Article 2
Les dispositions des *articles 2* et *3* du décret exécutif n° 04-112 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 2*. — La commission de wilaya est chargée d'identifier les plages qui seront ouvertes ou interdites à la baignade et de les proposer au wali territorialement compétent. A ce titre, elle a pour missions : — d'identifier les plages qui seront ouvertes à la baignade et qui remplissent les conditions fixées à l'article 17 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée; — d’entreprendre les études et les analyses liées à ses missions; — de proposer l’interdiction d’ouverture des plages à la baignade conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, ainsi que l’interdiction de l’ouverture des plages ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 17 de ladite loi; — de proposer la délimitation d’une partie ou de plusieurs parties des superficies de la plage faisant faire l'objet de concession conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée; — d’accorder le plan d’aménagement touristique de la plage; — d'effectuer tous contrôles en vue de l’utilisation et de l’exploitation touristiques de la plage, notamment la nature des activités commerciales autorisées sur la plage ouverte à la baignade; — d’élaborer un bilan évaluatif sur la situation des plages à la fin de chaque saison estivale, et le transmettre au wali territorialement compétent; — de fournir, le cas échéant, des recommandations pour la révision du plan d’aménagement touristique de la plage après l’expiration d’une ou de plusieurs saison(s) estivale(s). « *Art. 3.* — La commission de la wilaya est présidée par le secrétaire général de wilaya, elle comprend : .................................................. (sans changement jusqu'à) — le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale; — le chef de la station maritime principale et/ou de la station maritime concernée; ...................... (le reste sans changement) ..................... ».