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Décret exécutif n° 21-259

Décret exécutif n° 21-259 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant la

Ce texte agit sur

  • abroge n° 14-228 (hors corpus)

Publication

Texte (25 article(s))

Article 23

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021. ##### Abdelaziz DJERAD.

Article 10

L’écart de revenus pour une année d'exploitation considérée est déterminé selon la formule ci- après : ##### ∆R = Revenu réalisé - (Revenu dû - ∆Ro) ##### Où : **∆R :** écart de revenus pour l'année d'exploitation considérée; **∆Ro :** quote-part, pour l'année d'exploitation considérée, de la somme des écarts de revenus relatifs à la période de tarification précédente.

Article 8

Le taux de rémunération annuel de l'actif engagé, validé par l’ARH sur proposition du concessionnaire, doit permettre à ce dernier de financer les coûts de sa dette et de lui garantir une rentabilité des fonds propres comparable à celle qu'il pourrait obtenir dans des investissements de risques similaires.

Article 18

Le tarif de transport péréqué par effluent pour la période de tarification considérée, appliqué pour la facturation aux utilisateurs des quantités transportées de l'effluent considéré du point d’entrée au point du réseau de transport où le concessionnaire met l’effluent à disposition de l’utilisateur, est calculé selon la formule ci-après : ##### Tpe = ∑[Tp(s) x Qp(s)] / ∑Qpf(s) ##### Où : **Tpe :** tarif de transport péréqué par effluent pour la période de tarification considérée; **Tp(s) :** tarif de transport pour la période de tarification d’un système de transport par canalisation « s » transportant l'effluent considéré; **Qp(s) :** quantités prévisionnelles à transporter durant la période de tarification par un système de transport par canalisation « s » transportant l'effluent considéré; **Qpf(s)** : quantités prévisionnelles à facturer durant la période de tarification par un système de transport par canalisation « s » transportant l'effluent considéré, déterminées par diminution des quantités ayant, au préalable, transité par un autre système de transport par canalisation; **s :** système de transport par canalisation transportant l'effluent considéré.

Article 2

Les hydrocarbures concernés par les dispositions du présent décret sont : le pétrole brut, les liquides de gaz naturel (condensat), les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel.

Article 12

La période de tarification est fixée à cinq (5) ans. En cas de variation importante des paramètres et/ou éléments ayant servi de base au calcul des tarifs de transport, une nouvelle période de tarification peut être initiée par l’ARH avant l’échéance de la période de tarification en cours.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 133 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, les principes de détermination de la tarification du transport par canalisation des hydrocarbures prennent en compte les éléments suivants : — offrir le tarif le plus bas possible pour les utilisateurs des infrastructures de transport par canalisation tout en respectant la législation et la réglementation applicables et en assurant la continuité du service; — permettre au concessionnaire de couvrir ses charges d’exploitation, y compris la provision d’abandon, de payer ses impôts, droits et taxes, d'amortir ses investissements et les frais financiers et de réaliser un taux de rentabilité raisonnable.

Article 15

L’ARH notifie les réserves éventuelles relatives à la proposition tarifaire au concessionnaire, qui doit les lever dans les délais fixés par la procédure citée à l’article 14 ci-dessus.

Article 4

Les tarifs de transport sont exprimés en : — dinars algériens par tonne métrique (DA/TM) pour le pétrole brut, les liquides de gaz naturel (condensat) et les gaz de pétrole liquéfiés; — dinars algériens par millier de standard mètres cubes (DA/103 Sm3) pour le gaz naturel, mesuré à une température de quinze (15) degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar.

Article 14

Pour chaque période de tarification, le concessionnaire doit soumettre la proposition tarifaire à l'approbation de l’ARH, conformément à la procédure élaborée par cette dernière. Cette proposition tarifaire doit comporter, pour chaque système de transport par canalisation et pour chaque année de la période de tarification, notamment les informations suivantes dûment motivées : — les données de base ayant servi à l'établissement de la proposition tarifaire; — la liste des investissements nouveaux, prévus pour chaque année de la période de tarification, en distinguant les investissements de renouvellement des immobilisations corporelles des investissements d'extension et/ou d'expansion; — la proposition du taux de rémunération annuel de l'actif engagé; — les quantités à transporter et les quantités à facturer; — les paramètres macroéconomiques utilisés; — le calcul et l’analyse des écarts de revenus enregistrés durant chaque année de la période de tarification précédente; ##### — le compte de résultats prévisionnels.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 134-4 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures.

Article 11

Le tarif de transport d'un système de transport par canalisation pour une année d'exploitation considérée est le rapport du revenu requis, diminué de la quote-part de la somme des écarts de revenus relatifs à la période de tarification précédente, sur la quantité prévisionnelle à transporter de l'effluent, déterminé selon la formule suivante : ##### T = (RR - ∆Ro) / Q ##### Où : **T :** tarif de transport pour l'année d'exploitation considérée; **Q :** quantité prévisionnelle à transporter pour l'année d'exploitation considérée.

Article 21

Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 14-228 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures.

Article 7

La rémunération de l'actif engagé est obtenue par l'application d'un taux de rémunération à la valeur de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée, déterminée selon la formule ci-après : ##### RA = Tr x AE ##### Où : **Tr :** taux de rémunération annuel de l'actif engagé; **AE :** valeur de la part de l’actif engagée pour l'année d'exploitation considérée.

Article 17

L’ARH détermine les tarifs de transport péréqués par effluent pour la période de tarification considérée, à partir des tarifs de transport approuvés des systèmes de transport par canalisation. ##### 20 juin 2021

Article 9

L'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée, servant de base à la détermination de la rémunération, est déterminé selon les formules ci-après : 1°) Pour les systèmes de transport par canalisation en cours d'amortissement : ##### AE = VNC + INC + INP ##### Où : **VNC :** valeur nette comptable au début de l'année d'exploitation considérée; **INC :** investissements en cours au début de l'année d'exploitation considérée; **INP :** investissements nouveaux prévus durant l'année d'exploitation considérée. 2°) Pour les systèmes de transport par canalisation totalement amortis : ##### AE = 10% VOR + INC + INP ##### Où : **VOR :** valeur d'origine de l'investissement, réajustée du taux d'inflation annuel, tel que publié par l'office national des statistiques, depuis sa date de mise en service ou, éventuellement, depuis la dernière réévaluation légale opérée.

Article 19

Les tarifs de transport péréqués par effluent pour la période de tarification considérée, calculés selon la formule citée à l'article 18 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

Article 13

Le tarif de transport d’un système de transport par canalisation pour la période de tarification considérée, utilisé dans la comptabilité analytique du concessionnaire, est calculé selon la formule ci-après : ##### Tp = ∑[T(a) x Q(a)] / ∑Q(a) ##### 20 juin 2021 ##### Où : **Tp :** tarif de transport pour la période de tarification considérée; **T(a) :** tarif de transport pour l’année d’exploitation « a »; **Q(a) :** quantité prévisionnelle à transporter pour l’année d’exploitation « a »; **a :** année d’exploitation dans la période de tarification.

Article 22

Les dispositions de l’arrêté du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 fixant les tarifs de transport par effluent pour la période de tarification 2019-2023, demeurent applicables pour la période citée dans la mesure où elles sont compatibles avec la méthodologie de calcul du tarif de transport, édictée par le présent décret.

Article 20

La méthodologie de calcul du tarif de transport pour les concessions de transport pour les canalisations internationales, mentionnées à l’article 132 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est précisée dans l’arrêté du ministre chargé des hydrocarbures portant octroi de la concession de transport par canalisation.

Article 3

Au sens du présent décret, on entend par : **— Période de tarification :** La période pluriannuelle couverte par le calcul et l’application du tarif de transport; **— Proposition tarifaire :** Le dossier contenant l'ensemble des tarifs des systèmes de transport par canalisation couvrant la période de tarification, soumis par le concessionnaire à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH); **— Revenu dû :** Le revenu requis, recalculé sur la base des réalisations enregistrées par le concessionnaire dans les comptes de résultats de chaque système de transport par canalisation; **— Revenu réalisé :** Le revenu enregistré par le concessionnaire dans les comptes de résultats de chaque système de transport par canalisation, issu de l’application du tarif de transport;

Article 6

Le tarif de transport doit permettre au concessionnaire de dégager, pour chaque système de transport par canalisation, un revenu requis, qui doit couvrir tous les coûts validés par l’ARH et assurer au concessionnaire une rémunération des capitaux investis. Le revenu requis d’une année d'exploitation considérée est déterminé selon la formule ci-après :

Article 16

Une fois la proposition tarifaire conforme, l’ARH notifie au concessionnaire, par décision, les tarifs de transport approuvés des systèmes de transport par canalisation, pour la période de tarification considérée.

Article Annexe

##### 20 juin 2021 **— Revenu requis :** Le revenu calculé sur la base des prévisions et devant permettre au concessionnaire de couvrir ses charges d’exploitation, y compris la provision d’abandon, de payer ses impôts, droits et taxes, d'amortir ses investissements et les frais financiers et d'avoir un taux de rentabilité raisonnable; **— Tarif de transport :** La rémunération de la prestation de transport par canalisation des hydrocarbures.

Article Annexe

##### RR = CA + PA + CO + FF + IT + RA ##### Où : **RR :** revenu requis pour l'année d'exploitation considérée; **CA (charges d'amortissement) :** montant prévisionnel alloué à l'amortissement de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée; **PA (provision d'abandon) :** montant prévisionnel de la provision d'abandon et de remise en état des sites pour l'année d'exploitation considérée; **CO (coûts opératoires) :** charges prévisionnelles allouées à l'activité transport par canalisation des hydrocarbures, par référence à celles constatées lors des exercices précédents et aux hypothèses d'évolution de ces charges pour l'année d'exploitation considérée; **FF (frais financiers) :** montant prévisionnel alloué au coût de la dette pour l'année d'exploitation considérée; **IT (impôts et taxes) :** montant prévisionnel des impôts et taxes pour l'année d'exploitation considérée, déterminés selon la législation fiscale en vigueur; **RA (rémunération de l'actif engagé) :** montant prévisionnel alloué à la rémunération de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.