent en est informé.

Article 51

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* du lieu d’implantation dudit site. de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 1er

En application des dispositions des articles 52, 53 et 56 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'élaboration et de gestion des plans d'organisation des secours en cas de catastrophe, dénommés ci-après « plans ORSEC ». ##### CHAPITRE I ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 11

Le plan ORSEC du site sensible est élaboré par l'exploitant du site conjointement avec les services de la protection civile. Il est approuvé par le wali. Une copie est transmise au président de l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation du site sensible.

Article 21

Une cellule de veille chargée de la prévision et de l'anticipation de toute menace de catastrophe, est instituée au niveau des départements ministériels représentés au « CIGEC » ainsi qu'au niveau des wilayas. ##### CHAPITRE V ##### DECLENCHEMENT ET MISE EN ŒUVRE ##### DES PLANS ORSEC

Article 4

Selon la nature, l'ampleur de la catastrophe ou des moyens à mettre en œuvre, les plans ORSEC se subdivisent en : — plan ORSEC national; — plan ORSEC inter-wilaya; — plan ORSEC de la wilaya; — plan ORSEC de la commune; ##### — plan ORSEC du site sensible.

Article 14

Est instituée au niveau du ministère chargé de l'intérieur, au niveau de chaque wilaya et au niveau de chaque commune une plate-forme numérique. La plate-forme numérique au niveau du ministère chargé de l'intérieur, comprend l'ensemble des données relatives aux ressources des plans ORSEC de l'ensemble des wilayas ainsi que les autres moyens mobilisables. La plate-forme numérique au niveau de la wilaya, comprend l'ensemble des données relatives aux ressources du plan ORSEC de la wilaya et des plans ORSEC des communes de la même wilaya. La plate-forme numérique au niveau de la commune, comprend l'ensemble des données relatives aux ressources du plan ORSEC de la commune. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des plates-formes citées à l'alinéa 1er du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. ##### CHAPITRE IV ##### ORGANISATION ET PLANIFICATION ##### DES PLANS ORSEC

Article 24

Le plan ORSEC inter-wilaya est mis en état d'alerte par le ministre chargé de l'intérieur lorsqu'au moins, un plan ORSEC de wilaya est déclenché. ##### 10 février 2019 Il est déclenché par le ministre chargé de l'intérieur lorsque : — la catastrophe touche simultanément deux ou plusieurs wilayas limitrophes; — les ressources engagées d'un plan ORSEC de wilaya sont insuffisantes pour prendre en charge les effets liés à la catastrophe; — la catastrophe nécessite la mobilisation de moyens spécifiques complémentaires.

Article 34

Le plan ORSEC de la commune est mis en état d'alerte par le président de l'assemblée populaire communale en cas : — de menace de catastrophe; — de déclenchement d'un ou de plusieurs plans ORSEC sites sensibles se trouvant sur le territoire de la commune; — de déclenchement d'un ou de plusieurs plans internes d'intervention (PII); — de déclenchement d'un plan ORSEC d'une ou de plusieurs communes limitrophes.

Article 44

Les modules d'intervention constituant le plan ORSEC du site sensible sont fixés comme suit : — sécurité; — secours, sauvetage et évacuation; — communications et information; — matériels et équipements divers; ##### — expertise, évaluation et bilans. ##### CHAPITRE VII ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 3

Le plan ORSEC a pour objet la prise en charge de tout évènement grave menaçant les biens, les personnes et l'environnement, notamment les catastrophes liées aux risques majeurs prévus à l'article 10 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée. Il recense l'ensemble des ressources humaines et matérielles à mettre en œuvre en cas de catastrophe et permet d'organiser et de coordonner les actions à entreprendre. ##### CHAPITRE II ##### CATEGORIES DES PLANS ORSEC

Article 13

Les modalités d'élaboration des plans ORSEC de wilaya, de la commune et du site sensible, sont précisées conformément à un guide fixé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 23

La direction des opérations de secours au niveau national est assurée par le ministre chargé de l'intérieur ou son représentant.

Article 33

Le plan ORSEC de la wilaya est levé par le wali. Le ministre chargé de l'intérieur en est informé.

Article 43

Les modules d'intervention constituant les plans ORSEC de la wilaya et de la commune sont fixés comme suit : — sécurité et ordre public; — secours, sauvetage et évacuation; ##### 10 février 2019 — prise en charge hospitalière et psychologique des sinistrés et hygiène des lieux; — matériels et équipements divers; — communication et information; — travaux publics; — liaisons et télécommunications; — transports; — solidarité, action humanitaire et approvisionnements; — énergie; — alimentation en eau potable; — hébergement provisoire; ##### — expertises, évaluations et bilans. Les responsables des modules d'intervention suscités, sont désignés par le wali ou le président de l'assemblée populaire communale, selon le cas.

Article 1er

Il est mis fin aux fonctions de ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République, exercées par M. Tayeb BELAIZ, appelé à exercer une autre fonction.

Article 7

Les plans ORSEC de la wilaya, de la commune et du site sensible sont des instruments de gestion et de prise en charge des effets liés aux catastrophes à l’échelle de la wilaya, de la commune ou du site sensible. Ils sont composés de plusieurs modules d'intervention visant à prendre en charge et à gérer chaque aspect particulier de la catastrophe. Ils recensent l'ensemble des moyens mobilisables pour chaque module d'intervention et organisent les modalités des interventions et des secours. ##### CHAPITRE III ##### ELABORATION DES PLANS ORSEC

Article 17

La phase d'évaluation et de contrôle consiste à évaluer et à contrôler les actions des modules d'intervention tout au long du processus de gestion de la catastrophe. ##### 10 février 2019 ##### L'évaluation et le contrôle concernent : — l'impact et l'étendue de la catastrophe; — le dispositif d'intervention mis en place; — les procédures opérationnelles; — les systèmes de communication; — l'identification des besoins et des priorités.

Article 27

Le plan ORSEC de la wilaya est mis en état d'alerte par le wali, en cas : — de menace de catastrophe; — de déclenchement d'un plan particulier d'intervention ( PPI ); — de déclenchement d'un plan ORSEC de site sensible; — de déclenchement d'un plan ORSEC de la commune; — de déclenchement d'un plan ORSEC d'une wilaya limitrophe. Le wali concerné en informe immédiatement le ministre chargé de l'intérieur.

Article 37

Le directeur du PCF au niveau de la commune est chargé, notamment : — de faire évaluer la situation sur le terrain; — de mobiliser et de mettre en œuvre les ressources nécessaires; — de rendre compte régulièrement au wali, de l'évolution de la situation.

Article 47

Chaque plan ORSEC doit être testé par des simulations sur terrain selon un programme établi, annuellement, par le wali, le président de l’assemblée populaire communale et l’exploitant du site sensible, selon le cas, en concertation avec les services de la protection civile.

Article 12

Le plan ORSEC du site sensible n'est pas élaboré pour les installations et ouvrages astreints à l'élaboration d'un plan particulier d'intervention (PPI) prévu par le décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d'élaboration et d'adoption des plans particuliers d'intervention pour les installations ou ouvrages. Le wali territorialement compétent fixe par arrêté, la liste des sites sensibles sur proposition d'une commission de wilaya dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 22

Le plan ORSEC national est mis en état d'alerte, par le ministre chargé de l'intérieur lorsqu'au moins, un plan ORSEC inter-wilaya ou plusieurs plans ORSEC de wilayas sont déclenchés. Il est déclenché par le ministre chargé de l'intérieur, lorsque : — la catastrophe touche simultanément plusieurs wilayas; — les ressources engagées d'un plan ORSEC inter-wilaya ou plusieurs plans ORSEC de wilayas, s'avèrent insuffisantes pour prendre en charge les effets liés à la catastrophe; — la catastrophe est d'envergure nationale et nécessite la mobilisation de moyens spécifiques complémentaires.

Article 32

Le directeur du PCO au niveau de la wilaya est chargé, notamment : — de coordonner les opérations d'intervention sur le terrain; — de rendre compte régulièrement au directeur du PCF de l'évolution de la situation; — de formuler, éventuellement, les demandes de renfort au directeur du PCF.

Article 42

Pour la mise en œuvre des plans ORSEC, les autorités habilitées peuvent procéder aux réquisitions des personnes et des moyens nécessaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### CHAPITRE VI ##### MODULES D'INTERVENTION

Article 31

Il est institué sur le lieu de la catastrophe, au niveau de la wilaya, un poste de commandement opérationnel dénommé (PCO), dont la direction est assurée par le directeur de wilaya de la protection civile. Le directeur du PCO est assisté par les représentants des responsables des modules d'intervention concernés. Lorsque la situation l'exige, le poste de commandement fixe (PCF) peut être déplacé sur le lieu de la catastrophe.

Article 41

Le plan ORSEC du site sensible est déclenché par l'exploitant lors de la survenance d'un sinistre à l'intérieur du site sensible. L'exploitant est tenu d'informer le président de l'assemblée populaire communale, le wali territorialement compétent et les services de la protection civile. Il est levé par l'exploitant dans les mêmes formes.

Article 49

Les dispositions du présent décret ne Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1440 correspondant au s’appliquent pas aux organismes relevant de la défense 2 février 2019. nationale. Ahmed OUYAHIA. ## DECISIONS INDIVIDUELLES ##### Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1440 correspondant au 10 février 2019 mettant fin aux ##### fonctions du ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 92-2°; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination de M. Tayeb BELAIZ, ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République; ##### Décrète :

Article 35

Le plan ORSEC de la commune est déclenché par le président de l’assemblée populaire communale, en cas : — de survenance d'une catastrophe; — d’insuffisance des moyens engagés dans le cadre d'un plan d'intervention interne d'un site sensible; — de catastrophe nécessitant la mobilisation de moyens spécifiques complémentaires. Le président de l'assemblée populaire communale en informe, immédiatement, le wali territorialement compétent.

Article 45

Sont annexés au plan ORSEC les différents plans d’intervention nécessaires à sa mise en œuvre.

Article 36

La direction des opérations de secours au niveau de la commune, est assurée par le président de l'assemblée populaire communale ou son représentant à partir d'un poste de commandement fixe dénommé (PCF). Le président de l'assemblée populaire communale, ou son représentant, est assisté par les responsables des modules d'intervention concernés.

Article 46

Le plan ORSEC communal est révisé et actualisé, au moins, tous les deux (2) ans. Le plan ORSEC national et les plans ORSEC des wilayas, sont révisés et actualisés, au moins, tous les cinq (5) ans. Les ressources recensées doivent être disponibles et opérationnelles à tout moment.

Article 38

Il est institué, sur le lieu de la catastrophe, au niveau de la commune, un poste de commandement opérationnel dénommé (PCO), dont la direction est assurée par le responsable de la protection civile au niveau de la commune. Il est assisté par les représentants des responsables de modules d'intervention concernés. Lorsque la situation l'exige, le poste de commandement fixe (PCF) peut être déplacé sur le lieu de la catastrophe.

Article 48

Après chaque levée d’un plan ORSEC et à l’issue de chaque simulation, un rapport détaillé est établi par : — le ministre chargé de l’intérieur lorqu’il s’agit du plan ORSEC national ou du plan ORSEC inter-wilaya. Le rapport est adressé au Premier ministre; ##### 10 février 2019 CHAPITRE VIII — le wali territorialement compétent, lorsqu’il s’agit du plan ORSEC de la wilaya. Le rapport est adressé au ministre **DISPOSITIONS FINALES** chargé de l’intérieur;

Article 39

Le directeur du poste de commandement opérationnel au niveau de la commune est chargé, notamment : — de coordonner les opérations sur le terrain; — de rendre compte régulièrement au directeur du PCF sur l'évolution de la situation; — de formuler, éventuellement, les demandes de renfort au directeur du PCF.

Article 50

Toutes les dispositions contraires au présent — le président de l’assemblée populaire communale décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 85-231 lorsqu’il s’agit du plan ORSEC de la commune. Le rapport du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités est adressé au wali; d’organisation et de mise en œuvre des interventions et — l’exploitant lorsqu’il s’agit du plan ORSEC du site secours en cas de catastrophes. sensible. Le rapport est adressé au président de l’assemblée populaire communale et aux services de la protection civile

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1440 correspondant au 10 février 2019. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————

Article 15

Les plans ORSEC sont organisés et planifiés selon les trois (3) phases suivantes : — la phase d'urgence; — la phase d'évaluation et de contrôle; — la phase de réhabilitation et/ou de reconstruction.

Article Annexe

|||Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités| |de la République algérienne démocratique et populaire.|||locales et de l'aménagement du territoire,| |Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1440 correspondant|||Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143| |au 10 février 2019.||Abdelaziz BOUTEFLIKA.|(alinéa 2); Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425| |Décret présidentiel n° 19-67 du 5 Joumada Ethania 1440|||correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention| |correspondant au 10 février 2019 relatif à la|||des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le| |publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel.||————|cadre du développement durable; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22| |Le Président de la République,|||juin 2011 relative à la commune;| |Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 92-1°|||Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433| |et 183; Vu le décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437|||correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;| |correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se|||Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les| |rapportant à l'organisation du Conseil constitutionnel;|||pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de| |Vu le décret présidentiel n° 18-181 du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018 relatif à la publication de la|||l'ordre public;| |composition nominative du Conseil constitutionnel;|||Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant| |Vu le décret présidentiel n° 19-66 du 5 Joumada Ethania|||création de la commission nationale de classification des| |1440 correspondant au 10 février 2019 portant désignation de M. Tayeb BELAIZ, président du Conseil|||points sensibles et fixant ses missions;| |constitutionnel; Article unique. — Est publiée au Journal officiel de la|Décrète :||Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes;| |République algérienne démocratique et populaire, la|||Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda| |composition nominative suivante du Conseil|||1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du| |constitutionnel :|||Premier ministre;| |Mmes. et MM. :|||Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda| |— Tayeb BELAIZ, Président;|||1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant| |— Mohamed HABCHI, vice-président;|||nomination des membres du Gouvernement;| |— Salima MOUSSERATI, membre;|||Vu le décret exécutif n° 09-335 du Aouel Dhou El Kaâda| |— Chadia REHAB, membre;|||1430 correspondant au 20 octobre 2009 fixant les modalités| |— Brahim BOUTKHIL, membre;|||d'élaboration et de mise en œuvre des plans internes| |— Mohammed Réda OUSAHLA, membre;|||d'intervention par les exploitants des installations| |— Abdennour GARAOUI, membre;|||industrielles;| |— Khadidja ABBAD, membre;|||Vu le décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436| |— Smail BALIT, membre;|||correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et| |— Lachemi BRAHMI, membre; — M'Hamed ADDA DJELLOUL, membre;|||modalités d'élaboration et d'adoption des plans particuliers d'intervention pour les installations ou ouvrages;| |— Kamel FENICHE, membre;|||Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440| |Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1440 correspondant|||correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions| |au 10 février 2019.||Abdelaziz BOUTEFLIKA.|du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;| ———— ————H———— ##### 10 février 2019 ##### Décrète :

Article Annexe

##### Décret présidentiel n° 19-66 du 5 Joumada Ethania 1440 correspondant au 10 février 2019 portant ##### désignation du président du Conseil constitutionnel. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 92-1° et 183; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 18-181 du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel; ##### 10 février 2019 |Vu le décret présidentiel n° 19-65 du 5 Joumada Ethania|||Décret exécutif n° 19-59 du 26 Joumada El Oula 1440| |---|---|---|---| |1440 correspondant au 10 février 2019 mettant fin aux|||correspondant au 2 février 2019 fixant les modalités| |fonctions de M. Mourad MEDELCI, président du Conseil constitutionnel;|Décrète :||d’élaboration et de gestion des plans d’organisation des secours.| |de président du Conseil constitutionnel.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.