Article 2
Les parcelles de terres agricoles citées à l'article 1er ci-dessus, d'une superficie globale de 152 hectares, 90 ares et 12 centiares, sont délimitées conformément au plan annexé à l'original du présent décret. La superficie des terres agricoles concernées par l'opération de déclassement est fixée selon le tableau annexé au présent décret.