← Tous les textes

Décret exécutif n° 25-238

Décret exécutif n° 25-238 du 16 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 9 septembre 2025 fixant les

Publication

Texte (16 article(s))

Article 10

Le visa culturel est délivré par le centre national du cinéma, après approbation préalable des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture.

Article 2

L’exploitation de tout film, à travers le territoire national, dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics, ainsi que par tous supports d’enregistrement, par les chaînes de télévision et les plates- formes électroniques, est soumise à l’obtention préalable du visa d’exploitation cinématographique.

Article 12

Le concerné peut introduire un recours à l’encontre de la décision de refus de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, auprès du ministre chargé de la culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur. La décision de refus de délivrance du visa culturel est susceptible de recours auprès du ministre chargé de la culture, dans un délai de huit (8) jours, à compter de sa notification. Il est statué sur ce recours dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de son dépôt, le concerné en est immédiatement notifié. En cas de rejet du recours, le concerné peut saisir la juridiction administrative compétente.

Article 6

Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, le dossier de demande d’obtention du visa d’exploitation cinématographique est déposé auprès des services du centre national du cinéma, contre récépissé de dépôt. La demande est accompagnée d’un dossier administratif et technique comportant, notamment les documents suivants : — un formulaire de demande signé par le demandeur; — une copie du film; — une copie des contrats conclus pour la distribution ou l’exploitation du film; — une copie des statuts de la personne morale; — une copie de l’extrait du registre du commerce; — le numéro d’identification fiscale; — la date et les lieux de projection du film; — l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique, en cours de validité. ##### 17 septembre 2025

Article 16

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 9 septembre 2025. Sifi GHERIEB. ————H————

Article 7

Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, le dossier de demande d’obtention du visa culturel est déposé quarante (40) jours avant la date pour l’organisation des festivals et des manifestations cinématographiques en Algérie ou proposés par les représentations étrangères et les centres culturels étrangers accrédités, et ce, auprès des services du centre national du cinéma, contre récépissé de dépôt. La demande est accompagnée d’un dossier administratif et technique comportant, notamment les documents suivants : — un formulaire de demande signé par le demandeur; — une copie du film; — le programme de la manifestation culturelle; — la date et les lieux de projection du film; — une copie des statuts s’agissant des associations culturelles.

Article 8

La commission de visionnage des films est chargée d’examiner les demandes d’obtention du visa d’exploitation cinématographique et du visa culturel, et d’émettre son avis d’accord ou de rejet motivé dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date du dépôt de la demande, selon le cas, par un procès-verbal de délibération approuvé par le président de la commission.

Article 1er

En application des dispositions des articles 36 et 40 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance du visa d’exploitation cinématographique et du visa culturel. CHAPITRE 1er **Dispositions générales**

Article 11

En cas de rejet de la demande, le demandeur est notifié de l’avis de la commission de visionnage des films par le centre national du cinéma en vertu d’une décision motivée, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt de la demande.

Article 3

La projection de films cinématographiques lors des festivals et des manifestations cinématographiques organisés en Algérie, ou ceux proposés par les représentations diplomatiques étrangères et/ou les centres culturels étrangers accrédités en Algérie, est soumise à l’obtention préalable du visa culturel.

Article 13

Le ministre chargé de la culture peut saisir le tribunal des référés pour faire ordonner la suspension d’une projection d’un film, dont le contenu est contraire aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, et porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public.

Article 9

En cas d’acceptation de la demande par la commission de visionnage des films, le visa d’exploitation cinématographique et/ou le visa culturel est délivré par le centre national du cinéma dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date du dépôt de la demande.

Article 4

Lors de la demande du visa d’exploitation cinématographique ou du visa culturel, les films cinématographiques sont soumis, selon le cas, au respect des dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée.

Article 14

Tout film cinématographique importé n’ayant pas obtenu le visa d’exploitation cinématographique, est réexporté à l’étranger aux frais de l’importateur.

Article 5

Conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, sont exemptés du visa d’exploitation cinématographique : — les films produits à des fins de promotion des activités et des produits industriels et commerciaux nationaux; — les films produits à des fins éducatives, d’enseignement ou de formation; — les films produits à des fins de sensibilisation sur la santé publique et la préservation de l’environnement; — les films ayant pour but la promotion de la communication institutionnelle. CHAPITRE 2 **Conditions et modalités de délivrance du visa d’exploitation cinématographique et du visa culturel**

Article 15

Sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, le visa d’exploitation cinématographique ou le visa culturel, selon le cas, peut être retiré dans les cas suivants : — le manquement aux dispositions des articles 4 et 37 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée; — la suppression, la modification ou l’ajout au contenu du film; — le manquement aux règles du code de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique; — la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.