Article 3
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 6 juillet 2024.
Le ministre des affaires Le ministre étrangères et de la communauté des finances nationale à l’étranger Ahmed ATTAF Laziz FAID
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Kamel BADDARI
Article 7
La commission est dotée d’un secrétariat permanent, placé sous l’égide d’un secrétaire, nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, parmi les cadres du ministère chargé de l’intérieur, ayant, au moins, rang de directeur de l’administration centrale.
Article 19
La commission est saisie par les ministères de la défense nationale, de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger et de la justice.
Article 9
Les demandes d’inscription et de radiation de la liste sont adressées au président de la commission et inscrites, par ordre chronologique, sur un registre *ad hoc.*
Article 6
La commission est chargée de la classification des personnes et des entités terroristes, de leur inscription et radiation de la liste.
La liste est tenue par la commission qui veille à sa mise à jour et à sa publication.
Article 16
Les membres, le secrétaire et les personnels de la commission ainsi que toute personne ayant un lien avec le travail de la commission, doivent garder confidentiel les informations et les documents dont ils prennent connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
Article 26
Les personnes et entités dont les noms, les titres et/ou les désignations sont similaires ou identiques à ceux des personnes et entités inscrites sur la liste et dont les fonds ont été saisis et/ou gelés, peuvent présenter une demande de levée de la saisie et/ou du gel des fonds devant la commission, dans les délais et sous les formes prévus à l’article 24.
Article 36
Si l’entité est une association quelle que soit sa dénomination ou son activité est suspendue durant toute la durée de son inscription sur la liste, à moins que sa dissolution n’en soit prononcée par décision judiciaire.
Article 46
La commission autorise les personnes inscrites sur la liste à accéder à une partie des fonds en vue de couvrir leurs besoins nécessaires, les besoins des membres de leur famille et des personnes à leur charge, ainsi que des dépenses exceptionnelles, soumises à l’appréciation de la commission, soit de sa propre initiative ou à la demande des personnes inscrites sur la liste.
Article 1er
Le présent arrêté à pour objet de prolonger l’octroi de l’aide financière exceptionnelle au profit des étudiants de nationalité palestinienne inscrits au sein des établissements de l'enseignement supérieur algériens.
Article 10
La commission se réunit au siège du ministère chargé de l’intérieur. Elle peut se réunir, en cas de besoin, en tout autre lieu du territoire national, sur décision de son président.
##### 18 Moharram 1446 24 juillet 2024
La commission est tenue de se réunir, au moins, une fois tous les six (6) mois pour réviser la liste et étudier si les raisons de l’inscription sur la liste sont toujours justifiées et pour radier de la liste les personnes décédées ou celles dont la demande de radiation a été acceptée.
Toutefois, la commission peut se réunir, en tant que de besoin, sur convocation de son président d’office ou à la demande de l’un de ses membres.
L’autorité dont émane la demande d’inscription sur la liste doit préparer un rapport indiquant si les raisons justifiant l'inscription de la personne ou de l'entité sont encore valables et le présenter lors de la réunion du comité, ce rapport doit être motivé et fondé sur les éléments fixés à l'article 20.
Article 20
L'inscription sur la liste se fait après la réunion d’autant d'informations sur les éléments suivants :
— l’identité complète de la personne ou de l’entité concernée;
— les faits qui démontrent que la personne ou l'entité répond aux critères de l’inscription sur la liste;
— toute information concernant l’existence d’un lien entre la personne ou l'entité proposée pour l'inscription sur la liste et une personne ou une entité déjà inscrite sur la liste;
— que la personne ou l'entité fait l'objet d'une enquête préliminaire, de poursuites pénales ou a été condamnée en vertu d'une décision judiciaire, pour l’un des actes mentionnés à l’article 3.
Article 12
L’ordre du jour des réunions est établi par le président de la commission qui le transmet à chaque membre dans les huit (8) jours précédant la date de la réunion.
Article 22
La liste et ses mises à jour sont publiées, immédiatement, sans délai et sans préavis, au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire et sur les sites institutionnels respectifs de la commission et/ou de l’organe spécialisé.
Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication de la liste et de ses mises à jour, sur l’un des sites cités à l’alinéa 1er du présent article, vaut notification, du contenu de la liste, aux chargés d’exécution.
Les personnes, dont les noms sont inscrits sur la liste, sont notifiées de cette inscription et des procédures dont elles disposent pour présenter des demandes de radiation conformément aux dispositions légales en vigueur.
La décision d'inscription sur la liste produit ses effets, à compter de sa publication. Elle est susceptible de recours conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 32
Les chargés de l’exécution peuvent, pour l’exercice de leurs missions, demander l’assistance de la commission.
La commission met, à la disposition des chargés de l’exécution, tous les moyens leur permettant de communiquer avec elle.
Article 42
Les fonds saisis et/ou gelés au niveau des comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert par les banques et les institutions financières ainsi que les entreprises et professions non financières désignées, au trésorier central aux fins de consignation dans ses écritures.
La même procédure est, également, utilisée pour les fonds saisis et/ou gelés qui sont abrités au niveau des comptes fonds particuliers ouverts dans les écritures du Trésor.
Ces fonds sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée de la saisie et/ou du gel par la commission ou leur confiscation ou restitution par décision judiciaire.
Article 52
L’Etat met à la disposition de la commission, les ressources humaines et les moyens matériels et financiers nécessaires à l’exercice de ses missions.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget de fonctionnement du ministère chargé de l’intérieur.
Article 2
L'octroi de l'aide financière exceptionnelle est prolongé durant les mois d'avril, mai et juin, au titre de l'exercice 2024.
Article 8
Le secrétariat de la commission, sous l’autorité de son président, est chargé, notamment :
— de la préparation des réunions de la commission;
— du soutien logistique à la commission;
— d’assister aux réunions de la commission et d’en dresser les procès-verbaux de délibérations;
— de veiller à la mise en œuvre de ses décisions;
— de tenir la liste;
— de tenir le registre spécial prévu à l’article 9;
— de tenir le registre des délibérations prévu à l’article 17.
Le secrétaire de la commission est chargé d’exercer le pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires du secrétariat de la commission.
##### CHAPITRE 4
##### DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE
##### Section 1
##### Dispositions communes
Article 1er
En application des dispositions des articles 87 bis 13 et 87 bis 14 du code pénal, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent.
##### 18 Moharram 1446 24 juillet 2024
Article 11
Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence d’au moins, neuf (9) de ses membres.
Si le *quorum* n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de quinze (15) jours, au plus tard, avec le même *quorum* prévu à l’alinéa 1er du présent article.
Article 21
L'autorité dont émane la demande d’inscription élabore une déclaration d'inscription contenant les informations prévues à l'article 20, qui est obligatoirement jointe au procès-verbal des délibérations.
La déclaration d’inscription est communicable, sauf si la commission ou l'autorité qui l'a préparée décide de préserver la confidentialité de certaines de ses dispositions.
##### Section 3
##### De la publication et des modalités de communication de la liste
Article 31
Dès la publication de la liste et de ses mises à jour, sur l’un des sites électroniques prévus à l’article 22, les chargés d’exécution sont tenus de prendre immédiatement, sans délai et sans préavis, les mesures nécessaires afin d’interdire l’activité de la personne ou l’entité inscrite sur la liste, de saisir et/ ou de geler ses fonds et de lui interdire de voyager, même si la date de publication coïncide avec un jour férié.
Article 41
Toute administration détenant des informations sur les fonds des personnes et entités inscrites sur la liste, est soumise à l’obligation de vérification prévue à l’article 38 du présent décret, permettant de mettre en œuvre immédiatement les mesures de saisie et/ou de gel.
Article 51
L’interdiction de l’activité, la saisie et/ou le gel des fonds, l’interdiction de voyager et d’effectuer des transactions, sont levées immédiatement et sans délai, dès que la décision de levée de la saisie et/ou du gel, en raison de la similitude des noms ou au profit de tiers de bonne foi,
##### CHAPITRE 6
##### DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Les décisions de la commission doivent être rendues dans un délai maximum d’un mois de la saisine.
Les décisions d’inscription ou de radiation de la liste doivent être motivées.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas d’égalité du nombre des voix, celle du président est prépondérante.
Les conclusions des travaux de chaque réunion de la commission font l’objet d’un rapport adressé, selon le cas, au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, au plus tard quinze (15) jours après la date de la tenue de la réunion.
Article 25
La demande de radiation de la liste doit comprendre :
— l’identification de la partie requérante de la radiation;
— l’identité complète de la personne ou de l’entité dont la radiation est demandée;
— le justificatif de la demande de radiation ou que les motifs d’inscription sur la liste ne sont plus justifiés.
##### Section 5
##### Des modalités de la levée de la saisie et/ ou du gel
Article 35
La personne ou l’entité inscrite sur la liste est interdite, de toute activité quelle qu’en soit la nature.
L’interdiction de l’activité entraîne la fermeture des locaux de la personne ou de l’entité concernée et l’interdiction de ses réunions.
Article 45
Les chargés de l’exécution doivent informer la commission et l’organe spécialisé de la valeur et/ ou de la description des fonds objet de saisie et/ou de gel ou de leur levée ainsi que du type, la date et l’heure de la saisie et /ou du gel ou de leur levée, dans les 24 heures suivant la saisie et/ou le gel ou de leur levée, en application des dispositions du présent décret.
##### 18 Moharram 1446 24 juillet 2024
Article 3
Est inscrite sur la liste, toute personne ou entité contre laquelle existent des indices graves et concordants, qui fait l’objet d’enquête préliminaire, ou de poursuites pénales ou dont un jugement ou une condamnation a été prononcé à son encontre pour avoir commis ou tenté de commettre l'un des actes mentionnés à l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Sont également inscrits dans la liste, immédiatement et sans délai, les noms des personnes et entités contre lesquels, une ordonnance de saisie et/ou de gel des fonds, et de leurs produits appartenant ou destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste a été rendue, par le président du tribunal d'Alger, dans le cadre de la mise en œuvre des demandes de coopération internationale.
Article 13
Le président de la commission peut désigner un rapporteur, parmi ses membres.
Le représentant de l’autorité, dont émane la demande d’inscription sur la liste, est rapporteur d’office lors de l’examen des demandes d’inscription sur la liste qu’elle propose.
Article 23
Après décision de la commission, celle-ci saisit, sans préavis et dans un délai n’excédant pas 48 heures du prononcé de la décision, le ministère chargé des affaires étrangères pour qu'il soumette, dans le cadre de la coopération internationale, des demandes d'inscription des personnes ou des entités concernées sur les listes nationales des autres Etats et/ou sur la liste récapitulative des sanctions en vue de prendre les mesures de saisie et/ou de gel des fonds et des biens des personnes et des entités qui y sont inscrites.
Le comité fournit autant d'informations que possible relatives à l'identification et les informations qui appuient la demande d'inscription et particulièrement lorsque la demande est faite dans le cadre de la coopération internationale.
##### Section 4
##### Des modalités de radiation de la liste
Article 33
Les chargés d’exécution sont tenus de consulter régulièrement la liste et ses mises à jour publiées sur le site institutionnel de la commission et/ ou de celui de l’organe spécialisé à l’effet de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’activité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste et saisir et/ou geler ses fonds.
Les assujettis et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, sont tenus de s’inscrire sur le site institutionnel de la commission et sur celui de l’organe spécialisé et de fournir une adresse électronique, à l’effet de recevoir les notifications relatives à l’inscription sur la liste et/ou aux mises à jour qui y sont apportées.
Tout retard dans l’engagement des mesures d’interdiction de l’activité, de saisie et/ou de gel des fonds des personnes et entités inscrites sur la liste, est passible de sanctions prévues à l’article 10 bis 9 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.
Article 43
L’administration des domaines est chargée d’assurer la gestion des fonds et biens saisis et/ou gelés qui nécessitent des actes d’administration.
Ces fonds sont maintenus sous sa gestion jusqu’à la levée de la saisie et/ou du gel par la commission ou jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur leur destination.
Article 53
La commission peut, sur demande de tout Etat ou organisation internationale ou régionale, inscrire sur la liste les personnes et entités qui remplissent les conditions d’inscription prescrites par la loi.
Article 14
La commission peut, pour l’exercice de ses missions, demander des informations complémentaires qu’elle juge nécessaires, à l’autorité dont émane la demande, à l’un de ses membres ou à toute autre personne ou autorité en relation.
Article 24
La personne ou l’entité concernée, peut, pour toute raison motivée, demander à la commission, sa radiation de la liste, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la notification ou de la publication, sur l’un des sites prévus à l’article 22, de la décision d’inscription sur la liste ou à n’importe quel moment, après l’expiration de ce délai, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés.
Si la demande de radiation de la liste est rejetée, la personne ou l’entité concernée peut déposer une nouvelle demande, qui est examinée lors de la première réunion suivante de la commission.
En outre, la commission peut d’office, radier de la liste la personne ou l’entité concernée, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés.
Les ayants droit de la personne décédée inscrite sur la liste, peuvent demander sa radiation de la liste.
##### 18 Moharram 1446 24 juillet 2024
Les modalités et les procédures d’introduction des demandes de radiation sont publiées sur le site institutionnel de la commission.
Article 34
Les chargés d’exécution soumettent à la commission des rapports trimestriels sur l’exécution des dispositions du présent décret.
##### Section 1
##### De l’interdiction de l’activité des personnes et/ou des entités inscrites sur la liste
Article 44
Les chargés de l’exécution doivent autoriser le paiement de tout intérêt ou autre bénéfice dû au profit des comptes gelés, auxquels la saisie et/ ou le gel est étendu de plein droit.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 54
Outre les dispositions réglementaires en vigueur, les dispositions du présent décret relatives aux définitions et aux obligations des assujettis et des chargés d’exécution, sont applicables aux procédures de gel et/ou de saisie des fonds des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative de la commission des sanctions du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) et les résolutions pertinentes.
Article 17
Le procès-verbal des délibérations comprend :
— la date et le lieu de la réunion;
— l’identité complète de la personne ou de l’entité à inscrire ou à radier de la liste, conformément à l’article 3;
— le justificatif de la réunion des conditions prévues à l’article 87 bis 13 du code pénal et à l’article 4 du présent décret ou que les motifs de l’inscription sur la liste ne sont plus justifiés;
— la signature du président de la commission, de ses membres présents à la réunion et du secrétaire.
Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre *ad hoc*, coté et paraphé par le président de la commission.
Article 27
Le tiers de bonne foi peut demander à la commission la levée de la saisie et/ ou du gel des fonds saisis et/ou gelés.
Article 37
Il est interdit aux chargés d’exécution de mettre à la disposition des personnes ou des entités inscrites sur la liste ou au profit des entités dont elles sont propriétaires ou contrôlent d’une manière directe ou indirecte, en totalité ou en association avec autrui ou au profit de toute personne ou entité qui les subroge ou travaille sous leurs directives, des fonds ou des services financiers ou tous autres services en relation, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
##### Section 2
##### De la saisie et/ou du gel des fonds
Article 47
La décision de la commission prévue à l’article 46ci-dessus, est notifiée à la personne concernée et à l’institution qui administre les fonds et/ou les actifs saisis ou
cette décision et en informer la commission et l’organe spécialisé.
##### Section 3
##### De l’interdiction de voyager
Article 18
Le président de la commission veille à la mise en œuvre des décisions de la commission, en coordination avec les chargés de l’exécution.
Pour l’exécution de ses décisions, la commission peut demander aux autorités compétentes, la réquisition de la force publique.
##### Section 2
##### Des modalités d’inscription sur la liste
Article 28
La demande de levée de la saisie et/ou du gel des fonds doit comprendre :
— l'identité complète de la personne ou de l'entité requérante;
— l'identification des fonds saisis et/ou gelés et leur localisation exacte;
— tout document attestant la similitude de noms, de titres et/ou de désignations;
— tous documents attestant que le tiers de bonne foi a des droits sur ces fonds.
Article 38
Les chargés d'exécution doivent vérifier en permanence et de manière continue s'ils sont en possession de fonds appartenant à des personnes ou à des entités figurant sur la liste.
Les assujettis sont tenus de vérifier en permanence dans leurs bases de données clients et transactions afin de déterminer si des personnes ou des entités figurant sur la liste publiée sur le site officiel de la commission et/ou celui de l’organe spécialisé font partie de leurs clients.
Les assujettis sont également tenus de rechercher les noms des clients potentiels, les noms des bénéficiaires effectifs, ainsi que les noms des personnes et des entités qui ont une relation directe ou indirecte avec eux.
Dans le cas où la vérification des fichiers des clients et des transactions révèle un examen positif, les procédures de gel et/ou de saisie sont appliquées immédiatement, sans délai et sans préavis, sous réserve des droits des tiers de bonne foi et sont communiquées immédiatement, sans délai et sans préavis à la commission, à l’organe spécialisé et aux autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
Si la vérification des fichiers des clients et des transactions révèle un examen négatif, ils doivent également informer la commission et l’organe spécialisé.
Lors de chaque entrée en relation d'affaires, ainsi que lors de la réalisation d'une opération ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s'assurer que le client, ses mandataires éventuels, ses bénéficiaires effectifs et ceux qui sont en relation directe ou indirecte avec eux ne sont pas des personnes ou des entités dont les noms sont inscrits sur la liste. Dans le cas ou leur nom figurent sur la liste, ils doivent s'abstenir d'exécuter toute opération les concernant et d’en informer immédiatement et sans préavis la commission et l’organe spécialisé.
Si une transaction est tentée en faveur d'une personne ou d'une entité inscrite sur la liste, les chargés d’exécution sont tenus de saisir et/ou de geler les fonds reçus en exécution de la transaction.
Article 48
A compter de la publication de la décision d’inscription sur la liste, la commission demande au procureur de la République compétent, d’ordonner l’interdiction, à la personne inscrite sur la liste, de voyager.
La demande d’interdiction de voyager comprend l’indentification complète de la personne concernée. Une copie de la décision de son inscription sur la liste est jointe à la demande.
La décision d’interdiction de voyager est rendue, dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures de la date de l’introduction de la demande auprès du procureur de la République compétent.
La décision d’interdiction de voyager concerne les personnes physiques inscrites ainsi que les personnes physiques membres de l’entité terroriste inscrite sur la liste et ses dirigeants.
La décision relative à l’interdiction de voyager, n’exclue pas la possibilité d’autoriser la personne concernée à entrer sur le territoire national pour régulariser sa situation.
Article 1er
La liste des matières et produits chimiques dangereux annexée à l'original de l'arrêté interministériel du 13 Safar 1437 correspondant au 25 novembre 2015 susvisé, est remplacée par la liste annexée à l’original du présent arrêté.
La liste des matières et produits chimiques dangereux est rendue publique par les services compétents du ministère chargé de l’énergie.
Article 29
S’il s’avère que la personne ou l'entité en question n’est pas inscrite sur la liste ou s'il y a concordance ou similitude réelle des noms, des titres ou des désignations, le comité ordonne la levée immédiate du gel et/ou de la saisie des fonds du requérant.
La commission statue sur la demande dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de sa saisine.
La décision de refus doit être motivée et notifiée au concerné dans les 72 heures de son prononcé.
Article 39
Les assujettis doivent informer la commission, l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, dans les cas suivants :
— s'il s'avère qu'un de leurs anciens clients ou un client actuel ou occasionnel, avec lequel ils ont traité, figure sur la liste;
— s'il est soupçonné que l'un de leurs clients actuels ou anciens ou tout client occasionnel, avec lequel ils ont traité, figure sur la liste;
— toute tentative de transaction avec une personne ou entité inscrite sur la liste et les mesures prises à cet égard;
— la saisie et/ou le gel n'a pas pu être levé en raison de la similitude des noms, faute d'informations disponibles ou accessibles;
— les informations concernant les fonds dont la saisie et/ou le gel ont été levés, y compris leur situation, leur nature, leur valeur, les mesures prises et toute autre information pertinente pour la décision d'inscription sur la liste;
— l’établissement et la mise en œuvre de manière efficace des contrôles et des procédures internes afin de garantir le respect des obligations découlant de la décision d’inscription;
— la mise en place de procédures et de politiques interdisant aux personnels de notifier directement ou indirectement au client ou à tout tiers que des mesures de saisie et/ou de gel ou d'autres mesures seront appliquées conformément aux dispositions du présent décret et les sanctions en cas de violation de ces dispositions;
— la coopération avec l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance pour vérifier l'exactitude des informations fournies.
Article 49
La décision d’interdiction de voyager implique le retrait du passeport et l’interdiction de demander la délivrance d’un nouveau, pendant toute la durée d’inscription sur la liste.
La décision d’interdiction de voyager est communiquée, pour exécution, aux services compétents du ministère de l’intérieur et du ministère des affaires étrangères.
##### Section 4
##### De l’exécution des décisions de radiation
Article 30
S'il s’avère que le tiers de bonne foi a des droits sur les fonds saisis et/ou gelés, la commission ordonne la levée immédiate de la saisie et/ou du gel des fonds du requérant.
La commission statue sur la demande, dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de sa saisine.
La décision de refus, doit être motivée et notifiée, au concerné, dans les 72 heures de son prononcé.
##### 18 Moharram 1446 24 juillet 2024
Le tiers de bonne foi, peut renouveler la demande sur la base de nouveaux justificatifs. La commission y statue selon les formes et dans les délais prévus au présent article.
Les modalités et procédures d’introduction des demandes de levée de la saisie et/ou du gel des fonds saisis et/ou gelés, sont publiées sur le site officiel de la commission.
##### CHAPITRE 5
**DES MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS** **D’INSCRIPTION OU DE RADIATION DE LA LISTE** **ET DES DECISIONS DE LA LEVEE DE LA SAISIE** **ET/OU DU GEL**
Article 50
L’interdiction de l’activité, la saisie et/ou le gel des fonds, l’interdiction de voyager et d’effectuer des transactions, sont levées immédiatement et sans délai, dès la publication de la décision de radiation de la personne ou de l’entité concernée de la liste, à moins que la personne concernée ne fasse l’objet d’une procédure judiciaire contraire.
##### Section 5
##### De l’exécution des décisions de la levée de la saisie et/ou du gel
Article 55
Les dispositions du décret exécutif n° 21-384 du 30 Safar 1443 correspondant au 7 octobre 2021 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent, sont abrogées.
Les décisions d’inscription sur la liste publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, avant la publication du présent décret, restent en vigueur et produisent leurs effets.
Article 1er
La date de déroulement des opérations de recensement général de l'agriculture pour l’année 2024 fixée par l'arrêté du 21 Chaoual 1445 correspondant au 30 avril 2024 susvisé, est prorogée jusqu'au 27 juillet 2024.
*officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1446 correspondant au 17 juillet 2024. Youcef CHERFA.
##### MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
Article 40
Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance sont tenues de rendre compte, au moins, deux (2) fois par an, à l’organe spécialisé des résultats de la surveillance, du contrôle et du suivi de la mise en œuvre par les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées des obligations qui leur incombent en vertu du présent décret, en particulier en ce qui concerne :
— la réception de toutes les informations des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées concernant les fonds gelés, ou toute action prise en conformité avec les exigences d’interdiction en application des dispositions du présent décret, y compris les tentatives de transactions, et si elles ont été envoyées à l’organe spécialisé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception;
— assurer le respect des dispositions stipulées dans le présent décret par le biais d'inspections sur pièce et sur place, et imposer des sanctions administratives appropriées appliquées en cas de violation ou de non-application de ses dispositions;
Article 56
Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024.
Le ministre de l'énergie Le ministre de l'industrie et des mines et de la production pharmaceutique
Article 5
La commission, présidée par le ministre chargé de l’intérieur ou son représentant est composée des membres suivants :
— le ministre chargé des affaires étrangères ou son représentant;
— le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant;
— le ministre des finances ou son représentant;
— le représentant du ministère de la défense nationale;
— le commandant de la gendarmerie nationale;
— le directeur général de la sûreté nationale;
— le directeur général de la sécurité intérieure;
— le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure;
— le directeur général de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
— **« La commission » :** la commission de classification des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal.
— **« L’organe spécialisé » :** la cellule du traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur.
— **« La liste » :** la liste nationale des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal.
— « **La liste récapitulative des sanctions :** la liste contenant l’identité complète et les informations des personnes, des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement ou à la prolifération des armes de destruction massive et de son financement qui font l’objet de sanctions financières ciblées.
— **« La saisie ou le gel » :** l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des fonds ou tout autre moyen de paiement ou le fait d’assumer, temporairement, la garde ou le contrôle des biens, pendant toute la durée de l’inscription sur la liste.
— **« Immédiatement et sans délai » :** la célérité dans la prise des mesures prévues au présent décret, en application des décisions de la commission, ce délai est fixé à vingt-quatre (24) heures, à compter de l’émission de ses décisions.
**— « Les fonds » :** fonds et biens et les fonds ou autres actifs; cela comprend :
- **« Les fonds et biens » :** l’ensemble des fonds et biens
définis à l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 suscitée, ainsi que les fonds et les biens en provenant, les fonds et biens détenus par des personnes, des groupes ou entités inscrits sur la liste ou soumis, directement ou indirectement, à leur contrôle ou à celui des personnes agissant pour leur compte ou à leur instruction et/ou tout intérêt et/ou autres produits et bénéfices payables sur les comptes recouvrés après le gel et/ou la saisie;
- **« Les fonds ou autres actifs » :** tous actifs, y compris,
mais sans s’y limiter, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et les autres ressources naturelles) et tous les types de biens, qu’ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quelle que soit la manière par laquelle ils ont été obtenus, les documents et titres de toute forme, y compris électroniques et numériques, attestant de la propriété de ces actifs ou d’une part dans ces actifs, y compris, mais sans s’y limiter, les crédits bancaires et les ordres de paiement, les actions, les titres, les documents, les lettres de change, les lettres de crédit ou tous autres intérêts, bénéfices ou revenus découlant ou générés par ces fonds, ou tous autres actifs susceptibles d’être utilisés pour obtenir le financement de biens et de services.
Article 4
Sont pris en considération lors de l’inscription sur la liste, les critères de classification prévus par la résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unis n° 1373 comportant ce qui suit :
a-toute personne qui commet ou tente de commettre des actes de terrorisme ou qui participe ou facilite la commission d'actes de terrorisme;
b-toute personne ou entité qui fournit, directement ou indirectement, des fonds, des ressources économiques ou des services financiers à des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes terroristes, qui facilitent la commission d'actes terroristes ou y participent;
c-toute organisation détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne ou une organisation relevant du paragraphe (a) et (b);
d-toute personne ou organisation agissant pour le nom, le compte ou sur instruction d'une personne ou organisation relevant du paragraphe (a) et (b).
##### CHAPITRE 3
##### COMPOSITION, ORGANISATION ET MISSIONS
##### DE LA COMMISSION
Article Annexe
##### 18 Moharram 1446 24 juillet 2024
— le président de la cellule de traitement du renseignement financier.
Les membres de la commission représentants des secteurs ministériels de l’intérieur, des affaires étrangères, de la justice, des finances, choisis parmi les cadres ayant, au moins, rang de directeur général de l’administration centrale et le représentant du ministère de la défense, sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
La commission peut faire appel à toute institution ou personne qualifiée qui peut l’assister dans ses travaux.
Article Annexe
##### Mohamed ARKAB Ali AOUN
##### MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
##### Arrêté interministériel du 30 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 6 juillet 2024 portant
##### prolongation de l’octroi de l’aide financière exceptionnelle au profit des étudiants de nationalité
##### palestinienne inscrits au sein des établissements de l'enseignement supérieur algériens.
————
Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,
##### Le ministre des finances, et
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au l5 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu l'arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant octroi d'une aide financière exceptionnelle au profit des étudiants de nationalité palestinienne inscrits au sein des établissements de l’enseignement supérieur algériens;
##### Arrêtent :
Article Annexe
##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.
gelés. Celle-ci doit prendre les mesures pour appliquer est publiée.
Article Annexe
##### 18 Moharram 1446 24 juillet 2024
— **« Les ressources économiques » :** les actifs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, des marchandises ou des services tels que des terrains, des constructions et d’autres biens immobiliers et matériels, y compris le matériel, les logiciels, les outils, les machines, les meubles, les équipements, les installations, les navires, les aéronefs, les véhicules, les marchandises, les œuvres d’art, les biens culturels, les artefacts, les bijoux, l’or, les pierres précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries et les matériaux associés, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les métaux, le bois ou autres ressources naturelles, les marchandises, les armes et les matériaux associés, les matières premières et les composants pouvant être utilisés dans la fabrication d’explosifs ou d’armes non conventionnelles et tout type de produit du crime, y compris la culture, la production et le trafic illicite de stupéfiants ou de leurs dérivés, les brevets d’invention, les marques, les droits d’auteur et autres formes de propriété intellectuelle, les services d’hébergement Web, de publication sur le Web ou associés à celui-ci et les actifs mis à la disposition ou au profit, directement ou indirectement, des personnes inscrites, y compris pour le financement de leur voyage, de leur déplacement ou de leur séjour, ainsi que tous les actifs qui leur sont versés à titre de rançon.
**— « Les besoins nécessaires » :** les montants pour le paiement des charges, de frais et de rémunérations de services, notamment celles relatives à l'alimentation, l'habillement, le loyer, ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les médicaments, les honoraires et les frais de soins et de santé, les impôts, les primes d'assurances obligatoires, l’eau, le gaz, l'électricité, les frais de communication ainsi que certaines dépenses exceptionnelles.
— **« Les dépenses exceptionnelles » :** les coûts des services publics et des services juridiques ou, exclusivement, pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le paiement des dépenses résultant de la prestation de services juridiques, ou le paiement de redevances ou de coûts de services pour les opérations ordinaires liées à la préservation ou à l’entretien des biens, des fonds, d’autres actifs et de ressources économiques gelés.
— **« Les bénéfices et intérêts dus » :** les montants dus en vertu d'une hypothèque, d'un contrat, d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieure à la date d'inscription sur la liste.
— **« Tiers de bonne foi » :** les personnes qui ne sont pas elles-mêmes l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale ou de condamnation pour les faits ayant entraîné l’inscription sur la liste et dont le titre de propriété ou de possession est régulier et licite sur les fonds objet de saisie et /ou de gel prévus au présent décret.
— **« L’entité » :** toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du code pénal.
— **« Les chargés d’exécution » :**
- les autorités administratives et les autorités chargées de
l’application de la loi;
- les banques, les institutions financières, les entreprises et
professions non-financières, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
- les autorités de régulation, de contrôle et/ou de
surveillance des banques, des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
- les associations quelle que soit leur dénomination;
- toute personne présente sur le territoire national pouvant
avoir en sa possession des fonds liés à des personnes et /ou entités dont les noms figurent sur la liste.
— **« L’interdiction de voyager » :** l’interdiction de quitter le territoire national pendant toute la durée de l’inscription sur la liste.
L’interdiction de voyager peut comporter l’interdiction d’entrée sur le territoire national pour les étrangers.
— **« L’inscription sur la liste » :** La désignation et l'identification de la personne ou de l’entité à inscrire sur la liste en vertu des décisions de la commission, sans exiger une action pénale préalable.
— **« La mise à jour de la liste » :** les décisions d’inscription et les décisions de radiation de la liste, prises par la commission.
— **« Indices graves et concordants » :** les éléments raisonnables et motifs suffisants, objectifs, disponibles et crédibles qui étayent un soupçon et conduisent à renforcer la conviction que l'un des actes pour l’inscription sur la liste a été commis.
Article Annexe
##### 18 Moharram 1446 24 juillet 2024
— le recensement des cas qui sont relevés, conformément aux dispositions du présent décret, par les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées, dans lesquelles le client ou le bénéficiaire effectif est une personne ou une organisation inscrite sur la liste;
— l’identification de tous les fonds liés à la liste qui ont été identifiés et gelés par des institutions financières ou par des entreprises et professions non financières désignées, et indiquer si les rapports pertinents ont été soumis à l’organe spécialisé, conformément aux dispositions du présent décret.
Article Annexe
##### 18 Moharram 1446 24 juillet 2024
##### MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
##### Arrêté du 11 Moharram 1446 correspondant au 17 juillet
##### 2024 portant prorogation de la date de déroulement des opérations de recensement général de
##### l'agriculture pour l'année 2024.
————
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001, modifié et complété, portant recensement général de l'agriculture (RGA);
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l'agriculture et du développement rural;
Vu l'arrêté du 21 Chaoual 1445 correspondant au 30 avril 2024 fixant la date de déroulement des opérations de recensement général de l'agriculture pour l'année 2024, notamment son article 3;
##### Arrête :
Article Annexe
##### « L’interdiction d’effectuer des transactions :
Interdiction de fournir, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, ou conjointement avec d'autres, des fonds ou tout type de services financiers ou autres services connexes au profit, de personnes ou d'entités inscrites sur la liste ou d'entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par ces dernières, ou fournir, recevoir d'elles ou d’effectuer une transaction financière avec elles, ou tout autres fonds, services financiers ou autres services connexes au profit de personnes ou d'entités agissant pour leurs comptes ou leurs représentants ou sur leurs instructions.
##### CHAPITRE 2
##### DE L’IDENTIFICATION DES INFRACTIONS ET DES CRITERES DE CLASSIFICATION POUR L’INSCRIPTION SUR LA LISTE
Article Annexe
##### 18 Moharram 1446 24 juillet 2024
## ARRETES, DECISIONS ET AVIS
##### MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
##### Arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 modifiant l'arrêté
##### interministériel du 13 Safar 1437 correspondant au
##### 25 novembre 2015 fixant la liste et la classification des matières et produits chimiques dangereux.
————
Le ministre de l'énergie et des mines, et
Le ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique,
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression;
Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 23-411 du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique;
Vu l'arrêté interministériel du 13 Safar 1437 correspondant au 25 novembre 2015 fixant la liste et la classification des matières et produits chimiques dangereux;
##### Arrêtent :