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Décret exécutif n° 26-210

Décret exécutif n° 26-210 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 modifiant et complétant

Ce texte agit sur

  • modifie n° 04-112 (hors corpus)

Publication

Texte (3 article(s))

Article 2

Les dispositions des *articles 2* et *3* du décret exécutif n° 04-112 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 2*. — La commission de wilaya est chargée d'identifier les plages qui seront ouvertes ou interdites à la baignade et de les proposer au wali territorialement compétent. A ce titre, elle a pour missions : — d'identifier les plages qui seront ouvertes à la baignade et qui remplissent les conditions fixées à l'article 17 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée; — d’entreprendre les études et les analyses liées à ses missions; — de proposer l’interdiction d’ouverture des plages à la baignade conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, ainsi que l’interdiction de l’ouverture des plages ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 17 de ladite loi; — de proposer la délimitation d’une partie ou de plusieurs parties des superficies de la plage faisant faire l'objet de concession conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée; — d’accorder le plan d’aménagement touristique de la plage; — d'effectuer tous contrôles en vue de l’utilisation et de l’exploitation touristiques de la plage, notamment la nature des activités commerciales autorisées sur la plage ouverte à la baignade; — d’élaborer un bilan évaluatif sur la situation des plages à la fin de chaque saison estivale, et le transmettre au wali territorialement compétent; — de fournir, le cas échéant, des recommandations pour la révision du plan d’aménagement touristique de la plage après l’expiration d’une ou de plusieurs saison(s) estivale(s). « *Art. 3.* — La commission de la wilaya est présidée par le secrétaire général de wilaya, elle comprend : .................................................. (sans changement jusqu'à) — le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale; — le chef de la station maritime principale et/ou de la station maritime concernée; ...................... (le reste sans changement) ..................... ».

Article 3

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026. ##### Sifi GHRIEB. ##### 3 juin 2026 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-112 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission de wilaya chargée de proposer l’ouverture et l’interdiction des plages à la baignade.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.