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Décret présidentiel n° 18-74

Décret présidentiel n° 18-74 du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018 portant ratification de la Constitution et de la Convention de l’Union africaine des télécommunications (le Cap, décembre 1999, révision, Hararé 2014).

Publication

Texte (49 article(s))

Article 3

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1439 correspondant au 4 mars 2018. Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE **Tableau « A » Concours définitifs** (En milliers de DA) SECTEUR C.P. ANNULES Règlement des créances détenues 111.206.029 <u>sur l’Etat</u>

Article 6

Le service de suivi, d’analyse et de coopération, comprend : — un bureau de collecte et de centralisation de l’exploitation des informations; — un bureau de prévention et de suivi; — un bureau de communication et de coopération.

Article 2

Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de|Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda||| |quarante-neuf milliards deux cent quatre-vingt millions de|1438 correspondant au l7 août 2017 portant nomination des||| |dinars (49.280.000.000 DA) applicable aux dépenses à|membres du Gouvernement;||| |caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie|Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419||| |Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi|correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif||| |de finances pour 2018) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.|aux dépenses d'équipement de l'Etat;|Décrète :|| |

Article 10

Le service des études et des expertises judiciaires, comprend : — un bureau des techniques numériques et des expertises judiciaires; — un bureau des bases de données analytiques; — un bureau des études et statistiques.

Article 4

La direction de l’application et de l’audit est organisée comme suit : **1- La sous-direction de l’audit et du contrôle,** composée de trois (3) bureaux : — le bureau de l’application et du contrôle de la gestion des ressources humaines; — le bureau de l’audit; — le bureau de l’exploitation, de l’évaluation et de la synthèse. **2- La sous-direction des concours et examens,** composée de quatre (4) bureaux : — le bureau des programmes des concours et examens professionnels; — le bureau de l’évaluation des concours et examens professionnels; — le bureau du suivi de l’organisation des concours et examens professionnels; — le bureau de l’exploitation du bilan d’audit. **3- La sous-direction de la gestion des cadres**, composée de deux (2) bureaux : — le bureau du contrôle de conformité; — le bureau du suivi de la carrière professionnelle des cadres. ##### 4- La sous-direction de la coordination des structures **d’inspection,** composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’animation et de la coordination des structures des inspections de la fonction publique; — le bureau de l’évaluation des inspections de la fonction publique.

Article 2

La direction générale est dirigée par un directeur général. Elle est dotée d’un secrétariat et d’un service d’administration générale.

Article 3

Le présent décret sera publié au Journal officiel|

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017. *Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative*

Article 1er

Il est annulé, sur 2018, un crédit de|(alinéa 2);||| |paiement de quarante-neuf milliards deux cent quatre-vingt|Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée,||| |millions de dinars (49.280.000.000 DA) applicable aux|relative aux lois de finances;||| |dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du|Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant||| |8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017|au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;||| |portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau|Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda||| |« A » annexé au présent décret.|1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;||| |

Article 1er

Sont ratifiées et seront publiées au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, la Constitution et la Convention de l’Union africaine des télécommunications (le Cap, décembre 1999, révision, Hararé 2014).

Article 2

Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de **Tableau « B » Concours définitifs** cent onze milliards deux cent six millions vingt-neuf mille dinars (111.206.029.000 DA) applicable aux dépenses à (En milliers de DA) caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie |SECTEURS|C.P. OUVERTS| |---|---| |Industrie|114.744| |Agriculture et hydraulique|10.493.166| |Soutien aux services productifs|76.075| |Infrastructures économiques et administratives|94.837.104| |Education et formation|3.425.651| |Infrastructures socio-culturelles|1.215.148| |Soutien à l’accès à l’habitat|503.343| |P.C.D|540.798| Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau "B" annexé au présent décret.

Article 6

La direction de la modernisation et du développement administratifs est organisée comme suit : ##### 1- La sous-direction de l’organisation du travail **administratif,** composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’évaluation et de la rationalisation du travail administratif; — le bureau des méthodes modernes d’organisation du travail administratif. |24|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14||16 Joumada Ethania 1439 4 mars 2018| |---|---|---|---| |2- La sous-direction de la normalisation et de l’allègement administratif, bureaux : — le bureau de la normalisation des documents administratifs; — le bureau de la simplification des procédures administratives.

Article 4

La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique, comprend : — un service de surveillance électronique; — un service de suivi, d’analyse et de coopération. Le centre des opérations techniques et les antennes régionales sont rattachés à la direction.

Article 1er

Les dispositions de l’*article 1er* de l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009, modifié, susvisé, sont modifiées comme suit : *«

Article 2

La direction de la réglementation et des statuts| |centrale des ministères;||des emplois publics est organisée comme suit :| |Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415||1- La sous-direction des statuts des emplois et agents| |correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du||publics, composée de quatre (4) bureaux :| |ministre des finances;||— le bureau des statuts;| ##### ———— ##### Arrêtent : ##### 4 mars 2018 — le bureau de la réglementation; — le bureau des équivalences administratives; ##### — le bureau du statut général. ##### 2- La sous-direction des rémunérations et du régime **social,** composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la classification des emplois et des établissements publics; — le bureau des rémunérations et du régime indemnitaire; ##### — le bureau du régime social. ##### 3- La sous-direction de l’orientation et du contentieux, composée de quatre (4) bureaux : — le bureau des requêtes et doléances; — le bureau de l’orientation; — le bureau du contentieux judiciaire et de la prévention des conflits; — le bureau des organes de participation et de recours.

Article 9

La direction de la coordination technique, comprend : — un service des études et des expertises judiciaires; — un service du système d’information.

Article 1er

Les dispositions de l’*article 1er* de l’arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1430 correspondant au 25 mai 2009, susvisé, sont modifiées comme suit : *«

Article 8

La direction de l’administration des moyens est organisée comme suit : 1- La sous-direction des personnels, (4) bureaux : — le bureau de la gestion des personnels de l’administration centrale; — le bureau de la gestion des personnels des inspections de la fonction publique; — le bureau du recrutement et de la formation; — le bureau de l’évaluation et de la synthèse. 2- La sous-direction du budget et de la comptabilité, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du budget; — le bureau de la comptabilité; — le bureau des marchés publics. 3- La sous-direction des moyens généraux, trois (3) bureaux : — le bureau de la gestion du patrimoine; — le bureau de la maintenance des équipements; — le bureau des approvisionnements, de l’hygiène et de la sécurité.|composée de quatre composée de|et de la communication. l’aménagement du territoire, nationale; membres du Gouvernement;|Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 17 décembre 2017 fixant l’organisation interne des structures de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information ———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense Vu le décret présidentiel n° 15-261 du 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;|

Article 3

La direction de la régulation des effectifs et de la valorisation des ressources humaines est organisée comme suit : ##### 1- La sous-direction de la régulation des effectifs, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la rationalisation du cadre réglementaire des personnels; — le bureau des statistiques et du bilan de l’emploi. **2- La sous-direction de la formation,** composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la formation et du perfectionnement; — le bureau de l’étude et du suivi des plans de formation; — le bureau du bilan et de l’évaluation de la formation et du perfectionnement. ##### 3- La sous-direction de la coopération et des relations **extérieures,** composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la coopération; — le bureau du recrutement des personnels étrangers dans les institutions et administrations publiques.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 15 du décret présidentiel n° 15-261 du 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne des structures de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.

Article 11

Le service du système d’information, comprend : — un bureau d’études et de développement; — un bureau de l’administration du réseau informatique et du matériel; — un bureau de sécurité du système d’information.

Article 2

Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance

Article 1er

Il est annulé, sur 2018, un crédit de||| |de la République algérienne démocratique et populaire.|paiement de cent onze milliards deux cent six millions vingt- neuf mille dinars (111.206.029.000 DA) applicable aux||| |Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1439 correspondant|dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du||| |au 4 mars 2018.|8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau "A" annexé au présent décret.||| ##### ———— ##### ———— ##### Ahmed OUYAHIA. ##### 4 mars 2018

Article 5

La direction de l’organisation des structures administratives est organisée comme suit : ##### 1- La sous-direction des structures administratives centrales, des organismes et des institutions consultatives, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des structures administratives centrales; — le bureau de l’organisation et de l’évaluation des organismes et des institutions consultatives. ##### 2- La sous-direction des établissements et organismes **publics,** composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’organisation et de l’évaluation des établissements et des organismes publics à caractère scientifique, culturel et éducatif; — le bureau de l’organisation et de l’évaluation des établissements et des organismes publics à caractère socio- professionnel. **3- La sous-direction des études,** composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’analyse et de la synthèse; — le bureau de l’harmonisation des organisations administratives.

Article 3

Le service d’administration générale, comprend : — un bureau des ressources humaines; — un bureau des finances et des moyens; — un bureau de la protection et de la sûreté.

Article 7

La direction de l’informatique est organisée comme suit : 1- La sous-direction des réseaux informatiques, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la gestion de la sécurité et des réseaux informatiques; — le bureau de la gestion des systèmes informatiques. 2- La sous-direction des logiciels et des applications, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la conception et de la réalisation des systèmes d’information; — le bureau du développement des services électroniques. 3- La sous-direction de la maintenance des équipements informatiques, bureaux : — le bureau de la maintenance des équipements|composée de deux (2) composée de deux (2)|bureaux : — le bureau d’ordre général; au 5 février 2018. Le ministre des finances Abderrahmane RAOUYA|

Article 5

Le service de surveillance électronique, comprend : — un bureau de coordination des activités; — un bureau de surveillance des télécommunications; — un bureau de surveillance du réseau internet.

Article 1er

En application des dispositions de l'article| |Premier ministre;||10 du décret exécutif n° 14-194 du 5 Ramadhan 1435| |Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda||correspondant au 3 juillet 2014, susvisé, le présent arrêté a| |1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des||pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale| |membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990||de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative en bureaux.| |déterminant les structures et les organes de l’administration||

Article 10

L’arrêté interministériel du 29 Chaoual 1424 correspondant au 23 décembre 2003, complété, portant organisation en bureaux de l’administration centrale de la direction générale de la fonction publique, est abrogé.

Article 7

Le centre des opérations techniques, comprend : — un bureau des systèmes de surveillance téléphonique; — un bureau des systèmes de surveillance internet; — un bureau des systèmes de géolocalisation et surveillance des communications satellitaires; — un bureau de soutien technique.

Article 8

L’antenne régionale, comprend : — un bureau d’administration générale; — un bureau de surveillance électronique; — un bureau de surveillance et d’analyse; — un bureau des opérations techniques.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant Pour le premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA JUSTICE| |informatiques; — le bureau de la maintenance du matériel informatique. 4- La sous-direction de la documentation et des archives, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la documentation; — le bureau des archives.

Article 9

Sont rattachés au directeur général trois (3) — le bureau de la communication; — le bureau de l’accueil et de l’orientation.

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017. Le ministre Pour le Premier ministre et par des finances délégation *Le directeur général de la* *fonction publique et de la* *réforme administrative*

Article 12

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 17 décembre 2017. Pour le ministre de la défense Le ministre de l’intérieur, nationale des collectivités locales et *Le vice-ministre de la défense* de l’aménagement du territoire *nationale,* *chef d’Etat-major de l’Armée* *Nationale Populaire* *Le Général de corps d’armée*

Article 1er

* En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère des finances, conformément au tableau ci-après : CLASSIFICATION |Contrat à durée indéterminée (1)

Article 1er

* En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national des statistiques, conformément au tableau ci-après : CLASSIFICATION EFFECTIFS SELON LA NATURE

Article Annexe

|||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1+2)|Catégorie| |---|---|---|---|---|---|---| |à temps plein|à temps partiel||à temps plein|à temps partiel||| |18|46||—|—|64|| |10|—||—|—|10|1| |82|—||—|—|82|| |21|—||—|—|21|2| |6|—||—|—|6|| |—|—||—|—|—|3| |11|—||—|—|11|| |—|—||—|—|—|4| |7|—||—|—|7|| |—|—||—|—|—|5| |100|—||—|—|100|| |—|—||—|—|—|6| |19|—||—|—|19|7| Indice EMPLOIS Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 3 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Agent de prévention de niveau 2 ##### Total général 274 46 ou de service au titre de la direction générale de la prospective. Le ministre des finances Abderrahmane RAOUYA **— — 320** » Pour le Premier ministre et par délégation Belkacem BOUCHEMAL EFFECTIFS SELON LA NATURE <u>DU CONTRAT DE TRAVAIL</u>

Article Annexe

##### CONSTITUTION ET CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE DES TELECOMMUNICATIONS

Article Annexe

##### 4 mars 2018 —Ismail ABDOUN, représentant du ministre de **MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES** l’industrie et des mines, membre; — Mohamed Sofiane ZOUBIR, représentant du ministre |Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 19|du tourisme et de l’artisanat, membre;|| |---|---|---| |décembre 2017 portant désignation des membres

Article Annexe

##### Ahmed GAÏD SALAH Nour-Eddine BEDOUI Le ministre de la justice, garde des sceaux

Article Annexe

||||EFFECTIFS|| |---|---|---|---|---| ||Contrat à durée déterminée (2) à temps plein — — — — — — — — — — — — —|à temps partiel — — — — — — — — — — — — —|(1+2) 52 — 15 49 1 2 — — — — 42 — 6|Catégorie 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7| DU CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOIS Contrat à durée Indice indéterminée (1) Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national des statistiques; ||à temps plein|à temps partiel| |---|---|---| |Ouvrier professionnel de niveau 1|9|43| |Agent de service de niveau 1|—|—| |Gardien|15|—| |Conducteur d’automobile de niveau 1|49|—| |Ouvrier professionnel de niveau 2|1|—| |Conducteur d’automobile de niveau 2|2|—| |Agent de service de niveau 2|—|—| |Conducteur d’automobile de niveau 3 et chef de parc|—|—| |Ouvrier professionnel de niveau 3|—|—| |Agent de service de niveau 3|—|—| |Agent de prévention de niveau 1|42|—| |Ouvrier professionnel de niveau 4|—|—| |Agent de prévention de niveau 2|6|—| ##### — — 167 » ##### Arrêté interministériel du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 modifiant ##### l’arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula **1430 correspondant au 25 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée** ##### du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre ##### de l’administration centrale du ministère des finances. ##### ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; ##### Total général 124 43

Article Annexe

##### TOTAL 111.206.029 TOTAL 111.206.029 ## ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 ||SERVICES DU PREMIER MINISTRE|correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du| |---|---|---| |||directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;| |Arrêté interministériel du 18 Joumada El Oula 1439||Vu le décret exécutif n° 14-194 du 5 Ramadhan 1435| |correspondant au 5 février 2018 portant||correspondant au 3 juillet 2014 portant organisation de la| |organisation de l’administration centrale de la||direction générale de la fonction publique et de la réforme| |direction générale de la fonction publique et de la||administrative, notamment son article 10;| |réforme administrative en bureaux.||Vu l'arrêté interministériel du 29 Chaoual 1424 correspondant au 23 décembre 2003, complété, portant| |Le Premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda||organisation en bureaux de l’administration centrale de la direction générale de la fonction publique;| |1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du||

Article Annexe

##### Abderrahmane RAOUYA Belkacem BOUCHEMAL

Article Annexe

##### (LE CAP, DÉCEMBRE 1999, REVISION, HARARE 2014) ##### TABLE DES MATIERES ##### Pages Préambule............................................................................................................................................................................ 5 CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS DE BASE................................................................................................................ 5 Article 1er : Définitions............................................................................................................................................... 5 Article 2 : Création de l’Union........................................................................................................................................ 6 Article 3 : Objectifs de l’Union........................................................................................................................................ 6 Article 4 : Composition de l’Union................................................................................................................................... 6 Article 5 : Siège de l’Union............................................................................................................................................... 6 Article 6 : Langues officielles de l’Union......................................................................................................................... 6 CHAPITRE II : STRUCTURE DE L’UNION................................................................................................................ 6 Article 7 : Organes de l’Union.................................................................................................................................... 6 Article 8 : Conférence de plénipotentiaires....................................................................................................................... 6 Article 9 : Le Conseil d’administration............................................................................................................................ 7 Article 10 : La Conférence technique et de développement............................................................................................ 7 Article 11 : Le Secrétariat général.................................................................................................................................... 8 Article 12 : Organes non permanents................................................................................................................................ 8 ##### 4 mars 2018 ##### TABLE DES MATIERES (Suite) ##### Pages CHAPITRE III : STATUT JURIDIQUE ET INSTRUMENTS DE L’UNION...................................................... 8 Article 13 : Statut juridique de l’Union............................................................................................................................. 8 Article 14 : Instruments de l’Union................................................................................................................................... 9 Article 15 : Droits souverains des Etats membres de l’Union.......................................................................................... 9 Article 16 : Droits et obligations des Etats membres et des membres associés........................................................... 9 Article 17 : Ratification de la Constitution et de la Convention....................................................................................... 9 Article 18 : Adhésion à la Constitution et à la Convention............................................................................................... 10 Article 19 : Règlements intérieurs de l’Union.................................................................................................................. 10 Article 20 : Suspension et perte de droit de vote d’un membre....................................................................................... 10 Article 21 : Réintégration d’un membre........................................................................................................................... 10 Article 22 : Exécution des instruments et actes de l’Union.............................................................................................. 10 CHAPITRE IV : Finances de l’Union.............................................................................................................................. 10 Article 23 : Ressources financières de l’Union........................................................................................................... 10 Article 24 : Dépenses de l’Union...................................................................................................................................... 10 Article 25 : Paiement des contributions............................................................................................................................ 10 Article 26 : Difficultés de trésorerie.................................................................................................................................. 10 Article 27 : Frais de recherche........................................................................................................................................... 10 Article 28 : Règlement financier de l’Union..................................................................................................................... 11 Article 29 : Comptes et monnaie de l’Union..................................................................................................................... 11 Article 30 : Franchise........................................................................................................................................................ 11 CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES................................................................................................................ 11 Article 31 : Relations de l’Union avec l'Union africaine (UA)........................................................................................ 11 Article 32 : Relations entre l’Union et les autres organismes internationaux.................................................................. 11 Article 33 : Coopération technique................................................................................................................................... 11 Article 34 : Règlement des différends............................................................................................................................... 11 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES................................................................................................................. 11 Article 35 : Dénonciation de la Constitution et de la Convention.................................................................................... 11 Article 36 : Amendement de la Constitution..................................................................................................................... 12 Article 37 : Entrée en vigueur de la Constitution et de la Convention.............................................................................. 12 Article 38 : Signature et dépôt de la Constitution et de la Convention............................................................................. 12 ##### 4 mars 2018 ##### Préambule Les plénipotentiaires des Gouvernements des Etats membres de l’UAT réunis en session extraordinaire au Cap, Afrique du Sud, les 6 et 7 décembre 1999 et Hararé les 9 et 10 juillet 2014; Conscients de l’importance fondamentale des télécommunications pour la sauvegarde de la paix et le développement économique, social et culturel de la région; Conscients de la nécessité de garantir les intérêts de l’Afrique en matière de télécommunications dans un nouvel environnement mondial marqué par la libéralisation du secteur et la globalisation de l’économie; Conscients de la nécessité de restructurer l’Union africaine des télécommunications en vue de l’adapter au nouveau contexte mondial et d’accroître son efficacité aux fins de relever les défis du troisième millénaire; Conscients de la volonté des Etats membres de l’Union de renforcer la coopération dans le domaine des télécommunications en vue de réaliser l’intégration du continent dans la société mondiale de l’information; Convaincus de la nécessité : — de développer les réseaux et services des télécommunications d’une manière concertée, planifiée et intégrée; — de promouvoir le développement rapide des télécommunications en Afrique en vue de réaliser l’accès au service universel ainsi qu’une connexion totale entre les pays de la manière la plus effective et efficace; — d’intégrer les opérateurs du secteur privé dans le processus du développement des télécommunications en Afrique; ##### Sont convenus de ce qui suit : ##### CHAPITRE I ##### DISPOSITIONS DE BASE Article 1er **Définitions** Aux fins des instruments légaux fondamentaux de l’Union africaine des télécommunications, les termes ci-après ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. a) UPAT : Union panafricaine des télécommunications. b) UAT : Union africaine des télécommunications. c) Constitution : instrument juridique fondamental de l’Union auquel doivent se conformer tous les autres instruments de l’Union. d) Convention : instrument juridique de l’Union qui complète la Constitution. e) actes de l’Union : les résolutions, les recommandations, les instruments tant juridiques qu’administratifs adoptés par la Conférence. f) Etat membre : i) tout Etat membre de l’UA qui signe et ratifie la présente Constitution et la Convention ou adhère à celles-ci; ii) tout Etat africain qui devient membre de l’UA ou adhère à la présente Constitution; iii) tout autre Etat non membre de l’UA qui fait une demande d’adhésion à l’Union et qui après avoir obtenu l’approbation de cette demande par les deux tiers (2/3) des membres de l’Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention; iv) tout Etat membre qui n’est plus membre de l’UA mais ne dénonce pas la présente Constitution et la Convention. g) Membre associé : i) toute entité qui participe aux activités du secteur des info-communications ou s’y intéresse, qui est reconnue dans un Etat membre de l’Union et qui est acceptée comme membre associé de l’Union; ii) toute entité qui n’est pas reconnue dans un pays africain qui n’est pas Etat membre de l’Union mais dont l’adhésion à l’Union en qualité de membre associé a été approuvée par les deux tiers (2/3) des Etats membres de l’Union. h) Siège : terrain, bâtiments, locaux ou construction qui sont occupés ou utilisés par l’UAT, ainsi que les résidences des fonctionnaires élus et des autres fonctionnaires statutaires de l’Union. i) Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, signaux de sons, d’écrits, de données, d’images, d’informations ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques. j) Représentant légal : la personne reconnue et autorisée par la Conférence de plénipotentiaires pour représenter l’Union. k) Région : le continent africain. l) Sous-région : les cinq (5) sous-régions de l’Afrique telles que définies en annexe 1 de la Convention. m) Administration : une entité de télécommunication désignée par le Gouvernement d’un pays pour exécuter les obligations prévues dans la Constitution ou la Convention de l’Union. n) Délégation : tous les représentants envoyés par l’autorité compétente d’un Etat membre pour participer à une conférence ou une réunion organisée par l’Union; chaque délégation dispose d’une voix. o) Observateur : une personne autorisée ou invitée à participer à une conférence ou une réunion organisée par l’Union à titre consultatif sans droit de vote. p) Amendement : toute modification découlant d’une suppression ou d’un changement d’une partie d’un article. q) Statut et règlements : Statut et règlements évoqués dans la Constitution et la Convention de l’Union. Article 2 **Création de l’Union** L’Union africaine des télécommunications (UAT) ci-après dénommée l’ « Union », a été créée par la 4ème Session extraordinaire de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union africaine des télécommunications (UAT) le 7 décembre 1999 pour succéder à l’Union africaine des télécommunications (UAT), qui était créée par la 12ème conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), tenue à Addis-Abeba, le 7 décembre 1977 en tant qu’institution spécialisée de l’OUA compétente en matière de télécommunications. Article 3 **Objectifs de l’Union** Les objectifs de l’Union sont les suivants : a) promouvoir le développement et l’adoption des politiques et des cadres de réglementation appropriés en matière de télécommunications pour l’Afrique; b) promouvoir le financement du développement des télécommunications; c) promouvoir des programmes pour le développement de la société africaine de l’information; d) promouvoir des programmes spéciaux pour les pays africains les moins avancés (PMA) et le développement des télécommunications rurales; e) promouvoir le développement des ressources humaines dans le domaine de l’info-communication; f) promouvoir la création des industries de l’info- communication; g) coordonner les positions et les stratégies des Etats membres lors des préparations et au cours des réunions internationales; h) promouvoir la coordination régionale dans les domaines projets, des services à valeur ajoutée, de la certification des équipements, des normes techniques et de l’harmonisation des tarifs; i) chercher à harmoniser les actions des Etats membres et des membres associés dans le secteur des télécommunications; j) favoriser la coopération et le partenariat entre les Etats membres et entre les Etats membres et les membres associés; k) promouvoir et encourager l’échange des informations, de l’expertise et de la technologie ayant trait à l’info- communication dans l’intérêt de tous les Etats membres et de tous les membres associés; l) entreprendre des études dans le domaine de l’info- communication dans l’intérêt des Etats membres et des membres associés; ##### 4 mars 2018 m) entreprendre toutes activités qui ne sont pas indiquées ci-dessus, et qui peuvent aider à réaliser la vision et la mission de l’Union. Article 4 **Composition de l’Union** L’Union est composée des Etats membres et des membres associés comme définis à l’article 1er (Définitions). Article 5 **Siège de l’Union** 1. Le siège de l’Union est établi à Kinshasa, République démocratique du Congo. Un Etat membre autre que celui du siège peut offrir d’abriter le siège pour une durée n’allant pas au-delà de deux sessions ordinaires consécutives de la Conférence de plénipotentiaires, conformément aux conditions définies dans la Convention. 2. Tout Etat membre peut abriter à titre temporaire le siège de l’Union, le cas échéant, dans les conditions définies dans la convention. 3. Aux fins de la présente Constitution et Convention, la référence au siège de l’Union sera interprétée comme étant une référence du siège temporaire abrité par un Etat membre, conformément au paragraphe 2 de cet article. Article 6 **Langues officielles de l’Union** Les langues officielles de l’Union sont l’arabe, l’anglais et le français. ##### CHAPITRE II ##### STRUCTURE DE L’UNION Article 7 **Organes de l’Union** ##### Les organes de l’Union sont : a. la Conférence de plénipotentiaires; b. le Conseil d’administration; c. la Conférence technique et de développement; d. le Secrétariat général. ##### Article 8 ##### La Conférence de plénipotentiaires 1. La Conférence de plénipotentiaires dénommée ci-après la « Conférence » est l’organe suprême de l’Union. Elle se compose des délégations des Etats membres dûment accréditées conduites par les ministres chargés des télécommunications ou tout autre plénipotentiaire désigné par les Etats membres. ##### 4 mars 2018 2. La Conférence se réunit tous les quatre (4) ans en session ordinaire. A la demande du Conseil d’administration ou d’un Etat membre et sous réserve de l’accord des deux tiers (2/3) des membres, la Conférence se réunit en session extraordinaire. 3. La Conférence se tient au siège de l’Union. Elle peut se tenir dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions de la Convention. 4. La Conférence : a) révise la Constitution et la Convention si elle le juge nécessaire; b) détermine la politique générale que doit suivre l’Union pour atteindre ses objectifs énoncés à l’article 3 de la Constitution; c) examine et approuve le plan stratégique, le programme d’activités ainsi que les comptes de l’Union et fixe le plafond du budget quadriennal; d) adopte le principe de contribution au budget de l’Union et fixe les barèmes de contribution des Etats membres; e) élit les membres du Conseil d’administration; f) élit le secrétaire général de l’Union et approuve son salaire, ses indemnités et les autres conditions de service; g) établit la structure du secrétariat général, arrête les effectifs de l’Union et donne, le cas échéant, les directives générales pour le recrutement du personnel de l’Union; h) approuve les salaires de base, les barèmes de salaires, le régime des indemnités et de retraite de tout le personnel de l’Union ainsi que d’autres conditions de service; i) approuve le règlement financier, les statut et règlement du personnel et toutes autres dispositions régissant les activités de l’Union; j) révise, si elle le juge nécessaire, les accords conclus entre l’Union et d’autres parties, se prononce sur tout accord conclu par le secrétaire général après approbation provisoire du Conseil d’administration et sur tout accord adopté à titre provisoire par le Conseil d’administration et décide de conclure tout nouvel accord avec d’autres parties; k) examine le rapport d’activité du Conseil d’administration depuis la dernière Conférence ainsi que les rapports et projets de résolution de tout comité mis sur pied par la Conférence à cette fin; l) fixe le lieu de la session ordinaire de la Conférence dont la période est laissée à l’initiative du Conseil d’administration; m) adopte à l’issue de chacune de ses sessions un rapport et des actes finals qui sont adressés à tous les Etats membres ainsi qu’à l’Union africaine (UA). Article 9 **Le Conseil d’administration** 1. Le Conseil d’administration ci-après dénommé le « Conseil » se compose d’Etats membres élus pour quatre (4) ans par la Conférence, en tenant compte d’une répartition équitable des sièges entre les sous-régions de l’Afrique, telles que définies par l’OUA. Ces membres sont rééligibles. 2. Chaque Etat membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être éventuellement assistée d’un ou de plusieurs assesseurs. 3. Sauf dans les cas de vacance, prévue par la Convention, les personnes désignées pour siéger au Conseil remplissent leur mandat jusqu’à l’élection des nouveaux membres du Conseil par la prochaine Conférence. 4. Le Conseil siège une fois par an au siège de l’Union en session ordinaire. Cependant, le Conseil peut, à l’invitation d’un Etat membre, se réunir sur le territoire de cet Etat membre. Il peut tenir des sessions extraordinaires après accord de la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. 5. Le Conseil est, dans l’intervalle des sessions de la Conférence, l’organe de décision de l’Union dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par la Conférence. 6. Le Conseil : a) oriente d’une manière générale la politique à suivre pour l’administration de l’Union; b) dirige, contrôle et coordonne les activités de l’Union en matière financière, technique, administrative ou autre; c) prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en exécution par les Etats membres des dispositions de la présente Constitution et de la Convention, ainsi que des divers règlements et décisions de l’Union; d) favorise la coopération internationale, en vue d’assurer par tous les moyens à sa disposition la coopération technique entre les Etats membres de l’Union. Article 10 **La Conférence technique et de développement** La Conférence technique et de développement se réunit pour : a) examiner les questions spécifiques relatives à la radiocommunication, à la normalisation et au développement des télécommunications; b) examiner toutes autres questions relevant de la compétence de la Conférence; c) traiter tous les sujets figurant à l’ordre du jour adopté par le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 2 de la Convention; d) élaborer des programmes et des directives de travail pour définir les questions et les priorités relatives au développement des télécommunications; e) donner une orientation pour le programme de travail des deux secteurs; f) identifier les objectifs et les stratégies permettant d’atteindre un développement équilibré en matière de télécommunications à l’échelon continental, étant entendu que la priorité est accordée aux pays dits les moins avancés (PMA); g) servir de forum pour l’examen des questions relatives à la politique, l’organisation, l’opération, la réglementation ainsi que les questions techniques et financières, nécessaires pour le développement et l’expansion rapides des télécommunications sur le continent; h) examiner les rapports des groupes de travail, approuver, modifier ou rejeter les projets de recommandations contenus dans ces rapports; i) approuver le programme de travail proposé par le groupe consultatif compte tenu des contraintes des ressources de l’Union; j) déterminer la priorité, l’urgence, les implications financières estimées et le temps nécessaire pour achever les tâches assignées aux groupes de travail; k) compte tenu de tous les facteurs pertinents, décider de la nécessité de maintenir, mettre fin ou créer des groupes de travail et leur préciser les questions à examiner; l) regrouper, dans la mesure du possible, les questions présentant un intérêt pour les pays classifiés comme PMA en vue de faciliter leur participation au travail des groupes susmentionnés; m) examiner et approuver le rapport des directeurs de secteurs relatif aux activités menées par les deux secteurs depuis la dernière Conférence; n) recommander au Conseil les questions à inclure dans l’ordre du jour des Conférences futures; o) inclure dans ses décisions, des instructions ou requêtes, selon le cas, au Secrétaire général et aux directeurs de secteur de l’Union, au Conseil d’administration et à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union. Article 11 **Le Secrétariat Général** 1. Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général qui est élu par la Conférence pour un mandat de quatre (4) ans. Son mandat est renouvelable une fois. 2. Le Secrétaire général : a) entreprend toute action jugée utile en vue d’assurer l’utilisation économique des ressources de l’Union. Il est responsable devant le Conseil pour tous les actes de gestion administrative, financière et technique de l’Union; b) est le représentant légal de l’Union; c) est le dépositaire légal d’arrangements spéciaux prévus dans la Constitution. 3. Le Secrétaire général entre en fonction à la première réunion du Conseil qui suit son élection par la Conférence. ##### 4 mars 2018 4. Le Secrétaire général est assisté des directeurs de secteur et d’un auditeur interne. 5. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, le Secrétaire général, les directeurs de secteur ainsi que tout autre personnel de l’Union ne doivent solliciter ou accepter d’instruction d’aucun Gouvernement, ni d’aucune autorité étrangers à l’Union. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leurs fonctions. 6. Les Etas membres de l’Union doivent s’abstenir d’exercer une quelconque influence sur les fonctionnaires élus et le reste du personnel de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions. 7. Tout Etat membre dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, doit éviter autant que possible de nommer ce dernier à d’autres fonctions durant son mandat. 8. Le Secrétaire général et les autres fonctionnaires statutaires du Secrétariat général jouissent du statut de fonctionnaires internationaux. 9. Dans tous les Etats membres de l’Union, le Secrétaire général, les autres fonctionnaires du Secrétariat général et les experts ainsi que les envoyés spéciaux, jouissent pendant la durée de leur mission, des privilèges et immunités reconnus à l’Union. 10. Lors du recrutement du personnel, et dans la détermination des conditions de travail, le souci majeur doit être de garantir à l’Union un degré élevé d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Le recrutement du personnel sera assuré sur une base géographique aussi large que possible. 11. Les statut et règlement du personnel de l’Union feront l’objet d’un texte particulier. Article 12 **Organes non permanents** La Conférence a le pouvoir de créer des organes non permanents qu’elle juge nécessaires, pour atteindre les buts de l’Union et établit les règles selon lesquelles ces organes doivent organiser leurs activités. ##### CHAPITRE III ##### STATUT JURIDIQUE ET INSTRUMENTS ##### DE L’UNION Article 13 **Statut juridique de l’Union** 1. L’Union est une organisation intergouvernementale dotée de la personnalité et de la capacité juridiques internationales. Elle jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Les Etats membres lui accordent les privilèges et immunités sur leur territoire, afin de lui permettre de réaliser pleinement ses objectifs. ##### 4 mars 2018 2. Le Secrétaire général conclut avec le Gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel est établi le siège de l’Union, un accord définissant le statut juridique de l’Union et les privilèges et immunités reconnus et accordés à l’Union sous réserve de l’approbation du Conseil. 3. Les privilèges et immunités reconnus à l’Union sont également appliqués aux conférences et réunions de l’Union ainsi qu’aux délégués à ces conférences et réunions. Article 14 **Instruments de l’Union** 1. Les instruments de l’Union sont : a) la présente Constitution; b) la Convention; c) les règlements administratifs. 2. La présente Constitution est l’instrument fondamental de l’Union. Les dispositions de la Constitution sont complétées par celles de la Convention. 3. Les dispositions de la présente Constitution et de Convention sont complétées par celles des règlements administratifs. 4. Les principaux règlements administratifs sont : a) les règlements intérieurs des organes de l’Union; b) le règlement financier de l’Union; c) les statut et règlement du personnel; d) tout autre instrument auquel la Conférence attribue la même importance. 5. En cas de divergence entre une disposition de la présente Constitution et une disposition de la Convention ou des règlements administratifs, la Constitution prévaut. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d’un règlement administratif, la Convention prévaut. Article 15 **Droits souverains des Etats membres de l’Union** Les dispositions de la Constitution et de la Convention ne portent nullement atteinte à la souveraineté nationale des Etats membres. Cette Constitution et la Convention en aucune de leurs dispositions n’affecteront les droits des Etats membres de développer et de réglementer leurs réseaux et services de télécommunication. Article 16 **Droits et obligations des Etats membres et des membres associés** 1. Tout Etat membre a le droit : a) de participer à toutes les activités, réunions et conférences de l’Union; b) d’élire et être élu au Conseil d’administration de l’Union sous réserve des dispositions de l’article 8 de la présente Constitution; c) de proposer des candidats pour être élus aux postes officiels de l’Union. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 20 de la présente Constitution, tout Etat membre a le droit de vote : a) à la Conférence de plénipotentiaires; b) au Conseil d’administration si l’Etat membre en question est membre du Conseil; c) à la Conférence technique et de développement; d) à toute autre réunion de l’Union; e) à toute autre occasion où il y a vote par correspondance. 3. Tout membre associé a le droit : a) de participer aux activités de l’Union; b) de participer pleinement et voter lors des réunions de l’Union à l’exception de celles de la Conférence de plénipotentiaires et du Conseil d’administration de l’Union; c) d’assister en qualité d’observateur aux réunions de la Conférence de plénipotentiaires sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente Constitution; d) de nommer et d’être nommé en qualité de Président(e) ou vice-Président(e) de la Conférence technique et de développement sous réserve des dispositions de l’article 10 de la présente Constitution. ##### Article 17 ##### Ratification de la Constitution et de la Convention 1. La présente Constitution et la Convention sont ratifiées par chacun des Gouvernements signataires. L’instrument de ratification est unique. 2. Les instruments de ratification de la présente Constitution, de la Convention ou éventuellement d’approbation d’autres actes de l’Union seront déposés par voie diplomatique et dans les meilleurs délais auprès du Secrétaire général de l’Union qui en fera notification à tous les Etats membres. 3. Pendant une période de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution et la Convention, tout Gouvernement signataire jouit des droits conférés par la Constitution et la Convention aux Etats membres, même s’il n’a pas déposé d’instrument de ratification dans les conditions prévues par la présente Constitution et la Convention. 4. A l’expiration de cette période de deux ans, tout Etat membre n’ayant pas déposé les instruments de ratification perd son droit de vote dans les réunions des organes de l’Union. Article 18 **Adhésion à la Constitution et à la Convention** 1. Tout Etat membre de l’OUA, qui n’a pas signé cette Constitution et la Convention peut y adhérer à tout moment. 2. Tout Etat lié à l’Union par l’une des précédentes conventions et qui n’a pas signé la présente Constitution et Convention, peut adhérer à celles-ci. Après l’entrée en vigueur définitive de la présente Constitution et la Convention, cet Etat conserve la qualité de membre mais perd son droit de vote tant que son instrument d’adhésion ne sera pas déposé. 3. L’instrument d’adhésion est adressé au secrétaire général de l’Union par voie diplomatique. Il prend effet à la date de son dépôt à moins qu’il n’en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie cette adhésion aux Etats membres et transmet à chacun d’eux une copie authentique de l’acte. Article 19 **Règlements intérieurs de l’Union** 1. Sous réserve de l’alinéa 2 du présent article, chaque Conférence ou réunion adopte son propre règlement intérieur. 2. Le règlement intérieur adopté par la Conférence ou la réunion précédente restera en vigueur jusqu’à son changement ou modification par la Conférence ou réunion suivante. Article 20 S**uspension et perte de droit de vote d’un membre** 1. Est frappé de suspension, tout Etat membre qui n’honore pas ses obligations dans les cas et conditions stipulés dans la Convention. 2. Tout Etat membre de l’Union peut perdre son droit de vote dans les cas et conditions spécifiés dans la Convention. Article 21 **Réintégration d’un membre** Un Etat membre suspendu de l’Union peut la réintégrer. Cette réintégration est soumise aux conditions définies dans la Convention. Article 22 **Exécution des instruments et actes de l’Union** Les Etats membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des règlements administratifs et autres décisions de l’Union. ##### 4 mars 2018 ##### CHAPITRE IV ##### FINANCES DE L’UNION Article 23 **Ressources financières de l’Union** Les ressources financières de l’Union sont : a) les contributions des Etats membres; b) les contributions des membres associés; c) les contributions extrabudgétaires et dons approuvés par le Conseil; d) les contributions volontaires; e) les recettes diverses provenant des services rendus; f) les recettes provenant du service commercial. Article 24 **Dépenses de l’Union** Les dépenses de l’Union comprennent les frais afférents : a) aux sessions de la Conférence; b) aux sessions du Conseil; c) au Secrétariat général; d) au fonctionnement de la Conférence technique et de développement; e) aux conférences, réunions et séminaires organisés par l’Union; f) aux réunions de tout comité mis en place par la Conférence; g) aux interventions diverses. Article 25 **Paiement des contributions** Les Etats membres et membres associés payent à l’avance leur contribution annuelle calculée sur la base du budget arrêté par le Conseil selon un barème de contribution adopté par la Conférence de plénipotentiaires. Article 26 **Difficultés de trésorerie** En cas de difficultés de trésorerie, le Gouvernement de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’Union avance à l’Union, les fonds nécessaires pour l’exécution du budget, en attendant leur remboursement par l’Union. Article 27 **Frais de recherche** Si un Etat (s) membre(s) ou un/des membre(s) associé entreprend une recherche avec l’aide de l’Union, les dépenses occasionnées par de telles recherches sont à la charge de cet Etat membre(s) ou de ce membre(s) associé ##### 4 mars 2018 Article 28 **Règlement financier de l’Union** Le règlement financier de l’Union sera publié, conformément aux dispositions de la Convention. ##### Article 29 ##### Comptes et monnaie de l’Union Les comptes de l’Union sont tenus dans la monnaie spécifiée par le Conseil d’administration. Article 30 **Franchise** ##### Supprimé ( Hararé 2014). ##### CHAPITRE V ##### DISPOSITIONS DIVERSES Article 31 **Relations de l’Union avec l’Union africaine (UA)** En tant qu’institution spécialisée de l’Union africaine dans le domaine des télécommunications, l’Union jouit des relations privilégiées avec l’UA, conformément à l’accord en vigueur liant les deux (2) organisations. Article 32 **Relations entre l’Union et les autres organismes internationaux** 1. Afin de favoriser une coopération inter-africaine et internationale complète dans le domaine des télécommunications, l’Union collabore avec l’Union internationale des télécommunications (UIT) et avec d’autres organismes internationaux, régionaux et sous- régionaux ayant des intérêts et des activités relatifs aux télécommunications. L’Union peut inviter ces organismes à envoyer des observateurs, pour participer à ses réunions avec voix consultative sur la base du principe de la réciprocité. 2. Des accords peuvent être conclus entre l’Union et ces autres organismes internationaux, régionaux et sous-régionaux. 3. Les Etats membres se réservent le droit de tenir des conférences sous-régionales et de conclure des arrangements sous-régionaux en vue de régler des questions de télécommunications susceptibles d’être traitées sur un plan sous-régional. Les arrangements sous-régionaux ne doivent pas être incompatibles avec la présente Constitution et la Convention. Article 33 **Coopération technique** 1. Les Etat membres de l’Union favorisent entre eux l’échange du personnel technique et de spécialistes. Ils partagent également des expériences et échangent des informations sur les questions techniques, financières, réglementaires et autres en organisant des missions d’études, des ateliers de travail et des séminaires. 2. L’Union déploie tous ses efforts en vue de promouvoir la formation des cadres moyens et supérieurs pour les Etats membres dans les écoles multinationales de télécommunications en coopération avec les autres organismes spécialisés dans ce domaine en Afrique. Article 34 **Règlement des différends** 1. Tout différend né de l’interprétation ou de l’application d’une disposition quelconque de la Constitution, de la Convention, des règlements administratifs et de leurs annexes doit être soumis à la médiation d’un groupe d’Etats membres de l’Union désigné par le Secrétaire général et qui n’est pas partie au différend après que la tentative d’arrangement à l’amiable du Secrétaire général de l’Union ait échoué. 2. En cas d’échec de la première médiation, le différend est soumis dans un premier temps au Conseil d’administration, et s’il y a à nouveau échec, au Tribunal de l’OUA. 3. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’adoption par les parties concernées de tout autre mode de règlement du litige qu’elles peuvent choisir d’un commun accord dans l’esprit de la présente Constitution. 4. Tout différend entre l’Union et un Etat membre au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Constitution, de la Convention ou des règlements administratifs, s’il n’est pas réglé par voie de négociation sera soumis au Conseil d’administration. Si une solution n’est pas trouvée, le différend sera soumis à une juridiction exceptionnelle composée de trois arbitres dont l’un sera désigné par le Secrétaire général de l’Union et le second par l’autre Etat membre partie au différend et le troisième par les deux parties. 5. Si ce troisième arbitre ne peut être désigné ou si le différend n’est pas résolu, il peut être porté en premier et dernier ressort devant une juridiction interne compétente de l’un des Etats membres tiré au sort par les deux parties. La juridiction saisie reste compétente jusqu’au règlement définitif du différend. ##### CHAPITRE VI ##### DISPOSITIONS FINALES Article 35 **Dénonciation de la Constitution et de la Convention** 1. Tout Etat qui perd sa qualité de membre de l’OUA peut dénoncer les présentes Constitution et la Convention, faute de quoi il demeure membre de l’Union. 2. Tout Etat membre de l’Union peut dénoncer la présente Constitution et la Convention par notification dans un document unique adressé par voie diplomatique au secrétaire général qui en avise les autres Etats membres. 3. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un an à compter du jour de réception de la notification par le Secrétaire général de l’Union, conformément aux dispositions de la Convention. Article 36 **Amendement de la Constitution** 1. Cette Constitution ne sera modifiée par amendement que conformément aux dispositions de cet article. 2. Le pouvoir de procéder à un amendement de cette Constitution n’appartient qu’à la Conférence de plénipotentiaires. 3. Tout Etat membre peut proposer un amendement écrit à la présente Constitution en envoyant la proposition au Secrétaire général qui, dès sa réception, la transmettra immédiatement à tous les Etats membres. Pour permettre aux Etats membres de disposer du temps suffisant pour examiner les propositions d’amendement de la Constitution, ces propositions doivent parvenir au Secrétaire général, au moins, quatre (4) mois avant la tenue de la Conférence de plénipotentiaires. 4. Nonobstant l’alinéa 3 de cet article, aucun Etat membre en retard de paiement de ses contributions annuelles à l’Union pour une période de deux (2) ans ou plus ou suspendu, conformément à cette Constitution n’aura le droit de proposer ou de soutenir un amendement. 5. Un amendement sera considéré comme adopté s’il est approuvé par les deux tiers (2/3) des Etats membres accrédités. 6. Tout amendement figurera dans les protocoles d’accord à annexer à cette Constitution. Article 37 **Entrée en vigueur de la Constitution et de la Convention** La présente Constitution et la Convention entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Union, du dixième (10e) instrument de ratification ou d’adhésion après sa signature par les plénipotentiaires. Article 38 **Signature et dépôt de la Constitution et de la Convention** En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Constitution et la Convention en trois (3) copies des textes originaux dans les langues de travail de l’Union, toutes les copies faisant également foi. Une copie des textes originaux est déposée auprès du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l’Union, les deux autres copies sont respectivement déposées au Secrétariat général de l’Union et au Secrétariat général de l’OUA. Une copie certifiée conforme des originaux est envoyée à chaque Etat membre par le Secrétaire général. ##### 4 mars 2018 ##### Les 26 Etats membres qui ont signé la Constitution de L’UAT (LE CAP, DECEMBRE 1999, Révision, Hararé 2014) 1. Afrique du Sud 2. Algérie 3. Bénin 4. Burkina Faso 5. Burundi 6. Caméroun 7. Centrafricaine (Rép.) 8. Congo 9. Congo (Rép. Dém.) 10. Egypte 11. Ethiopie 12. Gabon 13. Ghana 14. Côte d’ivoire 15. Kenya 16. Lesotho 17. Libéria 18. Malawi 19. Mali 20. Nigéria 21. Ouganda 22. Sénégal 23. Soudan 24. Tanzanie 25. Tunisie 26. Zambie ##### 4 mars 2018 ##### Union panafricaine des télécommunications ##### Convention de l’Union africaine des télécommunications ##### (LE CAP, DECEMBRE 1999, Révision, Hararé 2014) ##### TABLE DE MATIERES ##### Pages Article 1er : Conférence de plénipotentiaires................................................................................................................... 13 Article 2 : Conseil d’administration.............................................................................................................................. 14 Article 3 : Secrétariat général........................................................................................................................................ 15 Article 4 : Comité préparatoire de la Conférence (CPC)................................................................................................ 16 Article 5 : Conférence technique et de développement.................................................................................................. 17 Article 6 : Coopération et assistance technique.............................................................................................................. 18 Article 7 : Dispositions diverses.................................................................................................................................... 19 Article 8 : Dénonciation, amendement et entrée en vigueur......................................................................................... 20 ##### Convention de l’Union africaine des télécommunications ##### CHAPITRE I ##### FONCTIONNEMENT DES ORGANES Article 1er **Conférence de plénipotentiaires** ##### 1. Date et lieu de la Conférence 1.1. La Conférence de plénipotentiaires se réunit conformément à l’article 8 de la Constitution. 1.2. La date et le lieu des sessions ordinaires et extraordinaires de la Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente. Dans le cas contraire, la date et le lieu sont fixés par le Conseil d’administration. ##### 2. Changement de la date et du lieu de la Conférence 2.1. La date et/ou le lieu de la Conférence peut/vent être changé (e)(s) conformément à l’article 2.2 et : a) à la demande d’un Etat membre ou d’un groupe d’Etats membres, adressée au Secrétariat général de l’Union; b) sur proposition du Conseil d’administration adoptée par la majorité des membres présents et votant; c) à la demande du Secrétaire général. 2.2. Les propositions de changement de date et/ou de lieu de la Conférence doivent parvenir au Secrétariat général, au moins, un an avant la date prévue pour la prochaine Conférence, sauf cas exceptionnel. A la réception du nombre de propositions requises, le Secrétaire général consulte, sans retard, les Etats membres en leur suggérant la nouvelle date et/ou le nouveau lieu suivant le cas. Les réponses des Etats doivent parvenir au Secrétariat général, au moins, six (6) mois avant la nouvelle date. 2.3. Le changement de date et de lieu de la Conférence doit être valablement motivé par les auteurs des propositions. 2.4. La nouvelle date et le nouveau lieu sont fixés par la majorité des Etats membres du Conseil. ##### 3. Invitation de la Conférence par un Etat membre 3.1. L’Etat hôte de la Conférence signera un protocole d’accord avec le Secrétaire général sur la tenue de celle-ci. 3.2. En accord avec le Gouvernement de l’Etat membre invitant, le Secrétaire général fixe la date définitive et le lieu exact de la Conférence, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration. 3.3. Un an avant cette date, le Gouvernement de l’Etat membre invitant, envoie une invitation à chaque Etat membre et à chaque observateur; ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l’entremise du Secrétariat général de l’Union. ##### 4. Participation à la Conférence de plénipotentiaires 4.1. Sont admis à la Conférence de plénipotentiaires avec voix délibérative, les délégations des Etats membres. 4.2. Peuvent être admis à la Conférence de plénipotentiaires avec voix consultative : a) l’OUA; b) les membres associés; c) les organisations internationales qui s’intéressent au secteur des télécommunications; d) les organisations sous-régionales qui s’intéressent au secteur des télécommunications; e) les institutions financières internationales; ##### 4 mars 2018 f) les organisations internationales qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, mais qui s’intéressent au secteur des télécommunications; g) les experts qui sont des ressortissants des Etats membres et qui participent avec voix consultative. ##### 5. Pouvoirs des délégations à la Conférence 5.1. La délégation envoyée par un Etat membre à la Conférence doit être dûment accréditée pour la Conférence par un acte signé du chef de l’Etat, du Premier ministre ou du ministre des affaires étrangères. 5.2. Les instruments d’accréditation tels qu’indiqués à l’alinéa 5.1. ci-dessus, confèrent aux délégations à la Conférence de plénipotentiaires les pleins pouvoirs et le droit de signer les actes finals. 5.3. Si un Etat membre ne peut, en cas de force majeure, envoyer sa propre délégation à la Conférence, il pourra donner à la délégation d’un autre Etat membre la procuration de voter et de signer les actes en son nom. 5.4. La procuration mentionnée à l’alinéa 5.3. ci-dessus, doit être adressée au Secrétaire général sous forme d’un document officiel signé par le chef d’Etat ou de Gouvernement ou par le ministre des affaires étrangères du pays qui est représenté. ##### 6. Préparation des travaux de la Conférence par le comité préparatoire de la Conférence La préparation des travaux de la Conférence est confiée au Comité préparatoire de la Conférence dont les attributions et le fonctionnement sont définis à l’article 4 de la présente Convention. ##### Article 2 ##### Conseil d’administration ##### 1. Sessions du Conseil 1.1. Le Conseil d’administration siège conformément à l’article 9 de la Constitution. 1.2. Il se réunit en session annuelle au siège de l’Union ou dans un autre pays membre qui pourrait demander à accueillir une réunion du Conseil, tel que prévu à l’article 4 du règlement intérieur du Secrétariat général. ##### 2. Membres du Conseil 2.1. Les membres du Conseil sont élus par la Conférence de plénipotentiaires, conformément à l’article 8 de la Constitution. 2.2. Les Etats membres de chaque sous-région proposent à la Conférence les candidats à l’élection au Conseil d’administration ainsi que deux suppléants. Ces Etats membres doivent, de préférence, être à jour dans leurs contributions. 2.3. En cas de désaccord sur le choix des candidats au Conseil au sein d’une sous-région, la question est portée devant la Conférence qui procède à leur élection. 2.4. La personne désignée par un Etat membre pour siéger au Conseil doit être un haut cadre ayant, de préférence, une connaissance en matière de télécommunications ou dans les domaines connexes. ##### 3. Présidence du Conseil 3.1. Au début de chaque session annuelle, le Conseil d’administration élit son Président et son vice-président parmi ses membres, selon la procédure définie par son règlement intérieur, en tenant compte du principe de rotation entre les sous-régions du continent. 3.2. Le Président et le Vice-Président restent en poste jusqu’à l’ouverture de la session annuelle suivante et sont rééligibles une fois. 3.3. Le Vice-Président remplace le Président en cas d’absence de ce dernier. 3.4. En cas d’absence du Président et du Vice-Président, le Conseil procède à l’élection du Président et du Vice- Président intérimaires. ##### 4. Participation aux sessions du Conseil 4.1. En dehors des membres titulaires, peuvent participer aux sessions du Conseil, les personnes expressément invitées. Un Etat membre, peut être assisté d’un ou de plusieurs assesseurs. 4.2. Seuls les membres du Conseil ont le droit de voter, conformément aux dispositions de l’article 16 de la Constitution. ##### 5. Décisions du Conseil Le Conseil ne prend des décisions qu’en session. Toutefois, il peut décider qu’entre les sessions certaines questions urgentes soient réglées par correspondance. Dans ce cas, le Président du Conseil consulte par écrit les membres du Conseil sur ces questions. Les réponses des membres du Conseil sont données par écrit et en urgence. La décision est alors prise à la majorité des deux tiers (2/3) des membres sous réserve qu’elle ne crée pas des dépenses au-delà des limites du budget approuvé pour l’Union. ##### 6. Vacance d’un siège du Conseil 6.1. Si, entre deux sessions de la Conférence de plénipotentiaires un siège du Conseil devient vacant, ce siège revient de droit au membre suppléant de l’Union de la même sous-région qui aurait obtenu le plus grand nombre de voix parmi ceux qui n’étaient pas élus au Conseil. 6.2. Un siège est considéré comme vacant : a) si un Etat membre n’est pas représenté à deux sessions ordinaires consécutives du Conseil; b) si un Etat membre se retire du Conseil; c) si un Etat membre est frappé de suspension. ##### 4 mars 2018 ##### 7. Compétences du Conseil 7.1. Dans le cadre de l’exécution des attributions qui lui sont dévolues par la Constitution, le Conseil dans l’intervalle qui sépare deux sessions de la Conférence de plénipotentiaires : a) soumet à la Conférence des propositions concernant les règles applicables aux activités de l’Union en matière financière, administrative ou autre, notamment pour la passation de contrats entre l’Union et les Gouvernements ou institutions désireux d’aider l’Union ou ses membres à atteindre les objectifs de celle-ci; b) examine le projet de programme d’activité de l’Union pour la période quadriennale et le soumet à l’approbation de la Conférence; c) examine le rapport annuel d’activité de l’Union présenté par le Secrétaire général et prend les dispositions pour assurer la vérification annuelle des comptes de l’Union; d) examine le rapport annuel sur la gestion financière de l’Union; e) établit chaque année, conformément au barème de contribution des Etats membres et des membres associés et au plafond adopté par la Conférence, le budget annuel de l’Union; f) présente à la Conférence un rapport sur les activités de l’Union depuis la tenue de la Conférence précédente; g) examine et approuve, à titre provisoire, les accords à conclure par le Secrétaire général avec d’autres parties et les soumet à la Conférence pour approbation; h) approuve le projet d’ordre du jour de la Conférence ainsi que les programmes du Conseil d’administration et de la Conférence technique et de développement; i) propose à la Conférence le traitement de base et les autres indemnités de tout le personnel de l’Union pour approbation; j) prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Etats membres de l’Union pour résoudre, à titre provisoire, les cas non prévus par les instruments juridiques de l’Union dont les solutions ne peuvent attendre jusqu’à la prochaine session de la Conférence; k) désigne si nécessaire le lieu où se tiendra la prochaine Conférence; l) fixe la période de la tenue de la prochaine Conférence; m) modifie, à la demande d’un Etat membre et avec l’approbation des deux tiers (2/3) des membres du Conseil, la date et/ou le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentiaires et de la réunion du Comité préparatoire de la Conférence qui la précède; n) propose à la Conférence, s’il le juge utile, la création d’organes subsidiaires; o) invite les administrations des Etats membres de l’Union qui ne sont pas membres du Conseil à assister à ses travaux en qualité d’observateurs à l’exclusion des séances qu’il décide de tenir à huis clos; p) recrute et nomme les directeurs et l’auditeur interne de l’Union avec l’assistance du Secrétaire général en assurant autant que possible la représentation géographique équitable des sous-régions de l’Afrique tout en prenant compte d’une représentation plus équitable entre les deux sexes; q) commet d’office un auditeur externe, en cas de besoin, et en détermine la mission; r) propose, le cas échéant, le transfert provisoire du siège ou du personnel technique de l’Union, selon le cas, dans un autre Etat membre tel que prévu à l’article 5 de la Constitution. ##### 8. Secrétariat du Conseil Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Secrétariat général de l’Union. Article 3 **Secrétariat général** ##### 1. Conditions d’éligibilité du Secrétaire général 1.1. La candidature au poste de Secrétaire général de l’Union est obligatoirement présentée par voie diplomatique par l’Etat membre dont le candidat est ressortissant. 1.2. Cette demande de candidature doit parvenir au Secrétariat général, au plus tard trente (30) jours avant la date prévue pour le commencement de la Conférence de plénipotentiaires. 1.3. Tout Etat membre de I’UAT qui désire présenter un candidat doit être à jour sur le paiement de ses contributions à la date de l’élection, faute de quoi la candidature de son ressortissant est déclarée irrecevable par la Conférence. ##### 2. Procédure pour l’élection du Secrétaire général 2.1. Le vote pour l’élection du Secrétaire général de l’Union a lieu à bulletin secret. 2.2. Chaque délégation reçoit un seul bulletin de vote comportant les noms de tous les candidats inscrits par ordre alphabétique. 2.3. Chaque délégation indique sur son bulletin de vote le candidat de son choix en suivant le mode décidé par la Conférence. 2.4. Tous les bulletins, y compris les abstentions et les bulletins nuls, sont enregistrés et annoncés à la proclamation du résultat de l’élection. 2.5. Le candidat ayant obtenu une majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres présents et votant est déclaré élu. 2.6. Conformément aux dispositions de l’alinéa 2.2. ci-dessus, un ou plusieurs autres tours de scrutin ont lieu pour permettre à un des candidats d’obtenir la majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres présents et votant. ##### 4 mars 2018 2.7. Si aucun des candidats en lice n’obtient la majorité requise, un autre vote est organisé aux prochaines assises de la même Conférence. 2.8. Lorsqu’il y a plus de deux candidats et qu’aucun n’obtient la majorité des deux tiers (2/3) requise après un autre scrutin, conformément à l’alinéa 2.7. ci-dessus, le candidat ayant obtenu le moins des voix est éliminé du prochain tour de scrutin. 2.9. Si après ces nouveaux tours de scrutin, tel que prévu au point 2.8. ci-dessus, aucun candidat n’obtient la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votant, un dernier tour de scrutin est organisé. Si au cours de ce dernier tour de vote, aucun des candidats n’obtient la majorité des deux tiers (2/3) requise tel qu’indiqué ci-dessus, le candidat ayant obtenu la majorité simple des voix est déclaré élu. 2.10. Si après ce dernier tour de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité simple des voix, la Conférence prend la décision qu’elle juge appropriée. ##### 3. Le Secrétaire général ##### Le Secrétaire général : 3.1. coordonne les travaux des divers organes de l’Union dont il assure le Secrétariat; 3.2. coordonne les activités du Secrétariat général; 3.3. supervise le personnel du Secrétariat général pour les besoins d’une gestion administrative rationnelle, en vue d’en assurer l’utilisation la plus efficace. ##### 4. Vacance du poste du Secrétaire général En cas de vacance du poste de Secrétaire général, le Conseil notifie, dès que possible, à tous les Etats membres cette vacance après la première réunion du Conseil qui suit la vacance. Dans ce cas, le Directeur du secteur de développement assure l’intérim du Secrétaire général jusqu’à la prochaine Conférence de plénipotentiaires. ##### 5. Fonctions du Secrétaire général ##### Le Secrétaire général : 5.1. est responsable de la gestion globale des ressources de l’Union; 5.2. coordonne les activités des différents services au sein de l’Union et en fournit le Secrétariat; 5.3. coordonne les activités du Secrétariat général; 5.4. rédige et présente au Conseil d’administration pour examen et approbation le rapport annuel sur la gestion financière; 5.5. présente au Conseil un état des comptes consolidés qui sont soumis avec les comptes audités pour examen et approbation; 5.6. prépare et présente au Conseil le rapport annuel sur les activités de l’Union, transmet ce rapport aux membres lorsque le Conseil l’aura approuvé; 5.7. soumet au Conseil un rapport annuel qui met en lumière les changements que connaît le secteur des télécommunications et fait des propositions sur l’orientation et la stratégie futures de l’Union; 5.8. publie, périodiquement, un bulletin d’information et une documentation générale sur le secteur des télécommunications; 5.9. émet une opinion d’ordre juridique à l’attention de l’Union; 5.10. rédige le projet de programme d’activité quadriennal de l’Union et le budget correspondant qu’il soumet au Conseil avant sa présentation à la Conférence de plénipotentiaires; 5.11. élabore un projet de programme d’activité annuel et le budget correspondant qu’il soumet au Conseil pour approbation; 5.12. prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter la nomination des directeurs de secteur, l’auditeur interne et les autres membres du personnel, tout en tenant compte du maintien d’un équilibre géographique équitable parmi les sous-régions de l’Afrique; 5.13. supervise l’application de toute décision adoptée par le Conseil; 5.14. gère les ressources en personnel de l’Union pour leur utilisation efficiente; 5.15. fournit les ressources nécessaires pour la tenue des conférences et réunions tout en assurant les fonctions appropriées de Secrétariat; 5.16. représente l’Union dans les instances appropriées, conformément à l’article 11 de la Constitution; 5.17. coordonne la mise en œuvre du plan stratégique adopté par la Conférence et élabore à cet effet un rapport annuel pour examen par le Conseil. Article 4 **Comité préparatoire de la Conférence (CPC)** ##### 1. Organisation et fonctionnement Le Comité préparatoire de la Conférence, organe non permanent de l’Union est composé de personnes chargées de conseiller les plénipotentiaires sur des questions devant être examinées par la Conférence. L’organisation et le fonctionnement du Comité préparatoire de la Conférence sont stipulés dans son règlement intérieur. ##### 2. Attributions Le Comité préparatoire de la Conférence se réunit pour : 2.1. examiner toutes les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence par le Conseil d’administration, par tout Etat membre et par l’UA en vue de formuler les recommandations qui seront examinées par la Conférence; 2.2. élaborer des projets de résolutions, de décisions et de recommandations et autres documentations à soumettre à la Conférence pour examen; 2.3. élaborer un rapport de ses travaux qu’il soumet à la Conférence. ##### 4 mars 2018 Article 5 **Conférence technique et de développement** ##### 1. Le rôle des Conférences techniques et de **développement (CTD)** est défini comme suit : 1.1. identifier les questions à étudier et qui pourraient entraîner la création des groupes de travail; 1.2. examiner toute question soulevée par la Conférence de plénipotentiaires, le Conseil d’administration et les secteurs, et le cas échéant, faire des recommandations; 1.3. élaborer des programmes de travail dans les secteurs, déterminer les objectifs et les orientations relatifs au développement des télécommunications au niveau régional; 1.4. examiner les rapports qui leur sont soumis et évaluer les activités des différents secteurs. ##### 2. Participation Peuvent participer aux Conférences techniques et de développement : 2.1. en qualité de membres de plein droit : a) les Etats membres; b) les membres associés. 2.2. avec voix consultative : a) l’UIT; b) l’UA; c) les organisations régionales des télécommunications; d) les organisations sous-régionales des télécommunications; e) les représentants reconnus du secteur privé qui ne sont pas membres associés, et qui sont dûment autorisés par les membres qu’ils représentent; f) les experts des domaines scientifiques et industriels des Etats membres. ##### 3. Initiative des Conférences techniques et de développement Sur accord du Conseil, le Secrétaire général organise les Conférences techniques de développement pour examiner les questions qui touchent les radio-communications, les domaines de la normalisation et le développement des télécommunications au niveau régional. ##### 4. Ordre du jour des Conférences techniques et de développement Conformément à l’article 10 de la Constitution, la Conférence technique et de développement se réunit pour : a) examiner les questions particulières touchant les radio- communications, la normalisation et le développement des télécommunications; b) examiner toute autre question qui est du ressort de la Conférence technique et de développement; c) traiter de toutes les questions qui figurent à l’ordre du jour adopté par le Conseil tel que stipulé à l’article 2 de la Convention; d) élaborer les programmes de travail et des directives pour identifier les questions et les priorités relatives au développement des télécommunications; e) donner des directives pour le programme de travail des deux secteurs; f) identifier les objectifs et les stratégies permettant d’assurer le développement équilibré des télécommunications au niveau continental étant entendu que la priorité sera donnée aux pays les moins avancés (PMA); g) servir de forum où seront examinées les questions d’orientation, d’organisation et de réglementation ainsi les questions techniques et financières qui sont nécessaires pour le développement et l’expansion rapide des télécommunications au niveau continental; h) examiner les rapports issus des groupes de travail; approuver, modifier ou rejeter les propositions de recommandation contenues dans ces rapports; i) approuver le programme de travail proposé par les groupes consultatifs en tenant compte des ressources limitées de l’Union; j) déterminer les priorités, l’urgence et les implications financières ainsi que les délais requis pour compléter les tâches assignées aux groupes de travail; k) décider de la nécessité de retenir, d’abolir ou de créer les groupes de travail et déterminer les questions qui leur seront soumises pour examen; l) regrouper les questions d’intérêt particulier aux PMA dans le but de faciliter leur participation aux groupes de travail indiqués ci-dessous; m) examiner les rapports des directeurs de secteur portant sur les activités menées par les secteurs depuis la dernière Conférence; n) recommander au Conseil les points à inclure dans l’ordre du jour des futures Conférences; o) inclure dans ces décisions, les instructions ou requêtes au Secrétaire général et au directeur des secteurs, au Conseil d’administration et à la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas. ##### 5. Groupe Consultatif ##### Le Groupe consultatif : a) examine les questions qui intéressent les secteurs technique et de développement et donne des avis sur la coordination de leurs activités; b) fournit les lignes directrices relatives aux travaux des groupes de travail; c) recommande des mesures visant à assurer une meilleure coordination entre les secteurs; d) examine les priorités et les programmes établis par les secteurs; e) prépare un rapport au CTD indiquant l’état d’avancement des activités et les recommandations qui ont été adoptées. ##### 6. Groupes de travail 6.1. Les groupes de travail : a) examinent les questions qui intéressent les pays de la région africaine. Ces questions porteront sur les problèmes ayant trait au développement (orientation, réglementation, projets, ressources humaines, normalisation, gestion des radio-communications, spectres des fréquences radioélectriques et tarification); b) préparent un rapport au CTD indiquant l’état d’avancement de ses activités et les recommandations qui ont été adoptées. 6.2. Pour chaque groupe, la CTD nomme un Président, un Vice-Président et un rapporteur. 6.3. Les détails de l’organisation et du fonctionnement des groupes de travail sont stipulés dans leur règlement intérieur. ##### 7. Dispositions générales relatives au CTD Les dispositions générales relatives à la convocation, à l’organisation et au fonctionnement des CTD sont stipulées dans le règlement intérieur de la Conférence. ##### 8. Responsabilités financières des CTD Avant la prise de toute décision pouvant avoir un impact financier, les CTD doivent s’assurer qu’il n’y aura aucune dépense supplémentaire autre que celle allouée par le Conseil. ##### 9. Lieu de Conférence 9.1. Les Conférences techniques et de développement ont lieu au siège de l’Union à moins que le Gouvernement d’un Etat membre invite la Conférence à se tenir sur son territoire, auquel cas, toutes les dépenses supplémentaires occasionnées par la tenue de la Conférence hors du siège sont couvertes par l’Etat membre invitant. 9.2. Dans le cas où le Gouvernement d’un Etat membre invite l’Union, le Gouvernement hôte adresse en collaboration avec le Secrétaire général les invitations aux Etats membres et aux observateurs internationaux, au moins, un mois avant l’ouverture de chaque Conférence technique et de développement. ##### 4 mars 2018 ##### CHAPITRE II Article 6 **Coopération et assistance technique** ##### 1. Coopération avec les organisations et entités sous-régionales, régionales et internationales 1.1. L’Union peut s’engager dans des partenariats et conclure des accords de coopération avec d’autres organisations intergouvernementales, tant au niveau sous- régional, régional qu’international, y compris les organisations non-gouvernementales, à condition que ce type de partenariat serve l’objet et les objectifs de l’Union. 1.2. L’Union peut établir des accords de coopération avec des organisations continentales, régionales et sous-régionales pour créer des synergies dans les domaines de politique générale et de réglementation ainsi que pour le financement et la mise en oeuvre de projets d’une manière coordonnée. 1.3. L’Union peut harmoniser et coordonner ses activités et celles d’autres organisations continentales, régionales et sous-régionales de télécommunications en vue d’assurer la planification intégrée du réseau et des infrastructures pour l’utilisation optimale des ressources. 1.4. Le Secrétaire général et les directeurs des secteurs encouragent les entités et organisations ci-après à participer largement aux activités de l’Union : a) les autres organisations régionales de télécommunications; b) les organisations sous-régionales de télécommunications; c) les entités et organisations qui ne sont pas des membres associés; d) les experts scientifiques et industriels. 1.5. Toute demande pour participer aux travaux de l’Union doit être approuvée par l’Etat membre de l’entité concernée avant d’être soumise au Secrétaire général suivant une procédure établie par l’Union. 1.6. Le Secrétaire général établit et tient à jour la liste de toutes les organisations et entités visées au point 1.4. ci-dessus. Il publie à intervalles appropriés la liste actualisée et la porte à la connaissance des membres. 1.7. Toute entité ou organisation admise à participer aux activités de l’Union a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par l’Etat membre ou l’organisation concernée. 1.8. Les détails des conditions de participation des entités et organisations sont déterminés par le Conseil. ##### 4 mars 2018 ##### 2. Assistance technique 2.1. Le Secrétaire général peut solliciter auprès des institutions internationales : a) l’assistance technique dans tous les domaines des télécommunications; b) l’assistance financière dans tous les domaines des télécommunications; c) diverses autres interventions dans des domaines intéressant le développement des télécommunications en Afrique. Cette sollicitation est soumise à l’approbation du Conseil avant la conclusion de tout accord. 2.2. Le Secrétaire général peut apporter de l’assistance à un Etat ou groupe d’Etats membres, sur la base de procédure établie par le Conseil. Article 7 **Dispositions diverses** ##### 1. Franchise Pendant la durée des conférences ou des réunions de l’Union, les délégués et le personnel du secrétariat général affectés aux conférences ou aux réunions, bénéficient des services des télécommunications payés par l’Union entre le lieu des conférences ou des réunions et leurs administrations d’origine, sous réserve de certaines limites. Les communications téléphoniques de durée limitée entre les délégués et leurs familles sont également payées par l’Union. ##### 2. Relations de l’Union avec les organismes internationaux 2.1. Afin de favoriser une coopération inter-africaine et internationale globale dans le domaine des télécommunications, l’Union collabore avec l’Union internationale des télécommunications (UIT) et avec d’autres organismes internationaux, régionaux et sous- régionaux ayant des intérêts et des activités relatifs aux télécommunications. L’Union peut inviter ces organismes à envoyer des observateurs pour participer à ses conférences avec voix consultative sur la base du principe de la réciprocité. 2.2. Des accords peuvent être conclus entre l’Union et ces autres organismes internationaux, régionaux et sous- régionaux. ##### 3. Coopération technique 3.1. Les Etats membres de l’Union favorisent entre eux l’échange de personnels techniques et de spécialistes. Ils partagent également des expériences et échangent des informations sur les questions techniques, financières, réglementaires et autres en organisant des missions d’étude, des ateliers et des séminaires. 3.2. L’Union déploie tous ses efforts en vue d’aider les Etats membres sur les questions relatives à la coopération technique en collaboration avec l’Union internationale des télécommunications et d’autres organismes spécialisés dans ce domaine. ##### 4. Règlement des différends 4.1. Tout différend né de l’interprétation ou de l’application d’une disposition quelconque des instruments juridiques de l’Union doit être réglé conformément à l’article 34 de la Constitution. 4.2. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’adoption par les parties concernées de tout autre mode de règlement du litige qu’elles peuvent choisir d’un commun accord dans l’esprit de la présente Convention. ##### 5. Langues officielles et de travail de l’Union 5.1. Les langues officielles de l’Union sont l’anglais et le français. 5.2. La publication de tous les documents de la Conférence de plénipotentiaires, du Conseil d’administration, de la Conférence administrative et technique et du Secrétariat général ainsi que l’interprétation se font dans les langues officielles de l’Union. 5.3. S’il est demandé au Secrétaire général d’assurer l’utilisation d’une des langues de l’UA autres que celles citées à l’alinéa 5.1. ci-dessus, orales ou écrites, les dépenses supplémentaires encourues de ce fait sont à la charge des Etats membres qui ont appuyé la demande. Le Secrétaire général se conforme à cette demande, dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Etats membres concernés, l’engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l’Union. ##### 6. Suspension d’un Etat membre 6.1. Sur la recommandation du Conseil ou par sa propre initiative, la Conférence à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres présents, peut également suspendre tout Etat membre ou membre associé qui : a) ne paie pas ses obligations annuelles à l’Union pendant une période continue de trois années consécutives; b) pratique une politique contraire aux objectifs de l’Union. 6.2 La suspension d’un Etat membre ou d’un membre associé ne le dispense pas de payer ses contributions annuelles à l’Union pendant la période de suspension. ##### 7. Réintégration d’un Etat membre ou d’un membre associé suspendu 7.1. Un Etat membre ou membre associé dont la suspension résulte du non-paiement de ses contributions annuelles envers l’Union, doit être réintégré après paiement intégral des arriérés de contribution. 7.2. Toute décision de révocation par la Conférence de la suspension prévue au paragraphe 6.1. ci-dessus, sera prise à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres présents et votant. ##### 8. Droit de vote 8.1. Tout Etat membre dispose d’une voix à toute conférence ou réunion de l’Union. 8.2. Un Etat membre perd son droit de vote s’il ne paie pas ses contributions annuelles pendant une période de deux années consécutives. Article 8 **Dénonciation, amendement et entrée en vigueur** ##### 1. Dénonciation de la Convention 1.1. Tout Etat membre ou membre associé de l’Union peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée au Secrétaire général. Le Secrétaire général en avise les autres Etats membres et membres associés. 1.2. Cette dénonciation produit son effet à l’expiration d’un an à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général. ##### 2. Amendement de la Convention 2.1. Tout membre de l’Union peut proposer un amendement à la présente Convention. Cette proposition doit, pour être transmise à tous les Etats membres de l’Union et examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général, au plus tard, deux mois, avant la date d’ouverture fixée pour la prochaine Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général la transmet, aussitôt que possible et au plus tard, un mois avant la date prévue pour l’ouverture de celle-ci, à tous les Etats membres de l’Union. 2.2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2.1. ci-dessus, une proposition d’amendement de la Convention ou de modification d’un amendement peut être soumise à la Conférence de plénipotentiaires. Dans ce cas, la proposition doit être approuvée par la majorité des délégations présentes et votant. 2.3. Toute proposition d’amendement à la Convention est adoptée à la majorité simple des Etats membres présents et votant. 2.4. Les amendements sont inclus dans des protocoles d’accords annexés à la présente Convention. Ils entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du dixième instrument d’acceptation par les Etats membres auprès du Secrétaire général de l’Union. ##### 3. Entrée en vigueur de la Convention La présente Convention entre en vigueur conformément à l’article 37 de la Constitution. ##### 4. Signature et dépôt de la Convention 4.1. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention en trois copies des textes originaux dans les langues de travail de l’Union, tous les textes faisant également foi. ##### 4 mars 2018 4.2. Une copie originale est déposée auprès du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l’Union. Les deux autres copies sont respectivement déposées auprès du Secrétaire général de l’Union et du Secrétaire général de l’UA. Une copie certifiée conforme des originaux est envoyée à chaque Etat membre par le Secrétaire général. ##### Les 26 Etats membres qui ont signé la Convention de L’UAT ##### (LE CAP, DECEMBRE 1999, Révision, Hararé 2014) 1. Afrique du Sud 2. Algérie 3. Bénin 4. Burkina Faso 5. Burundi 6. Caméroun 7. Centrafricaine (Rép.) 8. Congo 9. Congo (Rép. Dém.) 10. Egypte 11. Ethiopie 12. Gabon 13. Ghana 14. Côte d’ivoire 15. Kenya 16. Lesotho 17. Libéria 18. Malawi 19. Mali 20. Nigéria 21. Ouganda 22. Sénégal 23. Soudan 24. Tanzanie 25. Tunisie 26. Zambie ##### 4 mars 2018 ## DECRETS **Décret exécutif n° 18-81 du 16 Joumada Ethania 1439** ANNEXE **correspondant au 4 mars 2018 modifiant la** |correspondant au 4 mars 2018 modifiant la|Tableau « A » Concours définitifs||| |---|---|---|---| |répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2018.||SECTEUR|(En milliers de DA) C.P ANNULES| |Le Premier ministre,|Provision pour dépenses imprévues||49.280.000| |Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143||TOTAL|49.280.000| |(alinéa 2);|Tableau « B » Concours définitifs||| |Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;|||(En milliers de DA)| |Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;||SECTEUR|C.P OUVERTS| |Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du|Education-Formation||49.280.000| |Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda||TOTAL|49.280.000| |1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des|Décret exécutif n° 18-82 du 16 Joumada Ethania 1439||| |membres du Gouvernement;|correspondant au 4 mars 2018 répartition par secteur des dépenses d’équipement||modifiant la| |Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif|de l’Etat pour 2018.||| |aux dépenses d’équipement de l’Etat;|Le Premier ministre,||| |Décrète :|Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143||| |

Article Annexe

##### Tayeb LOUH ##### MINISTERE DES FINANCES ##### Arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 modifiant **l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs** **par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de** ##### maintenance ou de service au titre de l’office national des statistiques. ##### ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; ##### 4 mars 2018 ##### Arrêtent :

Article Annexe

||| |du conseil d’administration de l’agence nationale|— Faten BECHIKHI, représentante du ministre de|| |de développement de l’investissement (ANDI).|l’agriculture, du développement rural et de la pêche, membre;|| |Par arrêté du 30 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 19|— Mokdad BENAI, représentant de la chambre algérienne|| |décembre 2017, les membres dont les noms suivent, sont|de commerce et d’industrie, membre.|| |désignés, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427||————H————| |correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions,|Arrêté du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19|| |organisation et fonctionnement de l’agence nationale de|février 2018 modifiant l’arrêté du 26 Rabie Ethani|| |développement de l’investissement, modifié et complété, au|1438 correspondant au 25 janvier 2017 portant|| |conseil d’administration de l’agence nationale de|désignation des membres du comité national de|| |développement de l’investissement :|mise à niveau des PME.|| |— Nacer MOHELLEBI, représentant du ministre de||————| |l’industrie et des mines, président;|Par arrêté du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au|| |— Youcef ROUMANE, représentant du ministre de|19 février 2018, l’arrêté du 26 Rabie Ethani 1438|| |l’intérieur, des collectivités locales et l’aménagement du|correspondant au 25 janvier 2017 porant désignation des|| |territoire, membre;|membres du comité national de mise à niveau des PME, est|| |— Kamel BOUGHABA, représentant du ministre des|modifié comme suit :|| |affaires étrangères, membre;|« — ........................... (sans changement jusqu’à)|| |— Kamel LASSOUAG, représentant du ministre des|— Mahfoud Hamel, représentant du ministre de la défense|| |finances, membre; — Abdelghani BOUZAHER, représentant du ministre des|nationale, membre;|| ##### ———— finances, membre; — ................... (le reste sans changement) .................... ». Imprimerie Officielle-Les verges, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article Annexe

##### 4 mars 2018 Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1430 correspondant au 25 mai 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de la direction générale de la prospective; ##### Arrêtent :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.