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Décret exécutif n° 21-350

Décret exécutif n° 21-350 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant allègement des

Publication

Texte (9 article(s))

Article 7

Toutes les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.

Article 2

La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée comme suit : — la mesure de confinement partiel à domicile de vingt- deux (22) heures jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin est applicable dans les trente-et-une (31) wilayas suivantes : Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdès, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Naâma, Aïn Témouchent et Relizane; — ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les vingt-sept (27) wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Biskra, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Médéa, Mascara, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Ghardaïa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaïer et El Meniaâ.

Article 3

Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.

Article 4

Est levée la mesure de fermeture, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l’article 2 ci-dessus, des établissements et espaces où sont exercées les activités suivantes : — les marchés de ventes des véhicules d’occasion; — les salles omnisports et les salles de sport; — les maisons de jeunes; — les centres culturels.

Article 1er

Le présent décret a pour objet d’alléger les mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus.

Article 6

Demeurent applicables les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.

Article 8

Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 14 septembre 2021 et demeurent applicables pour une durée de quinze (15) jours.

Article 5

Est reconduite la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements. Les gestionnaires des salles des fêtes et autres espaces de regroupement qui enfreignent la mesure d’interdiction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus encourent la sanction de retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité. Les walis ainsi que les services de sécurité sont instruits à l’effet de veiller scrupuleusement à l’application des mesures d’interdiction prévues à l’alinéa 1er ci-dessus et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.

Article 9

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 7 Safar 1443 14 septembre 2021 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.