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Décret exécutif n° 21-50

Décret exécutif n° 21-50 du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021 fixant les

Publication

Texte (42 article(s))

Article 25

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————

Article 5

Les personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale ayant acquis la qualité d’enseignant-chercheur ou de chercheur permanent, peuvent postuler à l’habilitation universitaire, conformément aux conditions et modalités fixées par le présent décret. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. ##### CHAPITRE 3 ##### DES MODALITES D’OBTENTION DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE

Article 8

Le dossier de candidature à une habilitation universitaire est recevable sur la base d’un minimum de points obtenus par le postulant, selon une grille d’évaluation fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 2

L’habilitation universitaire consacre la promotion de l’enseignant-chercheur ou du chercheur permanent au grade de maître de conférences classe « A» ou au grade de maître de recherche classe « A », elle consacre aussi un niveau élevé de compétence et d’aptitudes scientifiques et permet à son titulaire d’encadrer des thèses de doctorat, de diriger des équipes pédagogiques, de proposer des projets de formation doctorale et de proposer et de diriger des projets de recherche. ##### CHAPITRE 2 ##### DES CONDITIONS D’OBTENTION DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE

Article 4

Le dossier de candidature à l’habilitation universitaire comprend : — une demande manuscrite; ##### 3 février 2021 — un *curriculum vitae* accompagné des documents portant sur l’ensemble des travaux scientifiques et pédagogiques du postulant, y compris sa thèse de doctorat, ses travaux scientifiques ayant fait l’objet de publication et de communication, les ouvrages manuels et polycopiés et les brevets d’inventions déposés; — un rapport sur les activités d’enseignement, d’encadrement, d’expertise et d’évaluation réalisés après l’obtention du diplôme de doctorat. Le dossier de candidature doit comprendre également une synthèse de l’ensemble des travaux pédagogiques et scientifiques, rédigée en langue nationale et dans l’une des deux (2) langues, française ou anglaise. La composition, les modalités et les délais de dépôt du dossier de candidature, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 7

Le contrôle sur route du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules est effectué au niveau des stations fixes de pesage. Le pesage dans les stations fixes est statique ou dynamique, à basse vitesse ou en marche.

Article 9

Les décisions des commissions régionales d’habilitation universitaire sont notifiées au directeur d’établissement concerné, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de proclamation des résultats. Le directeur de l’établissement du candidat reçu à l’habilitation universitaire, élabore l’arrêté de la promotion du candidat au grade de maître de conférences classe « A » ou maître de recherche classe «A », conformément à la décision de la commission régionale d’habilitation universitaire.

Article 11

Le contrôle sur route peut être effectué dans les stations fixes de pesage en marche. Ces stations permettent de peser les véhicules dans leur voie de circulation sans les ralentir ni les détourner.

Article 21

En cas d’infraction constatée lors du contrôle sur route au niveau de la station de pesage routier, un avis de contravention est dressé et remis à l’auteur de la contravention par les agents de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale, selon la compétence territoriale.

Article 10

Dans le cas où l’habilitation universitaire est refusée, le directeur de l’établissement en informe le postulant de la décision de la commission régionale d’habilitation universitaire par écrit, accompagné des motifs ayant justifié sa décision.

Article 12

Pour assurer le contrôle sur route des véhicules qui ne sont pas interceptés au niveau des stations de pesage fixe, l’opération de pesage est exercée à l’aide de pèse-essieu de type mobile qui fonctionne hors sol et sans génie civil. Au poste de contrôle mobile, le contrôle est effectué par sondage des véhicules en suspicion de surcharge prélevés dans la circulation. ##### 3 février 2021

Article 22

L’avis de contravention est établit sur la base des résultats des relevés des gabarits, poids et charge à l’essieu effectués, lors des contrôles sur route, par les stations de pesage.

Article 2

Il est entendu, au sens du présent décret, par : **Gabarit :** ensemble des trois (3) dimensions, largeur, longueur et hauteur caractérisant la forme de l’ensemble lié et consolidé du véhicule et de son chargement, ou de l’ensemble de véhicules et de son chargement. **Pèse-essieu** : équipement de pesage, installé dans les stations de pesage qui est approuvé et vérifié par l’organisme en charge de la métrologie légale. Il est fixe ou mobile. L'installation du matériel fixe ou encastré ne nécessite pas de travaux importants de génie civil. Le matériel mobile, très léger, est facile à installer car ne nécessite pas de travaux de génie civil. **Station de pesage routier fixe :** équipement de pesage approuvé et vérifié par l’organisme en charge de la métrologie légale. Il est fixe, soit encastré dans le sol ou hors sol en béton, en acier ou mixte (acier-béton) et il est prévu pour un usage intensif. **Station de pesage routier mobile :** équipement de pesage approuvé et vérifié par l’organisme en charge de la métrologie légale. Il fonctionne hors sol et sans génie civil, sa mise en place et son déplacement sont rapides. Dans ce système, le pesage est effectué à l’aide de pèse essieu mobile. Il est surtout utilisé pour le contrôle ponctuel et inopiné.

Article 3

L’habilitation universitaire concerne le maître de conférences classe « B » et le maître de recherche classe « B », remplissant les conditions suivantes : — être en position d’activité effective depuis trois (3) années, au minimum; — être titulaire depuis, au moins, une (l) année, d’un diplôme de doctorat ou d’un titre étranger reconnu équivalent; — avoir réalisé après l’obtention du doctorat, des travaux de recherche de haut niveau et consolidé les résultats de sa recherche par des publications dans des revues nationales et/ou internationales de renommée établie et des communications nationales et/ou internationales ou un dépôt de brevets d’invention; — avoir une expérience dans le domaine de l’enseignement par la production de polycopiés, de dispense de cours et d’encadrement des étudiants de master.

Article 13

Nonobstant les dispositions de l’article 12 ci-dessus, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 4, 109 à 126 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire, sont abrogées.

Article 5

Outre les véhicules cités à l’article 65 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1442 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, ne sont pas soumis au contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu, les véhicules de transport de marchandises réquisitionnés, conformément à la réglementation en vigueur, dans le cadre des missions d’aide et d’assistance, en cas de catastrophes naturelles ou de nécessité impérieuse.

Article 15

Les opérations de transbordement ainsi que le gardiennage sont assurés par le conducteur du véhicule, à ses frais. CHAPITRE 3 **VERIFICATION SUR LE LIEU DU CHARGEMENT** **DU GABARIT, DU POIDS ET DE LA CHARGE** **A L’ESSIEU DES VEHICULES DE TRANSPORT** **DE MARCHANDISES**

Article 6

Il est créé auprès de chaque conférence régionale des universités une commission régionale d’habilitation universitaire, dénommée « la commission régionale d’habilitation universitaire », composée d’enseignants- chercheurs et de chercheurs permanents de grade de professeur ou de directeur de recherche, ayant une ancienneté de trois (3) années, au moins, en cette qualité. Les membres des commissions régionales d’habilitation universitaire sont désignés pour une durée de trois (3) années non renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition des présidents des conférences régionales des universités. La composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions régionales d’habilitation universitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 8

Dans les stations fixes de pesage statique, les véhicules sont arrêtés et pesés pour contrôler le poids total autorisé en charge et la charge, essieu par essieu, avec un équipement de mesure fixe et/ou mobile.

Article 18

Des stations fixes de pesage routier statique ou dynamique peuvent être installées en tous lieux considérés comme sources d’émission de trafic de véhicules de transport de marchandises. Ces stations permettront à tout exploitant de véhicule, ne disposant pas d’équipements requis pour le pesage et la vérification du gabarit, de faire vérifier, à ses frais, la conformité de son véhicule chargé, aux exigences de limitation en vigueur de gabarit, de poids et de charge à l’essieu. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé des transports. CHAPITRE 4 **CONSTATATION DES INFRACTIONS** **ET SANCTIONS**

Article 7

Les commissions régionales d’habilitation universitaire procèdent à l’examen et à l’évaluation des dossiers de candidats, conformément aux dispositions du présent décret. Elles prennent leurs décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions des commissions régionales d’habilitation universitaire sont motivées.

Article 9

Les stations fixes de pesage statique sont implantées, au niveau des axes routiers et autoroutiers à fort trafic de véhicules de transport de marchandises et aux environs des sources émettant en sortie un trafic routier de marchandises par véhicules, notamment, près des plates-formes et établissements. Elles sont implantées, également, au niveau des gares de péage de l'autoroute et à proximité des postes frontaliers.

Article 19

L’infraction de dépassement du poids total en charge autorisé ainsi que l’infraction de non-respect des limites du gabarit, poids et charge à l’essieu est prouvée par les résultats des opérations de mesure effectuée au niveau des stations de pesage routier fixes ou mobiles.

Article 11

Le candidat peut introduire un recours auprès de la commission régionale d’habilitation universitaire, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification de la décision de refus de son habilitation universitaire. La commission statue sur le recours dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de présentation du recours. Les résultats du recours sont notifiés au directeur de l’établissement concerné, afin de prendre les dispositions nécessaires, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 susvisées. CHAPITRE 4 **DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES**

Article 3

Le contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules de transport de marchandises est effectué au niveau des stations de pesage fixes et mobiles au moyen d’instruments de mesure approuvés et vérifiés par l’organisme en charge de la métrologie légale. Le contrôle du gabarit s’effectue au moyen d’un portique dimensionné pour permettre de vérifier le respect des limites du gabarit autorisées des véhicules de transport de marchandises. L’essieu d’un véhicule de transport de marchandises ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes telle que fixée par les dispositions de l’article 106 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, susvisé.

Article 13

Dans le cas où le véhicule contrôlé est en défaut de conformité par rapport aux limites de gabarit, de poids ou de charge à l’essieu prévues par la réglementation en vigueur, le conducteur du véhicule est tenu de transborder l’excédent sur un autre véhicule et/ou réaménager le chargement du véhicule afin de ramener sa charge et son gabarit dans les limites autorisées. Le véhicule, en défaut de conformité, reste immobilisé au niveau de la station de pesage sous la responsabilité du conducteur jusqu’à l’arrivée du véhicule de remplacement sur lequel est transbordé la marchandise.

Article 23

Sans préjudices des dispositions législatives en vigueur, les infractions constatées lors des contrôles sur route, liées aux limites de gabarit, de poids ou de charge à l’essieu, sont punis conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisé. CHAPITRE 5 **DISPOSITIONS FINALES**

Article 12

Les dispositions du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, demeurent applicables aux demandes d’habilitation universitaire déposées par les enseignants-chercheurs et les chercheurs permanents, jusqu’à la fin de l’année universitaire 2020/2021.

Article 4

Tous les véhicules de transport de marchandises circulant sur le territoire national, sont astreints au contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu au niveau des stations de pesage routier installées sur le réseau routier et autoroutier national. Les règles de dimensionnement et de fonctionnement des stations de pesage routier, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de l’industrie.

Article 14

Quel que soit le lieu de constatation de l’infraction, les opérations de transbordement doivent être effectuées au niveau de la station fixe de pesage. Toutefois, les services de sécurité habilités peuvent autoriser le transbordement à l’endroit qu’ils jugent approprié.

Article 24

Les conditions d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints des ministres concernés.

Article 6

Les services du ministère des travaux publics sont chargés de la mise en place, de la gestion et de l’exploitation des équipements de contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu sur le réseau routier. La mise en place, la gestion et l’exploitation des équipements de pesage et de contrôle du gabarit et de la charge à l’essieu sur le réseau autoroutier, peuvent être confiés aux concessionnaires dans les conditions et modalités déterminées dans la convention de concession et le cahier des charges y afférent. ##### CHAPITRE 2 ##### CONTROLE SUR ROUTE DU GABARIT, DU POIDS ##### ET DE LA CHARGE A L’ESSIEU DES VEHICULES ##### DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Article 16

La plate-forme et/ou l’établissement émettant en sortie un trafic routier de véhicule de transport de marchandises doivent prendre toutes les précautions afin d’assurer le respect des exigences de limitation de gabarit, poids et charge à l’essieu des véhicules de transport de marchandises chargés dans leurs enceintes. Ils doivent procéder à l’auto-vérification dans les lieux de chargement ou au niveau des stations de pesage installées en tous lieux considérés comme sources d’émission de trafic de véhicules de transport de marchandises.

Article 10

Le pesage sur route est, également, effectué au moyen de stations fixes de pesage dynamique à basse vitesse. Dans ce système de pesage, les véhicules sont interceptés dans le flux de la circulation et orientés vers la station de pesage routier statique, pour contrôle. Les véhicules de transport de marchandises doivent rouler à faible vitesse (3 à 8 km/h), sans file d’attente, sur le pèse-essieu fixe ou mobile installés sur des aires de pesage aménagées, à cet effet.

Article 20

Le constat d’infraction aux limites du gabarit, poids et charge à l’essieu est effectué par les agents habilités cités aux articles 130 et 134 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée.

Article 17

Après les opérations d’auto-vérification un document est délivré au conducteur du véhicule justifiant de la conformité du gabarit, poids et charge à l’essieu qui doit être conservé à bord du véhicule, pour être présenté lors du contrôle sur route. Ce document doit indiquer, notamment le nom du conducteur de véhicule, l’immatriculation du véhicule, la date, l’heure et les relevés du pesage et du gabarit.

Article 1er

En application des dispositions de l’article|| |correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,|16 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422|| |relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, notamment son article 16;|correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le présent|| |Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22|décret a pour objet de fixer les modalités de contrôle du|| |juin 2011 relative à la commune;|gabarit, poids et charge à l’essieu des véhicules de transport|| |Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433|de marchandises.|| ————

Article 14

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’obtention de l’habilitation universitaire.

Article Annexe

##### Abdelaziz DJERAD. ##### 3 février 2021 |Décret exécutif n° 21-51 du 14 Joumada Ethania 1442|Vu le décret exécutif n° 05-473 du 11 Dhou El Kaâda 1426|| |---|---|---| |correspondant au 28 janvier 2021 fixant les|correspondant au 13 décembre 2005 fixant les conditions|| |modalités de contrôle du gabarit, poids et charge à|d’organisation et les modalités d’exercice des activités des|| |l’essieu des véhicules de transport de marchandises.|auxiliaires de transport routier de marchandises; Vu le décret exécutif n°18-05 du 27 Rabie Ethani 1439|| |Le Premier ministre,|correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation de|| |Sur le rapport du ministre des travaux publics ; Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141|contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice ;|| |(alinéa 2) ;|Vu le décret exécutif n° 20-303 du 27 Safar 1442|| |Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et|correspondant au 15 octobre 2020 fixant les attributions du|| |complétée, portant code de procédure pénale ;|ministre des travaux publics;|| |Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant||Décrète :| |orientation et organisation des transports terrestres;||DISPOSITIONS GENERALES| |Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422|

Article Annexe

##### CHAPITRE 1er correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie ; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure; Vu le décret exécutif n° 03-452 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses, Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière, Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises;

Article Annexe

##### 3 février 2021 **Plates-formes et établissements :** tout opérateur économique public ou privé émettant en sortie un trafic routier de marchandises par véhicules telles que les plates-formes de transit portuaires et aéroportuaires, les plates-formes logistiques, les plates-formes intermodales rail-route, les établissements d’entreposage et de stockage, les établissements industriels et/ou miniers et les établissements activant dans le domaine de l’agriculture et les marchés de gros.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.