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Décret exécutif n° 21-258

Décret exécutif n° 21-258 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les

Ce texte agit sur

  • abroge n° 14-77 (hors corpus)

Publication

Texte (22 article(s))

Article 8

Le concessionnaire doit offrir des services de transport à l'ensemble des utilisateurs du réseau de transport sur une base non discriminatoire et à des conditions contractuelles équivalentes, définies dans deux (2) contrats-types de transport.

Article 5

Le concessionnaire est tenu d’élaborer un « code réseau » et le soumettre à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH). Ce « code réseau » comprend, notamment les informations suivantes : — la description technique du réseau de transport ainsi que le mode opératoire de son exploitation; — le mécanisme d’allocation des capacités; — les prescriptions techniques pour le raccordement au réseau de transport; ##### — les règles de bonne conduite.

Article 15

Dans le cas où l’accès ne peut être accordé pour toute la capacité demandée, le concessionnaire propose au demandeur le niveau de capacité qu’il est possible d’assurer et l’informe des conditions et délais pour satisfaire la demande dans sa totalité. Le nouveau besoin est intégré aussitôt dans le plan de développement du réseau de transport.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 134-5 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures.

Article 11

Le concessionnaire est tenu d’informer l’ARH, dans un délai de cinq (5) jours, de toute publication en relation avec le présent décret. ##### CHAPITRE 3 ##### MECANISME D’ALLOCATION DES CAPACITES

Article 21

Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 14-77 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 définissant les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures.

Article 10

Le concessionnaire publie, par tous moyens, les contrats-types de transport, visés à l’article 9 ci-dessus, dès leur approbation par l’ARH. Toute modification apportée aux contrats-types de transport obéit à la même forme d’approbation et de publication.

Article 20

Les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers pour les concessions de transport pour les canalisations internationales, mentionnées à l’article 132 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, sont précisées dans l’arrêté du ministre chargé des hydrocarbures portant octroi de la concession de transport par canalisation. ##### CHAPITRE 5 ##### DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Le concessionnaire publie, par tous moyens, au moins, une (1) fois par an, un document portant, notamment sur les informations suivantes : — la description du réseau de transport; — la capacité réelle, la capacité réservée et la capacité disponible par système de transport par canalisation; — les tarifs de transport en vigueur. ##### 20 juin 2021

Article 17

En cas d’absence de réponse du concessionnaire dans le délai fixé à l’article 13 ci-dessus, ou en cas de rejet partiel ou total de sa demande, le demandeur peut saisir l’ARH, qui dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la requête, pour l’examiner et informer les deux parties de sa décision.

Article 3

Les capacités de transport des effluents sont exprimées en : — tonnes métriques (TM) par unité de temps pour le pétrole brut, les liquides de gaz naturel (condensat) et les gaz de pétrole liquéfiés; — standard mètres cubes (Sm³) par unité de temps pour le gaz naturel, mesuré à une température de quinze (15) degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar.

Article 13

Dès réception de la demande, le concessionnaire accuse réception et invite le demandeur à prendre connaissance des clauses du contrat-type de transport relatif à l’effluent à transporter, visé à l’article 9 ci-dessus. Le concessionnaire dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de délivrance de l’accusé de réception pour examiner la demande et informer le demandeur de sa décision. Dans l’intervalle du délai fixé ci-dessus, le concessionnaire peut demander des compléments d’informations au demandeur.

Article 4

Le concessionnaire doit permettre aux tiers, dans la limite des capacités disponibles et sur la base du principe du premier engagé premier servi, l’accès libre aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures, moyennant le paiement du tarif non discriminatoire, conformément aux dispositions de l’article 131 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. ##### CHAPITRE 2 ##### CODE RESEAU ET CONTRATS-TYPES

Article 14

Dans le cas où la demande est acceptée, le concessionnaire invite le demandeur à conclure un contrat de transport, élaboré en conformité avec les clauses du contrat-type visé à l’article 9 ci-dessus. Dans le cas où la demande est rejetée, le concessionnaire notifie au demandeur sa décision en expliquant le motif. Dans les deux cas, le concessionnaire informe l’ARH de sa décision d’acceptation ou de rejet motivé.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par : **— Capacité contractuelle :** La capacité souscrite par un utilisateur au titre d'un contrat de transport; **— Capacité disponible :** La part de la capacité réelle non attribuée au titre de contrats de transport; **— Capacité réelle :** La capacité maximale que le concessionnaire peut offrir aux utilisateurs, compte tenu de l'intégrité et des exigences d'exploitation du réseau de transport; **— Capacité réservée :** La part de la capacité réelle attribuée au titre de contrats de transport; ##### 20 juin 2021 **— Contrat de transport :** Le contrat de services de transport par canalisation des hydrocarbures, conclu entre le concessionnaire et l’utilisateur; **— Point de sortie :** Le point du réseau de transport, où le concessionnaire met l’effluent à disposition de l’utilisateur, conformément au contrat de transport; **— Réseau de transport :** L’ensemble des systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures; **— Utilisateur :** Le signataire d'un contrat de transport avec le concessionnaire.

Article 12

Toute demande d’accès aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures est adressée au concessionnaire et comporte, notamment les informations suivantes : — la dénomination du demandeur, la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande; — la capacité annuelle et la capacité horaire demandées; — la nature et la qualité de l’effluent à transporter; — la date prévisionnelle de début des expéditions; — le point de mesure, le point d’entrée et les points de sortie; — le profil de débit à moyen et long termes; — la pression et la température de l’effluent au point d’entrée; — la pression de l’effluent aux points de sortie.

Article 6

Le concessionnaire publie, par tous moyens, le « code réseau » visé à l’article 5 ci-dessus, dès son approbation par l’ARH. Toute modification apportée au « code réseau » obéit à la même forme d’approbation et de publication.

Article 16

Le rejet de la demande d’accès aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures ne peut être fondé que sur les motifs suivants : — un manque avéré de capacité disponible à la date demandée; — des aspects techniques relatifs à l’état, à la sécurité et à la sûreté des systèmes de transport par canalisation.

Article 9

Le concessionnaire élabore un contrat-type de transport des hydrocarbures liquides (le pétrole brut, les liquides de gaz naturel (condensat) et les gaz de pétrole liquéfiés) et un contrat-type de transport de gaz naturel, qui fixent les conditions et modalités du service « transport », et les soumet à l’approbation de l’ARH. Ces deux (2) contrats-types de transport comportent, notamment : **— les conditions générales :** identiques pour tous les utilisateurs, elles définissent, notamment les droits et obligations des parties et les principes généraux régissant la prestation de transport; **— les conditions opérationnelles :** identiques pour tous les utilisateurs, elles définissent, notamment les programmes d’expédition et d’enlèvement, les procédures de programmation, le mesurage et les règles de détermination des quantités de l’effluent à transporter, le mode de détermination et de répartition des pertes constatées de l’effluent durant le processus de transport par canalisation et les procédures opérationnelles d'exécution du contrat de transport, notamment la coordination et les moyens et modes de communication des données; — **les conditions particulières :** elles fixent les éléments propres à chaque utilisateur, notamment la durée et la date d’effet du contrat, les valeurs des capacités souscrites, le point de mesure, le point d’entrée et les points de sortie, les spécifications de qualité et les conditions de livraison de l’effluent à transporter, les engagements en matière de continuité de service et les modalités de facturation et de paiement.

Article 19

Les utilisateurs sont tenus de fournir, dans les délais raisonnables fixés par le concessionnaire, toutes les informations dont le concessionnaire a besoin à des fins de planification, d’exploitation et de maintenance du réseau de transport. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES CANALISATIONS INTERNATIONALES

Article 18

L’accès aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures pour la capacité contractuelle existante est réputé acquis pour les utilisateurs déjà connectés à ces infrastructures à la date de publication du présent décret au *Journal officiel.*

Article 22

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.