Article 15
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1441 correpondant au 15 décembre 2019.
Le ministre de l'agriculture, Le ministre des travaux du développement rural publics et des transports et de la pêche
##### Cherif OMARI Mustapha KOURABA
————————
##### ANNEXE
##### Programme de formation de capacitaire à la pêche
##### 1. formation résidentielle
##### Volume horaire
##### Matières global
##### Signalisation, règles de barre 20h
Navigation, cartes, météorologie, 55h radiocommunication
##### Sécurité maritime 40h
Description, construction et stabilité 18h du navire
##### Manœuvre 25h
##### Réglementation et environnement 12h
Techniques de pêche et manutention 30h des captures
##### Total de la formation résidentielle 200h soit trois
**(3) mois**
**2. formation pratique:** durée trois (3) mois **Durée totale de la formation :** six (6) mois
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 12
Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l'établissement.
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
Article 14
Les dispositions du présent arrêté prennent effet, à compter de la date de sa signature.
Article 1er
Terminologie .................................................................................................................................................. 28
**1.1 Termes définis** .................................................................................................................................................................. 28
**1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT**........................................................................................................ 29
Article 6
Accès direct à l'international ................................................................................................................................ 30
Article 4
Objet de la licence ................................................................................................................................................ 30
**CHAPITRE II : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU**............................... 30
Article 14
Biens et équipements affectés à la fourniture des services ........................................................................... 32
Article 24
Cryptage et chiffrage ...................................................................................................................................... 36
Article 11
Interconnexion .................................................................................................................................................. 31
11.1 Droit d'interconnexion ............................................................................................................................................... 31
11.2 Contrats d'interconnexion ........................................................................................................................................... 31
Article 9
Fréquences radioélectriques ................................................................................................................................ 31
9.1 Fréquences pour les liaisons fixes .................................................................................................................................. 31
9.2 Conditions d'utilisation des fréquences ......................................................................................................................... 31
9.3 Brouillage ......................................................................................................................................................................... 31
Article 12
Location de capacités de transmission-partage d'infrastructures .............................................................. 32
12.1 Location de capacités de transmission ....................................................................................................................... 32
12.2 Partage d'infrastructures ........................................................................................................................................... 32
12.3 Litiges ........................................................................................................................................................................... 32
Article 2
Objet du cahier des charges ............................................................................................................................... 29
**2.1 Définition de l'objet** ........................................................................................................................................................ 29
**2.2 Territorialité** …................................................................................................................................................................ 29
Article 26
Annuaire et service de renseignements ........................................................................................................... 36
26.1 Annuaire universel des abonnés ........................................................................................................................... 36
26.2 Service des renseignements téléphoniques ................................................................................................................ 36
26.3 Confidentialité des renseignements ........................................................................................................................... 36
Article 1er
Le présent décret a pour objet d'approuver le renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, par satellite de type V.SAT, et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A ».
Article 7
Déploiement de la zone de services ..................................................................................................................... 31
Article 17
Egalité de traitement des usagers ................................................................................................................... 33
Article 27
Appels d'urgence ........................................................................................................................................... 36
27.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence ....................................................................................................... 36
27.2 Plans d'urgence ........................................................................................................................................................ 36
27.3 Mesures d'urgence de rétablissement des services .................................................................................................. 36
CHAPITRE V : REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE ...................................................................... 37
Article 31
Impôts, droits et taxes
Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s'acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur.
##### CHAPITRE VI
##### RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
#####
Article 37
Nature de la licence ......................................................................................................................................... 39
37.1 Caractère personnel ..................................................................................................................................................... 39
37.2 Cession et transfert ..................................................................................................................................................... 39
Article 2
La société « Algérie Télécom Satellite S.P.A », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau, visé à l'article 1er ci-dessus, et à fournir les services de communications électroniques sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges joint au présent décret.
Article 8
Normes et spécifications minimales ..................................................................................................................... 31
8.1 Respect des normes et homologation ............................................................................................................................ 31
8.2 Connexion des équipements terminaux ........................................................................................................................ 31
Article 18
Tenue d’une comptabilité analytique ............................................................................................................... 33
Article 28
Redevances pour l'assignation des fréquences radioélectriques .................................................................. 37
Article 4
Objet de la licence
Le titulaire devra offrir au minimum les services suivants :
— l'accès à l'internet via satellite;
— les transmissions de données à large bande;
— la fourniture d'infrastructures pour l'établissement de réseaux de données indépendants;
— la fourniture d'infrastructures pour l'établissement de réseaux de données publics;
— les secours en cas de catastrophes naturelles;
— tous les services additionnels offerts par le titulaire dans son offre telle qu'elle figure en annexe II du présent cahier des charges.
Le titulaire doit informer l’autorité de régulation au préalable du lancement de tout nouveau service.
CHAPITRE II **CONDITIONS D'ETABLISSEMENT** **ET D'EXPLOITATION DU RESEAU**
Article 9
Fréquences radioélectriques
##### 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes
A la demande du titulaire, l'autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l'établissement des liaisons d'infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur.
##### 9.2 Conditions d'utilisation des fréquences
L'autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.
Le titulaire communique, à la demande de l'autorité de régulation, les plans d'utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.
Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d'un (1) an, à compter de leur assignation, l'autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d'annulation de l'assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur.
##### 9.3 Brouillage
Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d'établissement et d'exploitation et les puissances de rayonnement, sont libres.
En cas de brouillage entre les canaux de deux (2) opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard, dans les sept
(7) jours suivant la date du constat, informer l'autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d'exploitation en vigueur des canaux, objet du brouillage. Les opérateurs soumettent à l'autorité de régulation, dans un délai maximum d'un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier auxdits brouillages.
#####
Article 19
Fixation des tarifs et commercialisation
##### 19.1 Fixation des tarifs
Sous réserve des dispositions de la loi relative aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie de :
— la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés;
— la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic; et
— la liberté de déterminer sa politique de commercialisation.
L'information en est donnée à l'autorité de régulation.
##### 19. 2 Commercialisation des services
Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d'éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard :
— de l'égalité d'accès et de traitement des usagers; et
— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers.
En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.
Article 29
Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques
##### 29.1 Principe
Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivante :
— redevance relative à la gestion du plan de numérotage si le titulaire offre des services de voix;
— contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.
##### 29. 2 Modalités de versement
En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :
— le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage est fixé à 0.2% du chiffre d'affaires de l’opérateur; et
— le montant de la contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation mentionnée au paragraphe
29.1 est fixé à 0,3 % du chiffre d'affaires de l'opérateur. Cette redevance et cette contribution sont payables par l'ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques en Algérie, dans le respect des principes d'égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.
Article 5
Infrastructures du réseau V.SAT ........................................................................................................................ 30
5.1 Réseau de transmission propre ...................................................................................................................................... 30
5.2 Prise en compte des nouvelles technologies .................................................................................................................. 30
5.3 Respect des normes ......................................................................................................................................................... 30
5.4 Architecture du réseau .................................................................................................................................................... 30
5.5 Systèmes à satellites ........................................................................................................................................................ 30
Article 15
Continuité, qualité et disponibilité des services ............................................................................................. 32
15.1 Continuité ...................................................................................................................................................................... 32
15.2 Qualité .......................................................................................................................................................................... 32
15.3 Disponibilité .................................................................................................................................................................. 32
15.4 Redondance des équipements ..................................................................................................................................... 33
CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE .................................................................. 33
Article 35
Non-respect des dispositions applicables ...................................................................................................... 39
CHAPITRE VII : CONDITIONS DE LA LICENCE ................................................................................................ 39
Article 1er
Terminologie
##### 1.1 Termes définis
Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
**« Autorité de régulation »** (ARPCE) désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.
**« Annexe »** désigne l'une des 2 annexes du cahier des charges. Annexe 1 : Actionnariat du titulaire, annexe 2 : offre de service.
**« Cahier des charges »** désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence, conformément aux dispositions de la loi.
**« ETSI »** désigne l'institut européen de normalisation des télécommunications.
**« Infrastructures »** désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.
**« Jour ouvrable »** désigne un jour de la semaine, à l'exception des vendredis et samedis, qui n'est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes.
**« Licence »** désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter, sur le territoire de l’Algérie, un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
**« Loi »** désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
**« Ministre »** ou **« Ministère »** désigne le ministre ou le ministère chargé des communications électroniques.
**« Opérateur »** désigne le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie.
**« Chiffre d'affaires opérateur »** désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence V.SAT, net des coûts de tous services d'interconnexion réalisée l'année civile précédente.
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
**« Services »** désigne les services de communications électroniques faisant l'objet de la licence.
**« Réseau V.SAT »** il s'agit d'un réseau de télécommunications par satellites dont la station HUB gère l'accès à la capacité spatiale des stations V.SAT.
**« Station HUB »** désigne une station terrienne fixe ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable du contrôle de l'accès au satellite et de la signalisation du réseau.
**« Station V.SAT »** désigne des stations terriennes fixes d'émission/réception ou réception seulement, qui se composent :
— d'une antenne;
— d'une unité radio externe;
##### — d'une unité radio interne.
**« Segment spatial »** désigne des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour l'acheminement des communications à travers son réseau.
**« Service fixe par satellite »** (SFS) service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un ou de plusieurs satellites; l'emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées, dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurés au sein du service inter-satellites, le service fixe par satellite peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunication spatiale.
**« Centre de contrôle du réseau »** désigne l'ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau.
**« Réseau V.SAT du titulaire »** désigne l'ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB), ainsi que les stations V.SAT des abonnés qui y sont raccordées et le réseau de transmission propre du titulaire.
Ce réseau peut, éventuellement, utiliser des lignes louées à des exploitants publics de communications électroniques.
**« Abonné au réseau V.SAT du titulaire »** toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau
V.SAT du titulaire dans le cadre d'un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance.
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
**« Titulaire »** désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Algérie Télécom Satellite Spa », une société par actions de droit algérien au capital social de cinq milliards quatre cent millions de dinars algériens (5.400.000.000 DA), ayant son siège social à Cyber Parc Sidi Abdellah-Rahmania-Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0972685 B 06.
**« UIT »** désigne l'union internationale des télécommunications.
**« Zone de service »** désigne les espaces géographiques dans lesquels est déployé le réseau V.SAT du titulaire.
**« Cas de force majeure »** désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l'état de guerre ou les grèves.
**« Usagers itinérants »** désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).
**« Usagers visiteurs »** désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).
##### 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT
Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l'UIT, sauf disposition expresse contraire.
Article 11
Interconnexion
##### 11. 1 Droit d'interconnexion
En vertu de l'article 101 de la loi et conformément à la réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire.
##### 11.2 Contrats d'interconnexion
Les conditions techniques, financières et administratives d'interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l'autorité de régulation pour approbation.
En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l'arbitrage de l'autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Article 21
Publicité des tarifs
##### 21.1 Information du public et publication des tarifs
Le titulaire a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de services.
Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de services de connexion, de maintien, d'adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau.
##### 21.2 Conditions de publicité
La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes :
a) un exemplaire de la notice est transmis à l'autorité de
régulation, au moins, trente (30) jours avant l'entrée en vigueur de tout changement envisagé. L'autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s'il apparaît que ces changements ne respectent pas, notamment, les règles de concurrence loyale et les principes d'uniformité des tarifs nationaux des services de communications électroniques. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l'autorité de régulation est réduit à un délai, minimum, de huit (8) jours;
b) un exemplaire de la notice définitive, librement
consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale;
c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits
appropriés, sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande;
d) chaque fois qu'il y a modification des tarifs, les
nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur, sont clairement indiqués.
##### CHAPITRE IV
##### CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES
Article 41
Signification et interprétation du cahier des charges
Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.
Article 20
Principes de tarification et de facturation ..................................................................................................... 33
20.1 Principe de tarification ............................................................................................................................................... 33
20.2 Equipements de taxation ............................................................................................................................................. 33
20.3 Contenu des factures .................................................................................................................................................... 34
20.4 Individualisation des services facturés ....................................................................................................................... 34
20.5 Réclamations ................................................................................................................................................................. 34
20.6 Traitement des litiges ................................................................................................................................................... 34
20.7 Système d'archivage...................................................................................................................................................... 34
Article 30
Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques ......................................... 37
30.1 Modalités de versement ............................................................................................................................................ 37
30.2 Recouvrement et contrôle ............................................................................................................................................ 37
30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l'autorité de régulation .............................. 37
Article 6
Accès direct à l'international
Le titulaire est tenu d'acheminer l'intégralité du trafic international-voix et données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l'Algérie ou à destination de l'Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d'établissement et d'exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
Article 16
Concurrence loyale
Le titulaire s'engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s'abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante.
Article 26
Annuaire et service de renseignements
##### 26.1 Annuaire universel des abonnés
Conformément à l'article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l'entité chargée de la réalisation de l'annuaire universel des abonnés aux services de voix, au plus tard le 31 octobre précédant l'année de réalisation de l'annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix, leurs adresses, numéros d'appel et, éventuellement, leurs fonctions, pour permettre la constitution d'un annuaire universel et d'un service de renseignements mis à la disposition du public.
##### 26. 2 Service des renseignements téléphoniques
Le titulaire fournit à tout abonné au service téléphonique un service de renseignements téléphoniques et permettant d'obtenir, au minimum :
— le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse;
— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d'un réseau de communications électroniques ouvert au public interconnecté avec le réseau
V.SAT.
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs, y compris ceux établis à l'étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.
Le titulaire assure, également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d'interconnexion, des accès à son service de renseignements.
##### 26. 3 Confidentialité des renseignements
Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après autorisation de l’abonné.
Le titulaire est tenu de recueillir, l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel.
#####
Article 22
Identification et protection des usagers ......................................................................................................... 34
22.1 Identification ............................................................................................................................................................... 34
22.2 protection des usagers ................................................................................................................................................ 35
22.2.1 Blocage de l'identification du numéro ................................................................................................................... 35
22.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel ........................................................................... 35
22.3 Confidentialité des communications ......................................................................................................................... 35
22.4 Neutralité des services ................................................................................................................................................ 35
22.5 Intégrité des réseaux clients ....................................................................................................................................... 35
Article 42
Langues du cahier des charges ...................................................................................................................... 40
Article 8
Normes et spécifications minimales
##### 8.1 Respect des normes et homologation
Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur.
Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l'objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
##### 8.2 Connexion des équipements terminaux
Le titulaire ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
#####
Article 18
Tenue d'une comptabilité analytique
Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis.
Article 28
Redevances pour l'assignation des fréquences radioélectriques
Conformément à la loi, l'assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d'une redevance déterminée conformément à la réglementation en vigueur.
Article 38
Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat
##### 38.1 Forme juridique
Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d'une société par actions de droit algérien.
Le titulaire de la licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente.
Le non-respect de ces dispositions par le titulaire peut entraîner le retrait de la licence.
##### 38.2 Modification de l'actionnariat du titulaire
L'actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe.
Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l'approbation préalable de l'autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la licence.
L'autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l'autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d'autorisation équivaut à une acceptation.
Article 2
Un confinement partiel à domicile est applicable,|
|Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422|pour une période de dix (10) jours, renouvelable, de 19|
|correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant|heures jusqu’au lendemain à 7 heures du matin, aux wilayas|
|orientation et organisation des transports terrestres;|suivantes : — Batna;|
|Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425||
|correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,|— Tizi-Ouzou;|
|relative aux conditions d’exercice des activités||
|commerciales;|— Sétif;|
|Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427|— Constantine;|
|correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la||
|fonction publique;|— Médéa;|
|Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22|— Oran;|
|juin 2011 relative à la commune;|— Boumerdès;|
|Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433|— El Oued;|
|correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;||
|Vu la loi n° 18-11 du 11 Chaoual 1439 correspondant au 2|— Tipaza.|
|juillet 2018 relative à santé;|
Article 2
Il est ouvert auprès des établissements de formation de pêche et d'aquaculture un concours sur épreuves en vue de l'obtention du diplôme de capacitaire à la pêche.
Article 29
Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à
la normalisation en matière de communications électroniques .......................................................................................... 37
29.1 Principe ..................................................................................................................................................................... 37
29.2 Modalités de versement ............................................................................................................................................ 37
Article 5
Infrastructures du Réseau V.SAT
##### 5.1 Réseau de transmission propre
Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d'application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau V.SAT.
Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission.
Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements.
##### 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies
Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d'équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées.
##### 5.3 Respect des normes
Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d'usage de la voirie et d'ouvrage de génie civil.
##### 5.4 Architecture du réseau
Le système de communications électroniques par satellite utilisé est un système de services fixe par satellite (SFS).
Le système de contrôle, la station HUB et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien.
##### 5.5 Systèmes à satellites
Les systèmes à satellites utilisés devront être des systèmes notifiés à l'union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu l'accord de l'administration algérienne lors de la coordination.
L'autorité de régulation est tenue informée de l'évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par les systèmes à satellites utilisés.
Article 15
Continuité, qualité et disponibilité des services
Article 39
Engagements internationaux et coopération internationale ......................................................................... 39
39.1 Respect des accords et conventions internationaux ............................................................................................. 39
39.2 Participation du titulaire ......................................................................................................................................... 39
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................................. 40
Article 34
Informations et contrôle .............................................................................................................................. 38
34.1 Informations générales ................................................................................................................................................ 38
34.2 Informations à fournir ................................................................................................................................................ 38
34.3 Rapport annuel ........................................................................................................................................................ 38
34.4 Contrôle ....................................................................................................................................................................... 38
Article 44
Annexes .......................................................................................................................................................... 40
ANNEXE I : ACTIONNARIAT ..................................................................................................................................... 40
ANNEXE II : OFFRE DE SERVICES .............................................................................................................................. 40
##### CHAPITRE I
##### ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
#####
Article 10
Blocs de numérotation
##### 10.1 Attribution des blocs de numérotation
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi, l'autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l'exploitation de son réseau V.SAT et la fourniture des services y afférents.
##### 10.2 Modification du plan de numérotation national
En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l'autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
#####
Article 40
Modification du cahier des charges
En application de la réglementation en vigueur et dans l'unique mesure où l'intérêt général le commande, c'est-à- dire pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public et sur avis motivé de l'autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications.
Article 20
Principes de tarification et de facturation
Article 30
Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques
Article 2
Objet du cahier des charges
##### 2.1 Définition de l'objet
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et exploiter sur le territoire algérien, un (1) réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et à installer sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public.
##### 2.2 Territorialité
La licence s'applique à l'étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l'ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.
#####
Article 32
Responsabilité générale
Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau V.SAT, du respect des obligations du présent cahier des charges et de l'offre, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Article 6
Les candidats admis à la formation sont informés par l'établissement de formation de pêche et d'aquaculture par lettre individuelle et par voie d'affichage au niveau de l'établissement ou par tout autre moyen approprié.
Les candidats déclarés admis à la formation doivent compléter leurs dossiers par :
— un certificat médical délivré par le médecin des gens de mer;
— une copie du fascicule de navigation.
Article 22
Identification et protection des usagers
Article 42
Langues du cahier des charges
Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.
#####
Article 23
Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique
Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre, positivement et dans les plus brefs délais, aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :
— l'établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d'opérations ou sinistrées;
— le respect des priorités en matière d'utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d'urgence;
— l'interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;
— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire;
— l'apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire, en permettant (i) l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitants au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par les organismes, et;
— l'interruption partielle ou totale du service ou l'interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d'une indemnité correspondant à la perte de chiffre d'affaires générée par ladite interruption.
Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
De plus, le titulaire est tenu d'établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l'historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d'une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l'identification de l'abonné, la date et l'heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
#####
Article 33
Responsabilité du titulaire et assurances
##### 33.1 Responsabilité
Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l'autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée, de l'établissement et du fonctionnement du réseau V.SAT, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau V.SAT.
##### 33.2 Obligation d'assurance
Dès l'entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau
V.SAT et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d'installation, par des polices d'assurance auprès de compagnies d'assurance établies en Algérie.
#####
Article 43
Election de domicile
Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à Cyber Parc Sidi Abdellah-Rahmania – Alger.
#####
Article 4
Les candidats au concours d'accès à la formation de capacitaire à la pêche, doivent déposer, auprès de l'établissement de formation de pêche et d'aquaculture, une demande manuscrite accompagnée d'un dossier comportant les documents suivants :
— un extrait de relevé de navigation délivré par les services compétents de l'administration maritime locale;
— deux (2) photos d'identité;
— deux (2) enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat.
Article 13
Prérogatives pour l'utilisation du domaine public ou du domaine privé
Article 7
Déploiement de la zone de services
Le titulaire déploiera ses services sur le territoire national.
Le titulaire doit se conformer à l'offre de services telle que décrite à l'annexe II. Dans le cas de manquement aux obligations relatives à la délivrance des services minimums, des sanctions telles que définies dans le cadre de l'article 35 du présent cahier des charges pourraient être appliquées.
Article 17
Egalité de traitement des usagers
Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau V.SAT et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non- discriminatoires.
Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu'ils remplissent les conditions définies par le titulaire et soumises pour approbation à l'autorité de régulation (paiement d'un dépôt de garantie, règlement des arriérés, etc.).
Article 27
Appels d'urgence
##### 27.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence
Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d'urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d'autres réseaux et à destination des organismes publics chargés :
— de la sauvegarde des vies humaines,
— des interventions de police et de gendarmerie,
##### — de la lutte contre l'incendie.
##### 27.2 Plans d'urgence
En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d'urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d'un service de communications électroniques d'urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.
##### 27.3 Mesures d'urgence de rétablissement des services
Lorsqu'en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d'interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d'urgence.
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
##### CHAPITRE V
##### REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE
Article 37
Nature de la licence
##### 37. 1 Caractère personnel
##### La licence est personnelle au titulaire.
##### 37. 2 Cession et transfert
Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu'aux conditions et procédures définies à l'article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications.
Sous réserve des dispositions visées à l'article 38 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d'une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion acquisition d'entreprise, est assimilé à une cession de la licence.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 51 (alinéa 2) du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la pêche.
Article 11
A l'issue de la formation, le directeur de l'établissement de formation de pêche et d'aquaculture délivre aux élèves déclarés admis, le diplôme de capacitaire à la pêche consigné dans un registre coté et paraphé par l'établissement de formation.
Article 14
Biens et équipements affectés à la fourniture des services
Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de communications électroniques) et matériels nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.
Article 24
Cryptage et chiffrage
Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés, un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est tenu cependant, de déposer auprès de l'autorité de régulation, les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.
Article 34
Information et contrôle
##### 34. 1 Informations générales
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l'autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l'autorité de régulation pour s'assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.
##### 34. 2 Informations à fournir
Le titulaire s'engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l'autorité de régulation, les informations suivantes :
— toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire;
— la description de l'ensemble des services offerts y compris la zone géographique où ces services sont offerts;
— les tarifs et conditions générales de l'offre de services;
— les données de trafic et du chiffre d'affaires;
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
— les informations relatives à l'utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros;
— tout autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur;
— les données du trafic mensuel moyen par station;
— le nombre d'abonnés à la fin de chaque mois;
— le volume total mensuel des données transférées.
##### 34. 3 Rapport annuel
Le titulaire doit présenter chaque année à l'autorité de régulation et au ministère, au plus tard, dans un délai de trois
(3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services objet de la licence au cours de l'année passée; — les explications de tout défaut d'exécution d'une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu'une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci; — un plan de mise en œuvre de l'exploitation du réseau
V.SAT et des services pour la prochaine année; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l'autorité de régulation; et — dans l'hypothèse où le titulaire est une société cotée, l'indication du franchissement par tout actionnaire d'un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de cinq
(5) (5 %, 10 %, 15 %, etc.), en application de la réglementation boursière applicable.
##### 34.4 Contrôle
L'autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire, à des enquêtes y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d'équipements extérieurs sur son propre réseau, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
Article 8
La durée de la formation en vue de l'obtention du diplôme de capacitaire à la pêche est fixée à six (6) mois, comprenant 200 heures, soit trois (3) mois de formation résidentielle et trois (3) mois de formation pratique à bord d'un navire de pêche, suivie par un enseignant encadreur de l'établissement de formation.
Article 35
Non-respect des dispositions applicables
En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l'exploitation du réseau V.SAT et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à l'offre du titulaire, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s'expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
##### CHAPITRE VII
##### CONDITIONS DE LA LICENCE
Article 1er
Il est créé une commission des œuvres sociales au sein de l'école supérieure de la sécurité sociale.
Article 9
Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière, sont fixés à l'annexe du présent arrêté.
Article 1er
Le présent décret a pour objet d’étendre la mesure de confinement partiel à domicile à certaines wilayas,|
|Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène,|conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 20-70 du 29|
|à la sécurité et à la médecine du travail;|Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la|
|Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant|propagation du Coronavirus (COVID-19).|
|au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles||
|générales relatives à l’aviation civile;|
Article 10
L'évaluation des connaissances théoriques et pratiques s'effectue selon le principe du contrôle continu.
Article 36
Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 4 novembre 2019. Tidjani Hassan HEDDAM. ————H————
Article 39
Engagements internationaux et coopération internationale
##### 39. 1 Respect des accords et conventions internationaux
Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, les règlements et les arrangements de l'UIT et les organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l'Algérie.
Il tient l'autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu'il prend à cet égard.
##### 39. 2 Participation du titulaire
Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications.
Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l'autorité de régulation, en tant qu'opérateur reconnu auprès de l'UIT.
##### CHAPITRE VIII
##### DISPOSITIONS FINALES
Article 3
L'accès à la formation de capacitaire à la pêche est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
— étre inscrits sur le matricule des gens de mer et justifiant de dix-huit (18) mois de navigation effective;
— être reconnus aptes au service en mer conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018, susvisé;
##### — avoir réussi au concours d'entrée.
Article 13
Sont abrogées les dispositions de l'arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d'accès, le programme et le régime des études pour l'obtention du diplôme de capacité à la pêche.
Article 3
Les mesures de confinement partiel à domicile|
|Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434|prévues par le décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441|
|correspondant au 4 août 2013 portant publication du|correspondant au 24 mars 2020, susvisé, sont applicables|
|règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le|aux wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, à compter du 28|
|23 mai 2005;|mars 2020, à partir de 19h00.|
|Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada|
Article 5
Les candidats retenus pour participer aux concours sont informés par voie d'affichage au niveau de l'établissement de formation de pêche et d'aquaculture ou par tout autre moyen approprié.
Article 41
Signification et interprétation du cahier des charges ..................................................................................... 40
Article 32
Responsabilité générale ................................................................................................................................... 37
Article 3
La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.
Article 19
Fixation des tarifs et commercialisation .......................................................................................................... 33
19.1 Fixation des tarifs ....................................................................................................................................................... 33
19.2 Commercialisation des services ................................................................................................................................ 33
Article 38
Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat ............................................................................ 39
38.1 Forme juridique ....................................................................................................................................................... 39
38.2 Modification de l'actionnariat du titulaire ............................................................................................................. 39
Article 4
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars
2020.
Abdelaziz DJERAD.
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
##### ANNEXE
**Cahier des charges relatif à l'établissement et à l'exploitation, par la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A » d'un** **réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de** **communications électroniques au public**
SOMMAIRE
CHAPITRE I : **ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE**......................................................................................... 28
Article 10
Blocs de numérotation ......................................................................................................................................... 31
10.1 Attribution des blocs de numérotation ........................................................................................................................ 31
10.2 Modification du plan de numérotation national ......................................................................................................... 31
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
Article 21
Publicité des tarifs ............................................................................................................................................. 34
21.1 Information du public et publication des tarifs ....................................................................................................... 34
21.2 Conditions de publicité ............................................................................................................................................... 34
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
**CHAPITRE IV : CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES**................................................................. 34
Article 3
Textes de référence .............................................................................................................................................. 29
Article 13
Prérogatives pour l'utilisation du domaine public ou du domaine privé ..................................................... 32
13.1 Droit de passage et servitudes ..................................................................................................................................... 32
13.2 Respect des autres réglementations applicables ....................................................................................................... 32
13.3 Accès aux sites radioélectriques ................................................................................................................................. 32
Article 23
Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ...................................................... 35
Article 33
Responsabilité du titulaire et assurances ....................................................................................................... 38
33.1 Responsabilité ............................................................................................................................................................ 38
33.2 Obligation d'assurance .......................................................................................................................................... 38
Article 43
Election de domicile ...................................................................................................................................... 40
Article 25
Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et à la protection
de l'environnement .............................................................................................................................................................. 36
25.1 Principe de la contribution ........................................................................................................................................ 36
25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel ................................................................................................... 36
Article 40
Modification du cahier des charges............................................................................................................... 40
Article 25
Obligation de contribution à l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement.
##### 25.1 Principe de la contribution
En application de la loi et de ses textes d'application, le titulaire contribue aux charges de l'accès universel aux services de communications électroniques, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement.
##### 25.2 Participation à la réalisation de l'accès universel
La contribution du titulaire aux missions et charges de l'accès universel, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d'affaires hors taxes de l’opérateur.
Le titulaire pourra participer aux appels d'offres ou consultations lancés par l'autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d'accès universel.
Article 36
Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence ............................................................................ 39
36.1 Entrée en vigueur ..................................................................................................................................................... 39
36.2 Durée ......................................................................................................................................................................... 39
36.3 Renouvellement ....................................................................................................................................................... 39
Article 7
Tout candidat admis à la formation n'ayant pas rejoint l'établissement de formation, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date du lancement de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente suivant l'ordre de classement.
Article 16
Concurrence loyale .......................................................................................................................................... 33
Article 4
Le présent décret sera publié au Journal officiel|
|El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant|de la République algérienne démocratique et populaire.|
|nomination du Premier ministre;|Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars|
|Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula|2020.|
|1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination||
|des membres du Gouvernement;||
————
Article 12
Location de capacités de transmission-partage d'infrastructures
Article 44
Annexes
Les annexes (I) et (II) jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2019 en cinq (5) exemplaires originaux.
Article 3
Textes de référence
La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment :
— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication;
— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection;
— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications;
— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;
— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications;
— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications;
— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l'annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers;
— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;
Article 31
Impôts, droits et taxes ..................................................................................................................................... 37
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
**CHAPITRE VI : RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS**.................................................................... 37
Article Annexe
##### Abdelaziz DJERAD.
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
## DECISIONS INDIVIDUELLES
##### Décrets présidentiels du 21 Rajab 1441 correspondant au
##### Décret présidentiel du 21 Rajab 1441 correspondant au
##### 16 mars 2020 mettant fin aux fonctions de
##### 16 mars 2020 mettant fin aux fonctions de chargés magistrats.
———— **d’études et de synthèse à la Présidence de la** **République.** Par décret présidentiel du 21 Rajab 1441 correspondant au 16 mars 2020, il est mis fin, à compter du 11 février 2020, ———— aux fonctions de magistrats, exercées par MM. : — Laïd Merzougui; Par décret présidentiel du 21 Rajab 1441 correspondant au — Mohammed Taïbi; admis à la retraite. 16 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études ————H———— et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par **Décret présidentiel du 21 Rajab 1441 correspondant au**
M. Salah Soudani, admis à la retraite.
##### 16 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur
———————— **général de la ville au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.**
———— Par décret présidentiel du 21 Rajab 1441 correspondant au Par décret présidentiel du 21 Rajab 1441 correspondant au 16 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de chargée 16 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la ville au ministère de l’habitat, de l’urbanisme d’études et de synthèse à la Présidence de la République, et de la ville, exercées par M. Mohamed Amin Maiz Hadj exercées par Mme. Fadela Karmia. Ahmed, sur sa demande.
## ARRETES, DECISIONS ET AVIS
##### MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
**Arrête du 6 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 4 novembre 2019 portant création d’une commission**
##### des œuvres sociales au sein de l'école supérieure de la sécurité sociale.
————
Le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales;
Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 3;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 12-158 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure de la sécurité sociale;
##### Arrête :
Article Annexe
##### Ont signé :
Le président du conseil de Le représentant du titulaire régulation de la poste et des communications électroniques Le président directeur général,
Article Annexe
##### 36.1 Entrée en vigueur
Le présent cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 21 septembre 2019.
##### 36. 2 Durée
La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur telle que définie à l’article 36. 1 ci-dessus.
##### 36. 3 Renouvellement
Sur demande déposée auprès de l'autorité de régulation douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n'excédant pas cinq (5) ans chacune.
a) Le renouvellement de la licence intervient dans les
conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur.
b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le
titulaire a satisfait à l'ensemble des obligations relatives à l'exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d'une décision du ministre prise sur proposition de l'autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d'une contrepartie financière.
Article Annexe
##### 20.1 Principe de tarification
Le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l'article 19 du présent cahier des charges.
En ce qui concerne le service voix fourni sur le territoire algérien, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique est totalement imputé au poste de l'appelant.
Article Annexe
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
— le décret exécutif n° 14-220 du 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014 portant approbation de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée, à titre de cession, à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A »;
— le décret exécutif n° 15-130 du 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A »;
— le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d'exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications;
— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement;
— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques;
— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges; et
— les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications.
Article Annexe
##### Arrêté du 9 Rabie Ethani 1441 correspondant au 7 décembre 2019 portant retrait d’agrément d’un
Article Annexe
##### 15.1 Continuité
Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l'autorité de régulation.
Article Annexe
##### 30. 1 Modalités de versement
Les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges, sont libérées et payées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article Annexe
##### 22.1 Identification
Tout client ou abonné doit faire l'objet d'une identification précise comportant notamment, les éléments suivants :
— prénom(s) et nom;
— une copie d'une pièce d'identité officielle.
Article Annexe
##### 13.1 Droit de passage et servitudes
En application de l'article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.
Article Annexe
##### 12.1 Location de capacités de transmission
Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Article Annexe
##### Zineddine BELATTAR Yacine SELLAHI
La ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique
##### Houda Imane FARAOUN
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
##### ANNEXE I
##### ACTIONNARIAT
Le capital social de la société par action “Algérie Télécom Satellite” est détenu en totalité par la société « Groupe Télécom Algérie, SPA ». ————————
##### ANNEXE II
##### OFFRE DE SERVICES
##### 1. Services minimums obligatoires
Le titulaire est tenu de fournir les services suivants :
— accès à l'internet via satellite;
— transmissions de données à large bande;
— fourniture d'infrastructures pour l'établissement de réseaux de données indépendants;
— fourniture d'infrastructures pour l'établissement de réseaux de données publics;
— secours, en cas de catastrophes naturelles.
##### 2. Services additionnels
Le titulaire pourra fournir notamment, les services suivants :
— accès internet;
— liens dédiés internationaux;
— liaisons spécialisées;
— réseaux privés;
— téléphonie voix sur IP;
— internet haut débit;
— réseaux intranet;
— visioconférence;
— télémédecine;
— télésurveillance;
— téléenseignement.
|3 Chaâbane 1441||
|---|---|
|28 mars 2020||
|Décret exécutif n° 20-72 du 3 Chaâbane 1441|Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441|
|correspondant au 28 mars 2020 portant extension|correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de|
|de la mesure de confinement partiel à domicile à|prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus|
|certaines wilayas.|(COVID-19); Vu le décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441|
|Le Premier ministre,|correspondant au 24 mars 2020 fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la|
|Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143|propagation du Coronavirus (COVID-19);|
|(alinéa 2);|Décrète :|
|Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et||
|complétée, portant code pénal;|
Article Annexe
##### 15.2 Qualité
Le titulaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l'UIT.
##### 15.3 Disponibilité
Le titulaire est tenu d'assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. La durée cumulée d'indisponibilité de la station HUB ne doit pas dépasser 72 heures par an, sauf en cas de force majeure.
Le titulaire s'oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau V.SAT et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
##### 15.4 Redondance des équipements
Le titulaire doit garantir une redondance totale des équipements de la station HUB afin d'assurer la sécurisation du réseau et de la continuité du service. Le titulaire peut, sous réserve de l'accord préalable de l’autorité de régulation utiliser en cas de problèmes techniques majeurs, un HUB installé en dehors du territoire national, pendant une période cumulée, d'une semaine par an.
##### CHAPITRE III
##### CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE
#####
Article Annexe
##### 13.2 Respect des autres réglementations applicables
Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation et à l'extension du réseau V.SAT. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l'urbanisme, la voirie et la sécurité publique.
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
##### 13.3 Accès aux sites radioélectriques
Le titulaire bénéficie du droit d'accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment, les points hauts, utilisés par d'autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l'espace nécessaire et de la prise en charge d'une part raisonnable des frais d'occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l'obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu'il utilise pour les besoins du réseau V.SAT. L'accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires.
Les demandes d'accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d'infrastructures.
Article Annexe
##### 20.2 Equipements de taxation
Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :
a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie, au
moins, une fois par an, les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l'enregistrement de la taxation;
b) met en place, dans le cadre des programmes de
modernisation et d'extension de ses équipements, des dispositifs de taxation permettant d'identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué;
c) met en place un système de justification des factures
en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés;
d) fournit en justification des factures un détail complet
des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et
e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les
éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.
##### 20.3 Contenu des factures
Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins :
— le nom et l'adresse postale du client;
— la référence des lignes et des services facturés;
— la période de facturation;
— l'exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l'abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux, et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et
— la date limite et les conditions de paiement.
##### 20.4 Individualisation des services facturés
La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d'autres services fournis par le titulaire.
##### 20.5 Réclamations
Le titulaire enregistre et met à disposition de l'autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une (1) fois par an à l'autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données.
##### 20.6 Traitement des litiges
Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litige(s) qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l'autorité de régulation.
Si l'autorité de régulation observe, lors du traitement d'un ou de plusieurs litige(s) soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n'est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d'adapter cette procédure ou ses modalités d'application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées.
##### 20.7 Système d'archivage
Dès la mise en service de son réseau V.SAT, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d'enregistrement des recouvrements.
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
#####
Article Annexe
##### 12.2 Partage d'infrastructures
Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau V.SAT des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau V.SAT à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d'infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts.
Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité technique.
##### 12.3 Litiges
Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateur(s), relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d'infrastructures, sera soumis à l'arbitrage de l'autorité de régulation.
Article Annexe
##### 30. 2 Recouvrement et contrôle
L'autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d'effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu'elle juge nécessaires. Le cas échéant, l'autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.
##### 30. 3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l'autorité de régulation
Le paiement de ces redevances et de ces contributions s'effectue de la manière suivante :
— Redevances pour l'assignation des fréquences radioélectriques visées à l'article 28.
Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l'objet d'un ajustement au *prorata temporis,* en cas d'assignation ou de retrait en cours d'année. Le paiement des redevances s'effectue, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante.
— Contribution à l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement et la redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques visées aux articles 25 et 29.
Le paiement de cette redevance et de ces contributions s'effectue annuellement, au plus tard, le 30 juin de l'année suivante.
Article Annexe
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
Cette identification doit être faite avant la fourniture de tout service, conformément à l’article 161 de la loi.
L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l'ensemble de ses abonnés, les informations suivantes :
— prénom(s) et nom;
— date et lieu de naissance;
— le numéro d’identification national;
##### — date de souscription.
##### 22.2 Protection des usagers
##### 22.2.1 Blocage de l'identification du numéro
Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.
##### 22.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel
Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite, ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
##### 22.3 Confidentialité des communications
Le titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications téléphoniques liaisons, conversations et échanges électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données.
##### 22.4 Neutralité des services
Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à- vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s'oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis- à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité.
##### 22.5 Intégrité des réseaux clients
Le titulaire s'engage à garantir à ses clients l'intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier, la protection de l'accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque.
Article Annexe
##### agent de contrôle de la sécurité sociale.
————
Par arrêté du 9 Rabie Ethani 1441 correspondant au 7 décembre 2019, est retiré l’agrément de Mme. Naar Houria, agent de contrôle de la sécurité sociale à l’agence de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés de la wilaya de Tizi Ouzou.
##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020
##### MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
##### Arrêté interministériel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 fixant les
##### modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la pêche.
————
Le ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche,
Le ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret n° 81-365 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d'une école de formation technique de pêcheurs à Annaba;
Vu le décret n° 81-366 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d'une école de formation technique de pêcheurs à Cherchell;
Vu le décret n° 81-367 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d'une école de formation technique de pêcheurs à Béni Saf;
Vu le décret n° 81-369 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d'une école de formation technique de pêcheurs à El Kala;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l'organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d'aquaculture;
Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l'école de formation technique de pêcheurs d'Oran (EFTP d'Oran) en institut de technologie des pêches et de l'aquaculture d'Oran (ITPA d'Oran);
Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l'école de formation technique de pêcheurs de Collo (I.T.P.A de Collo) en institut de technologie des pêches et de l'aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo);
Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l'institut de technologie des pêches et de l'aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d'aquaculture (I.N.S.P.A);
Vu le décret exécutif n° 09-17 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant création d'une école de formation technique de pêche et d'aquaculture à Ghazaouet;
Vu le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d'obtention des titres maritimes correspondants, notamment son article 51 (alinéa 2);
Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche;
Vu le décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports;
Vu l'arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l'obtention du diplôme de capacité à la pêche;
Vu l’arrêté du 19 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 14 septembre 2014 définissant la nomenclature des spécialités et filières de la formation assurée par les établissements de formation relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques;
Vu l'arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 fixant les normes d'aptitude physique des gens de mer;
##### Arrêtent :