Article 3
Les dépôts de fonds obligatoires sont des avoirs que les correspondants du Trésor doivent déposer dans un compte de dépôt de fonds ouvert auprès du Trésor public.
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Décret exécutif n° 24-92 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant les conditions
Les dépôts de fonds obligatoires sont des avoirs que les correspondants du Trésor doivent déposer dans un compte de dépôt de fonds ouvert auprès du Trésor public.
A la fin de chaque mois et à la demande des correspondants du Trésor, un extrait de compte retraçant les opérations effectuées sur leurs comptes de dépôt de fonds est établi.
Les fonds déposés au Trésor public peuvent générer des intérêts, dont le taux est fixé par la loi de finances.
Les titulaires de comptes de dépôt de fonds des personnes physiques ou morales doivent être domiciliés en Algérie.
La délégation prend fin automatiquement en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire. ##### De l’intérim
Les ordonnateurs intérimaires doivent être habilités et accrédités par le ministre chargé des finances pour une durée d’une année, renouvelable une seule fois.
(M./Mme.) .................... est habilité (e) / accrédité (e) en qualité d’ordonnateur intérimaire, sur le budget...........(1), pour exécuter les opérations de dépenses, de recettes et du patrimoine.
L’ordonnateur peut déléguer, dans la limite de ses attributions et sous sa responsabilité, sa signature à un agent public relevant de son autorité directe et occupant un poste supérieur.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au *Journal officiel*.
L’ouverture d'un compte de dépôt de fonds auprès des services du Trésor public, est subordonnée à la constitution d’un dossier par le demandeur, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Les ordonnateurs peuvent désigner, à l’avance, un suppléant qui doit, obligatoirement, appartenir à l’administration ou à l’institution publique concernée et occuper un poste supérieur, afin d’assurer la continuité du service. En cas d’absence ou d’empêchement momentané, dûment justifié, de l’ordonnateur, le suppléant exerce les fonctions d’ordonnateur dans la limite des prérogatives qui lui sont confiées par l’acte de suppléance.
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs.
(M./Mme.) …..….. (Poste / Fonction)....................., est habilité (e) à signer ……………. (2)
Est ordonnateur, au sens du présent décret, tout agent public nommé, élu ou désigné à l’effet d’assurer la programmation, la mise à disposition et la répartition des crédits et/ou l’exécution des opérations budgétaires, financières et du patrimoine, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière. ##### De la suppléance
Les actes de suppléance, de délégation de signature, d’habilitation et d’accréditation doivent être conformes aux modèles joints aux annexes I, II et III du présent décret.
En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de suppléance, de délégation de signature et de désignation d’intérimaire.
L’acte de la suppléance prend effet, à partir du 4ème jour d’absence ou d’empêchement et ne peut excéder une durée de quatre-vingt-dix-huit (98) jours. L’acte de la suppléance doit être notifié au contrôleur budgétaire et au comptable public assignataire. ##### De la délégation de signature
En application des dispositions de l’article 68 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisé, les correspondants du Trésor sont les organismes et les particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent, à titre obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor ou ceux autorisés à procéder à des opérations de dépôt et de retrait.
La vacance momentanée du poste d’ordonnateur est prononcée dans les cas suivants : — absence d’ordonnateur, régulièrement nommé; — départ de l’ordonnateur; — absence de suppléant.
(M./Mme.) …..….. (Poste / Fonction)....................., est désigné (e) en qualité d’ordonnateur suppléant sur …… ……...…. (2)
Les moyens et les instruments de paiement éligibles pour les mouvements des comptes de dépôt de fonds au niveau du Trésor public, sont définis par arrêté du ministre chargé des finances.
En cas de vacance momentanée du poste de l’ordonnateur, un ordonnateur intérimaire est désigné par l’autorité de tutelle, parmi les agents publics habilités du secteur concerné, pour assurer la continuité du service.
Les opérations de dépôt ou de retrait de fonds du Trésor public sont exécutées, conformément aux règles de la comptabilité publique.
Le délégataire est habilité à signer les actes de dépenses, de recettes et du patrimoine, énumérés dans l’acte de délégation. L’acte de la délégation de signature doit être notifié au contrôleur budgétaire et au comptable public assignataire.
Les comptes de dépôt de fonds sont clôturés dans les cas suivants : — lorsqu’un texte législatif ou réglementaire prévoit la clôture du compte; — à la cessation de l’activité ou au décès du titulaire du compte; — à la demande du titulaire du compte; — lorsque le compte de dépôt est transféré dans les écritures d’un autre comptable public; — lorsque le compte des particuliers n’a pas connu de mouvements durant une année.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au *Journal officiel*.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 19 Chaâbane 1445 29 février 2024 ##### ANNEXE I ##### اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية ##### DECISION N°……………DU………. PORTANT DESIGNATION DU SUPPLEANT L’ordonnateur, Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, notamment son article 14; Vu le décret exécutif n° 24-92 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant les conditions et les modalités de suppléance, de délégation de signature et de désignation d’intérimaire, notamment ses articles 3 et 4; Vu……….. (1); ##### Décide :
Le dossier d’habilitation et d’accréditation établi par l’autorité de tutelle, doit comporter les pièces suivantes : — demande d’habilitation et d’accréditation; — décision portant désignation d’un ordonnateur intérimaire. Le renouvellement de l’habilitation et de l’accréditation est effectué dans les mêmes formes.
En application des dispositions de l’article 68 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, le présent décret a pour objet de fixer les catégories des correspondants du Trésor et les modalités de fonctionnement des comptes de dépôt de fonds. ##### Les correspondants du Trésor
Le compte de dépôt de fonds frappé d'une opposition est acquitté une fois que l'opposition est effectuée.
Le contrôleur budgétaire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. L’ordonnateur Fait à .........................., le .................. (1) Texte portant nomination. (2) Indiquer le budget concerné. ##### 19 Chaâbane 1445 29 février 2024 ##### ANNEXE II ##### اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية ##### DECISION N°……………DU………. PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE L’ordonnateur, Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, notamment son article 14; Vu le décret exécutif n° 24-92 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant les conditions et les modalités de suppléance, de délégation de signature et de désignation d’intérimaire, notamment ses articles 5, 6 et 7; Vu……….. (1); ##### Décide :
Le comptable chargé de la gestion des comptes de dépôt de fonds peut exécuter une opposition sur le compte de dépôt de fonds concerné. Il peut, également, exécuter l’opposition s'il constate l'existence d'opérations suspectes non conformes aux lois et aux règlements.
Les dépôts de fonds facultatifs sont les avoirs déposés au Trésor public, dénommés « fonds particuliers », par les personnes physiques ou morales sur leurs comptes ouverts dans les écritures du Trésor public. ##### Modalités de fonctionnement des comptes de dépôt de fonds
Sauf autorisation donnée par le ministre chargé des finances, il ne peut être ouvert qu'un seul compte au Trésor par correspondant.
L’examen du dossier portant demande d’ouverture ou de clôture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor public, doit s’effectuer dans un délai qui ne peut excéder dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande. Si à l’expiration des délais prévus ci-dessus, aucune réponse n’a été donnée, la demande d’ouverture ou de clôture du compte de dépôt est considérée comme acceptée.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 19 Chaâbane 1445 29 février 2024 ## DECISIONS INDIVIDUELLES
Le contrôleur budgétaire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. Fait à .........................., le .................. (1) Indiquer le budget concerné.
Le contrôleur budgétaire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. Fait à .........................., le .................. (1) Texte portant nomination du délégataire. (2) Citer les prérogatives du délégué.
##### 19 Chaâbane 1445 29 février 2024 ##### ANNEXE III ##### اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية ##### Ministère des finances ##### DECISION N°……………DU………. PORTANT - HABILITATION **- ACCREDITATION** Le ministre des finances, Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, notamment son article 14; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 24-92 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant les conditions et les modalités de suppléance, de délégation de signature et de désignation d’intérimaire, notamment ses articles 8, 9, 10 et 11; Vu le décret exécutif n° …. du ….. correspondant au …… relatif aux modalités d’exercice du contrôle budgétaire; Vu la décision n° ……. du……….. portant désignation de (M./Mme.)………………, en qualité d’ordonnateur par intérim; ##### Décide :
##### 19 Chaâbane 1445 29 février 2024 ##### Décret exécutif n° 24-93 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant les ##### catégories des correspondants du Trésor et les modalités de fonctionnement des comptes de dépôt **de fonds.** ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, notamment son article 68; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; ##### Décrète :
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.