Article 5
Dès l’ouverture de l’accréditif par l’établissement bancaire, les fonds nécessaires au règlement de la dépense en cause sont abrités dans un compte transitoire, à titre de consignation.
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Décret exécutif n° 24-91 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant la procédure de paiement
Dès l’ouverture de l’accréditif par l’établissement bancaire, les fonds nécessaires au règlement de la dépense en cause sont abrités dans un compte transitoire, à titre de consignation.
Les ordonnateurs des personnes morales citées à l’article 1er du présent décret, peuvent recourir au mode de paiement par voie d’accréditif pour les prestations de services et l’acquisition de fournitures, matériels et équipements auprès des fournisseurs étrangers.
Les ordonnateurs doivent émettre des ordonnances ou mandats, à titre de versement complémentaire, au profit de l’établissement bancaire, dans le cas où le montant figurant sur les documents justificatifs définitifs est supérieur à celui mis à la disposition de la banque domiciliataire, dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours. Si à l’expiration du délai de 30 jours, les ordonnateurs concernés n’ont pas procédé à l’émission des ordonnances ou des mandats de paiement, les comptables publics assignataires procèdent au versement, par voie de prélèvement d’office du montant complémentaire, opéré sur le budget des personnes morales citées à l’article 1er du présent décret. Le contrôleur budgétaire est informé de cette opération.
Le comptable assignataire effectue le virement des sommes consignées au compte précité, au profit de l’établissement bancaire concerné, aussitôt que celui-ci lui adresse une demande de paiement pour l’ouverture de l’accréditif, auprès de son correspondant à l’étranger.
En application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, le présent décret a pour objet de fixer les procédures de paiement par accréditif des dépenses : — de l’Etat; — des collectivités locales; — des établissements publics administratifs et des établissements publics de santé; — des autres personnes morales chargées de l’exécution de tout ou partie d’un programme de l’Etat, au sens de la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances.
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 92 -19 du 9 janvier 1992, modifié et complété, fixant la procédure de paiement par accréditif des dépenses de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
A la réception de l’ordonnance ou du mandat de paiement, le comptable assignataire procède, après vérification, à son admission en dépense en l’imputant sur le budget des personnes morales citées à l’article 1er du présent décret, et crédite le compte transitoire, à titre de consignation.
Pour la réalisation de l’opération visée à l’article 5 ci-dessus, l’ordonnateur émet, au profit du comptable assignataire, une ordonnance ou un mandat de paiement pour un montant correspondant à la dépense auquel sont jointes les pièces justificatives ci-après : — la demande d’ouverture de l’accréditif; — la copie certifiée conforme du contrat ou des factures proforma. ##### 19 Chaâbane 1445 29 février 2024
Les incidences financières résultant des fluctuations du taux de change et des commissions, constatées à la réception des documents définitifs, font l’objet, soit d’un versement complémentaire au profit de l’établissement bancaire domiciliataire, ou d’un reversement au budget des personnes morales citées à l’article 1er du présent décret. Les opérations de versement et de reversement du montant prévues ci-dessus, font l’objet d’émission, à titre de régularisation, par les ordonnateurs compétents, selon le cas, d’ordonnance ou de mandat de paiement ou d’ordre de recette. Dans le cas de reversement du montant, la banque domiciliataire est tenue de reverser le montant différentiel au comptable assignataire, dans un délai de huit (8) jours.
La demande d’ouverture de l’accréditif mentionnée à l’article 3 du présent décret, doit comporter les indications suivantes : — la nature de la dépense; — le montant à payer, libellé en dinars et arrêté en lettres et en chiffres, avec conversion en monnaie étrangère demandée par le fournisseur; — l’établissement bancaire de droit algérien domiciliataire de l’opération.
La demande d’ouverture de l’accréditif, datée et signée par l’ordonnateur des personnes morales citées à l’article 1er du présent décret, est adressée au comptable assignataire qui la vise pour approbation et la transmet à l’établissement bancaire concerné. Aucun accréditif ne peut être ouvert à des personnes morales citées à l’article 1er du présent décret, si la demande d’ouverture ne comporte pas le visa prévu à l’alinéa 1er ci-dessus.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au *Journal officiel*.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 19 Chaâbane 1445 29 février 2024
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.