Article 6
Le comité de coordination élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
Tous les détails techniques et procéduraux liés à l'échange d'informations électroniques, doivent être inclus dans le règlement intérieur du comité.
Article 10
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 12-158 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure de la sécurité sociale, contraires à celles du présent décret.
Article 10
Les délibérations du comité de coordination sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé par le président.
Article 9
Le comité de coordination adopte ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 3
Le siège de l'école est fixé à Alger.
Article 3
Tout échange d'information au sein du comité doit s'effectuer en conformité avec les obligations requises en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 13
Le comité de coordination est doté des crédits nécessaires à son fonctionnement, inscrits au budget de la cellule de traitement du renseignement financier.
Article 7
Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, parmi les enseignants appartenant au grade de professeur ou parmi les maîtres de conférences.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 5
Les membres cités ci-dessus, sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition des autorités dont ils relèvent, parmi les cadres ayant, au moins, le rang de directeur au titre de l'administration centrale ou équivalent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 9
L'organisation administrative de l'école ainsi que la nature des services techniques et leur organisation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 2
Le comité de coordination est chargé, notamment :
— de contribuer à l'exécution de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, telle qu'établie et validée par les pouvoirs publics;
— d'assurer la coordination et l'échange d'informations opérationnelles, entre les autorités compétentes, dans l'objectif d'améliorer leur efficacité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— de demander les informations et les données pertinentes aux autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qu'elles soient ou non représentées dans le comité de coordination;
— de faciliter l'échange de données et des statistiques relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;
— de prendre toutes mesures permettant une meilleure collaboration entre les différents acteurs de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Article 12
La cellule de traitement du renseignement financier prévue par l'article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, assure le secrétariat permanent et le secrétariat des réunions du comité de coordination.
Le secrétariat permanent assure l'application effective des mesures et recommandations issues des réunions du comité de coordination.
Article 8
L'ordre du jour des réunions est établi par le président du comité de coordination qui le communique à chaque membre quinze (15) jours avant la date de la session.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 2
L'école est régie par les dispositions du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 susvisé, et par les dispositions du présent décret.
Article 11
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1444 correspondant au 5 janvier 2023.
##### Aïmene BENABDERRAHMANE.
##### 15 janvier 2023
Article 1er
Conformément aux dispositions de l'article 15 *bis 1* de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le présent décret a pour objet la création du comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dénommé ci-après « comité de coordination » et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement.
Article 11
Le comité de coordination élabore un rapport annuel de ses activités qu'il transmet au ministre chargé des finances.
Article 5
Outre les missions générales fixées par les articles 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 susvisé, l'école exerce les missions suivantes :
— assurer la formation supérieure et la recherche scientifique dans le domaine de la sécurité sociale;
— assurer la formation des personnels exerçant dans les organismes sous tutelle;
— assurer la formation continue, le perfectionnement et le recyclage des personnels des secteurs sociaux et économiques;
— entreprendre les études et recherches, notamment sur des sujets liés à la sécurité sociale;
— organiser des conférences, séminaires et manifestations scientifiques et techniques portant sur des thèmes en rapport avec ses missions;
— mettre en œuvre des actions de coopération internationale pour la formation et la recherche scientifique en matière de travail, d'emploi et de sécurité sociale;
— publier les ouvrages et périodiques ainsi que les études et recherches réalisées en rapport avec les missions de l'école.
Article 7
Le comité de coordination se réunit en session ordinaire, au moins, une fois par bimestre, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 1er
L'école supérieure de la sécurité sociale, « école hors université », créée par le décret exécutif n° 12-158 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 susvisé, est transformée en école supérieure, désignée ci-après l'« école ».
Article 4
Présidé par le président de la cellule de traitement du renseignement financier, le comité de coordination est composé des représentants :
##### 15 janvier 2023
— du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire;
— du ministère de la justice;
— du commandement de la gendarmerie nationale;
— de la direction générale de la sûreté nationale;
— de la Banque d'Algérie;
— de la direction générale des douanes;
— de la direction générale des impôts;
— de la direction générale des domaines.
Le président du comité de coordination peut, à son initiative ou à la demande d'un membre et, en fonction de l'ordre du jour de la réunion, inviter à participer aux réunions du comité de coordination, toute autre autorité, institution ou personne qualifiée.
Article 8
La composition du conseil scientifique de l'école est fixée conformément aux dispositions de l'article 44 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 susvisé.
La liste nominative des membres du conseil scientifique de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 4
L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
La tutelle pédagogique sur l'école est exercée, conjointement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la sécurité sociale, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 susvisé.
Article 6
Outre les membres cités à l'article 24 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 susvisé, le conseil d'administration de l'école est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et comprend :
Au titre des principaux secteurs utilisateurs :
— un représentant du ministère de la défense nationale;
— un représentant du ministre chargé des affaires étrangères;
— un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales;
Article 14
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1444 correspondant au 3 janvier 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Article Annexe
##### Décret exécutif n° 23-51 du 12 Joumada Ethania 1444 correspondant au 5 janvier 2023 portant
**transformation de l'école supérieure de la sécurité sociale « école hors université » en école supérieure.**
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 12-158 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l'école supérieure;
Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels;
Article Annexe
##### 15 janvier 2023
— un représentant du ministre chargé de la santé;
— un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale;
— un représentant de l'inspection générale du travail;
— un représentant de la direction générale de la sécurité sociale, au ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale;
— un représentant de l'agence algérienne de la coopération internationale pour la solidarité et le développement;
— un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.