Article 24
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021. ##### Abdelaziz DJERAD. ##### 20 juin 2021
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Décret exécutif n° 21-256 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021. ##### Abdelaziz DJERAD. ##### 20 juin 2021
Avant le calcul du tarif d’accès, l’ARH procède à la validation des données transmises par le GRTS-carburants et GRTS-GPL et s’assure du respect des dispositions légales et procédurales appliquées dans le processus d’élaboration de l’information financière.
Les infrastructures essentielles « carburants » et les infrastructures essentielles « GPL » sont déterminés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. ##### 20 juin 2021
Tout distributeur est tenu de payer le tarif d’accès, cité à l’article 5 ci-dessus, au GRTS-carburants et GRTS-GPL avant le chargement de ses produits, conformément aux contrats cités à l’article 6 ci-dessus. ##### TITRE III ##### LIBRE ACCES AUX INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE DES PRODUITS PETROLIERS
Les produits pétroliers concernés par le présent décret sont :
L’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) peut faire appel à un expert indépendant qui a pour mission de s’assurer de l’exécution satisfaisante des engagements contenus dans les contrats cités à l’article 6 ci-dessus. Il est notamment chargé de superviser la mise en œuvre de l’accès non discriminatoire des distributeurs aux infrastructures essentielles. ##### CHAPITRE 2 ##### TARIF D’ACCES
Si dans un délai de trente (30) jours, à partir de la date de formulation de la demande d’utilisation d’une infrastructure de stockage ou d’une installation faisant partie d’une infrastructure de stockage, les deux parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les dispositions du contrat de stockage, notamment en ce qui concerne le tarif de stockage, ou si l’exploitant se livre à des manœuvres captatoires équivalentes à un refus implicite ou explicite d’utilisation ou si le demandeur refuse les règles d’utilisation imposés par l’exploitant, l’une des parties peut demander une conciliation auprès de l’ARH qui procède au règlement, à l’amiable, du différend en se basant sur des critères objectifs, notamment : — l’utilisation effective de l’infrastructure de stockage ou d’une installation faisant partie de ladite infrastructure par l’exploitant; — les charges supportées par l’exploitant; — l’impact sur la part de marché de l’exploitant; — l’impact sur l’approvisionnement du marché;
Il est garanti à tout distributeur exerçant les activités de stockage et de distribution des produits pétroliers cités à l’article 2 ci-dessus, l’accès aux infrastructures essentielles correspondantes, moyennant le paiement d’un tarif d’accès péréqué. ##### CHAPITRE 1er ##### TRANSIT A TRAVERS L’INFRASTRUCTURE ##### ESSENTIELLE
Il est institué pour toutes les infrastructures de stockage existantes et futures sur le territoire national le régime de libre accès. Ce régime est appliqué sous les conditions citées à l’article 16 ci-dessous.
Au plus tard le 30 juin de l’année n-1, l’ARH notifie par décision le tarif d’accès par produit, non compris les taxes à la consommation, à appliquer pour l’année n.
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l’utilisation des infrastructures de stockage et aux modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers et les dispositions du décret exécutif n° 14-263 du 27 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 22 septembre 2014 fixant les règles d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers.
Au sens du présent décret, on entend par : **— Demandeur :** Distributeur qui demande l’utilisation d’une infrastructure de stockage ou d’une installation de stockage faisant partie d’une infrastructure de stockage opérationnelle et non utilisée par son exploitant.
Les GRTS-carburants et GRTS-GPL ont la responsabilité de gérer le flux-produit dans le cadre d’une optimisation de l’utilisation de leurs infrastructures afin d’assurer l’approvisionnement régulier en produits pétroliers aux distributeurs.
La garantie d’utilisation d’une infrastructure de stockage ou une installation faisant partie d’une infrastructure de stockage est basée sur les clauses d’un contrat de stockage négocié entre l’exploitant et le demandeur qui doit spécifier, notamment les termes essentiels ci-après : — la nature des produits, les capacités utilisées et les flux entrée-sortie; — les délais d’utilisation; — le tarif de stockage négocié qui doit refléter les coûts engagés ainsi que la rémunération du capital investi; — les règles de priorité de chargement et de déchargement; — le système de comptage, les taux limites de pertes d'exploitation et de coulage admissibles; — les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement; — les procédures opératoires; — les modalités de règlement des différends. Les termes essentiels du contrat de stockage doivent être formulés par le demandeur lors du dépôt de sa demande d’utilisation. Tout contrat de stockage signé doit être transmis par l’exploitant à l’ARH, au plus tard cinq (5) jours, à partir de la date de sa signature.
Le tarif d’accès, non compris les taxes à la consommation, cité à l’article 5 ci-dessus, est calculé pour chaque année n à partir des paramètres prévisionnels suivants : 1. Les coûts opératoires et charges prévisionnels supportés par le GRTS-carburants et GRTS-GPL, y compris les coûts du transport par cabotage et du transport par route, les pertes d’exploitation (coulage) dans les limites admissibles par la profession et les charges liées à la mise à disposition, l’entretien et la ré-épreuve des emballages GPL; 2. Les coûts de financement des produits pétroliers nécessaires au stockage d’exploitation; 3. Les amortissements : a) des investissements existants, y compris ceux des emballages GPL; b) des investissements de renouvellement nécessaires à la continuité des activités, y compris ceux des emballages GPL; c) des investissements nouveaux, y compris ceux des emballages GPL. ##### 20 juin 2021 4. Les charges liées à la fermeture des installations vétustes ou n’entrant pas dans le schéma de développement à long terme; 5. Les charges liées à la réforme des emballages GPL; 6. Les frais financiers; 7. Tout autre coût reconnu par l’ARH; 8. Une marge bénéficiaire raisonnable.
L’ARH examine la recevabilité de la saisine citée à l’article 18 ci-dessus, sur la base d’un rapport détaillé que doit déposer le demandeur à l’ARH.
Pour le transit des produits pétroliers à travers l’infrastructure essentielle, le GRTS-carburants et le GRTS-GPL sont tenus de conclure : — un contrat de transit à travers l’infrastructure essentielle avec chaque distributeur; — un contrat de transit à travers l’infrastructure essentielle avec chaque raffineur et chaque transformateur. Les contrats cités ci-dessus, sont établis conformément aux principes fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
L’utilisation d’une infrastructure de stockage ou une installation faisant partie d’une infrastructure de stockage opérationnelle et non utilisée par son exploitant, est garantie à tout distributeur. Une infrastructure de stockage ou une installation faisant partie d’une infrastructure de stockage est considérée non utilisée par l’exploitant, lorsque durant une période de vingt-et-un (21) jours consécutifs, elle n’a pas réceptionné le produit auquel elle est dédiée et il n’est pas projeté de réceptionner le produit sur un horizon de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, hors périodes d’arrêts techniques programmés. Au début de chaque trimestre, l’ARH publie la liste des infrastructures et des installations de stockage éligibles au libre accès et procède à son actualisation, en cas de besoin. L’exploitant est tenu d’accepter la demande d’utilisation de son infrastructure de stockage ou d’une installation faisant partie de son infrastructure de stockage non utilisée, formulée par un distributeur.
L’ARH procède à la détermination du tarif d’accès, non compris les taxes à la consommation, sur la base des paramètres cités à l’article 9 ci-dessus, et formalisés dans les dossiers que doit présenter le GRTS-carburants et GRTS- GPL avant le 31 mai de l’année n-1 et comprenant les éléments suivants : — tableau de compte de résultats de l’année n-2 et prévision de clôture de l’année n-1; — tableau des charges prévisionnelles de l’année n suivant un modèle défini par l’ARH; — quantités mouvementées prévisionnelles par produit de l’année n.
Si la demande est jugée recevable suivant les critères ci-dessus, l’ARH applique le principe du libre accès. Dans un délai n’excédant pas vingt-et-un (21) jours de la date de saisine, l’ARH notifie aux deux parties la décision adoptée.
L’ARH procède périodiquement au contrôle des coûts et des aspects liés à l’efficience des GRTS-carburants et GRTS-GPL par le biais d’audits des frais et coûts, effectués par des experts indépendants. Après validation des recommandations formulées dans les rapports d’audit sous-jacents, les GRTS-carburants et GRTS-GPL sont tenus de se conformer auxdits rapports.
Tout manquement aux dispositions du présent décret susceptible d’entraver la continuité de l’approvisionnement du marché national en produits pétroliers, implique l’intervention de l’ARH qui prend toute mesure jugée nécessaire pour la continuité de l’approvisionnement du marché national en produits pétroliers.
Sans préjudice de la législation régissant les activités commerciales et la concurrence, l’ARH procède aux sanctions prévues conformément à l’article 227 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, dix (10) jours après la date de notification de la décision citée à l’article 20 ci-dessus. ##### TITRE IV ##### DISPOSITIONS FINALES
En application des dispositions des articles 44 (tiret 12) et 140 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du système de péréquation des tarifs de transport des produits pétroliers et les règles d’utilisation des infrastructures de stockage des produits pétroliers.
##### — Carburants et combustibles liquides : - **essences :** produits issus des opérations de raffinage et de transformation utilisés essentiellement comme carburants dans les moteurs automobiles à allumage commandé suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur. - **Gas-oil :** produits issus des opérations de raffinage et de transformation utilisés essentiellement comme carburants dans les moteurs à allumage par compression, hors activité marine, à l’exception des points de vente sur le quai, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
##### — Gestionnaire du réseau de transport et de stockage **« carburants »,** dénommé **GRTS-carburants :** La société NAFTAL qui exploite et gère toutes les infrastructures essentielles « carburants », dont elle est propriétaire.
##### — les conditions d’utilisation. L’ARH examine, pour chaque infrastructure ou installation de stockage concernée, le caractère non discriminatoire du tarif de stockage et des conditions d’utilisation proposées.
##### — Gaz de pétrole liquéfiés (GPL) : - **GPL commercial vrac :** butane commercial et propane commercial en phase liquide commercialisés en vrac, issus des opérations de raffinage et transformation, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur. - **GPL conditionné :** butane commercial, en phase liquide, commercialisé en bouteilles de 13 kg maximum et propane commercial, en phase liquide, commercialisé en bouteilles de 35 kg maximum, obtenus par les opérations de conditionnement. - **GPL-carburant :** mélange du propane commercial et du butane commercial en phase liquide utilisé comme carburant, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
##### — Gestionnaire du réseau de transport et de stockage **« gaz de pétrole liquéfiés »,** dénommé **GRTS-GPL :** La société NAFTAL qui exploite et gère toutes les infrastructures essentielles « GPL », dont elle est propriétaire. **— Infrastructures essentielles :** Infrastructures essentielles « Carburants » et infrastructures essentielles « GPL », telles que définies conformément à la réglementation en vigueur. **— Infrastructures de stockage :** Infrastructures de stockage définies conformément à la réglementation en vigueur. **— Installation de stockage :** Une partie d’une infrastructure de stockage qui peut être : - un bac de stockage de carburants; - un réservoir de stockage du propane, du butane ou du GPL-carburant. **— Libre accès aux infrastructures essentielles :** Le droit octroyé aux distributeurs titulaires d’une autorisation, pour le chargement de leurs produits à partir de l’infrastructure essentielle, moyennant le paiement d’un tarif d’accès péréqué. **— Libre accès aux infrastructures de stockage :** Le droit octroyé aux distributeurs titulaires d’une autorisation, pour l’utilisation d’une infrastructure de stockage ou d’une installation faisant partie d’une infrastructure de stockage opérationnelle et non utilisée par son exploitant, moyennant le paiement d’un tarif de stockage non discriminatoire. **— Tarif d’accès :** Tarif de transport péréqué, payé par les distributeurs de carburants et les distributeurs des GPL au GRTS-carburants et GRTS-GPL, en contrepartie du transit de leurs produits à travers les infrastructures essentielles. **— Tarif de stockage :** Tarif négocié entre l’exploitant d’une infrastructure de stockage et tout distributeur titulaire d’une autorisation, qui exprime la demande d’utilisation de ladite infrastructure de stockage ou une installation faisant partie de ladite infrastructure de stockage. Ce tarif qui doit contenir toutes les charges de réception-stockage- déchargement-chargement consenties par l’exploitant, peut contenir les frais de transport au départ d’une infrastructure essentielle. ##### TITRE II ##### TRANSIT ET SYSTEME DE PEREQUATION ##### DU TARIF D’ACCES AUX INFRASTRUCTURES ##### ESSENTIELLES
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.