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Décret exécutif n° 21-257

Décret exécutif n° 21-257 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les

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Texte (34 article(s))

Article 7

Le demandeur doit transmettre à l’ARH, pour avis technique de conformité, le dossier préliminaire HSE, préalablement à la construction de l’installation ou de l’ouvrage. Le dossier préliminaire HSE doit contenir, notamment : — la description de l’installation ou de l’ouvrage et du procédé projetés; — les études d’évaluation des risques et les mesures à mettre en place; — les philosophies de conception des systèmes HSE; — les spécifications, notes de calcul et plans des systèmes et équipements associés; — les plans d’actions pour la prise en charge des conclusions de l’étude d’impact sur l’environnement et de l’étude de dangers. Le contenu détaillé du dossier préliminaire HSE ci-dessus, est fixé par directive de l’ARH. L’ARH notifie au demandeur, son avis technique, sur les dossiers cités ci-dessus dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la réception des dossiers.

Article 17

Lorsque les résultats des essais et contrôles cités ci-dessus, sont concluants, l’ARH octroie une autorisation de mise en produit ou de mise sous tension dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, à partir de la date de réception de la demande d’autorisation.

Article 33

La rémunération liée à la mise en œuvre des missions de l’ARH, de son représentant ou de la direction de l’énergie territorialement compétente au titre du présent décret, est définie par l’ARH.

Article 9

Le demandeur transmet les dossiers cités aux articles 7 et 8 ci-dessus, par parties, au fur et à mesure de l’avancement du projet, selon un planning convenu entre l’ARH et le demandeur.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 44 (tiret 11) de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures.

Article 11

Pendant la phase construction, le chantier est soumis aux contrôles et aux inspections de l’ARH.

Article 21

Les équipements sous pression, les équipements électriques et les capacités de stockage destinés à être intégrés à l’installation ou à l’ouvrage, objet de la présente section, doivent obéir aux dispositions de l’article 8 ci-dessus.

Article 3

Au sens du présent décret, il est entendu par : **HSE :** « Health, Safety and Environnement » : Santé, sécurité et environnement. **Mise en produit :** Opération d’introduction des hydrocarbures, produits pétroliers et/ou tout produit issu de la transformation dans les installations et ouvrages afin de réaliser les essais de fonctionnement. ##### 20 juin 2021 **Mise sous tension :** Opération d’introduction de l’énergie électrique dans les installations et ouvrages hydrocarbures afin de réaliser les essais de fonctionnement.

Article 13

Le demandeur doit présenter également à l’ARH ou à son représentant, dûment mandaté, les différents procès-verbaux de conformité de ses installations et ouvrages, notamment ceux relatifs à l’intégrité des structures porteuses et les équipements de levage fixes faisant partie de l’installation, délivrés par les différents organes de contrôle habilités.

Article 23

Lors de la phase de construction, le demandeur doit prendre toutes les mesures de prévention et de protection afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la protection de l’environnement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le chantier de construction est soumis au contrôle et à l’inspection de la direction de l’énergie, territorialement compétente. L’ARH peut, à n’importe quelle étape du projet, procéder à tout contrôle inopiné sur le site de construction.

Article 10

Les essais réglementaires relatifs aux équipements sous pression et aux équipements électriques doivent être réalisés sous la supervision de l’ARH ou de son représentant, dûment mandaté.

Article 20

Le demandeur doit transmettre le dossier HSE en même temps que le dossier de demande d’autorisation d’exploitation au directeur de l’énergie territorialement compétent, pour avis de conformité par rapport aux règles d’aménagement spécifiques. ##### 20 juin 2021 ##### Le dossier HSE contient, notamment : — la description de l’installation ou de l’ouvrage et du procédé projetés; — les spécifications, notes de calcul et plans des systèmes et équipements de sécurité associés.

Article 30

Les essais cités à l’article 29 ci-dessus, doivent être conduits sous la supervision de l’ARH ou de son représentant, dûment mandaté.

Article 4

Les autorisations de mise en produit et de mise sous tension ne peuvent, en aucun cas, se substituer à l’autorisation d’exploitation ou à l’autorisation de production anticipée délivrées respectivement, conformément aux articles 156 et 110 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. ##### Section 1 **Modalités et procédures d’octroi des autorisations de mise en produit et de mise sous tension des installations** ##### et ouvrages soumis à autorisation d’exploitation

Article 14

Une fois la construction de l’installation ou de l’ouvrage achevée, le demandeur doit transmettre le dossier final HSE à l’ARH, pour examen et avis de conformité. Ce dossier contient, notamment : — la mise à jour du dossier préliminaire cité à l’article 7 ci-dessus; — les rapports de clôture des études de risques; — les procès-verbaux d’achèvement mécanique; — les procès-verbaux de pré-commissioning des systèmes HSE; — les plans organisationnels pour la phase commissioning; — les procès-verbaux prêts pour démarrage de l’installation ou de l’ouvrage, objet de l’autorisation de mise en produit (Ready for start up). ##### 20 juin 2021 Le contenu détaillé du dossier final HSE ci-dessus, est fixé par directive de l’ARH.

Article 24

Les épreuves hydrostatiques, les essais mécaniques réglementaires et les essais électriques sur site, doivent être réalisés sous la supervision de la direction de l’énergie territorialement compétente.

Article 6

Préalablement à la phase construction de l’installation ou de l’ouvrage, l’entreprise nationale, les parties contractantes, l’opérateur amont, l’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, ci-dessous désigné le demandeur, doit transmettre à l’ARH pour avis technique de conformité, le plan HSE du chantier de construction. Ce plan doit indiquer, de manière détaillée, pour tous les travaux à exécuter : — les mesures de prévention et de protection définies au stade de la conception du projet pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et la protection de l’environnement, compte tenu des techniques de construction employées et d’organisation du chantier; — les mesures prévues pour assurer l’hygiène et la salubrité des lieux de travail et des lieux de vie des travailleurs; — les mesures prévues pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ainsi que leur évacuation sanitaire et les interventions contre les incendies et les pollutions.

Article 16

Une fois que les dossiers cités à l’article 14 ci-dessus, sont jugés conformes, les essais cités à l’article 5 doivent être conduits sous la supervision de l’ARH ou de son représentant, dûment mandaté. La direction de l’énergie, territorialement compétente, est invitée pour assister à ces essais.

Article 26

Les essais des systèmes de sécurité et de protection de l’environnement, cités à l’article 19 ci-dessus, doivent être conduits sous la supervision de la direction de l’énergie territorialement compétente.

Article 5

L’octroi par l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) des autorisations de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages soumis, conformément à la réglementation en vigueur, à autorisation ministérielle, est subordonné : — à l’obtention de l’accord préalable de création de l’installation ou de l’ouvrage, conformément à la réglementation en vigueur; — à la conformité des dossiers techniques des équipements sous pression et des équipements électriques, conformément à la réglementation technique prise en application des dispositions de l’article 44-9 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, susvisée; — à la conformité des dossiers HSE, conformément aux articles 7 et 15 ci-dessous; — aux résultats concluants des essais et contrôles en matière de contrôle technique; — à la conformité des dossiers de construction; — aux résultats concluants des essais et des contrôles des systèmes de sécurité et des visites d’inspection HSE.

Article 15

L’ARH notifie au demandeur son avis de conformité sur les dossiers cités à l’article 12 (alinéa 2) et à l’article 14 ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la date de leur réception.

Article 25

Une fois que les dossiers techniques finaux sont approuvés, conformément à la réglementation en vigueur et la construction de l’installation achevée, la direction de l’énergie territorialement compétente, procède à la vérification de la conformité des dossiers de construction.

Article 2

Toute nouvelle unité ou un ensemble d’unités, installation ou ensemble d’installations, ci-dessous désigné « installation » ou toute nouvelle canalisation ou ensemble de canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits pétroliers y compris les installations intégrées, ci-dessous désigné « ouvrage », relevant des activités d’hydrocarbures sont soumis aux dispositions du présent décret. Sont, également, soumis aux dispositions du présent décret, les installations et ouvrages faisant l’objet d’un déplacement et d’une modification visant leur conversion, leur extension, le changement dans le procédé et la transformation des équipements.

Article 12

Le demandeur doit mettre à la disposition de l’ARH ou de son représentant, dûment mandaté, pour vérification et approbation les dossiers techniques finaux des équipements et des capacités de stockage, conformément à la réglementation en vigueur. Le demandeur doit mettre à la disposition de l’ARH ou de son représentant, dûment mandaté, les dossiers de construction pour vérification de conformité. Ces dossiers contiennent, notamment : — le dossier soudage sur site; — le dossier contrôles destructifs et non destructifs; — les procès-verbaux des essais réglementaires et normatifs; — les procès-verbaux d’achèvement mécanique; — les relevés des mesures et des systèmes de protection contre la corrosion; — les certificats de matières du métal de base et d’apport relatifs à l’équipement et aux éléments constituant la canalisation.

Article 22

Le directeur de l’énergie territorialement compétent, notifie au demandeur son avis technique, sur le dossier HSE cité à l’article 20 ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à partir de la date du dépôt du dossier.

Article 32

Pour les essais, inspections et contrôles sur site, l’ARH peut déléguer la direction de l’énergie de la wilaya territorialement compétente. Elle peut également faire appel à des organismes spécialisés pré-qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 8

Le demandeur doit transmettre à l’ARH l’étude corrosion de l’installation ou de l’ouvrage et le dossier des systèmes de protection contre la corrosion, pour avis technique de conformité. Le demandeur doit transmettre également pour approbation : — le dossier technique préliminaire des équipements sous pression et des équipements électriques; — le dossier technique préliminaire des éléments constitutifs des canalisations; — le dossier technique préliminaire des capacités de stockage. L’ARH notifie au demandeur, son avis technique, sur l’étude citée ci-dessus, et les dossiers cités aux tirets 2 et 3 ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la réception des dossiers.

Article 18

A la demande dûment justifiée, l’ARH peut octroyer des autorisations partielles de mise en produit ou de mise sous tension d’une partie d’une installation ou d’un ouvrage, sous réserve que cette partie satisfasse toutes les conditions énumérées à l’article 5 ci-dessus. ##### Section 2 ##### Modalités et procédures d’octroi des autorisations de mise en produit et de mise sous tension ##### des installations et ouvrages soumis à autorisation d’exploitation de wilaya

Article 28

Les directions de l’énergie territorialement compétentes, doivent transmettre, chaque semestre, à l’ARH un état d’avancement des projets et des traitements des dossiers de mise en produit et de mise sous tension. ##### Section 3 ##### Dispositions particulières aux puits

Article 19

L’octroi par le directeur de l’énergie territorialement compétent, des autorisations de mise en produit des installations et ouvrages soumis à autorisation du wali, conformément à la réglementation en vigueur est subordonné : — à la conformité des dossiers techniques des équipements sous pression et des équipements électriques, conformément à la réglementation en vigueur; — à la conformité des dossiers HSE aux règles d’aménagement spécifiques; — aux résultats concluants des essais et contrôles en matière de contrôle technique; — à la conformité des dossiers de construction; — aux résultats concluants des essais et contrôles des systèmes de sécurité et des visites d’inspection HSE.

Article 29

L’octroi de l’autorisation par l’ARH, de la mise en produit d’un puits producteur ou injecteur et de son installation de surface est subordonné à : — la conformité du dossier d’intégrité du puits, conformément à la réglementation en vigueur; — la conformité des dossiers techniques des équipements sous pression de la tête de puits et des installations de surface, ainsi que des équipements électriques, conformément à la réglementation en vigueur; — la conformité du dossier HSE de l’installation de surface conformément à l’article 7 ci-dessus; — les résultats concluants des essais et contrôles en matière de contrôle technique; — la conformité du dossier de construction; — les résultats concluants des essais et contrôles des systèmes de sécurité et des visites d’inspection HSE.

Article 27

Lorsque les résultats des contrôles cités ci- dessus sont concluants, le directeur de l’énergie territorialement compétent, octroie une autorisation de mise en produit ou de mise sous tension dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. L’ARH doit en être informée.

Article 31

Lorsque les résultats des essais et contrôles cités ci-dessus, sont concluants, l’ARH octroie une autorisation de mise en produit du puits, dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. ##### DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021. ##### Abdelaziz DJERAD.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.