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Décret exécutif n° 21-423

Décret exécutif n° 21-423 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 fixant les

Publication

Texte (52 article(s))

Article 50

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. ##### Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 4 novembre 2021

Article 8

Lorsque le fret est inclus dans le prix facturé des marchandises importées, son règlement est effectué au départ par le fournisseur ou pour son compte.

Article 7

Lorsque le fret des marchandises importées par voie maritime par des personnes physiques ou morales, institutions et organismes publics résidents en Algérie est payable en Dinars algériens, conformément à la réglementation en vigueur relative aux importations et les clauses du contrat commercial, son montant ne doit pas être inclus dans le prix facturé des marchandises.

Article 31

Les déclarations des situations des comptes d'escales et comptes courants d'escales et, éventuellement, des comptes d'escale complémentaires, revêtus du visa de l'administration des douanes, sont déposées par le consignataire auprès de sa banque domiciliataire, aux fins de transfert des soldes créditeurs desdits comptes.

Article 4

Lorsque le contrat commercial portant sur une exportation stipule que le fret est payable au départ, le règlement en dinars est effectué par l'exportateur entre les mains du consignataire du navire. Dans ce cas, le montant du fret est inclus dans le prix facturé des marchandises exportées et il est fait obligation à l'exportateur de droit algérien d'en rapatrier le montant dans les mêmes conditions que le produit des marchandises exportées. Le montant encaissé est inscrit au crédit du compte d'escale du navire de l'armateur/transporteur concerné.

Article 14

Le consignataire doit tenir sous sa responsabilité, un état de mouvements des conteneurs, reprenant, notamment le nom du navire, les numéros de conteneurs par escale, la date d'escale et la date de restitution, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus. ##### CHAPITRE 2 ##### OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT ##### DU COMPTE D'ESCALE ET DU COMPTE ##### COURANT D'ESCALE DES ##### ARMATEURS/TRANSPORTEURS ETRANGERS

Article 6

Le fret payable à destination des marchandises exportées et transportées par les navires de l'armement national, est encaissé par le consignataire étranger et porté au compte d'escale de ces navires dans les conditions définies par les dispositions du présent décret. ##### Section 2 ##### Règlement du fret à l'importation

Article 16

Toute escale d'un navire étranger dans un port algérien doit donner lieu à l'ouverture, par un ou plusieurs consignataire(s), sous sa(leur) responsabilité, d'un compte d'escale sur leurs livres.

Article 26

Le consignataire est autorisé, à ouvrir un compte d'escale complémentaire, destiné à recevoir les recettes et les dépenses liées à l'escale initiale dans les mêmes conditions prévues par l'article 24 ci-dessus, dont la clôture ne saurait dépasser un délai de cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date de déclaration de la cargaison. Toutefois, et à titre exceptionnel et dûment justifié, le consignataire peut ouvrir d'autres comptes d'escale complémentaires pour des dépenses qui se sont prolongées dans le temps, notamment en matière de litiges cargaison, affaires en justice, saisies de navire, infractions à la réglementation et des avaries particulières ou communes.

Article 11

Lorsque les conteneurs ayant transporté des marchandises importées ne sont pas restitués dans les termes prévus par le contrat de transport ou le connaissement et que leur séjour sur le territoire national donne lieu au paiement de frais d'immobilisation, ces frais sont encaissés et comptabilisés par le consignataire dans les conditions fixées par les articles 12, 13 et 14 ci-dessous. La période d'immobilisation des conteneurs est décomptée à partir du déchargement total de la cargaison à quai du port de commerce jusqu'à la restitution des conteneurs vides. Les frais d'immobilisation des conteneurs ne doivent, en aucun cas, porter sur une immobilisation allant au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours, délai de franchise compris.

Article 21

Toutes les recettes et dépenses effectuées dans le cadre des articles 18 et 19 ci-dessus, doivent être justifiées au moyen de documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur et dans le respect des règles applicables aux pratiques commerciales. ##### Section 2 ##### Compte courant d'escale

Article 9

Le fret payable à l'arrivée de marchandises importées par des personnes physiques ou morales, institutions et organisations non résidentes en Algérie est payable en Dinars algériens provenant de la contre-valeur de devises convertibles, par débit d'un compte devises ou un compte étranger en Dinars algériens convertibles (CEDAC).

Article 29

Les déclarations de situations des comptes d'escale et/ou des comptes courants d'escale accompagnés des comptes d'escale et/ou des comptes courants d'escale ainsi que les documents justificatifs y afférents, doivent être déposés auprès des services habilités de l'administration des douanes, dans un délai qui ne saurait dépasser les quatre- vingt-dix (90) jours et un (1) jour ouvrable, à compter de la date de déclaration de la cargaison. Lorsque le compte d'escale fait l'objet de compte d'escale complémentaire, la déclaration du compte d'escale complémentaire ainsi que ce dernier y compris les documents y afférents doivent être déposés auprès des services de l'administration des douanes, dans un délai qui ne saurait dépasser les cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date de déclaration de la cargaison. ##### 4 novembre 2021 Le dépôt des comptes d'escale et/ou comptes courants d'escale est obligatoire quel que soit le solde de ces derniers. Le non-dépôt des déclarations de situations des comptes d'escales et/ou comptes courants d'escale dans les délais cités ci-dessus, est sanctionné comme en matière de douane.

Article 39

Les services de l'administration des douanes et du ministère chargé du commerce, sont chargés de la vérification et du contrôle *a posteriori* des comptes d'escale, des comptes courants d'escale et des comptes d'escale complémentaires de l'armement national ouverts à l'étranger.

Article 19

Est inscrit au débit du compte d'escale l'ensemble des dépenses effectuées pour le compte de l'armateur/transporteur à l'occasion de l'escale de son navire, notamment : **a)** L'avitaillement de toute nature y compris les soutes de combustible :

Article 12

Les frais d'immobilisation des conteneurs, calculés suivant le tarif prévu dans le contrat de transport ou le connaissement et encaissés par le consignataire, sont inscrits, par celui-ci, dans les comptes d'escale des navires qui les ont transportés. ##### Sont inscrits : — au crédit des comptes d'escale du navire, les frais d'immobilisation encaissés par les consignataires; — au débit, les charges et autres frais occasionnés au consignataire par ces conteneurs.

Article 22

Les armateurs/transporteurs dont les navires font de fréquentes ou de régulières escales dans les ports algériens peuvent se faire ouvrir, auprès d'un ou de plusieurs consignataires de navires, des comptes courants d'escale qui permettent de compenser les soldes successifs des comptes d'escale de leurs navires ayant fait escale dans un ou plusieurs ports.

Article 32

Le consignataire doit tenir, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, tous documents relatifs aux comptes d'escale et aux comptes courants d'escale et, éventuellement, des comptes d'escale complémentaires à la disposition des organes habilités en matière de contrôle du respect de la législation et de la réglementation relatives aux changes. ##### CHAPITRE 3 ##### DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET AUX DEPENSES EFFECTUEES A L'ETRANGER PAR L'ARMEMENT NATIONAL

Article 10

Le montant du fret encaissé en Dinars algériens par le consignataire à l'arrivée, est inscrit au crédit du compte d'escale du navire concerné. ##### Section 3 ##### Règlement et comptabilisation des frais des conteneurs

Article 20

Le consignataire est autorisé à affecter le solde créditeur d'un compte d'escale au crédit d'un autre compte d'escale du même armateur/transporteur.

Article 30

Les services de l'administration des douanes et du ministère chargé du commerce, sont chargés de la vérification et du contrôle des déclarations des situations des comptes d'escale, des comptes courants d'escale et, éventuellement, des comptes d'escale complémentaires. La vérification de la déclaration de la situation des comptes d'escale ou comptes courants d'escale et éventuellement des comptes d'escale complémentaires consistent à s'assurer de l'exactitude des écritures comptables. Si les écritures portées s'avèrent conformes, elles donnent lieu au visa de la déclaration de la situation du compte d'escale ou du compte courant d'escale et, éventuellement, du compte d'escale complémentaire, dans un délai qui ne saurait dépasser les vingt (20) jours. Toute irrégularité constatée sur les documents déposés et dans les écritures est sanctionnée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 40

L'armateur/transporteur national doit communiquer semestriellement à la Banque d'Algérie et aux services de l'administration des douanes et du commerce, une situation exhaustive des rapatriements effectués tel que prévu aux articles ci-dessus, et dûment certifiés par la banque domiciliataire. ##### CHAPITRE 4 ##### REGIME APPLICABLE AUX AFFRETEMENTS DE ##### NAVIRES ETRANGERS

Article 3

Les conditions de transport et le règlement du fret des marchandises transportées par voie maritime, ainsi que les frais d'immobilisation des conteneurs, sont fixés dans le contrat de transport maritime. ##### Section 1 ##### Règlement du fret à l'exportation

Article 13

Après leur dépotage par les importateurs, les conteneurs sont obligatoirement restitués à l'armateur/transporteur ou son représentant, sous peine des sanctions prévues par les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. Cette restitution constitue un transfert de gestion du conteneur de l'importateur à l'armateur/transporteur ou son représentant. Les frais engendrés après restitution, notamment les frais de manutention et de séjour ainsi que tous les frais y compris ceux liés aux mouvements des conteneurs jusqu'à leur mise à bord du navire pour leur réexportation, sont à la charge de l'armateur/transporteur.

Article 23

La compensation porte sur l'ensemble des soldes débiteurs et créditeurs constatés dans un ou plusieurs compte(s) d'escale établis par un consignataire pour le compte du même armateur/transporteur. ##### Section 3 ##### Dispositions communes aux comptes d'escale et comptes courants d'escale

Article 33

Lorsqu'il est prévisible que les recettes attendues à l'escale étrangère seraient nulles ou insuffisantes pour couvrir les dépenses qu'occasionnerait ladite escale, l'armement national est autorisé à transférer, avant l'arrivée du navire au port étranger, une provision qui permettra de couvrir ces dépenses. Le transfert de cette provision est effectué par la banque domiciliataire à la demande de l'armateur national sans qu'il y ait besoin d'une autorisation préalable. ##### 4 novembre 2021

Article 49

Les dispositions du décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les modalités d'ouverture des comptes d'escale ou comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d'affrètement des navires étrangers, sont abrogées.

Article 5

Lorsque des marchandises exportées en fret payable au départ sont transportées initialement par un navire de l'armement national, et donnent lieu à un transbordement dans un port étranger, le fret dû à l'armateur étranger ayant transporté les marchandises du port de transbordement au port de destination est payé par l'agent consignataire de l'armement national par le débit du compte d'escale à l'étranger du navire qui a transporté les marchandises au port de transit international.

Article 15

Les dépenses faites dans les ports algériens par le consignataire pour le compte des armateurs/transporteurs étrangers sont inscrits au débit des comptes d'escale ou comptes courants d'escale remboursables en devises ou en Dinars algériens convertibles. ##### Section 1 ##### Compte d'escale

Article 25

Le prestataire d'un navire est tenu de fournir tout document ou facture en vue d'un paiement par le consignataire dans un délai qui ne saurait dépasser quinze (15) jours, à compter de la date d'exécution de la prestation fournie. Dans le cas contraire, le prestataire ne sera réglé par le consignataire qu'après recouvrement du montant de la prestation auprès de l'armateur/transporteur du navire consigné.

Article 35

Les recettes encaissées à l'étranger pour le compte de l'armement national et qui ne sont pas affectées à l'une des dépenses prévues à l'article 34 ci-dessus, sont traitées dans le cadre des dispositions relatives à la clôture des comptes d'escale et doivent être rapatriées dans les trente (30) jours qui suivent l'arrêt des écritures comptables des comptes d'escale et comptes courants d'escale tenus à l'étranger, ou leur constatation au crédit du compte de l'armement national auprès de son consignataire. Toutefois, l'armement national peut encaisser, à partir d'un compte en devise librement convertible ou un compte (CEDAC) ouvert en Algérie et appartenant à l'armateur/transporteur étranger, les recettes générées par le transport au profit de l'armateur/transporteur étranger dans le cadre d'un affrètement d'espace en ligne régulière. Le règlement par l'armateur/transporteur étranger des sommes dues à l'armement national est effectué dans un délai ne pouvant excéder quatre-vingt-dix (90) jours. Le non-rapatriement dans les délais prescrits constitue une infraction à la législation et à la réglementation relatives aux changes.

Article 45

Lorsqu'il s'agit d'affrètement d'un navire en coque nue, en état de navigabilité et apte aux services pour lesquels il est affecté, le(s) paiement(s), aux fins de transfert, des sommes dues au titre du loyer est(sont) effectué(s) par la production à la banque domiciliataire de la charte-partie tenant lieu de contrat d'affrètement appuyée d'une copie de la convention de concession d'exploitation des services de transport maritime et la(les) facture(s) correspondant à chaque paiement. ##### CHAPITRE 5 ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Au cours des escales des navires étrangers dans les ports algériens, le consignataire de ces navires encaisse les recettes et règle les dépenses pour le compte des armateurs/transporteurs étrangers. Le consignataire des navires étrangers procède au règlement des dépenses au moyen des recettes encaissées lors de la même escale, et si ces dernières se révèlent insuffisantes, il peut faire des avances aux armateurs/transporteurs de ces navires. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'escale occasionnelle de navires appartenant à un armateur/transporteur qui n'entretient pas avec l'Algérie des liaisons régulières, le consignataire doit exiger, au préalable, de l'armateur/transporteur étranger, les provisions qu'il estimera nécessaires au bon déroulement de l'escale. ##### 4 novembre 2021

Article 27

A la demande de l'armateur/transporteur, le consignataire peut procéder dans les quarante-cinq (45) jours au transfert intégral ou partiel vers l'étranger au profit de cet armateur/transporteur, de toute somme lui revenant au titre du solde créditeur constaté dans un compte d'escale ou au titre d'un solde créditeur constaté dans un compte courant d'escale.

Article 37

Un compte d'escale ou un compte courant d'escale des navires de l'armement national ouvert à l'étranger, peut être arrêté d'un commun accord entre le consignataire étranger et l'armement national ou à l'initiative de ce dernier lorsque figurent : — au crédit, l'ensemble des sommes perçues par le consignataire étranger pour le compte de l'armateur national; — au débit, l'intégralité des dépenses de l'escale ou de plusieurs escales. En tout état de cause, le compte d'escale ou le compte courant d'escale est arrêté, au plus tard, quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de son ouverture.

Article 47

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dès la publication au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire des textes d'application y afférents dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de la publication du présent décret. Toutefois, les comptes d'escale déposés ou en vérification et contrôle au niveau des comités techniques, doivent être traités conformément aux dispositions du décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 susvisé, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois, à compter de la date de la publication des textes d'application.

Article 18

Sont inscrits au crédit du compte d'escale, sous réserve que les écritures soient afférentes à l'escale pour laquelle le compte a été ouvert : **a)** Les provisions constituées par les armateurs/transporteurs. Il s'agit des provisions constituées par les armateurs/transporteurs pour permettre aux consignataires, la prise en charge des dépenses liées à l'escale de leurs navires en Algérie. **b)** Les frets des marchandises exportées, payables au départ, tels que définis aux articles 4 et 5 ci-dessus. Ils concernent les règlements des frets des marchandises à la charge des exportateurs. **c)** Les frets des marchandises importées, payables à destination, tel que stipulé aux articles 9 et 10 ci-dessus. Ils concernent les règlements de frets des marchandises à la charge des importateurs. **d)** Les produits des billets de passagers, des auto-passagers et de bagages. Les produits des billets de passagers, des auto-passagers et de bagages émis en Algérie pour les passagers effectivement embarqués, lors de l'escale pour laquelle le compte a été ouvert et sous réserve que l'émission desdits billets soit autorisée par la réglementation en vigueur. **e)** Les frais d'immobilisation des conteneurs, facturés et encaissés en application des dispositions de l'article 12 ci-dessus. **f)** Les frais d'immobilisation des conteneurs facturés et encaissés auprès des réceptionnaires et ou chargeurs, au-delà du délai de franchise, accordé par les armateurs/ transporteurs. Le calcul des recettes inscrites au crédit du compte d'escale doit être effectué sur la base du taux de change en vigueur à la date du dépôt de la déclaration de la cargaison auprès des services de l'administration des douanes.

Article 28

Tout solde débiteur d'un compte d'escale ou d'un compte courant d'escale ouvert auprès du consignataire, doit être rapatrié par le consignataire dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de l'arrêt dudit solde. Le non-rapatriement dans les délais prescrits constitue une infraction à la législation et à la réglementation relatives aux changes. ##### Section 4 ##### Vérification, contrôle et visa des comptes d'escale

Article 38

L'armement national est autorisé à transférer tout solde débiteur apparaissant dans ses comptes d'escale auprès de ses consignataires étrangers. ##### 4 novembre 2021 Le solde des comptes d'escale de navire de ligne régulière peut être versé une fois arrêté dans un compte courant d'escale. Le transfert de ce solde est effectué par sa banque domiciliataire sans qu'il ait besoin d'une autorisation préalable et sur simple présentation de la situation du compte d'escale débiteur.

Article 48

Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent décret, ainsi que les modèles de documents afférents aux comptes d'escale et aux comptes courants d'escale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, des finances et du commerce.

Article 24

Un compte d'escale ou un compte courant d'escale peut être arrêté d'un commun accord entre l'armateur/transporteur et le consignataire ou à l'initiative de ce dernier lorsque figurent : — au crédit, l'ensemble des sommes encaissées par le consignataire au titre des recettes pour le compte de l'armateur/transporteur; — au débit, l'intégralité des dépenses de l'escale ou de plusieurs escales. En tout état de cause, le compte d'escale ou le compte courant d'escale est arrêté, au plus tard, quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de déclaration de la cargaison.

Article 34

L'armement national est autorisé à affecter les recettes encaissées à l'étranger à la couverture des dépenses suivantes, pour autant qu'elles soient relatives à l'escale du navire : — les frais de port et de remorquage; — les frais de passage d'écluses et de canaux; — les frais de douane et amendes; — les frais de manutention, de saisissage, de désaisissage, de gardiennage, de nettoyage et d'éclairage; — les frais d'enlèvement des déchets générés par le navire; — les frais de soutes et de lubrifiants; — les frais d'analyses et d'échantillonnage; — les indemnités d'affrètement au voyage; — la commission d'agence et la commission professionnelle; — les frets et les frais de transit et de transbordement des marchandises à l'exportation, du port de transit au port de destination; — les frets et les frais de transit et de transbordement des marchandises à l'importation, du port d'origine au port de transit; — les frais d'amodiation; — les frais médicaux et d'hospitalisation de marins, le blanchissage, les frais de télécommunications du navire et les frais d'échanges de données informatisées (EDI); — les frais de réparation et d'acheminement des pièces de rechange; — l'acquisition de petits matériels, pièces de rechange et outillage; — les frais d'approvisionnement en matières consommables pour le pont, la machine et les services généraux; — l'avitaillement en vivres et en produits de cambuse et de boutique pour les équipages et les passagers; — les dégâts occasionnés, éventuellement, par le navire lors de l'escale; — l'accord amiable en matière de collision; — les honoraires d'expertises maritimes; — les avances aux caisses de bord; — les frais de rapatriement des corps de marins et des marins malades; — les frais de saisies conservatoires; — les sentences arbitrales et jugements par les tribunaux étrangers, y compris les honoraires d'avocats; — les frais de sauvetage et d'assistance; — les frais de réparation des conteneurs; — les frais d'entreposage, de gardiennage, d'expertise, de rapprochement et de réexportation des conteneurs vides; — les frais de séjour et de transport des marins, le séjour au port d'embarquement ne doit pas excéder soixante-douze (72) heures et que les frais de transport ne doivent concerner que les seuls trajets aéroports/port d'embarquement et/ou éventuellement port de débarquement/aéroport/pays d'origine, dans le cas où le débarquement ne peut se faire en Algérie. Pour tous autres frais occasionnels, non prévus par les dispositions du présent article, ils seront soumis à l'appréciation de la Banque d'Algérie.

Article 44

Le montant du décompte final relatif à l'affrètement au voyage considéré, est transféré selon les mêmes modalités définies à l'article 43 ci-dessus.

Article 41

Les conditions d'affrètement de navires sont celles prévues par les dispositions des articles allant de 640 à 737 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime. Au titre de l'affrètement de navires étrangers, le paiement des sommes dues au titre des soutes à la livraison, des deux (2) premières mensualités d'un contrat d'affrètement à temps, ainsi que le complément de location dû à la date de restitution du navire, est effectué sans formalité préalable. La régularisation de ces paiements doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours, par la production à la banque domiciliataire de la charte-partie tenant lieu d'un contrat d'affrètement et du décompte du temps de location appuyée d'une copie de la convention de concession d'exploitation des services de transport maritime.

Article 42

Pour autant que la régularisation des paiements relatifs aux soutes à la livraison, aux deux (2) premières mensualités et à la période complémentaire cités ci-dessus, ait été effectuée, les autres mensualités, le montant du décompte provisoire et le solde final seront payés sur simple présentation de la demande de transfert.

Article 43

Au titre de l'affrètement de navires étrangers, le paiement de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du montant de la location due au titre d'un affrètement au voyage et éventuellement les montants dus au titre des surestaries est effectué sans formalités préalables. La régularisation de ce paiement doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours par la production à la banque domiciliataire de la charte-partie tenant lieu de contrat d'affrètement appuyée d'une copie de la convention de concession d'exploitation des services de transport maritime.

Article 46

Il est créé un comité consultatif auprès du ministre chargé de la marine marchande, chargé de donner un avis sur toute question en rapport avec les comptes d'escale et comptes courants d'escale qui lui sera soumise par le président du comité. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, des finances et du commerce.

Article 2

Pour l'application du présent décret, on entend par : - **Compte d'escale :** le document comptable établi par un consignataire de navire pour le compte d'un armateur/transporteur, sur lequel est repris l'ensemble des recettes encaissées et les dépenses engagées à l'occasion de l'escale d'un navire dans un port de commerce. - **Compte courant d'escale :** le document comptable sur lequel est repris un ensemble de comptes d'escale des navires ayant accosté dans un ou plusieurs ports et appartenant à un même armateur/transporteur de ligne régulière. - **Compte d'escale complémentaire :** le document comptable établi par le consignataire de navire, sur lequel sont reprises les recettes et/ou les dépenses qui n'ont pas été reprises sur le compte d'escale initial déposé dans les délais requis. - **Déclaration de la situation du compte d'escale et/ou** **compte courant d'escale :** l'acte par lequel le consignataire de navire communique au service chargé de la vérification et du contrôle de la situation créditrice ou débitrice du compte d'escale ou d'un compte courant d'escale.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 47 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'ouverture des comptes d'escale ou comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d'affrètement des navires étrangers. ##### 4 novembre 2021

Article 36

L'armateur national est autorisé à faire établir par son agent consignataire les comptes d'escale complémentaires destinés à recevoir les opérations non enregistrées ou à régulariser le compte d'escale initial.

Article Annexe

##### CHAPITRE 1er ##### REGLES APPLICABLES AU FRET ##### DES MARCHANDISES ET AUX FRAIS ##### D'IMMOBILISATION DES CONTENEURS DES ##### ARMATEURS/TRANSPORTEURS ETRANGERS

Article Annexe

##### Il concerne : ##### Les marchandises destinées à être : consommées par les passagers et les membres de l'équipage à bord; ##### vendues aux passagers. ##### 4 novembre 2021 Les marchandises nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants à l'exclusion des pièces de rechange et des équipements. Sont également considérés comme produits d'avitaillement nécessaires au fonctionnement du navire, les préparations et articles de nettoyage, peintures, vernis, solvants, produits anticorrosion et antirouille et gaz pour le soudage. **b)** Les frais de port, de manutention et de dépôt temporaire : Les frais de port sont les services rendus au navire, et concernent, notamment : Le remorquage, le pilotage, le service de pilotine, le lamanage, le déballastage et/ou ballastage, le saisissage et désaisissage, le mouillage, le garbage, la fourniture d'eau, et la fourniture d'électricité; Les frais de manutention incluent les frais exclusivement à la charge de l'armateur/transporteur, pour les besoins de son navire tel que la manutention, la location d'engins, les travaux commandés par le bord et les frais en cas du sous-palan. **c)** Les réparations effectuées aux navires et/ou aux conteneurs : Ils concernent tous les frais de réparations et d'entretiens effectués aux navires et aux conteneurs appartenant à l'armateur/transporteur, y compris l'achat des pièces de rechange. **d)** Les avances consenties au capitaine par le consignataire : Ils concernent tout montant que le consignataire de navire peut avancer au capitaine dont le navire a fait escale dans un port de commerce. **e)** La rémunération du consignataire : Elle concerne la rémunération du consignataire du navire qui est déterminée de manière contractuelle et expressément prévue dans un contrat de consignation liant l'armateur/transporteur à son représentant, dont le montant minimal est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et du commerce. **f)** Les frais divers et autres dépenses occasionnelles à la charge de l'armateur/transporteur : ##### Ils consistent en, notamment : — les redevances sur le navire et les marchandises au débarquement et à l'embarquement; — le droit de séjour des navires à quai et en rade; — les redevances douanières pour prestation de service et utilisation de système d'informations; — les amendes, les pénalités et les transactions pécuniaires de toute nature; — les frais d'expertises maritimes qui concernent tous les frais d'expertises techniques liées à l'évaluation des dommages subis par les navires, l'examen de carences et les visites de sécurité; — les opérations d'entretien du navire qui consistent en l'entretien du navire lui même, l'entretien du matériel de bord, les opérations de blanchissage réalisées pour le compte du navire et le gardiennage de celui-ci; — les frais d'entreposage, de gardiennage, d'expertise, de rapprochement et de réexportation des conteneurs vides; — les frais de transbordement des marchandises qui consistent en des frais de transit et de transbordement des marchandises à l'exportation du port de transit au port de destination; — l'avoir sur le fret collecté et l'avoir sur les surestaries; — les divers services rendus à l'équipage; — les autres frais de sentences arbitrales et jugements des tribunaux et les frais de saisie conservatoire; — les frais d'achat d'équipement exportés définitivement pour les besoins réels du navire.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.