Article 4
La présente décision sera publiée au Journal de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 15 Safar 1446 correspondant au 20 août 2024. Mohammed CHARFI.|
||17 Safar 1446 22 août 2024|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 19||
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||CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE Décision du 14 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 20 juin 2024 modifiant la décision du 6 Chaoual 1444 correspondant au 26 avril 2023 portant création et désignation des membres de la commission des marchés publics du Conseil supérieur de la jeunesse. ———— Le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics; Vu le décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021, modifié et complété, fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 22-402 du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 fixant l'organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la jeunesse; Vu le décret présidentiel du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 portant nomination du président du Conseil supérieur de la jeunesse; Vu la décision du 6 Chaoual 1444 correspondant au 26 avril 2023 portant création et désignation des membres de la commission des marchés publics du Conseil supérieur de la jeunesse;|Décide :
Article 3
L'Autorité nationale indépendante des élections remet une copie des listes électorales prévues à l'article 1er
Article 43
Dans le cas du non-respect par le bureau d'expertise pré-qualifié des conditions d'obtention de la pré- qualification et/ou des dispositions du présent décret, l'ARH procède à la suspension ou au retrait de la pré-qualification dans un délai de trente (30) jours, après mise en demeure restée sans suite.
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
Article 1er
En application des dispositions de l’article 44, tiret 10 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de pré-qualification par l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) des bureaux spécialisés en charge d'élaborer les études d'impact sur l’environnement, les études de dangers et toutes autres études de risques ainsi que des bureaux d’expertise chargés du contrôle réglementaire et des inspections techniques.
##### CHAPITRE 1er
##### DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Le bureau spécialisé doit fournir les informations complémentaires nécessaires, ou lever les réserves éventuelles que l'ARH lui communique, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de leur notification par l'ARH.
A défaut, une nouvelle demande de pré-qualification est requise.
L'ARH procède à l'examen des informations complémentaires fournies dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de leur réception.
Article 50
Les opérateurs et les maîtres d'ouvrage activant dans le secteur des hydrocarbures peuvent faire appel aux services des bureaux spécialisés et des bureaux d'expertise non encore pré-qualifiés par l'ARH durant une période de six
(6) mois, à compter de la date de publication du présent décret.
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
**Bureau d'expertise :** organisme tiers habilité en charge du contrôle réglementaire et des inspections techniques dans le cadre des activités hydrocarbures.
**Bureau spécialisé :** bureau chargé d’élaborer les études et les notices d’impact sur l'environnement, les études et les notices de dangers et toutes autres études de risques.
**Service interne de l'exploitant :** service de l’exploitant chargé du contrôle réglementaire et des inspections techniques et/ou le service dédié à la gestion de l’intégrité des installations et ouvrages d'hydrocarbures.
**Personnel habilité :** personnel ayant les qualifications et les certifications exigées par les normes et les standards applicables dans le domaine d’intervention.
Article 12
Dans le cas où la demande de pré-qualification est jugée conforme aux dispositions du présent décret, l'ARH délivre au bureau spécialisé une attestation de pré-qualification, qui doit mentionner, notamment sa durée de validité, les informations relatives au demandeur, son ou ses domaine(s) d'intervention et la liste du personnel chargé d’effectuer les études.
Dans le cas où la demande de pré-qualification du bureau spécialisé ne répond pas aux conditions prévues par le présent décret, ou les réserves émises n’aient pas été levées, l’ARH lui notifie une décision de refus de pré-qualification.
Article 1er
Les dispositions de l'*article 3* de l'arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1437 correspondant au 18 mai 2016 fixant la classification du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
*«
Article 3
Les bureaux spécialisés et les bureaux d’expertise intervenant au niveau des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures, doivent disposer d’une pré-qualification octroyée par l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), conformément aux dispositions du présent décret.
Article 13
La première pré-qualification du bureau spécialisé est octroyée pour une durée de vingt-quatre (24) mois.
La durée de validité des pré-qualifications du bureau spécialisé, subséquentes à la première pré-qualification, est de trente-six (36) mois.
Article 23
Tout bureau d'expertise souhaitant se pré-qualifier pour intervenir dans le cadre des activités d'hydrocarbures, doit être accrédité, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 33
L’intervention du bureau d'expertise doit être effectuée conformément à la réglementation en vigueur ou, à défaut, aux normes et aux standards issus des meilleures pratiques internationales.
La traçabilité de ces interventions doit être assurée et documentée par des rapports détaillés, des procès-verbaux et autres documents dans lesquels sont transcrits les constats et les actions correctives recommandées.
Article 6
Les études et les notices citées à l'article 5 ci-dessus, ne peuvent être réalisées que par les bureaux spécialisés pré-qualifiés, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 16
Les études effectuées par le bureau spécialisé pré-qualifié ne doivent être réalisées que par le personnel figurant dans la liste nominative jointe à la demande de pré-qualification.
Le remplacement éventuel du personnel au sein d'un bureau spécialisé pré-qualifié ne doit pas dépasser vingt pour cent (20%) par an du nombre du personnel figurant dans la liste nominative présentée à l'ARH et doit obéir aux mêmes conditions de pré-qualification.
Article 26
Le bureau d'expertise souhaitant se pré-qualifier pour intervenir dans le cadre des activités d'hydrocarbures, doit transmettre à l’ARH une demande de pré-qualification, accompagnée des documents et informations cités à l’annexe 3 du présent décret.
Article 36
Le bureau d'expertise doit transmettre à l'ARH, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport d'activité de l'année précédente relatif aux expertises et aux contrôles effectués, et ce, selon le canevas arrêté par 1'ARH.
Article 46
Les dispositions du présent décret relatives aux bureaux d'expertise sont applicables *mutatis mutandis* sur le service interne de l'exploitant désirant une pré-qualification par l’ARH.
Article 10
L'ARH procède à l'examen de la demande de pré-qualification dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Durant ce délai, 1'ARH peut demander au bureau spécialisé toute(s) information(s) complémentaire(s) nécessaire(s) pour l'examen de la demande de pré-qualification.
Article 20
Dans le cas du non-respect par le bureau spécialisé pré-qualifié des conditions d'obtention de la pré-qualification et/ou des dispositions du présent décret, l'ARH procède à la suspension ou au retrait de la pré- qualification dans un délai de trente (30) jours, après mise en demeure restée sans suite.
Article 30
La durée de validité de la pré-qualification est de douze (12) mois.
La durée de validité du premier renouvellement de la pré-qualification, est fixée à vingt-quatre (24) mois.
La durée de validité des pré-qualifications subséquentes au premier renouvellement, est de trente-six (36) mois.
Article 40
Le bureau d'expertise pré-qualifié doit maintenir son indépendance et son impartialité vis-à-vis des activités d'exploitation et de maintenance des installations, des concepteurs, des fabricants, des fournisseurs, des constructeurs, des acheteurs, des propriétaires, des utilisateurs ou des réparateurs des équipements, des ouvrages ou des installations, pour prévenir tout conflit susceptible d'influencer son jugement ou la qualité de son service.
Article 7
Tout bureau spécialisé désirant l'obtention d'une pré-qualification dans les domaines d'intervention cités aux points 1. à 6. de l'article 5 ci-dessus, doit :
— disposer des moyens techniques nécessaires à son activité;
— disposer d'un personnel possédant les compétences techniques nécessaires, justifiées par la présentation :
- de diplômes d'enseignement supérieur ainsi que les
diplômes de formations qualifiantes prévus à l'annexe 2 du présent décret;
- de document(s) justifiant l'expérience professionnelle
dans le domaine pour lequel la demande de pré-qualification est demandée;
- des attestations de bonne exécution et les approbations
des études et/ou notices des autorités compétentes justifiant les références professionnelles comme définis à l'annexe 2 du présent décret.
— être composé d'au moins trois (3) personnels qualifiés selon les spécialités précisées par domaine d'études, conformément à l'annexe 2 du présent décret.
Article 17
Le bureau spécialisé pré-qualifié doit informer, sans délai, l’ARH de tout évènement ayant trait aux éléments suivants :
— la modification du statut du bureau spécialisé;
— l'évolution ou les changements au niveau du personnel technique.
Article 27
L'ARH procède à l'examen de la demande de pré-qualification dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Durant ce délai, l’ARH peut demander au bureau d’expertise toute(s) information(s) complémentaire(s) nécessaire(s) pour l'examen de la demande de pré-qualification.
Article 37
Le bureau d'expertise pré-qualifié doit informer l'ARH de tout évènement ayant trait aux éléments suivants :
— la modification du statut du bureau d'expertise;
— les changements de nature organisationnelle ou technique, susceptibles d'avoir une influence sur le respect des conditions de la pré-qualification;
— l'évolution ou le changement du personnel habilité;
— le retrait, la suspension ou le non-renouvellement de l'accréditation.
Article 47
Le service interne de l'exploitant souhaitant se pré-qualifier, doit transmettre à 1'ARH une demande de pré- qualification accompagnée des documents et informations cités à l'annexe 4 du présent décret.
Article 4
La pré-qualification des bureaux spécialisés ne se substitue à aucun agrément pour l'exercice de l'activité des bureaux d’études dans le domaine de l’environnement, prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
##### CHAPITRE 2
##### PRE-QUALIFICATION DES BUREAUX SPECIALISES
##### Section 1
##### Conditions de pré-qualification
Article 14
La demande de renouvellement de la pré-qualification du bureau spécialisé doit obéir aux mêmes conditions ayant prévalu à son obtention. Elle doit être déposée dans un délai, minimum, de quinze (15) jours avant la fin de sa validité. Passé ce délai, le bureau spécialisé doit déposer une nouvelle demande de pré-qualification.
##### Section 3
##### Obligations du bureau spécialisé
Article 24
Le bureau d'expertise chargé du contrôle règlementaire en usine des équipements soumis à la réglementation applicable, notamment aux équipements sous pression (ESP), aux tubes et aux équipements électriques destinés à être intégrés aux installations relevant du secteur des hydrocarbures, doit être accrédité dans le pays de fabrication de ces équipements.
Article 34
Les opérations de contrôle réglementaires et d'inspections techniques ne doivent être réalisées que par le personnel habilité figurant dans la liste nominative jointe à l’attestation de pré-qualification.
Sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-dessous, la liste nominative du personnel habilité peut faire l'objet d'une actualisation, sur la base des preuves d'habilitation du nouveau personnel et après accord de l’ARH.
Article 44
La suspension de la pré-qualification du bureau d'expertise est prononcée par l'ARH dans les cas suivants :
— le non-respect des dispositions du présent décret;
— les manquements récurrents aux obligations professionnelles constatées par l'ARH;
— ne plus remplir les conditions sur la base desquelles la pré-qualification a été octroyée.
La pré-qualification est suspendue pour une période, maximum, de six (6) mois. Durant cette période, la pré-qualification ne peut être restituée qu’après disparition des raisons ayant mené à la suspension.
Article 9
Le bureau spécialisé souhaitant se pré-qualifier pour intervenir dans le cadre des activités d'hydrocarbures, doit transmettre à l'ARH une demande de pré-qualification, accompagnée des documents et informations cités à l'annexe 1 du présent décret.
Article 19
Les bureaux spécialisés pré-qualifiés sont soumis au contrôle de 1'ARH.
Article 29
Dans le cas où la demande de pré-qualification est jugée conforme aux dispositions du présent décret, l'ARH délivre au bureau d’expertise une attestation de pré-qualification qui doit mentionner, notamment sa durée de validité, les informations relatives au demandeur, son ou ses domaine(s) d'intervention et la liste nominative du personnel habilité.
Dans le cas où la demande de pré-qualification du bureau d’expertise ne répond pas aux conditions prévues par le présent décret, où les réserves émises ne sont pas levées, l’ARH lui notifie une décision de refus de pré-qualification.
Article 39
Le bureau d'expertise pré-qualifié s'engage à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours et à l'occasion de l’exercice de ses activités.
Article 49
Les bureaux spécialisés et les bureaux d'expertise ayant entamé des travaux dans le domaine des hydrocarbures avant la publication du présent décret, peuvent les poursuivre jusqu'à leur achèvement.
Article 1er
Les dispositions des articles 1er et 2 de la décision du 6 Chaoual 1444 correspondant au 26 avril 2023 portant création et désignation des membres de la commission des marchés publics du Conseil supérieur de la jeunesse, sont modifiées comme suit : «
Article 5
L’analyse et l’évaluation des risques auxquels les institutions assujetties sont exposées prévues à l’article 4 du présent règlement, doivent être effectuées, au moins, une fois par an et, en tout état de cause, dès qu’un évènement affecte significativement les activités, les clientèles ou les implantations des institutions assujetties ou lorsque des informations émanant des autorités compétentes sont de nature à modifier l’évaluation des risques inhérents à certains critères.
Les évaluations des risques susvisées sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition de la commission bancaire et des autorités compétentes, à leur demande, par le biais de mécanismes appropriés.
Les institutions assujetties doivent être en mesure de démontrer à la commission bancaire, lorsque celle-ci en fait la demande, la pertinence de leur évaluation des risques et l’adéquation des mesures de vigilance qu’elles ont appliquées pour gérer et atténuer les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, identifiés.
##### Politiques et contrôles visant l’attenuation des risques :
Article 8
Pour les études prévues au point 7. de l'article 5 ci-dessus, la pré-qualification est octroyée sur la base de l'expérience et des références du bureau spécialisé présentées à l'ARH dans le(s) domaine(s) spécifique(s) demandé(s).
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
##### Section 2
##### Modalités de pré-qualification des bureaux spécialisés
Article 18
Le bureau spécialisé pré-qualifié s’engage à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours et à l'occasion de l’exercice de ses activités.
##### Section 4
##### Suspension et retrait de la pré-qualification du bureau spécialisé
Article 28
Le bureau d'expertise doit fournir les informations complémentaires nécessaires ou lever les réserves éventuelles que l'ARH lui communique, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de leur notification par l’ARH.
A défaut, une nouvelle demande de pré-qualification est requise.
L'ARH procède à l'examen des informations complémentaires fournies dans un délai n'excédant pas quinze ( l5) jours, à compter de la date de leur réception.
Article 38
Le bureau d'expertise doit s'assurer que les outils et les instruments utilisés pour le contrôle réglementaire et les inspections techniques sont maintenus en bon état de fonctionnement, contrôlés et étalonnés, conformément à la réglementation en vigueur, aux normes et aux standards applicables.
Article 48
Le service interne de l'exploitant pré-qualifié, chargé du contrôle réglementaire et des inspections techniques, ne peut intervenir que sur les installations et ouvrages hydrocarbures de l'exploitant.
##### CHAPITRE 4
##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 1er
Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement, affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement pour l'année 2024, est fixé à dix pour cent (10%).
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|---|---|---|---|---|---|
|•|compte 74|
Article 5
La pré-qualification du bureau spécialisé porte sur un ou plusieurs domaines d'intervention suivants :
l. Etudes d'impact sur l'environnement;
2. Notices d'impact sur l'environnement;
3. Etudes de dangers;
4. Notices de dangers;
5. Etudes de risques relatives aux activités de recherche;
6. Etudes de risques des dossiers relatifs à la santé, à la
sécurité et à l'environnement (HSE), dans le cadre de la réglementation régissant les autorisations de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d'hydrocarbures;
7. Toute autre étude de risque relative :
- aux activités d'hydrocarbures offshore;
- à l'abandon et à la remise en état des sites;
- à la capture et à la séquestration du carbone;
- au stockage souterrain des hydrocarbures et des produits
pétroliers.
Article 15
Le bureau spécialisé pré-qualifié doit veiller au maintien, durant toute la durée de validité de sa pré-qualification, du même niveau de qualification et de compétence de son personnel ainsi que les moyens techniques présentés à l'ARH dans le dossier de demande de pré-qualification.
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
Article 25
Le bureau d'expertise doit disposer des ressources humaines et matérielles nécessaires pour conduire, selon les standards et meilleures pratiques de l'industrie gazière et pétrolière, les activités couvertes par la pré-qualification.
##### Section 2
##### Modalités de pré-qualification des bureaux d’expertise
Article 35
Le bureau d'expertise pré-qualifié doit veiller au maintien, durant toute la durée de validité de sa pré-qualification, de l'ensemble du personnel habilité figurant dans ladite liste nominative présentée à 1'ARH dans le dossier de demande de pré-qualification.
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
Le remplacement éventuel du personnel au sein d'un bureau d’expertise pré-qualifié, doit se faire en conformité avec le même niveau d'habilitation dans le même domaine, et ce, sans dépasser dix pour cent (10 %) du nombre du personnel habilité figurant dans la liste nominative présentée à l'ARH.
Article 45
L'ARH procède au retrait de la pré-qualification du bureau d'expertise dans les cas suivants :
— la non levée des réserves après la fin de la période de suspension;
— le retrait, la suspension ou le non-renouvellement de l'accréditation, conformément à la réglementation en vigueur;
— la fausse déclaration ou la falsification de documents;
— 1'exercice des activités pendant la période de suspension de la pré-qualification;
— le conflit d'intérêts constaté dans l'exercice de l'activité;
— la répétition en cas de suspension;
— le remplacement de l'effectif du personnel habilité figurant dans la liste nominative sans l'accord de l'ARH;
— la fourniture de prestations ne respectant pas les exigences des normes, des standards et des meilleures pratiques de l'industrie gazière et pétrolière.
Article 21
La suspension de la pré-qualification du bureau spécialisé est prononcée par décision de 1'ARH dans les cas suivants :
— le non-respect des dispositions du présent décret;
— les manquements récurrents aux engagements professionnels constatés par 1'ARH;
— ne plus remplir les conditions pour lesquelles la pré-qualification a été délivrée.
La pré-qualification est suspendue pour une période, maximum, de six (6) mois. Durant cette période, la pré-qualification n'est restituée qu'après disparition des raisons ayant mené à la suspension.
Article 31
La demande de renouvellement de la pré-qualification doit obéir aux mêmes conditions ayant prévalu à son obtention. Elle doit être déposée dans un délai, minimum, de quinze (15) jours avant la fin de sa validité. Passé ce délai, le bureau d’expertise doit déposer une nouvelle demande de pré-qualification.
##### Section 3
##### Obligations du bureau d’expertise
Article 41
Le bureau d'expertise pré-qualifié doit disposer d'une politique et de moyens visant à identifier et à traiter les risques de conflits d'intérêts. Cette politique couvre les modalités de signalement et d'enregistrement de tout conflit d'intérêts identifié par le personnel administratif et technique.
##### Section 4
##### Suspension et retrait de la pré-qualification
##### du bureau d'expertise
Article 2
Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : — Attributions de la caisse de solidarité et de|||AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS|
|• 2024.|compte 76 sous-article 6490).|garantie des collectivités locales. — Les impôts directs avec déduction de la participation au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (article 640) et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149,
Article 2
Le secrétariat de la commission des marchés publics du Conseil supérieur de la jeunesse est assuré par M. Karim Tabentout. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 7
Les institutions assujetties doivent mettre en place un dispositif permettant d’identifier et d’évaluer les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive qui peuvent résulter :
— du développement de nouveaux produits et services et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux canaux de distribution;
— de l’utilisation de technologies nouvelles ou en voie de développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants.
L’évaluation des risques visée à l’alinéa précédent, doit être réalisée avant le lancement des nouveaux produits et services ou des nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux canaux de distribution, ou avant l’utilisation de technologies nouvelles ou en voie de développement.
Les institutions assujetties doivent prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques, ainsi que les risques spécifiques liés aux relations d’affaires et aux transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties.
##### TITRE II
##### OBLIGATIONS DE VIGILANCE RELATIVES
##### A LA CLIENTELE
Article 44
Les institutions assujetties doivent mettre en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui devraient s’appliquer et être adaptés à toutes leurs succursales et filiales. Outre les mesures prévues au titre IX ci-dessus, ces programmes incluent, également :
— des politiques et des procédures de partage des informations requises aux fins du devoir de vigilance relatif à la clientèle et de gestion du risque de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— la mise à disposition d’informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations provenant des succursales et des filiales, aux fonctions de conformité, d’audit et de lutte contre le blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive au niveau du groupe;
— ces informations doivent inclure les données et les analyses des transactions ou des activités qui apparaissent inhabituelles;
— de même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et filiales doivent également, recevoir ces informations de la part des fonctions de conformité du groupe;
— des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité et d’utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation.
Article 22
L'ARH procède au retrait de la pré-qualification du bureau spécialisé dans les cas suivants :
— la non levée des réserves après la fin de la période de suspension;
— la fausse déclaration ou falsification de documents;
— 1'exercice des activités pendant la période de suspension de la pré-qualification;
— le conflit d'intérêts constaté dans l'exercice de l'activité;
— la répétition d’un cas de suspension.
##### CHAPITRE 3
##### PRE-QUALIFICATION DES BUREAUX
##### D'EXPERTISE
##### Section 1
##### Conditions de pré-qualification
Article 32
Le bureau d'expertise pré-qualifié est responsable de son activité, notamment les contrôles, les expertises et les recommandations produites dans son domaine d’intervention, incluant les études, la conception, le dimensionnement, la collecte et l’analyse des données.
Le bureau d'expertise pré-qualifié doit exercer ses activités en conformité avec la réglementation en vigueur ainsi que les normes et les standards applicables.
Article 42
Le bureau d'expertise pré-qualifié est soumis au contrôle de l'ARH.
Article 8
Les institutions assujetties doivent, dans le but d'éviter de s'exposer à des risques liés à leur clientèle et à leurs contreparties, garantir la mise en place de mesures efficaces en matière de « connaissance de la clientèle ». L’étendue de ces mesures doit être déterminée sur la base d’une analyse individuelle des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, en fonction des caractéristiques spécifiques, du client et de la nature de la relation d’affaires ou de l’opération à titre occasionnel, en adéquation avec l’évaluation globale des risques visée à l’article 4 du présent règlement.
Il est interdit aux institutions assujetties de tenir des comptes anonymes ou numérotés ou des comptes sous des noms manifestement fictifs.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1446 correspondant au 4 août MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME|Journal officiel Brahim MERAD.|7 septembre 2024. élections, article 70;|Décision du 15 Safar 1446 correspondant au 20 août 2024 fixant les modalités de mise à la disposition des représentants légalement désignés des candidats, pour consultation, de la liste électorale à l'occasion des élections présidentielles anticipées du ———— Le président de l'Autorité nationale indépendante des Vu l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son|
|santé; élèves.|renouvelable, Mmes. et MM. : femme, président; femme; finances; l'éducation nationale; Constantine »; du personnel enseignant;|Arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 6 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine. ———— Par arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 6 juin 2024, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 87-257 du 1er décembre 1987 portant création du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés, au conseil d’administration du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine, pour une période de deux (2) ans — Abdelkader Dehimi, représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la — Ammar Boucenna, représentant du directeur chargé de la formation des personnels spécialisés au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la — Abdelkader Hamidi, représentant de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative; — Amor Dekdouk, représentant du ministre chargé des — Youcef Benaziz, représentant du ministre chargé de la — Souhila Hedid, représentante du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Lakhdar Barkati, représentant du ministre chargé de — Mohamed Tared, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — Nassima Said, représentante de l'association « Rowad El-Amal pour les personnes handicapées de la wilaya de — Houda Ben Merabet et Rafika Boukhari, représentantes — Nadia Guerzouli, représentante du personnel administratif et de service; — Ikram Akache et Selma Derabeli, représentantes des|officiel|personnel; présidentielles anticipées; Décide : porter atteinte aux données à caractère personnel. anticipées du 7 septembre 2024. ci-dessus à la Cour constitutionnelle. populaire.|Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère Vu le décret présidentiel n° 21-101 du 30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars 2021 portant nomination du Président de l'Autorité nationale indépendante des élections; Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l'organisation des élections
Article 1er
Les dispositions de l'*article 2* de l'arrêté du 9 Rabie Ethani 1445 correspondant au 24 octobre 2023 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« *Art. 2 .* — La commission nationale des points hauts comprend les membres suivants :
##### ............................................... (sans changement jusqu'à)
##### Au titre du ministère des transports :
##### — Mme. Djaouida Neggache, membre. ».
Article 9
Les institutions assujetties doivent développer et appliquer des politiques et des procédures relatives à la « connaissance de la clientèle » qui prennent en compte les éléments essentiels de la gestion des risques et des procédures de contrôle, notamment :
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
1) une politique d'acceptation des nouveaux clients;
2) les modalités d’identification et de vérification de
l’identité des clients, et le cas échéant de leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s);
3) les mesures de vigilance constantes en fonction du profil
de risque de la relation d’affaires;
4) les modalités d'information et de déclaration à la cellule
de traitement du renseignement financier « CTRF ».
Les politiques et les procédures visées ci-dessus, doivent être approuvées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance.
Article 19
Les institutions assujetties doivent s’abstenir d’ouvrir un compte, d’établir des relations d'affaires ou de réaliser des opérations ou doivent mettre fin à la relation d’affaires si elles ne parviennent pas à identifier et à vérifier l'identité de leur client, ainsi que celle du bénéficiaire effectif, conformément aux dispositions et aux modalités énoncées par le présent règlement.
Si après l'ouverture d'un compte ou l’établissement de la relation d’affaires, dans le cadre de la surveillance continue visée aux articles 15 et 16 du présent règlement, l’institution assujettie est dans l’impossibilité de procéder à la vérification et/ou à la mise à jour des éléments d’informations nécessaires à la connaissance du client visés ci-dessus, elle doit, dans ce cas, mettre un terme à la relation d’affaires en clôturant le(s) compte(s). La convention d’ouverture de compte doit stipuler cette conditionnalité.
En outre, elle doit envisager d’effectuer une déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.
##### Personnes politiquement exposées :
Article 29
Conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, le secret bancaire n'est pas opposable à la cellule de traitement du renseignement financier et à la commission bancaire.
Article 39
Les institutions assujetties doivent établir et transmettre à la commission bancaire, dans un délai de quatre
(4) mois après chaque fin d’exercice, un rapport annuel sur le dispositif relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. La forme et le contenu de ce rapport sont définis par une directive de la commission bancaire.
##### TITRE X
##### FORMATION ET INFORMATION
Article 49
Le non-respect des dispositions du présent règlement, est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.
##### TITRE XVI
##### DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
En application des dispositions de l'article 70 de l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, la présente décision a pour objet de fixer les modalités de mise à la disposition des représentants légalement désignés des candidats, pour consultation, de la liste électorale communale ou de la liste électorale des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger, à l'occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024, sans
Article 10
Les institutions assujetties doivent identifier et vérifier l’identité du client, avant l'établissement de la relation d'affaires ou de l’exécution d’une opération.
La procédure d'identification et de vérification doit permettre d’établir l’identité et l'adresse du client (ou de son représentant légal) et, le cas échéant, du/des bénéficiaire(s) effectif(s), ainsi que l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou d’une opération occasionnelle.
La procédure visée à l’alinéa précédent, s’applique également :
— aux mandataires;
— à toute personne prétendant agir pour le compte du client.
Article 20
Les institutions assujetties sont tenues de disposer d’un système adéquat de gestion de risques permettant de déterminer si le client potentiel, le client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée nationale ou étrangère ou une personne politiquement exposée au sein d’une organisation internationale, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur.
Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d’affaires, ou lors des opérations à titre occasionnel réalisées avec celles-ci, les institutions assujetties doivent appliquer les dispositions prévues aux articles 10, 11 et 13 et les mesures de vigilance renforcée prévues par l’article 17 du présent règlement.
##### TITRE III
##### CONSERVATION DE DOCUMENTS
Article 30
Aucune poursuite pénale ou action civile pour violation de toute règle encadrant la divulgation d’informations imposée par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative ne peut être engagée contre les institutions assujetties, leurs dirigeants et employés lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les informations ou effectué les déclarations prévues par le présent règlement à la cellule de traitement du renseignement financier, même s'ils ne savaient pas précisément quelle était l'activité criminelle à l'origine ou si l'activité illégale présumée ne s'est pas réellement produite.
Cette disposition doit être portée à la connaissance du personnel.
vigilance renforcée couvrent, notamment les opérations cellule de traitement du renseignement financier.
Article 40
Le programme de formation mentionné à l'article 34 ci-dessus, doit inclure des procédures détaillées sur les exigences minimales, adaptées aux besoins spécifiques du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, de la direction générale ou du directoire, du personnel en charge de la fonction de conformité, du personnel en contact direct avec les clients, ainsi que de toutes les autres fonctions directement impliquées dans les activités soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Le calendrier et le contenu des séances de formation organisées, devront être adaptés aux nécessités spécifiques de l’institution assujettie.
Article 50
La commission bancaire et la Banque d’Algérie émettront, respectivement, en cas de besoin, des lignes directrices et des instructions d’application des dispositions du présent règlement.
Article 4
Les institutions assujetties doivent définir et mettre en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Les mesures prises sont proportionnées à la nature et à la taille de l’institution assujettie.
Article 14
La vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs pour les clients qui sont des personnes morales, telles que mentionnées au point (3) de l’article 13, doit se faire au moyen des éléments d’identification suivants :
Article 34
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’institution assujettie est chargé de superviser la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui prennent en compte la dimension de l’activité commerciale et les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. A cet effet, il doit :
— définir l'appétit au risque en matière de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive;
Article 3
Les institutions assujetties doivent s’acquitter de leur devoir de vigilance en mettant en place et en tenant à jour des programmes écrits de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui prennent en compte la dimension de l’activité commerciale et les risques liés au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive et incluent, notamment : — des politiques; — des procédures; et — un contrôle interne, comme détaillé dans le titre IX du présent règlement. TITRE I **APPROCHE FONDEE SUR LES RISQUES** **Gestion des risques :**
Article 13
La vérification de l'identité d'une personne physique se fait au moyen de ses documents officiels originaux en cours de validité et comportant sa photographie et de données ou informations le concernant, obtenues de sources fiables et indépendantes.
Il est important de recueillir les informations utiles sur la personne physique permettant d’avoir une compréhension claire des activités, des revenus et du patrimoine du titulaire du compte.
La vérification de l'identité d'une personne morale, y compris tous types d’organisations à but non lucratif, doit être effectuée au moyen de documents, de données d’identification et d’informations obtenues de sources fiables et indépendantes.
A ce titre, les institutions assujetties doivent :
1) comprendre la nature de la personne morale, ses
activités ainsi que sa structure de propriété et celle de contrôle;
2) identifier et vérifier l’identité de la personne morale en
obtenant les informations requises, notamment par :
— la présentation d'un original de ses statuts et de tout document officiel établissant qu'elle est légalement enregistrée ou agréée, comportant sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et l’identité de ses actionnaires ou associés et dirigeants, ainsi que de ses représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger;
— la présentation d'un document officiel permettant de vérifier l'adresse de l’un des principaux lieux d’activité si celle-ci est différente du siège social;
— les pouvoirs qui régissent et lient la personne morale ainsi que les noms des personnes pertinentes occupant les fonctions de direction.
3) identifier le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) du client dans
les conditions prévues par l’article 14 du présent règlement, et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour vérifier l’identité de cette/ces personne(s) à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable.
Les institutions assujetties doivent vérifier, outre les documents prévus ci-dessus, les pouvoirs accordés aux mandataires et que les personnes prétendant agir pour le compte du client sont autorisées à le faire.
Une copie des éléments de preuve d'identité, de mandat et d'adresse est conservée.
Article 23
Les institutions assujetties doivent s’abstenir d’établir ou de poursuivre une relation de correspondance bancaire avec des banques fictives. Elles doivent s’assurer que leurs correspondants n’autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes.
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
##### TITRE V
##### SYSTEMES DE SURVEILLANCE
Article 33
Les institutions assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance renforcée, proportionnées aux risques, dans leurs relations d’affaires et opérations avec des personnes physiques ou morales de pays :
— pour lesquels le groupe d’action financière (GAFI) appelle à le faire;
— qui sont déterminés par l’autorité compétente.
Les institutions assujetties doivent appliquer des contre-mesures, déterminées par voie réglementaire.
##### TITRE IX
##### GOUVERNANCE/CONTROLE INTERNE
Article 43
Les institutions assujetties doivent définir, dans un document, les critères de déontologie et de professionnalisme en matière de déclaration. Ce document est, obligatoirement, porté à la connaissance de tout leur personnel.
##### TITRE XI
##### SUCCURSALES ET FILIALES
Article 1er
............. (sans changement jusqu'à) membres sont désignés comme suit : — M. Abderrahmane Saci, représentant du président du Conseil supérieur de la jeunesse, président; — M. Ahmed Lamine Harrane, représentant du président du Conseil supérieur de la jeunesse, vice-président. Membres permanents : — M. Alaa Eddine Achour, représentant du service contractant; ....................... (le reste sans changement) ..................... ». «
Article 6
Les institutions assujetties doivent :
— élaborer des politiques, des procédures et des contrôles appropriés, afin de gérer les risques identifiés et de décider des mesures de prévention et d’atténuation de ces risques;
— s’assurer en permanence du respect de ces procédures et de leur mise à jour régulièrement;
— surveiller la mise en œuvre de ces contrôles et les renforcer, si nécessaire;
— mettre en place des mesures proportionnées au niveau du risque évalué;
— mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée prévues par l’article 17 du présent règlement, lorsque la relation d’affaires présente des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive identifiés comme plus élevés;
— appliquer des mesures de vigilance simplifiée prévues à l’article 18 du présent règlement, lorsque des risques plus faibles ont été identifiés.
##### Gestion des risques liés aux nouvelles technologies :
Article 16
Pendant toute la durée de la relation d’affaires, les institutions assujetties doivent collecter, mettre à jour et analyser les données qu’elles détiennent sur leur clientèle, afin de maintenir une connaissance appropriée et actualisée de leurs relations d’affaires.
La fréquence de la mise à jour des informations nécessaires à la connaissance du client, doit être adaptée au niveau de risque de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, présenté par la relation d’affaires, sans pouvoir excéder la période d’un (1) an lorsque le niveau de risque associé au client est élevé.
La mise à jour intervient, également, dans les cas suivants :
— changement significatif dans la relation d’affaires;
— aux fins de traitement d’une alerte relative à une ou à plusieurs opération(s) atypique(s) incohérente(s) avec la connaissance du client, de ses activités commerciales et de son profil de risque;
— à l'occasion d'une modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle ou d'un changement important dans le mode de gestion du compte, ainsi que dans les situations 4 et 5 citées dans l’article 11 du présent règlement.
Les institutions assujetties doivent mettre en œuvre les mesures de contrôle interne adaptées pour s’assurer de la mise à jour régulière et de la pertinence des documents, données et informations collectés dans le cadre du devoir de vigilance et selon une approche fondée sur les risques. Elles doivent analyser les éléments d’information ainsi mis à jour et réévaluer, en tant que de besoin, le profil de risque de la relation d’affaires en conséquence, selon les modalités de mise à jour prévues dans leurs procédures internes.
Les institutions assujetties doivent être en mesure de justifier à la commission bancaire la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive que présente le client.
Article 26
Les procédures de déclaration des opérations suspectes doivent être clairement précisées, par écrit, par chaque institution assujettie et portées à la connaissance de leur personnel. Ces procédures internes doivent, en outre, déterminer les modalités de déclaration de soupçon à la
Article 36
Le programme de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, tel que prévu dans l’article 3 du présent règlement, s'intègre dans le dispositif de contrôle interne des institutions assujetties.
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
Article 46
Les commissaires aux comptes évaluent la conformité des dispositifs internes de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive des institutions assujetties, par référence aux pratiques normatives et de prudence en vigueur.
Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire, qui en définit la forme et le contenu par voie de directive.
##### TITRE XIII
##### SAISIE ET/OU GEL DE FONDS ET BIENS
Article 1er
Le présent règlement a pour objet de définir le dispositif relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive que les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie Poste doivent mettre en place, en application de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Article 11
Les institutions assujetties doivent prendre des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle :
1) lorsqu’elles établissent une relation d’affaires;
2) lorsqu’elles réalisent une opération occasionnelle dont
le montant est supérieur au seuil fixé par voie réglementaire, que celle-ci soit exécutée en une seule fois ou au moyen de plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien;
3) lorsqu’elles effectuent une opération occasionnelle sous
forme de virement électronique supérieur au seuil fixé par voie réglementaire, ou plusieurs opérations qui semblent liées et dont le montant global dépasse le seuil fixé;
4) lorsqu’il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou
de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, indépendamment de toute exemption ou de seuil prévu par voie réglementaire;
5) lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la
pertinence des données d’identification du client, précédemment obtenues.
Article 31
Les institutions assujetties, leurs dirigeants et employés ont l’interdiction de divulguer le fait qu’une déclaration de soupçon ou une information s’y rapportant est communiquée à la cellule de traitement du renseignement financier.
Ces dispositions ne visent pas à empêcher la mise à disposition d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires, aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive et aux travaux de contrôle de la conformité et d’audit.
##### TITRE VII
##### VIREMENTS ELECTRONIQUES
Article 41
Les modalités de conservation des documents relatifs à la formation, les évaluations périodiques des connaissances acquises et les mécanismes de mise à jour régulière des compétences, doivent être clairement définis et intégrés au programme de formation.
Article 51
Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Article 12
Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive paraît plus faible, la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du/des bénéficiaire(s) effectif(s) peut être achevée par les institutions assujetties après l’établissement de la relation d’affaires, à condition de garantir :
(a) que cela se produise dès que cela est raisonnablement
possible et, en tout état de cause, au plus tard, avant l’exécution de la première opération;
(b) que cela soit essentiel pour ne pas interrompre le
déroulement normal des affaires;
(c) que les risques de blanchiment des capitaux, de
financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive soient efficacement gérés.
Les institutions assujetties doivent adopter, à cet égard, des procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification de son identité.
Article 22
Les institutions assujetties doivent :
— rassembler suffisamment d'informations sur leurs correspondants bancaires, permettant de comprendre pleinement la nature de leurs activités et d’évaluer, sur la base d’informations publiquement disponibles, leur réputation et la qualité du contrôle dont ils font l’objet, ce qui implique, notamment de savoir si le correspondant a fait l’objet d’une enquête ou de mesures de la part d’une autorité de contrôle en matière de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— obtenir l’autorisation de la direction générale ou du directoire avant d’établir une nouvelle relation de correspondance bancaire;
— évaluer les contrôles mis en place par le correspondant en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— spécifier dans la convention les responsabilités respectives de chaque institution en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que les modalités de transmission des informations à la demande de l’institution assujettie et les modalités de contrôle du respect de la convention.
Les institutions assujetties doivent mettre en conformité leurs conventions de comptes correspondants avec les obligations prévues ci-dessus.
En ce qui concerne les comptes de passage, les institutions assujetties doivent s’assurer que le correspondant :
— a appliqué des mesures de vigilance à ses clients ayant un accès direct aux comptes de la banque correspondante, et qu’il;
— est en mesure de fournir les informations pertinentes s’y rapportant, sur demande de la banque correspondante.
Article 32
Les institutions assujetties qui interviennent dans l’exécution de virements électroniques nationaux et transfrontaliers, y compris les paiements en série et les paiements de couverture, pour le donneur d’ordre, le bénéficiaire ou comme intermédiaire, doivent s’assurer que des informations élémentaires sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de ces virements électroniques ont été collectées et sont immédiatement disponibles, afin de permettre la traçabilité de toutes les opérations de virement électronique.
Les opérateurs directs ou indirects des systèmes de paiements doivent disposer d’un dispositif automatique de repérage de la clientèle et des opérations permettant le blocage des opérations en lien avec des personnes, entités et groupes inscrits sur la liste récapitulative des sanctions et la liste nationale.
##### TITRE VIII
##### PAYS PRESENTANT UN RISQUE PLUS ELEVE
Article 42
Les institutions assujetties s'assurent que les procédures sont communiquées à tout le personnel permettant, dès lors, à chaque agent de rapporter toute opération suspecte au responsable de la conformité en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 52
Le présent règlement sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024.
##### Salah-Eddine TALEB.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 15
Les institutions assujetties doivent exercer une vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires. Elles doivent, notamment :
— procéder à un examen attentif des opérations effectuées pendant toute la durée de la relation d’affaires, afin de s’assurer qu’elles sont cohérentes avec la connaissance qu’elles ont de leurs clients, des activités commerciales et du profil de risque de leurs clients, ce qui comprend, le cas échéant, l’origine des fonds;
— s’assurer que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance restent à jour et pertinents dans les conditions prévues par l’article 16 du présent règlement. Ceci implique l’examen des éléments existants, en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés.
Concernant les clients existants à la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les institutions assujetties sont tenues d'appliquer des mesures de vigilance proportionnelles aux risques qu'ils représentent. Elles doivent mettre en œuvre ces mesures de vigilance en temps opportun, en tenant compte de l’existence des mesures de vigilance relatives à la clientèle antérieure ainsi que de la pertinence des informations obtenues.
Article 25
Les institutions assujetties sont soumises à l’obligation de déclaration de soupçon dans les formes arrêtées par la réglementation en vigueur, et en requièrent un accusé de réception.
Les institutions assujetties doivent surseoir à l’exécution de toute opération, lorsqu’elles suspectent ou ont des motifs raisonnables de suspecter que cette opération porte sur des fonds, quel qu’en soit le montant, qui sont le produit d'une infraction d’origine ou sont associés au blanchiment des capitaux ou ont un rapport avec le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les institutions assujetties doivent déclarer, immédiatement, à la cellule de traitement du renseignement financier toutes les opérations suspectes, même s’il leur a été impossible de surseoir à leur exécution ou postérieurement à leur réalisation, y compris les tentatives d’opérations suspectes.
Tout élément factuel et étayé, de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon, doit être communiqué, sans délai, à la cellule de traitement du renseignement financier.
Les institutions assujetties sont tenues au strict respect des mesures conservatoires édictées par les articles 17 et 18 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, et doivent également, veiller à leur application.
Article 35
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit nommer, au moins, un cadre supérieur, de rang de directeur central, au moins, responsable des dispositifs de contrôle de la conformité en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, chargé de veiller au respect de leurs contrôles, politiques et procédures en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Cette personne est, également, le principal correspondant de la cellule de traitement du renseignement financier et des autres autorités compétentes. Elle doit être dotée de manière adéquate en personnel qualifié et en budgets suffisants, tout en assurant la clarification des chaînes hiérarchiques afin de garantir un accès direct aux niveaux de la direction concernée pour l'accomplissement efficace de ses fonctions.
Article 45
Lorsque le pays d’accueil ne permet pas la mise en œuvre appropriée des mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues par le présent règlement, les institutions assujetties doivent s’assurer que leurs succursales et filiales appliquent des mesures supplémentaires appropriées, afin de gérer de façon adéquate les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, et d’en informer obligatoirement la commission bancaire.
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
Les succursales et filiales des institutions assujetties, installées à l’étranger, peuvent appliquer des mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive du pays d’origine, lorsqu’ils les jugent plus contraignantes.
##### TITRE XII
##### ROLE DES ORGANES DE CONTROLE EXTERNE DES INSTITUTIONS ASSUJETTIES
Article 17
Dans les situations où l’institution assujettie identifie un risque plus élevé, des mesures de vigilance renforcée doivent être mises en œuvre et peuvent comprendre les mesures suivantes :
— obtenir des informations supplémentaires sur le client et, le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) et/ou la nature de la relation d’affaires envisagée;
— obtenir des informations supplémentaires sur l’origine des fonds et du patrimoine;
— mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués;
— obtenir l'autorisation de la direction générale ou du directoire avant d’établir ou de maintenir la relation d’affaires.
Article 27
La déclaration de soupçon est à destination exclusive de la cellule de traitement du renseignement financier. La déclaration de soupçon, les suites qui lui sont réservées, ou l'information s’y rapportant communiquée à la cellule de traitement du renseignement financier, entrent dans le cadre du secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance du client ou du bénéficiaire des opérations.
Les institutions assujetties sont tenues de transmettre les informations complémentaires se rapportant à un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, sur demande de la cellule de traitement du renseignement financier, dans le délai fixé par l’article 17 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée. Ces institutions sont, également, tenues de répondre dans le même délai, à toute autre demande d’information émanant de la cellule de traitement du renseignement financier, même si elles n’ont pas transmis une déclaration préalable concernant le(s) client(s) ou les opérations faisant l’objet de la demande.
Article 37
La fonction d’audit interne est chargée principalement, d'évaluer l'efficacité des contrôles internes, d'examiner les processus de conformité, d'évaluer les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, de formuler des recommandations et de participer à la formation et à la sensibilisation du personnel. La fonction d'audit interne rend compte au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et au comité d’audit.
Article 47
Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les institutions assujetties doivent mettre en place un dispositif automatique permettant de vérifier, au moment de l’entrée en relation d'affaires ou lors de la réalisation d’une transaction ou d’une opération occasionnelle, que le client ou le bénéficiaire effectif n'est pas inscrit sur la liste des personnes, des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement, ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies et à leurs résolutions subséquentes, ainsi que sur la liste nationale.
Les institutions assujetties doivent, sans délai, effectuer cette vérification, à chaque mise à jour des listes susvisées.
Lorsque la vérification de ces listes révèle un examen positif, il est procédé, immédiatement et sans préavis, au blocage du compte ou de l’opération occasionnelle et faire une déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier ainsi qu’aux autorités compétentes.
##### TITRE XIV
##### ACTIFS VIRTUELS
Article 28
Dans le cas où les institutions assujetties suspectent qu’une opération se rapporte au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive, et peuvent raisonnablement penser qu’en s’acquittant de leur devoir de vigilance elles alerteraient le client, elles doivent s’abstenir d’exécuter cette procédure et faire une déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.
Article 38
Les institutions assujetties doivent s'assurer de l’intégrité de leur personnel en mettant en place des procédures appropriées de vérification des antécédents et des références avant l'embauche. Les employés doivent être soumis à des obligations strictes en matière de déclaration des conflits d'intérêts susceptibles de compromettre leur intégrité professionnelle. Elles doivent, également, réévaluer périodiquement l’intégrité de leur personnel et veiller à ce que ceux-ci respectent les normes éthiques et professionnelles établies par leurs soins. En cas de constatation d'infractions à l'intégrité ou de comportements contraires à l'éthique, les institutions assujetties doivent prendre des mesures disciplinaires appropriées.
Article 48
Les institutions assujetties doivent établir un mécanisme pour bloquer toute opération impliquant des actifs virtuels et/ou des prestataires d'actifs virtuels interdits par la législation en vigueur, y compris ceux établis dans d'autres juridictions, et d’en faire, immédiatement, une déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier.
Ce dispositif n’inclut pas les valeurs numériques des monnaies fiduciaires, titres et autres actifs financiers qui sont régis par les législations en vigueur, notamment la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, portant loi monétaire et bancaire.
##### TITRE XV
##### SANCTIONS
Article 24
Les institutions assujetties sont tenues de disposer de systèmes de surveillance des transactions et de procédures internes adéquats et efficaces permettant, pour tous les comptes, de déceler les opérations ayant un caractère inhabituel ou suspect.
Les types d’opérations qui doivent faire l’objet d’une
qui :
— ne semblent avoir aucune justification économique ou commerciale perceptible;
— présentent des mouvements de capitaux démesurés par rapport au solde du compte;
— portent sur des montants, notamment en liquide, sans relation avec les transactions habituelles ou concevables du client;
— sont d'une complexité inhabituelle ou injustifiée;
— ne paraissent pas avoir d'objet licite;
— dépassent, le cas échéant, le seuil fixé par la réglementation en vigueur.
Les institutions assujetties sont tenues, pour ces opérations, de se renseigner sur l'origine et la destination des capitaux ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants.
Un rapport confidentiel doit être établi et conservé sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.
Article 3
* La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique et les conditions d'accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :
Article 18
Les institutions assujetties peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiée à l’égard de certains clients, à condition qu’un risque plus faible ait été identifié et évalué et que cette évaluation soit cohérente avec l’évaluation nationale, et sectorielle des risques et leurs propres évaluations des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Dans ce cas, elles doivent être en mesure de justifier à la commission bancaire que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques.
Les mesures simplifiées consistent, notamment en :
— la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires; dans une telle situation, ces mesures sont prises le plus tôt possible après l’entrée en relation et, au plus tard, avant la réalisation de la première opération;
— la réduction de la fréquence des mises à jour des éléments d’identification du client;
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 20 juin 2024. Mustapha HIDAOUI. REGLEMENTS||
||BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire;|Vu le décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF); Vu le décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; Vu le décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien; Vu le décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis; Vu le décret exécutif n° 24-242 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de contrôle interne, par les assujettis, dans le cadre de la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive;||
Article 21
Les institutions assujetties doivent conserver et répondre rapidement aux demandes faites par les autorités compétentes en mettant à leur disposition :
— les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, les livres de comptes et les correspondances commerciales ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, durant une période de cinq (5) ans, au moins, après la fin de la relation d'affaires ou de la date de l’opération occasionnelle;
— tous documents nécessaires relatifs aux opérations nationales et internationales effectuées, y compris les rapports confidentiels, durant une période de cinq (5) ans, au moins, après l’exécution de l’opération.
Ces documents doivent être suffisants pour permettre la reconstitution des opérations individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites relatives à une activité criminelle.
Les institutions assujetties sont tenues d'élaborer des procédures à l'attention de leurs structures opérationnelles, précisant quelles sont les données à conserver sur l'identification de la clientèle, sur les opérations individuelles et sur la durée légale et réglementaire de conservation. Elles doivent tenir ces procédures à la disposition de la commission bancaire.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1446 correspondant au 11 août
2024. Pour le ministre de la défense nationale,
Article 2
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au sens du présent règlement, on entend par :
**a) « Institutions assujetties » :** les banques, les établissements
financiers et les services financiers d'Algérie Poste.
Article 51
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————————
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024. Le ministre de l'intérieur, Le ministre de des collectivités locales l'enseignement supérieur et de l’aménagement et de la recherche du territoire scientifique
Article 2
Les listes électorales de l'ensemble des communes et les listes électorales de l'ensemble des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger, sont mises à la disposition des représentants légalement désignés des candidats définitivement admis aux élections présidentielles
Article Annexe
##### Brahim MERAD Kamel BADDARI
Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, des finances *le directeur général de la fonction* *publique* *et de la réforme administrative*
Article Annexe
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
Lorsqu’elles procèdent à l’identification et à l’évaluation desdits risques, les institutions assujetties doivent prendre en compte, notamment :
a) les facteurs de risque liés aux caractéristiques de la
clientèle qu’elles ont (et se proposent d’avoir des relations avec elle), aux produits et/ou services qu’elles fournissent (et se proposent de fournir), aux technologies qu'elles utilisent (et se proposent d'utiliser) pour fournir ces produits et services (interface et/ou canal de distribution), ainsi que les risques liés aux juridictions et/ou zones géographiques dans lesquelles les transactions sont/seront effectuées;
b) les informations recueillies auprès de sources externes,
notamment l’évaluation nationale des risques, les évaluations sectorielles et les rapports nationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
c) tous les facteurs de risque pertinents provenant de
sources internes et externes auxquels elles sont ou seraient exposées, afin de déterminer leurs profils de risques et les mesures d’atténuation qu’il convient d’appliquer.
Article Annexe
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
— la réduction de l’intensité de la vigilance constante et de la profondeur de l’examen des opérations sur la base d’un seuil raisonnable déterminé en fonction d’une approche fondée sur les risques et à condition de disposer d’un système permettant de générer une alerte lorsque le seuil est atteint.
Les mesures de vigilance simplifiée ne sont pas acceptables dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive ou dans les cas spécifiques de risques plus élevés.
Article Annexe
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
a) l’identité de la ou des personne(s) physique(s) qui, en
dernier ressort, détient/détiennent, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure au seuil fixé par voie réglementaire du capital ou des droits de vote dans la personne morale;
b) en cas de doutes sur l’identité du ou des bénéficiaire(s)
effectif(s), après avoir appliqué le point a), ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce un pouvoir de contrôle en vertu du point a), les institutions assujetties doivent vérifier l’identité de la ou des personne(s) physique(s), s’il y en a, exerçant par tout autre moyen un contrôle effectif sur la personne morale y compris le contrôle de son organe de direction, de son organe de surveillance ou de son assemblée générale;
c) lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée dans
le cadre de la mise en œuvre des points a) ou b) ci-dessus, l’identité de la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal.
Dans de tels cas, les institutions assujetties doivent documenter les raisons pour lesquelles elles ont identifié un dirigeant principal comme bénéficiaire effectif du client et doivent conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises.
Article Annexe
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
— approuver et réviser les politiques et les procédures;
— superviser et évaluer régulièrement les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l'institution assujettie est exposée;
— mettre en place des procédures de sélection en matière de recrutement des employés, selon des critères exigeants, garantissant un haut degré de confiance et d’intégrité;
— évaluer périodiquement l'efficacité des politiques, des procédures et des contrôles en vigueur;
— allouer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des programmes de formation continue au profit du personnel sur le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— assurer la supervision de la fonction d'audit interne indépendante;
— examiner régulièrement les rapports sur les activités de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les résultats des audits internes et externes, ainsi que les résultats des évaluations de conformité;
— prendre des mesures correctives ou apporter des ajustements aux politiques et aux procédures existantes, sur la base de ces rapports;
— collaborer avec les autorités compétentes dûment habilitées et répondre aux demandes d'informations ou d'investigations.
Article Annexe
##### le secrétaire général
##### Le Général-major
##### Mohamed Salah BENBICHA.
##### MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
##### Arrêté interministériel du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 modifiant et
**11 Chaâbane 1437 correspondant au 18 mai 2016 fixant la classification du centre de recherche en**
##### astronomie, astrophysique et géophysique et les conditions d'accès aux postes supérieurs en
**relevant.** ————
Le Premier ministre,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
##### Le ministre des finances, et
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du l7 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-l19 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 06-56 du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006 portant réaménagement du statut du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G);
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l'enseignant chercheur;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier du chercheur permanent;
Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant le statut-type de l'établissement public à caractère scientifique et technologique;
Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire;
Vu l'arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012, modifié, portant organisation interne du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G);
Vu l’arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1437 correspondant au 18 mai 2016 fixant la classification du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant;
Vu l'arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1445 correspondant au 13 décembre 2023 portant création des stations expérimentales du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G);
##### Arrêtent :
Article Annexe
##### complétant l'arrêté interministériel du
Article Annexe
##### ANNEXE 1
##### DOSSIER DE DEMANDE DE
##### PRE-QUALIFICATION DU BUREAU SPECIALISE
Le dossier de demande de pré-qualification du bureau spécialisé comprend :
— une demande de pré-qualification selon le formulaire établit par l’ARH, signée par le représentant légal et dûment autorisé du bureau spécialisé et accompagnée :
1) d’une copie du statut;
2) d’une copie de l'extrait du registre du commerce ou
équivalent;
3) de la liste des personnes ayant qualité pour représenter le
bureau spécialisé;
4) de l’organisation du bureau spécialisé et de
l’organigramme nominatif;
5) des justificatifs des références professionnelles;
6) d’une attestation d'assurance couvrant les risques liés à
l'exercice de l'activité;
7) d’un descriptif des moyens humains, des moyens
techniques et des compétences dont dispose le bureau spécialisé dans le domaine pour lequel la pré-qualification est demandée :
- **Ressources humaines :** — la liste des personnels, leurs diplômes, certifications et
justificatifs de l'expérience professionnelle;
— les attestations de bonne exécution et les approbations des autorités compétentes justifiant les références;
— tout éventuel contrat de sous-traitance dont aurait bénéficié le bureau spécialisé.
- **Moyens techniques :** — matériels et équipements dont dispose le bureau
spécialisé;
— logiciels et applications avec licences en cours de validité;
— bibliothèque technique (réglementation, normes, standards et guides techniques).
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
##### ANNEXE 2
**Tableau 1 : Domaines à couvrir par le personnel, les spécialités de base et les formations qualifiantes** **pour la pré-qualification « Etudes d’impact sur l’environnement et/ou notice d’impact sur l’environnement ».**
##### Formation d’ingénieur
|Domaines à couvrir|ou équivalent avec spécialité de base (une ou plusieurs)|Formation qualifiante (une ou plusieurs)|
|---|---|---|
|Biodiversité|• Ecologie • Biologie • Protection des végétaux • Protection des animaux|• Méthodologie d’évaluation des vulnérabilités • Moyens de protection et de préservation|
|Eau Air et changements climatiques|• Hydrologie • Hydrogéologie • Génie des procédés • Traitement des eaux • Génie de l’environnement • Génie industriel • Génie des procédés • Génie de l’environnement • Génie industriel • Génie thermique|• Démarches méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux • Typologie des rejets du secteur des hydrocarbures • Procédés des traitements des rejets • Management des eaux produites|
|Déchets|• Génie de l’environnement • Aménagement et environnement • Ecologie|• Typologie/quantification • Management des déchets • Traitement des déchets|
|Sol/sous-sol|• Géologie • Hydrogéologie • Pédologie • Géotechnique • Génie de l’environnement|• Caractérisation/évaluation de la dispersion • Techniques de décontamination|
|Bruit et autres nuisances|• Génie de l’environnement • HSE • Hygiène|• Cartographie • Evaluation du risque sur les riverains et le personnel • Mesures d’atténuation et/ou d’élimination|
Substances dangereuses **•** Génie de l’environnement **•** Lecture des fiches de données sécurité
- **** HSE **•** Risque chimique
- **** Hygiène **•** Lecture des pictogrammes de dangers
- **** Génie des procédés **•** Méthodologie d’évaluation des risques professionnels
- **** Génie industriel
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
##### ANNEXE 2 (suite)
**Tableau 2 : Domaines à couvrir par le personnel, les spécialités de base et les formations qualifiantes** **pour la pré-qualification « Etudes de dangers et/ou notices de dangers ».**
##### Formation d’ingénieur
**Domaines à couvrir Formation qualifiante (une ou plusieurs) ou équivalent avec spécialité de base (une ou plusieurs)**
|Classe de dangers|• Génie des procédés|• Sécurité des procédés d’hydrocarbures (PSM)|
|---|---|---|
|Phénomènes dangereux|• Génie chimique|• Management du risque|
|Scénarios majeurs Méthodes d’analyse des • Génie mécanique avec orientation|• Génie industriel • HSE|• Technique d’appréciation des dangers et évaluation des risques • Evaluation des risques d’explosion (ATEX et classification|
|risques, notamment HAZID|en sécurité industrielle ou HSE|des zones dangereuses)|
|Modélisation Sécurité des procédés|• Electrotechnique ou électronique avec orientation en sécurité des puits at aux activités sysmiques|• Evaluation des risques liés aux forage pétrolier, à la sécurité|
|MMR/Barrières (y compris le|industrielle ou HSE|• Evaluation des risques liés aux activités des ports pétroliers|
|système de gestion de la|• Géologie|et offshore|
|sécurité, plan de gestion de|• Hydrogéologie|• Evaluation des risques liés aux dépôts des carburants et GPL|
|l’environnement et plan|• Géophysique|• Analyse préliminaire des risques (HAZID)|
|interne d’intervention)|• Forage pétrolier|• Analyse détaillée des risques (ADR)|
- Maîtrise des logiciels de modélisation
- Connaissances des barrières techniques, humaines et organisationnelles de HSE
**Tableau 3 : Domaines à couvrir par le personnel, les spécialités de base et les formations qualifiantes pour** **la pré-qualification « Etudes de risques relatifs aux activités de recherche ».**
##### Formation d’ingénieur
|Domaines à couvrir|ou équivalent avec spécialité de base (une ou plusieurs)|Formation qualifiante (une ou plusieurs)|
|---|---|---|
|Biodiversité|• Ecologie|• Méthodologie d’évaluation des vulnérabilités|
||• Biologie|• Moyens de protection et de préservation|
- Protection des végétaux
- Protection des animaux
Déchets • Génie de l’environnement • Typologie/quantification
- Génie des procédés • Management des déchets
- Aménagement et environnement • Traitement des déchets
- Ecologie
- Génie chimique
- HSE
Sol/sous-sol • Géologie • Caractérisation/évaluation de la dispersion
- Hydrogéologie • Techniques de décontamination
- Pédologie
- Géotechnique
- Génie de l’environnement
- Ecologie
- Génie des procédés
|Bruit et autres nuisances|• Génie de l’environnement|• Cartographie|
|---|---|---|
||• HSE|• Evaluation du risque sur les riverains et le personnel|
||• Hygiène|• Mesures d’atténuation et/ou d’élimination|
|Substances dangereuses|• Génie de l’environnement|• Lecture des fiches de données sécurité|
||• HSE|• Risque chimique|
||• Hygiène|• Lecture des pictogrammes de dangers|
||• Génie des procédés|• Méthodologie d’évaluation des risques professionnels|
- Génie industriel
- Génie chimique
|• Géologie|• Identification des dangers et évaluation et analyse des|
|---|---|
|• Hydrogéologie|risques des opérations de forage et des activités sysmiques|
|• Géophysique|• Eruption|
|• Forage pétrolier|• Sécurité des forages|
##### Risques en subsurface
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
##### ANNEXE 2 (suite)
**Tableau 4 : Domaines à couvrir par le personnel, les spécialités de base et les formations qualifiantes pour la** **pré-qualification « Etudes de risques des dossiers HSE dans le cadre de la réglementation régissant les autorisations** **de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures ».**
##### Formation d’ingénieur
##### Formation qualifiante
##### Domaines à couvrir ou équivalent avec spécialité Références professionnelles
##### (une ou plusieurs) de base (une ou plusieurs)
|• Science et technologie (génie • Sécurité des procédés des procédés, génie chimique, • Management du risque génie industriel, génie mécanique, automatisme, électronique, électrotechnique|• Techniques d’appréciation du risque|
|---|---|
|et en sécurité fonctionnelle, ...) • HSE|• Sécurité des procédés • Management du risque • Techniques d’appréciation du risque HAZOP (IEC 61882) • Sécurité des procédés • Management du risque • Techniques d’appréciation du risque • Compétence sur les normes IEC 61508 et IEC 61511 • Sécurité des procédés • Management du risque • Techniques d’appréciation du risque • Compétence sur les normes IEC 61508 et IEC 61511 • Certificat d’expert en sécurité fonctionnelle • Sécurité des procédés • Management du risque • Techniques d’appréciation du risque • Certificat de formation sur les logiciels de modélisation des conséquences|
HAZID • Réalisation, au minimum, de 10 études dont 5, au minimum, de projets du secteur des hydrocarbures
- 3 Attestations de bonne exécution
HAZOP
SIL (allocation SIL) (Risk graph/LOPA)
SIL (vérification SIL) • Réalisation, au minimum, de 10 études de vérification SIL dont 5, au minimum, de projets du secteur des hydrocarbures
- 3 Attestations de bonne exécution
|QRA||• Réalisation, au minimum, de|
|---|---|---|
|||10 études dont 5, au minimum, de projets du secteur des hydrocarbures • 3 Attestations de bonne exécution|
|FERA|||
|Etude de couverture de|• Sécurité des procédés|• Réalisation, au minimum, de 10|
|système de détection feu|• Management du risque|études dont 5, au minimum, de|
|et gaz|• Techniques d’appréciation du|projets du secteur des|
|(fire & gas maping study)|risque|hydrocarbures|
||• Compétence ISA TR 84.00.07|• 3 Attestations de bonne exécution|
- Certificat de formation sur les logiciels de couverture système de détection feu et gaz
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
ANNEXE 2 (suite)
**Tableau 5 : Exigences en matière d’expérience et de références professionnelles pour les bureaux spécialisés chargés de** **l’élaboration des études et des notices d’impact sur l’environnement et l’élaboration des notices et des études de dangers.**
##### Notice d’impact sur l’environnement / notice de danger
|Catégorie||
|---|---|
|1ère * / tableau (A) **||
|*1ère||
|2ème * et 3ème * / tableau (B) **||
|2ème * et 3ème *||
|Etudes d’impact sur l’environnement / Etude de danger||
|Catégorie||
|1ère * / tableau (A) **||
|1ère*||
|Tableau (B) ** relatif au régime d’autorisation d’exploitation spécifique aux installations et ouvrages des activités d’hydrocarbures ainsi que les modalités d’approbation des études de risques relatives aux activités de recherche et leur contenu. Tableau 6 : Exigences en matière de références professionnelles pour les bureaux spécialisés chargés de l’élaboration des études de risques relatives aux activités de recherche. Etudes de risques relatives aux activités de recherche|* 1ère *, 2ème* et 3ème* catégorie de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ** Tableau (A) et tableau (B) de l’annexe 1 du décret exécutif n° 21-319 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021|
|Nombre|Domaine|
|---|---|
|d’études / audits||
|2|Hydrocarbures|
|ou 5|Hors hydrocarbures|
|ou 6|Hydrocarbures|
|ou 10|Hors hydrocarbures|
|Nombre d’études / audits / notices|Domaine|
|3 études / audits|Hydrocarbures|
|ou 6 études / audits|Hors hydrocarbures|
|ou 5 notices|Hydrocarbures|
conformément à la réglementation en vigueur.
##### Nombre d’études de dangers (EDD) / étude d’impact sur l’environnement Domaine
##### (EIE) / audits environnementaux
Trois (3) EDD / EIE / audits Hydrocarbures environnementaux
ou une (1) étude de risques Hydrocarbures
**NB :** Seules les installations de première (1ère) catégorie de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement conformément à la réglementation en vigueur, sont concernées par les exigences du tableau ci-dessus.
Les exigences en matière de nombre d’expert minimum requis, sont définies par directive de l’ARH.
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
##### ANNEXE 3
##### DOSSIER DE DEMANDE DE PRE-QUALIFICATION DU BUREAU D’EXPERTISE
##### Le dossier de demande de pré-qualification du bureau d’expertise comprend :
**I.** Une demande de pré-qualification selon le formulaire établi par l’ARH, signée par le représentant légal et dûment autorisé
du bureau d’expertise, en précisant le domaine d’intervention visé;
**II.** Les informations relatives au bureau d’expertise :
1) Dénomination et forme juridique (copie du statut);
2) Adresse et coordonnées du siège social et des lieux d’exercice des activités;
3) Copie de l’extrait du registre du commerce;
4) Liste des personnes ayant qualité pour représenter le bureau d’expertise;
5) Organigramme nominatif.
**III.** Attestation d’assurance couvrant les risques liés à l’exercice de l’activité;
**IV.** Certificat d’accréditation dans le domaine d’intervention;
**V.** Engagement écrit établi par le représentant légal du bureau d’expertise garantissant la confidentialité des informations
recueillies dans le cadre des services fournis;
**VI.** Descriptif des ressources humaines, des moyens techniques et des compétences dont dispose le bureau d’expertise dans
le domaine pour lequel la pré-qualification est demandée :
- **Ressources humaines :** Diplômes, certifications et expérience professionnelle du personnel habilité et la durée contractuelle liant le bureau d’expertise
et le personnel en charge de fournir le service objet de la pré-qualification.
- **Moyens techniques :** Matériels et équipements dont dispose le bureau d’expertise.
- **Moyens organisationnels :** Procédures et systèmes de management de la qualité. **VII.** Modes opératoires et instructions techniques basés sur les normes, les standards et les meilleures pratiques internationales
régissant l’exercice de l’activité objet de la pré-qualification.
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
##### ANNEXE 4
##### Dossier de demande de pré-qualification du service interne de l’exploitant
##### Le dossier de demande de pré-qualification du service interne de l’exploitant comprend :
**I**. Une demande de pré-qualification selon le formulaire établi par l’ARH, signée par le représentant légal et dûment autorisé
de l’exploitant, en précisant le domaine d’intervention visé;
**II.** Les informations relatives au service interne de l’exploitant :
1) Adresse et coordonnées du lieu d’exercice des activités;
2) Liste des personnes représentant le service interne de l’exploitant;
3) Organigramme nominatif. **III.** Attestation d’assurance couvrant les risques liés à l’exercice de l’activité; **IV.** Certificat d’accréditation dans le domaine d’intervention;
**V.** Engagement écrit établi par le représentant légal de l’exploitant garantissant la confidentialité des informations recueillies
dans le cadre des services fournis;
**VI.** Descriptif des ressources humaines, des moyens techniques et des compétences dont dispose le service interne de
l’exploitant dans le domaine pour lequel la pré-qualification est demandée :
- **Ressources humaines :** Diplômes, certifications et expérience professionnelle du personnel habilité et la durée contractuelle liant l’exploitant et le
personnel en charge de fournir le service objet de la pré-qualification.
- **Moyens techniques :** Matériels et équipements dont dispose le service interne de l’exploitant.
- **Moyens organisationnels :** Procédures et systèmes de management de la qualité. **VII.** Modes opératoires et instructions techniques régissant l’exercice de l’activité objet de la pré-qualification.
||14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58|17 Safar 1446 22 août 2024||
|---|---|---|---|
||Décret exécutif du 13 Safar 1446 correspondant au 18 août 2024 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Amizour, à la wilaya de Béjaïa. ———— Par décret exécutif du 13 Safar 1446 correspondant au 18 août 2024, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de la daïra de Amizour, à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abd-Rezak Talbi, admis à la retraite. ————H———— Décrets exécutifs du 13 Safar 1446 correspondant au 18 août 2024 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’industrie pharmaceutique. ———— Par décret exécutif du 13 Safar 1446 correspondant au 18 août 2024, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des activités pharmaceutiques à l’ex-ministère de l’industrie pharmaceutique, exercées par Mme. Nadia Khadraoui, admise à la retraite. ———————— Par décret exécutif du 13 Safar 1446 correspondant au 18 août 2024, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’industrie pharmaceutique, exercées par Mme. et M. : — Leïla Adda Abbou, sous-directrice de la promotion des études cliniques et de la recherche pharmaceutique; — Mohamed Amine Touati, sous-directeur de la promotion de l’exportation; Pour suppression de structure.|DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 13 Safar 1446 correspondant au 18 août 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles de la wilaya de Annaba. ———— Par décret exécutif du 13 Safar 1446 correspondant au 18 août 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles de la wilaya de Annaba, exercées par M. Abdellatif Addou, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret exécutif du 13 Safar 1446 correspondant au 18 août 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Jijel. ———— Par décret exécutif du 13 Safar 1446 correspondant au 18 août 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Jijel, exercées par M. Abdelatif Bouderbala, sur sa demande. ————H———— Décret exécutif du 13 Safar 1446 correspondant au 18 août 2024 mettant fin aux fonctions du directeur du logement de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar. ———— Par décret exécutif du 13 Safar 1446 correspondant au 18 août 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, exercées par M. Lahcen Sbai, sur sa demande. ————H———— Décret exécutif du 13 Safar 1446 correspondant au 18 août 2024 portant nomination du directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture et du développement rural. ———— Par décret exécutif du 13 Safar 1446 correspondant au 18 août 2024, M. Abdellatif Addou est nommé directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture et du développement rural. ARRETES, DECISIONS ET AVIS||
||MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 6 Safar 1446 correspondant au 11 août 2024 modifiant l'arrêté du 9 Rabie Ethani 1445 correspondant au 24 octobre 2023 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts. ———— Le ministre de la défense nationale, Vu le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection;|Vu le décret présidentiel n° 02-49 du 5 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 19 janvier 2002 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale des points hauts, notamment ses articles 2 et 3; Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale; Vu l'arrêté du 9 Rabie Ethani 1445 correspondant au 24 octobre 2023 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts;||
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
##### Arrête :
Article Annexe
##### b) « Client » :
— toute personne ou entité qui établit une relation d’affaires avec l’institution assujettie;
— toute personne ou entité qui effectue des opérations occasionnelles supérieures au seuil fixé par voie réglementaire, y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; — toute personne ou entité qui effectue des opérations occasionnelles sous forme de virements électroniques supérieures au seuil fixé par voie réglementaire, y compris lorsqu'il y a plusieurs transactions sous ledit seuil qui semblent être liées.
**c) « Comptes de passage » :** désignent des comptes de
correspondants bancaires, utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.
**d) « Banque fictive » :** désigne une banque qui ne dispose
d’aucune présence physique dans le pays où elle est constituée et agréée et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective. Par présence physique, il est entendu la présence d’une direction et d’un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d’un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique.
**e) « Relation de correspondance bancaire » :** désigne la
prestation de services bancaires par une banque (la banque correspondante) à une autre banque (la banque cliente).
**f) « Relation d’affaires » :** désigne la relation
commerciale avec le client et englobe, le cas échéant, le bénéficiaire effectif. Un client est considéré comme engagé dans une relation d’affaires dans les cas suivants : — lorsqu’il y a un contrat entre l’assujetti et le client utilisant ses services en application duquel plusieurs opérations successives sont réalisées entre les cocontractants, ou qui crée pour ceux-ci des obligations continues; — en l’absence de contrat, lorsque le client bénéficie, de manière régulière, de l'intervention d'un assujetti pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu. Dans un tel cas, la durée est un élément déterminant de la relation d’affaires.
**g) « Opération occasionnelle » :** Une opération unique
ou ponctuelle effectuée par un client qui n'a pas établit de relation d'affaires continue avec l'institution assujettie.
Article Annexe
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
Vu le décret exécutif n° 24-243 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent;
Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;
Vu le règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 fixant les conditions d’autorisation de constitution et d’agrément de banque et d’établissement financier;
Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 24 juillet 2024;
Article Annexe
##### Laziz FAID Belkacem BOUCHEMAL
————H———— **Arrêté du 29 Moharram 1446 correspondant au 4 août** **2024 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas.**
———— Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire,
d'ingénierie, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
- Administrateur principal de la recherche, au moins, ou grade
349 équivalent justifiant de trois Décision
(3) années d'ancienneté en du directeur qualité de fonctionnaire. du centre
- Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de quatre
(4) années de service effectif en cette qualité. *»*
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire;
##### Arrête :
Article Annexe
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
TABLEAU
##### Etablissement Postes Classification Conditions d’accès aux Mode public supérieurs postes de
##### Catégorie Section Niveau Bonification nomination hiérarchique indiciaire
Directeur A 1 N 1290 — Décret
Directeur adjoint A 1 N’ 810 ... (sans changement) ... Arrêté du ministre
Secrétaire général A 1 N’ 810 ... (sans changement) ... Arrêté du ministre
Directeur de division de recherche A 1 N-1 522 ... (sans changement) ... Arrêté du ministre
Chef de département technique A 1 N-1 522 ... (sans changement) ... Arrêté du ministre
Directeur de la station expérimentale A 1 N-1 522 - Attaché de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. - Ingénieur de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. - Ingénieur principal de soutien à la recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. - Ingénieur d'Etat de soutien à la recherche ou attaché d'ingénierie justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Arrêté du ministre
Chef de service administratif A 1 N-1 522 ... (sans changement) ... Décision du directeur du centre
Chef de service du département technique A 1 N-2 349 ... (sans changement) ... Décision du directeur du centre
Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
Responsable A 1 N-2 349... (sans changement) ... Décision
de l'équipe du directeur de recherche du centre
##### 17 Safar 1446 22 août 2024
##### TABLEAU (suite)
##### Etablissement Postes Classification
##### Conditions d’accès aux Mode public supérieurs postes de
##### Catégorie Section Niveau
##### Bonification nomination hiérarchique indiciaire
- Attaché de recherche, au moins, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire.
A 1 N-2 349
||Chef de service|- Ingénieur de recherche, au moins, justifiant de trois (3)|Décision|
|---|---|---|---|
|Centre de recherche en astronomie, astrophysique géophysique et (suite)|expérimentale de la station|années d'ancienneté en qualité du directeur de fonctionnaire. - Ingénieur principal de soutien à la recherche, au moins, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Ingénieur d'Etat de soutien à la recherche ou attaché|du centre|
Chef de bureau A 1 N-2 de la sûreté interne