Article 16
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021. Abdelaziz DJERAD.
|10|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11|3 Rajab 1442 15 février 2021|
|---|---|---|
|Wilaya : .............................|REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Daïra : ................................ Commune : ......................... Formulaire de demande de bénéfice de l'allocation spéciale de scolarité Etablissement public d’éducation et d’enseignement / Etablissement d'éducation et d'enseignement spécialisé : .................. Année scolaire : ........................................... Niveau scolaire : .................................................................................................... Nom et prénom de l’élève bénéficiaire : ...................................................................................................................................... Affiliation : ...................................................................... et ........................................................................................................ Date et lieu de naissance : ............................................................................................................................................................. Adresse : ....................................................................................................................................................................................... Catégorie sociale : Mettre une croix(×) devant l’expression qui convient. — Issu de famille démunie ou dont les parents/ tuteurs ne disposent d’aucun revenu — Dont le revenu mensuel des parents/tuteurs est inférieur ou égal au salaire national minimum garanti Revenu familial déclaré : .............................................................................................................................................................. Numéro de compte courant postal du parent / tuteur de l’élève : ................................................................................................ Numéro de sécurité sociale du parent/tuteur de l’élève : ............................................................................................................. Autres informations sur l’état social du parent / tuteur de l’élève : Logement social Logement de proches Locataire Local non destiné à l’habitation (garage, anarchique, cave) Nombre d’enfants scolarisés à la charge du parent / tuteur : ........................................................................................................ Nombre d’enfants et de personnes à charge : ............................................................................................................................... Nombre de personnes handicapées à charge : .............................................................................................................................. Je déclare sur l’honneur, que les renseignements fournis sur le présent formulaire sont vrais, et je m’engage à présenter tout document nécessaire pour l’attester. Le numéro de la carte nationale d’identité du parent / tuteur, demandeur de l’allocation ......................................................... délivrée, le ..................................................................... par ....................................................................................................|Signature de l’intéressé|
Article 7
Les listes initiales, établies au niveau des établissements cités à l’article 2 ci-dessus, sont transmises aux communes accompagnées, le cas échéant, des documents justifiant l’éligibilité des élèves au bénéfice de l’allocation spéciale de scolarité, aux fins de saisie au fichier national numérique pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité.
Article 1er
Le présent décret a pour objet d’instituer une allocation spéciale de scolarité et de fixer les conditions et les modalités de son attribution.
Article 11
Il est créé au niveau de la wilaya une commission dénommée la « commission de wilaya » pour encadrer l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité, composée : — du wali ou son représentant, président; — du directeur de l’administration locale;
— du directeur de l’éducation de la wilaya; — du directeur de l’action sociale et de solidarité de la wilaya; — du directeur de la poste et des télécommunications de la wilaya; — du trésorier de la wilaya; — du contrôleur financier de la wilaya; — des représentants des organisations nationales des parents d’élèves agréées, activant au niveau de la wilaya.
La commission peut faire appel à toute personne compétente pour l’aider dans ses travaux.
Article 10
La liste globale des élèves concernés par le bénéfice de l’allocation spéciale de scolarité citée à l’article 9 ci-dessus, doit comporter, notamment les renseignements suivants : — dénomination des établissements de scolarisation des élèves; — noms et prénoms des élèves; — noms et prénoms des parents ou tuteurs d’élèves; — numéros des comptes courants postaux des parents ou tuteurs d’élèves.
Article 3
Les relations entre les services concernés du|
|dépenses engagées;||ministère responsable du programme et les organismes et|
|Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436||établissements publics cités à l'article 2 ci-dessus, sont|
|correspondant au 20 novembre 2014, modifié et complété,||déterminées par voie de convention lorsque ces organismes|
|relatif à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'ouvrage||et établissements publics sont chargés d'exécuter tout ou|
|déléguée;||partie de ce programme.|
|Vu le décret exécutif n° du 20-384 du 4 Joumada El Oula|||
|1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant|||
|les conditions et modalités d'exécution des crédits de||Cadre conventionnel des relations|
|paiement disponibles pendant la période complémentaire;||avec les établissements publics à caractère|
|Vu le décret exécutif n° 20-404 du 14 Joumada El Oula||administratif et les établissements publics assimilés|
|1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les|||
|modalités de gestion et de délégation de crédits;||
Article 11
La nomenclature par activité indique la finalité de la dépense, elle est présentée selon une classification appropriée à chaque établissement.
Dans le cas où plusieurs missions relevant de plusieurs programmes distincts sont confiées à l'établissement, les crédits communs à ces missions sont regroupés au sein d'une seule activité d'administration générale.
Article 4
Il est créé auprès des services du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, un fichier national numérique pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité. Les services compétents relevant du ministère de l’éducation nationale, du ministère des finances et du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, peuvent accéder au fichier national numérique pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité. Les modalités de coordination du travail numérique entre les secteurs concernés sont fixées, en cas de besoin, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’éducation nationale, du ministre des finances, du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et du ministre de la poste et des télécommunications.
Article 14
Les montants de l’allocation spéciale de scolarité sont versés dans les comptes courants postaux des parents ou des tuteurs d’élèves bénéficiaires. Le versement du montant de l’allocation aux parents ou aux tuteurs d’élèves bénéficiaires, peut s’effectuer, exceptionnellement et en cas d’impérieuse nécessité, par mandat postal ou tout autre procédé de paiement approprié.
Article 6
La liste initiale des élèves concernés par l’allocation spéciale de scolarité, est établie au niveau des établissements cités à l’article 2 ci-dessus, sur la base des renseignements contenus dans « le formulaire de demande de bénéfice de l’allocation spéciale de scolarité », annexé au présent décret.
##### 3 Rajab 1442 15 février 2021
Le formulaire cité ci-dessus, doit être renseigné par le parent ou tuteur de l’élève concerné, accompagné d’un chèque barré du bénéficiaire.
Article 5
Le contrat d'actions et de performances (CAP), prévu à l'article 4 ci-dessus, est conclu entre le responsable du programme et le responsable de l'établissement en précisant, notamment la répartition des crédits par titre de dépenses et les valeurs cibles pour chacun des indicateurs de performance afférents aux objectifs conférés à l'établissement.
Article 2
Une allocation spéciale de scolarité d'un montant de cinq mille dinars (5.000 DA) est attribuée à chaque élève appartenant à l’une des catégories sociales citées à l’article 3 ci-dessous, et inscrit régulièrement auprès d’un établissement public d’éducation et d’enseignement ou d’un établissement d'éducation et d'enseignement spécialisé.
Article 12
La commission de wilaya est chargée, notamment : — de veiller à l’actualisation des données du fichier national numérique pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité, au niveau de la wilaya, sur la base des listes globales établies par les commissions des daïras; — d'élaborer la liste finale des élèves bénéficiaires de l’allocation spéciale de scolarité et de la transmettre au directeur de l’éducation de la wilaya; — d'organiser et de contrôler l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité; — de veiller au respect des délais impartis à l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité; — de suivre l’opération de versement des montants de l’allocation spéciale de scolarité, au profit des parents ou des tuteurs des élèves bénéficiaires; — d'élaborer le bilan final et le rapport d’évaluation de l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité; — de transmettre le bilan final accompagné du rapport d’évaluation aux ministres de l’éducation nationale, de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Article 4
Les services concernés du ministère responsable du programme ou des actions à confier à l'établissement|
|Décrète :|Chapitre 1er|arrêtent avec le responsable de l'établissement le cadre conventionnel de leurs relations.|
||Dispositions générales|Ce cadre conventionnel définit, notamment :|
|
Article 13
Les services du ministère responsable du programme ou des actions à confier à l'établissement procèdent, au plus tard le 7 octobre de l'exercice qui précède l'année d'exécution du programme ou des actions à confier, à la pré-notification des crédits prévus à cet effet, répartis suivant la nomenclature par activité prévue par l'article 11 ci-dessus.
Article 23
Le cadre conventionnel des relations avec les organismes et établissements publics, objet du présent chapitre fixe, notamment :
#### •la définition exacte de la mission à assigner à l'organisme
ou à l'établissement public;
#### •les objectifs et les indicateurs de performance associés à
chaque objectif; •le contenu des comptes rendus et leur périodicité; • les conditions et modalités de révision de ce cadre
conventionnel;
#### •les conséquences inhérentes à la non atteinte des résultats
prévus.
Article 5
Le fichier national numérique pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité, permet de vérifier et de confirmer les renseignements relatifs aux parents ou tuteurs d’élèves concernés par cette allocation, à travers le recours aux bases de données des ministères de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de l’éducation nationale, des finances, de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, et en coordination avec les organismes concernés relevant des ministères du commerce et du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, ainsi que de tout autre organisme concerné, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 15
Les crédits affectés pour la prise en charge de l’allocation spéciale de scolarité, y compris les taxes et les droits postaux découlant du versement ou du mandatement de l’allocation aux parents ou tuteurs d’élèves et de son retrait, sont inscrits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.
Article 6
Un rapport annuel sur les actions et les rendements (RAR) est établi par le responsable de l'établissement pour évaluer les résultats réalisés au titre du CAP.
##### Chapitre 3
##### Procédures budgétaires et comptables adaptées aux budgets des établissements publics à caractère
##### administratif et les établissements publics assimilés
Article 16
Lorsqu'à la date du 1er janvier de l'exercice considéré, le budget de l'établissement n'est pas adopté ou approuvé, l'exécution budgétaire est autorisée, par le ministre responsable du programme et le ministre chargé des finances, à concurrence d'un douzième mensuellement et pendant une durée maximale de trois (3) mois, du montant des crédits ouverts au titre de l'exercice budgétaire précédent.
Cette autorisation exceptionnelle ne doit couvrir que les opérations de recettes et de dépenses nécessaires à la continuité des activités de l'établissement.
Article 26
Les opérations objets de délégation de gestion prévues au point 1 de l'article 22 ci-dessus, sont des opérations pour le compte de l'Etat. Pour ces opérations, le premier responsable de l'organisme ou de l'établissement public est l'ordonnateur secondaire pour l'exécution des crédits budgétaires qui lui sont délégués et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 9
La commission de daïra est chargée, notamment : — d'arrêter la liste globale des élèves concernés par l’allocation spéciale de scolarité au niveau de la daïra, après vérification des renseignements fournies sur leur situation sociale, en coordination avec les services de la commune, de l’éducation nationale et de la solidarité nationale et des organismes concernés; — de transmettre la liste globale des élèves concernés par l’allocation spéciale de scolarité, à la commission de wilaya citée à l’article 11 ci-dessous, par le biais du fichier national numérique pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité; — de fournir à la commission de wilaya toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Article 10
Les dépenses de l'établissement sont présentées selon les nomenclatures suivantes :
— une nomenclature par activité;
— une nomenclature par nature économique de la dépense.
Article 20
La période complémentaire pour l'ordonnancement ou le mandatement et le paiement de dépenses sur les crédits disponibles à la fin de l'exercice budgétaire est limitée au 31 janvier de l'année suivant celle de l'exécution du budget.
Article 3
L’allocation spéciale de scolarité est attribuée une (1) fois par an, au début de l’année scolaire, à chaque élève : — issu de famille démunie ou dont les parents ou tuteurs ne disposent d’aucun revenu; — dont le revenu mensuel des parents ou tuteurs, est inférieur ou égal au salaire national minimum garanti. Les catégories concernées par les dispositions du présent article sont fixées, en cas de besoin, par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances et de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Article 13
Le directeur de l’éducation de wilaya est chargé du paiement de l’allocation spéciale de scolarité en fonction de la liste finale élaborée par la commission de wilaya, citée à l’article 11 ci-dessus.
Article 1er
En application des dispositions de||— la mission, déclinée par activité, à assigner à|
|l'article 25 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja||l'établissement;|
|1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent||— les objectifs et les indicateurs de performance|
|décret a pour objet de fixer les procédures de gestion||associés à chaque objectif et dont les valeurs cibles sont|
|budgétaire et comptable adaptées aux budgets des||fixées par le contrat d'actions et de performances défini à|
|établissements publics à caractère administratif et autres||l'article 5 ci-dessous;|
|organismes et établissements publics qui bénéficient de|||
|dotations du budget de l'Etat.||— la nomenclature par activité;|
- • • •
•
- •
##### Chapitre 2
##### 3 Rajab 1442
— le contenu des comptes rendus et leur périodicité;
— les conditions et modalités de révision du cadre conventionnel;
— les conséquences inhérentes à la non atteinte des résultats prévus;
— le service du ministère responsable du programme, chargé du suivi du cadre conventionnel.
Article 14
L'adoption par l'instance délibérante du budget de l'établissement doit intervenir, au plus tard le 20 novembre de l'exercice précédant celui auquel le budget se rapporte.
Article 24
Conformément à l'article 83 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, l'inscription de dotations et de contributions du budget de l'Etat, au profit des organismes et établissements publics, objet du présent chapitre, destinées au financement des sujétions de service public imposées par l'Etat et/ou à la couverture des charges induites par la réalisation d'un service public, s'effectue notamment, sur la base de la production de leur plan d'action et de leur prévision budgétaire annuelle.
Article 8
Il est créé une commission au niveau de la daïra dénommée « commission de daïra » pour encadrer l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité, composée : — du chef de daïra ou son représentant, président; — des présidents des assemblées populaires communales concernées; — des représentants des services de l’éducation au niveau de la daïra, désignés par le directeur de l’éducation; — du représentant de la direction de l’action sociale et de la solidarité; — des représentants des organisations nationales des parents d’élèves agréées et actives au niveau de la daïra. La commission peut faire appel à toute personne compétente pour l’aider dans ses travaux.
Article 9
La nomenclature par nature des recettes de l'établissement comprend, principalement :
— les subventions accordées par l'Etat destinées à couvrir tout ou partie de leurs charges d'exploitation produites par l'exécution de politiques publiques confiées par l'Etat;
— le produit de la fiscalité affecté à l'établissement;
— les subventions accordées par les collectivités locales;
— les recettes propres de l'établissement;
— le solde éventuel résultant de l'exercice précédent;
##### — dons et legs.
##### 15 février 2021
Cette présentation est complétée par une présentation des recettes par activité, tel que prévu à l'article 4 ci-dessus.
Article 19
Conformément à l'article 34 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, aucun mouvement de crédits n'est autorisé à partir de ou vers le titre des dépenses de personnel.
Article 7
Le budget de l'établissement retrace en section 1 les recettes prévisionnelles et en section 2 les dépenses prévisionnelles, exprimées en autorisations d'engagement et en crédits de paiement ainsi que le solde éventuel résultant.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'exercice sont présentées, pour adoption de l'instance délibérante, selon les nomenclatures citées à l'article 9 et 10 ci-dessous.
Article 17
Pour la mise en place, par le ministre chargé des finances, des dotations budgétaires y afférentes, le projet de budget de l'établissement doit être accompagné notamment par :
- le cadre conventionnel des relations du ministère
responsable du programme avec l'établissement;
•le contrat d'actions et de performances (CAP); •le rapport sur les actions et les rendements (RAR);
- l'état des emplois budgétaires et des effectifs réels de
l'établissement, classé par activité;
- la situation patrimoniale actuelle et prévisionnelle de
l'établissement.
Article 27
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021. Abdelaziz DJERAD.
##### 3 Rajab 1442
Article 12
La nomenclature par nature économique de la dépense comprend les grands titres de dépenses suivants :
#### •titre des dépenses de personnel; •titre des dépenses de fonctionnement des services;
#### •titre des dépenses d'investissement; •titre des dépenses de transfert, le cas échéant.
Les éléments constitutifs des titres de dépenses prévus par cet article, sont précisés par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 22
Sont concernés par les dispositions du présent chapitre, les organismes et établissements publics cités au point 2 de l'article 2 ci-dessus, quand ils interviennent dans le cadre d'une délégation de gestion pour l'exécution de tout ou partie d'un programme, et ce dans les cas suivants : 1 — la maîtrise d'ouvrage déléguée; 2 — la sujétion de service public imposé par l'Etat et/ou la couverture des charges induites par la réalisation d'un service public.
Article 15
L'approbation du budget de l'établissement est exercée, conjointement, par le ministre responsable du programme et le ministre chargé du budget.
Le budget est soumis à l'approbation, au plus tard le 30 novembre de l'exercice précédant celui auquel le budget se rapporte.
##### 3 Rajab 1442 15 février 2021
Article 25
Le cadre conventionnel des relations entre le ministère responsable du programme et les organismes et établissements publics agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, est formalisé par une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée (CMOD) conformément aux procédures en vigueur.
Article 18
Le budget peut être modifié en cours d'année :
- par l'approbation d'un budget rectificatif par le ministre
responsable du programme et le ministre chargé du budget, s'il s'agit de crédits budgétaires supplémentaires alloués à l'établissement ou de modification de la répartition des crédits entre les titres de dépenses ou entre les activités;
#### •par une décision modificative de l'ordonnateur après avis
du contrôleur financier, quand il s'agit d'une modification de la répartition des crédits au sein de la même activité et le même titre de dépense.
Article 21
Les crédits de paiement disponibles au 31 décembre sur le titre des dépenses d'investissement peuvent être reportés dans la limite de 5% des crédits autorisés par arrêté interministériel pris par le ministre responsable du programme et le ministre chargé des finances.
Le solde restant est versé au Trésor public.
Chapitre 4 **Les procédures budgétaires et comptables adaptées aux budgets des autres organismes et établissements**
##### publics bénéficiant de dotations du budget de l'Etat
Article 2
Sont concernés par les dispositions du présent|
|correspondant au 8 février 2021 fixant les||décret :|
|procédures de gestion budgétaire et comptable
Article 8
Le budget de l'établissement n'inclut pas les opérations effectuées selon la procédure de délégation de gestion.
Les opérations de délégation de gestion sont soumises aux dispositions réglementaires fixant les modalités de gestion et de délégation de crédits.
Article Annexe
##### 3 Rajab 1442 15 février 2021
|15 février 2021|||
|---|---|---|
|Décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442||
Article Annexe
|||
|adaptées aux budgets des établissements publics à||1- Les établissements publics à caractère administratif|
|caractère administratif et autres organismes et||et les établissements publics assimilés, qui regroupent :|
|établissements publics bénéficiant de dotations du|||
|budget de l'Etat.|————|les établissements publics à caractère administratif; les établissements publics de santé;|
|Le Premier ministre,||les autres établissements publics assimilés aux|
|Sur le rapport du ministre des finances,||établissements publics à caractère administratif dont les établissements publics à caractère scientifique, culturel et|
|Vu la Constitution, notamment ses article 112-5° et 141||professionnel;|
|(alinéa 2);|||
|Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439||les établissements publics à caractère scientifique et|
|correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,||technologique en ce qui concerne les dépenses de personnel|
|relative aux lois de finances, notamment son article 25;||et les actes de gestion y afférents.|
|Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée,||2- Les autres organismes et établissements publics|
|relative à la comptabilité publique;||bénéficiant de dotations du budget de l'Etat, qui|
|Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada||regroupent :|
|El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant||les établissements publics à caractère industriel et|
|nomination du Premier ministre;||commercial;|
|Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou||les entreprises publiques économiques;|
|El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et|||
|complété, portant nomination des membres du||les établissements publics à caractère scientifique et|
|Gouvernement;||technologique pour les dépenses hors charges du personnel.|
|Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992,|||
|modifié et complété, relatif au contrôle préalable des||