Article 4
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————
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Décret exécutif n° 21-255 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 modifiant et
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————
* L'intervention du fonds est mise en œuvre dès la signature de l'arrêté prévu à l’article 7 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 susvisé. Cependant, l'engagement des dépenses peut intervenir dès la survenance du sinistre et sans recourir à la déclaration de la zone sinistrée pour : — les frais engagés par les services publics pour les secours d'urgence aux victimes de calamités naturelles et de risques majeurs; — les aides pour la reconstitution du mobilier endommagé; — les aides aux loyers à verser aux sinistrés ».
* Les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-042 intitulé « fonds de calamités naturelles et de risques majeurs », sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances. ##### 20 juin 2021 *«
Sont abrogées, les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et des risques majeurs.
Les dispositions des *articles 2, 4, 5* et *15* du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : *« Art. 2.* — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques majeurs ». L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales.
* Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affection spéciale n° 302-042 intitulé « fonds de calamités naturelles et de risques majeurs ». *«
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et des risques majeurs.
##### Ce compte enregistre : ##### En recettes : — une dotation du budget de l'Etat; — la contribution de réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; — les produits des amendes infligées pour non-respect des obligations légales d'assurance, à l'exception de celles relatives à l'assurance automobile; — toutes autres ressources, contributions ou subventions. ##### En dépenses : — les aides pour la reconstitution du mobilier endommagé; — les aides au loyer à verser aux sinistrés; — les aides à verser aux sinistrés pour la réhabilitation des habitations endommagées; — les aides à verser aux sinistrés pour la reconstruction des habitations effondrées ou ayant subi des dommages irréparables; — les aides à verser pour l'autoconstruction d'habitation dans les lotissements affectés aux sinistrés; — les dépenses pour études de risques majeurs proposées par les départements ministériels concernés ou par la délégation nationale aux risques majeurs; — les frais inhérents aux prestations d'études géotechniques d'urbanisme; — les frais inhérents à l'étude, au suivi et au contrôle pour la réhabilitation des habitations endommagées; — les frais de gestion du fonds et des dossiers des sinistrés; — les frais engagés par les services publics pour les secours d'urgence aux victimes de calamités naturelles et de risques majeurs; — le versement au profit du croissant rouge algérien, des dépenses exécutées dans le cadre des aides humanitaires décidées par le Gouvernement au profit d'Etats étrangers victimes de catastrophes ». *«
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.