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Décret exécutif n° 20-61

Décret exécutif n° 20-61 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation de la licence

Ce texte agit sur

  • modifie n° 01-124 (hors corpus)
  • modifie n° 05-33 (hors corpus)

Publication

Texte (106 article(s))

Article 12

Prérogatives pour l'utilisation du domaine public ou du domaine privé.

Article 1er

Terminologie ##### 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges des termes qui doivent être entendus de la manière suivante : **« Autorité de régulation »** (ARPCE) désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. **« Annexe »** désigne l'une ou l'autre des 3 annexes du cahier des charges. ##### Annexe I : Actionnariat. ##### Annexe II : Couverture territoriale. Annexe III : système et fréquences utilisés. **« Cahier des charges »** désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence, conformément aux dispositions de la loi. **« ETSI »** désigne l'institut européen de normalisation des télécommunications. **« Jour ouvrable »** désigne un jour de la semaine, à l'exception des vendredis et samedis, qui n'est pas férié, de façon générale, pour les administrations algériennes. **« Licence »** désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire de l’Algérie, un réseau ouvert au public de communications personnelles mobiles mondiales par satellite de type GMPCS et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé. **« Loi »** désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. **« Ministre »** ou **« Ministère »** désigne le ministre ou le ministère chargé des communications électroniques. **« Opérateur »** désigne le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie. **« OSG »** désigne orbite des satellites géostationnaire. ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 **« Chiffre d'affaires opérateur »** désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence GMPCS, net des coûts de tous services d'interconnexion réalisé l'année civile précédente. **« Services »** désigne les services de communications électroniques faisant l'objet de la licence. **« Réseau GMPCS »** désigne tout système à satellites, géostationnaires ou non géostationnaires, mondial ou régional, loué ou établi par le titulaire, pouvant fournir des services mobiles de télécommunications directement aux utilisateurs finaux. **« Station terrienne passerelle (Station HUB) »** désigne une station installée au sol destinée à assurer le lien radioélectrique avec les satellites, et à contrôler l'accès au satellite et la signalisation du réseau, au moyen d'équipements et de logiciels. **« Terminal GMPCS »** désigne tout équipement radioélectrique d'émission/réception ou de réception seulement, utilisé par les abonnés pour accéder au réseau GMPCS du titulaire. **« Secteur spatial »** capacité spatiale louée ou établie par l'opérateur pour l'acheminement de son trafic. **« Centre de contrôle du réseau »** désigne l'ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau. **« Réseau GMPCS du titulaire »** désigne l'ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB et mini HUB) ainsi que les terminaux des abonnés qui y sont raccordés et les liaisons de transmission, propres au titulaire ou louées auprès d'exploitants publics de communications électroniques, reliant les stations au sol. **« Abonné au réseau GMPCS du titulaire »** toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau GMPCS du titulaire dans le cadre d'un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance. **« Usagers itinérants »** désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance internationale). **« Usagers visiteurs »** désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance nationale). ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 **« Titulaire »** désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Algérie Télécom Satellite Spa», une société par actions de droit algérien au capital social de cinq milliards quatre cent millions de dinars algériens (5.400.000.000 DA), ayant son siège social à Cyber Parc Sidi Abdellah-Rahmania-Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0972685 B 06. **« UIT »** désigne l'union internationale des télécommunications. **« Zone de couverture »** désigne les espaces géographiques couverts par le réseau GMPCS du titulaire. **« Cas de force majeure »** désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, l'état de guerre ou les grèves. **« Station Mobile (Mobile Station, MS) »** désigne l'équipement mobile de l'abonné qui permet l'accès par voie radioélectrique au réseau GMPCS. **« SIM Subscriber Identity Module »** ou **« USIM** **Universal Subscriber Identity Module »** désigne le module électronique d'identification des abonnés et qui permet l'accès aux services. ##### 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l'UIT, sauf disposition expresse contraire. Art. 2. - Objet du cahier des charges ##### 2.1 Définition de l'objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un (1) réseau ouvert au public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et à installer sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. ##### 2.2 Territorialité La licence s'applique à l'étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l'ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. #####

Article 7

Zone de couverture Le titulaire déploiera et offrira ses services GMPCS sur l'ensemble du territoire national. #####

Article 6

Normes et spécifications minimales................................................................................................................... 11 6.1 Respect des normes et homologation............................................................................................................................. 11 6.2 Connexion des équipements terminaux........................................................................................................................ 11

Article 16

Accueil des usagers visiteurs.............................................................................................................................. 13

Article 26

Obligation de contribution à l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement............................................................................................................................................................. **26.1 Principe de la contribution**........................................................................................................................................... **26.2 Participation à la réalisation de l'accès universel**.......................................................................................................

Article 19

Tenue d'une comptabilité analytique.................................................................................................................. 14

Article 29

Redevances pour l'assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques............................... **29.1 Principe des redevances**................................................................................................................................................ **29.2 Montant**..........................................................................................................................................................................

Article 3

La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Article 9

Blocs de numérotation........................................................................................................................................ 12

Article 13

Biens et équipements affectés à la fourniture des services................................................................................ 13

Article 23

Identification et protection des usagers............................................................................................................ **23.1 Identification**.................................................................................................................................................................. **23.2 Protection des usagers**................................................................................................................................................... **23.2.1 Blocage de l'identification du numéro**...................................................................................................................... **23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel**.............................................................................. **23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables**.......................................................................... **23.3 Confidentialité des communications**............................................................................................................................ **23.4 Neutralité des services**...................................................................................................................................................

Article 43

Langue du cahier des charges........................................................................................................................... 21

Article 17

Concurrence loyale Le titulaire s'engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s'abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante.

Article 3

Textes de référence............................................................................................................................................. 9

Article 33

Responsabilité générale.................................................................................................................................... 18

Article 2

La société « Algérie Télécom Satellite S.P.A », attributaire de la licence visée ci-dessus, à titre de cession, est autorisée à établir et à exploiter le réseau, visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de communications électroniques sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.

Article 8

Fréquences radioélectriques............................................................................................................................... 11 8.1 Fréquences pour les liaisons fixes................................................................................................................................... 11 8.2 Conditions d'utilisation des fréquences......................................................................................................................... 11 8.3 Brouillage.......................................................................................................................................................................... 11

Article 18

Egalité de traitement des usagers....................................................................................................................... 13

Article 28

Appels d'urgence............................................................................................................................................... **28.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence**.............................................................................................................. **28.2 Plans d'urgence**.............................................................................................................................................................. **28.3 Mesures d'urgence de rétablissement des services**..................................................................................................... **CHAPITRE V — REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE**....................................................................

Article 38

Nature de la licence.......................................................................................................................................... 20 38.1 Caractère personnel..................................................................................................................................................... 20 38.2 Cession et transfert........................................................................................................................................................ 20

Article 11

Location de capacités de transmission-partage d'infrastructures................................................................... 12 11.1 Location de capacités de transmission......................................................................................................................... 12 11.2 Partage d'infrastructures.............................................................................................................................................. 12 11.3 Litiges.............................................................................................................................................................................. 12

Article 21

Principes de tarification et de facturation........................................................................................................... 14 21.1 Principe de tarification.................................................................................................................................................. 14 21.2 Equipements de taxation............................................................................................................................................... 14 21.3 Contenu des factures..................................................................................................................................................... 14 21.4 Individualisation des services facturés........................................................................................................................ 15 21.5 Réclamations................................................................................................................................................................. 15 21.6 Traitement des litiges..................................................................................................................................................... 15 21.7 Système d'archivage..................................................................................................................................................... 15

Article 31

Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l'autorité de régulation...............................

Article 8

Fréquences radioélectriques ##### 8.1 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l'autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l'établissement des liaisons d'infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du présent cahier des charges et de la réglementation en vigueur. ##### 8.2. Conditions d’utilisation des fréquences L'autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. L'autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement sur l'ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. Le titulaire communique à la demande de l'autorité de régulation un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées. Les fréquences sont disponibles sur l'ensemble du territoire de couverture. Les fréquences supplémentaires pourront être assignées au titulaire, selon la disponibilité et conformément à la réglementation en vigueur. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d'un (1) an, à compter de leur assignation, l'autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d'annulation de l'assignation. L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur. ##### 8.3 Brouillage En cas de brouillages causés par le réseau du titulaire à des fréquences non assignées au titulaire en Algérie, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures en vue de remédier à ces brouillages le plutôt possible. Pour les systèmes pour lesquels la disposition S9.11° et la Résolution 46 sont applicables, la coordination s'applique aux systèmes OSG et aux systèmes non OSG. La coordination entre les stations spatiales des différents réseaux est réalisée entre les administrations notificatrices par le biais du processus de l'UIT. La coordination entre les stations terriennes peut être nécessaire dans les bandes qui sont utilisées pour les liaisons montantes et descendantes, mais cette coordination doit être faite par les opérateurs concernés. #####

Article 18

Egalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau GMPCS et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu'ils remplissent les conditions définies par le titulaire, conformément à la législation en vigueur. Les modèles des contrats proposés par le titulaire au public sont soumis au contrôle de l'autorité de régulation qui vérifie le respect des conditions suivantes : — les contrats doivent présenter de manière claire et exacte les services offerts par le titulaire et la tarification correspondantes; et — la période contractuelle minimale de souscription du contrat et ses conditions de renouvellement doivent être clairement précisées.

Article 42

Signification et interprétation du cahier des charges........................................................................................ 21

Article 1er

Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à titre de cession, à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A », et de son renouvellement.

Article 7

Zone de couverture............................................................................................................................................. 11

Article 17

Concurrence loyale............................................................................................................................................. 13

Article 3

Textes de référence La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment les normes fixées ou rappelées par le présent cahier des charges ainsi que les textes suivants : — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication; — la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; — la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; — le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications; — le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l'annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers; — le décret exécutif n° 04-158 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 fixant le montant des redevances d'assignation des fréquences radioélectriques; — le décret exécutif n° 05-33 du 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005, modifié, portant approbation, à titre de régularisation, de licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de télécommunications au public; — le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles; — le décret exécutif n° 15-62 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-33 du 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de télécommunications au public; — le décret exécutif n° 15-129 du 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et à la fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom S.P.A »; — le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d'exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications; — le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement; — le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications.

Article 13

Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de communications électroniques) et matériels nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau GMPCS et à la fourniture des services, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

Article 33

Responsabilité générale Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau GMPCS, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Article 4

Objet de la licence............................................................................................................................................... 10 CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU............................. 10

Article 14

Continuité, qualité et disponibilité des services................................................................................................. 13 14.1 Continuité....................................................................................................................................................................... 13 14.2 Qualité............................................................................................................................................................................. 13 14.3 Disponibilité................................................................................................................................................................... 13 CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE................................................................ 13

Article 10

Interconnexion ##### 10. 1 Droit d'interconnexion En vertu de l'article 101 de la loi et conformément à la réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. ##### 10.2 Conventions d'interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d'interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l'autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l'arbitrage de l'autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Article 30

Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques........................................................................................................................................................................ **30.1 Principe**........................................................................................................................................................................... **30.2 Modalités de versement**.................................................................................................................................................

Article 20

Fixation des tarifs et commercialisation ##### 20.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions législatives relatives aux pratiques et actions anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie de : — la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés; — la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic; et — la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d'organiser son réseau de distribution. L'information en est donnée à l'autorité de régulation. ##### 20.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d'éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard : — de l'égalité d'accès et de traitement des usagers; et — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020

Article 5

Infrastructures du réseau GMPCS...................................................................................................................... 10 5.1 Réseau de transmission propre...................................................................................................................................... 10 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies................................................................................................................... 10 5.3 Respect des normes.......................................................................................................................................................... 10 5.4 Architecture du réseau.................................................................................................................................................... 11 5.5 Systèmes à satellites......................................................................................................................................................... 11 5.6 Accès direct à l'international.......................................................................................................................................... 11

Article 15

Accueil des usagers............................................................................................................................................ 13

Article 25

Cryptage et chiffrage........................................................................................................................................

Article 35

Information et contrôle..................................................................................................................................... 19 35.1 Informations générales.................................................................................................................................................. 19 35.2 Informations à fournir.................................................................................................................................................. 19 35.3 Rapport annuel............................................................................................................................................................. 19 35.4 Contrôle...................................................................................................................................................................... 19

Article 45

Annexes........................................................................................................................................................... 21 Annexe I ACTIONNARIAT................................................................................................................................................ 21 Annexe II COUVERTURE TERRITORIALE................................................................................................................. 21 Annexe III SYSTEMES ET FREQUENCES UTILISES .......................................................................................... 22 ##### CHAPITRE 1er ##### ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE #####

Article 44

Election de domicile ##### DISPOSITIONS FINALES Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à Cyber Parc Sidi Abdellah-Rahmania – Alger.

Article 21

Principes de tarification et de facturation

Article 6

Normes et spécifications minimales ##### 6.1 Respect des normes et homologation Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l'objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le titulaire est tenu de communiquer à l'autorité de régulation les numéros de série de tout terminal connecté à son réseau. ##### 6.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. #####

Article 16

Accueil des usagers visiteurs Le titulaire pourra accueillir sur son réseau les usagers visiteurs des opérateurs qui en font la demande en application d'accords d'itinérance à intervenir entre ces derniers et le titulaire. Les accords d'itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation dans lesquelles les abonnés de réseaux radioélectriques étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du titulaire et inversement. Ces accords sont soumis, au préalable, pour approbation à l'autorité de régulation. Cette dernière peut imposer leur renégociation ou leur révocation par décision motivée, lorsqu'ils ne sont pas conformes aux dispositions légales ou réglementaires. #####

Article 36

Non-respect des conditions légales et réglementaires de la licence et du cahier des charges En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l'exploitation du réseau GMPCS et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s'expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires. Aucune des sanctions légalement prises en vertu du présent article n'ouvre droit à indemnité au profit du titulaire. ##### CHAPITRE VII ##### CONDITIONS DE LA LICENCE

Article 34

Responsabilité du titulaire et assurances ##### 34.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l'autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée, de l'établissement et du fonctionnement du réseau GMPCS, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau GMPCS. ##### 34.2 Obligation d'assurance Dès l'entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau GMPCS et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d'installation, par des polices d'assurance auprès de compagnies d'assurance établies en Algérie. ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 #####

Article 42

Signification et interprétation du cahier des Le président du conseil Le représentant charges de l'autorité de régulation de la du titulaire poste et des communications Le président directeur La signification et l'interprétation du présent cahier des électroniques (ARPCE) général charges, sont régies par les textes législatifs et réglementaires Zineddine BELATTAR Yacine SELLAHI en vigueur en Algérie.

Article 14

Continuité, qualité et disponibilité des services

Article 24

Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique. Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre, positivement et dans les plus brefs délais, aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l'établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d'opérations ou sinistrées; — le respect des priorités en matière d'utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d'urgence; — l'interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire; — l'élaboration et la mise en œuvre des plans pour les secours d'urgence établis périodiquement en concertation avec les organismes chargés des secours d'urgence et les autorités locales; — l'apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire, en permettant (i) l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes; et — l'interruption partielle ou totale de l'accès aux services sous réserve du versement d'une indemnité correspondant à la perte de chiffre d'affaires générée par ladite interruption. Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions énumérées ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. De plus, le titulaire est tenu d'établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l'historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d'une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l'adresse IP, l'identification de l'abonné, la date et l'heure d'accès. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Article 5

Infrastructures du réseau GMPCS ##### 5.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d'application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GMPCS. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission exclusivement pour le fonctionnement du réseau. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements, dans le respect de la réglementation en vigueur. Les modalités techniques, financières et réglementaires de location de capacité de transmission, le cas échéant, doivent être transmises, pour information, à l'autorité de régulation avant leur mise en œuvre. ##### 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d'équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. ##### 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d'usage de la voirie et d'ouvrage de génie civil. ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 ##### 5.4 Architecture du réseau Le système de communications électroniques par satellites utilisé est un réseau GMPCS tel que défini à l'article 1er ci-dessus. Le titulaire, à défaut de pouvoir mettre en place l'infrastructure nécessaire pour installer sa propre station terrienne en Algérie, devra assurer, à partir de l'Algérie, (installation des équipements en Algérie) les services de facturation, de contrôle et la supervision des différents types de communications. La mise en place d'une station terrienne (HUB ou mini- HUB) sera fortement appréciée. ##### 5.5 Systèmes à satellites Les systèmes à satellites utilisés devront être des systèmes notifiés à l'union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu l'accord de l'administration algérienne lors de la coordination. L'autorité de régulation est tenue informée de l'évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par le système à satellites utilisé. ##### 5.6 Accès direct à l'international Le titulaire est tenu d'acheminer l'intégralité du trafic international-voix et données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l'Algérie ou à destination de l'Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d'établissement et d'exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

Article 15

Accueil des usagers Le titulaire pourra conclure à tout moment des accords d'itinérance (roaming) avec les autres opérateurs de réseaux radioélectriques ouverts au public en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d'accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs. Ces accords sont soumis, pour approbation préalable, à l'autorité de régulation. A défaut de réponse de l'autorité de régulation dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification d'un accord, ce dernier est considéré comme approuvé. Le titulaire informe, périodiquement, l'ensemble de ses abonnés des zones couvertes par ses accords d'itinérance nationale.

Article 25

Cryptage et chiffrage Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés, un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l'autorité de régulation, les procédures et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.

Article 35

Information et contrôle ##### 35.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l'autorité de régulation les informations ou documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l'autorité de régulation pour s'assurer du respect des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. ##### 35.2 Informations à fournir Le titulaire s'engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l'autorité de régulation, les informations suivantes : — toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire; — la description de l'ensemble des services offerts; — les tarifs et conditions générales de l'offre de services; — les données de trafic et de chiffre d'affaires; — les informations relatives à l'utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros; — les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel; — les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur algérien ou étranger; — l'ensemble des conventions d'interconnexion; — les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation; — les conventions d'occupation du domaine public; — les conventions de partage des infrastructures; — les modèles de contrats avec les clients; — toute information nécessaire à l'instruction par l'autorité de régulation des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs; — le plan de couverture du réseau; — toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales du titulaire, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité du titulaire distinctes de celles couvertes par le présent cahier des charges; — toute autre information ou document prévus par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur; — le nombre d'abonnés à la fin de chaque mois; et — le volume total mensuel des données transférées. ##### 35.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l'autorité de régulation et au ministère, au plus tard dans un délai de trois (3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel détaillé en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services, objet de la licence au cours de l'année passée; — les explications de tout défaut d'exécution d'une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu'une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire inclura tout document justifiant celui-ci; — un plan de mise en œuvre de l'exploitation du réseau GMPCS et des services pour la prochaine année; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l'autorité de régulation; et — dans l'hypothèse où le titulaire est une société cotée, l'indication du franchissement par tout actionnaire d'un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc.), en application de la réglementation boursière applicable. ##### 35.4 Contrôle L'autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire, à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d'équipements extérieurs sur son propre réseau, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 9

Blocs de numérotation Le titulaire est tenu de communiquer à l'autorité de régulation, les blocs de numérotation réservés à ses clients. En cas de révision des plans de numérotation existants, le titulaire est tenu, également, de communiquer à l'autorité de régulation, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, les nouveaux blocs de numérotation. Pour l'accès à l'international, l'autorité de régulation se comportera conformément aux attributions et recommandations de l'UIT sur l'indicatif de pays international (ICC) que les opérateurs de GMPCS ont à partager, suivi d'un identificateur de réseau unique suivant la recommandation E.164 de l'UIT-T. #####

Article 19

Tenue d'une comptabilité analytique Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et règlements en vigueur, en Algérie.

Article 29

Redevances pour l'assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques Conformément à la loi, l'assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d'une redevance déterminée conformément à la réglementation en vigueur. ##### 29.1 Principe des redevances Conformément à la loi, en contrepartie de l'assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l'assignation, la gestion et le contrôle des fréquences. ##### 29.2 Montant Le montant de la redevance d'assignation des fréquences visée au point 29.1 ci-dessus, est fixé en conformité à la réglementation applicable. Le montant pourra faire l'objet d'une révision en conformité avec la réglementation en vigueur.

Article 39

Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat ##### 39.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d'une société par actions de droit algérien. Le titulaire de la licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le titulaire peut entraîner le retrait de la licence. ##### 39.2 Modification de l'actionnariat du titulaire L'actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l'approbation préalable de l'autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la licence. L'autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l'autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d'autorisation équivaut à une acceptation.

Article 22

Publicité des tarifs ##### 22.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de services. Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service de connexion, de maintien, d'adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau. ##### 22.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes : (a) un exemplaire de la notice est transmis à l'autorité de régulation, au moins, trente (30) jours avant l'entrée en vigueur de tout changement envisagé. L'autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s'il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d'uniformité des tarifs nationaux des services de communications électroniques. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours ci-dessus, est réduit à un délai, minimum, de huit (8) jours. (b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale. (c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés, sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande. (d) chaque fois qu'il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur, sont clairement indiqués. ##### CHAPITRE IV ##### CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES

Article 32

Impôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s'acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. L'autorité compétente les appliquera conformément au GMPCS MoU, dont l'Algérie est signataire. ##### CHAPITRE VI ##### RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS #####

Article 41

Modification du cahier des charges

Article 27

Annuaire et service de renseignements ##### 27.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l'article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l'entité chargée de la réalisation de l'annuaire universel des abonnés aux services de voix, au plus tard, le 31 octobre précédant l'année de réalisation de l'annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix, leurs adresses, numéros d'appel et éventuellement leurs fonctions, pour permettre la constitution d'un annuaire universel et d'un service de renseignements mis à la disposition du public. ##### 27.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné au service téléphonique un service de renseignements téléphoniques et permettant d'obtenir, au minimum : — le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse; — le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d'un réseau de communications électroniques ouvert au public interconnecté avec le réseau GMPCS. Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l'étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d'interconnexion, des accès à son service de renseignements. ##### 27.3 Confidentialité des renseignements Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après autorisation de l’abonné. Le titulaire est tenu de recueillir, l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel. #####

Article 28

Appels d'urgence ##### 28.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d'urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d'autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde des vies humaines, — des interventions de police et de gendarmerie, — de la lutte contre l'incendie. ##### 28.2 Plans d'urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d'urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d'un service de communications électroniques d'urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. En cas de catastrophe, et conformément au cahier des charges relatif à l'autorisation octroyée au titulaire pour la fourniture de services GMPCS, le titulaire apportera à l'administration algérienne, dans la limite de ses capacités, une assistance d'urgence sur la base des dispositions prévues par la convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de communications électroniques pour l'atténuation des effets de catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophes. ##### 28.3 Mesures d'urgence de rétablissement des services Lorsqu'en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d'interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organisations ou administrations engagées dans la fourniture des secours d'urgence. ##### CHAPITRE V ##### REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE

Article 38

Nature de la licence ##### 38.1 Caractère personnel ##### La licence est personnelle au titulaire. ##### 38.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu'aux conditions et procédures définies à l'article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications. ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 Sous réserve des dispositions visées à l'article 39 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d'une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d'entreprise, est assimilé à une cession de la licence.

Article 30

Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques ##### 30.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques. ##### 30.2 Modalités de versement En ce qui concerne cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : — le montant de la contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation mentionnée au paragraphe 30.1 est fixé à 0,3 % du chiffre d'affaires de l'opérateur. Cette contribution est payable par l'ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques en Algérie, dans le respect des principes d'égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.

Article 40

Engagements internationaux et coopération internationale ##### 40.1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l'UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l'Algérie. Il tient le ministre et l'autorité de régulation informés des dispositions qu'il prend à cet égard. ##### 40.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l'autorité de régulation, en qualité d'exploitant reconnu auprès de l'UIT. ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 CHAPITRE VIII

Article 45

Annexes En application de la réglementation en vigueur et dans l'unique mesure où l'intérêt général le commande, c'est-à- dire pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public Les trois (3) annexes jointes au présent cahier des charges et sur avis motivé de l'autorité de régulation, le présent cahier en font partie intégrante. des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1441 correspondant au exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 19 août 2019 en cinq (5) exemplaires originaux. 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de Ont signé : licences en matière de télécommunications.

Article 22

Publicité des tarifs............................................................................................................................................ 15 22.1 Information du public et publication des tarifs.......................................................................................................... 15 22.2 Conditions de publicité.................................................................................................................................................. 15 ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 **CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES**....................................................................

Article 32

Impôts, droits et taxes....................................................................................................................................... 3 Chaâbane 1441 7 28 mars 2020 CHAPITRE VI — RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS.................................................................... 18

Article 27

Annuaire et service de renseignements............................................................................................................ **27.1 Annuaire universel des abonnés**................................................................................................................................... **27.2 Service des renseignements téléphoniques**.................................................................................................................. **27.3 Confidentialité des renseignements**............................................................................................................................. #####

Article 37

Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence................................................................................ 20 37.1 Entrée en vigueur........................................................................................................................................................... 20 37.2 Durée............................................................................................................................................................................... 20 37.3 Renouvellement............................................................................................................................................................. 20

Article 24

Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique........................................................... #####

Article 34

Responsabilité du titulaire et assurances.......................................................................................................... 18 34.1 Responsabilité................................................................................................................................................................ 18 34.2 Obligation d'assurance............................................................................................................................................ 18

Article 44

Election de domicile......................................................................................................................................... 21

Article 4

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020. ##### Abdelaziz DJERAD. ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 ##### ANNEXE **Cahier des charges relatif à l'établissement et à l'exploitation, par la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A »,** **d'un réseau ouvert au public de communications personnelles mobiles mondiales par satellite de type GMPCS** **et de fourniture de services de communications électroniques au public** ##### Sommaire CHAPITRE 1er — ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE................................................................................ 8

Article 10

Interconnexion.................................................................................................................................................. 12 10.1 Droit d'interconnexion................................................................................................................................................. 12 10.2 Conventions d'interconnexion...................................................................................................................................... 12 3 Chaâbane 1441 5 28 mars 2020

Article 20

Fixation des tarifs et commercialisation............................................................................................................... 14 20.1 Fixation des tarifs.......................................................................................................................................................... 14 20.2 Commercialisation des services.................................................................................................................................... 14

Article 40

Engagements internationaux et coopération internationale............................................................................ 20 40.1 Respect des accords et conventions internationaux................................................................................................... 20 40.2 Participation du titulaire............................................................................................................................................... 20 CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES.............................................................................................................. 21

Article 26

Obligation de contribution à l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement. ##### 26.1 Principe de la contribution En application de la loi et de ses textes d'application, le titulaire contribue aux charges de l'accès universel aux services de communications électroniques, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement. ##### 26.2 Participation à la réalisation de l'accès universel La contribution du titulaire aux missions et charges de l'accès universel, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d'affaires hors taxes de l’opérateur. Le titulaire pourra participer aux appels d'offres ou consultations lancés par l'autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d'accès universel.

Article 36

Non-respect des conditions légales et réglementaires de la licence et du cahier des charges.......................... 19 CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE.................................................................................................... 20

Article 43

Langue du cahier des charges La ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Houda Imane FARAOUN

Article 4

Objet de la licence **4.1.** La licence attribuée au titulaire a pour objet l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites (GMPCS) et à la fourniture des services de communications électroniques au public dans le respect des principes arrêtés et des conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur et par le présent cahier des charges. Les services, objet de la présente licence, se limitent à : — la téléphonie, y compris les cabines téléphoniques publiques; et — la transmission de données à haut débit. Toutefois, le titulaire reste libre, dans le cadre de son réseau, de commercialiser l'ensemble de ses services en dehors du territoire national.

Article 37

Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence

Article 23

Identification et protection des usagers

Article 31

Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l'autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s'effectue de la manière suivante : — redevances pour l'assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l'article 29. Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l'objet d'un ajustement au *prorata temporis* en cas d'assignation ou de retrait en cours d'année. Le paiement des redevances s'effectue, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante.

Article 11

Location de capacités de transmission-partage d'infrastructures.

Article 39

Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat.................................................................................. 20 39.1 Forme juridique............................................................................................................................................................. 20 39.2 Modification de l'actionnariat du titulaire.................................................................................................................. 20

Article 1er

Terminologie.................................................................................................................................................... 8 1.1 Termes définis.................................................................................................................................................................. 8 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT........................................................................................................ 9

Article 41

Modification du cahier des charges................................................................................................................. 21

Article 2

Objet du cahier des charges................................................................................................................................ 9 2.1 Définition de l'objet......................................................................................................................................................... 9 2.2 Territorialité..................................................................................................................................................................... 9

Article 12

Prérogatives pour l'utilisation du domaine public ou du domaine privé............................................................ 12 12.1 Droit de passage et servitudes....................................................................................................................................... 12 12.2 Respect des autres réglementations applicables......................................................................................................... 12 12.3 Accès aux sites radioélectriques................................................................................................................................... 12

Article Annexe

##### 14.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l'autorité de régulation. ##### 14.2 Qualité Le titulaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l'UIT dans l'ensemble de la zone de couverture. ##### 14.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d'assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. La durée cumulée d'indisponibilité de services offerts ne doit pas dépasser 12 heures par an, hors les cas de force majeure. Le titulaire s'oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau GMPCS et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. ##### CHAPITRE III ##### CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE #####

Article Annexe

##### 37.1 Entrée en vigueur Le présent cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au *Journal officiel* du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire. La cession des droits découlant de la licence prend effet, à compter de la même date citée ci-dessus.

Article Annexe

##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 — contribution à l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques visées aux articles 26 et 30. Le paiement de cette redevance et de ces contributions s'effectue annuellement, au plus tard, le 30 juin de l'année suivante. Les redevances et les contributions financières périodiques dues par le titulaire au titre du présent cahier des charges, sont libérées et payées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L'autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions financières périodiques auprès du titulaire.

Article Annexe

##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 ##### 11.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. ##### 11.2 Partage d'infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GMPCS des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau GMPCS à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d'infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts. Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité technique. ##### 11.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateur(s), relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d'infrastructures, sera soumis à l'arbitrage de l'autorité de régulation.

Article Annexe

##### 21.1 Principe de tarification Le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l'article 20 du présent cahier des charges. En ce qui concerne le service voix fourni sur le territoire algérien, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique est totalement imputé au poste de l'appelant.

Article Annexe

##### ANNEXE I ##### ACTIONNARIAT Le capital social de la société par actions « Algérie Télécom Satellite, SPA » est détenu en totalité par la société « Groupe ##### Télécom Algérie ». ———— ##### ANNEXE II ##### COUVERTURE TERRITORIALE Couverture nationale pour les abonnés GMPCS mobile : immédiate. ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 ANNEXE III ##### SYSTEMES ET FREQUENCES UTILISES SYSTEMES L'opérateur peut commercialiser les services des systèmes de communications personnelles mondiales tels que : — THURAYA — INMARSAT — GLOBALSTAR — IRIDIUM FREQUENCES UTILISEES FREQUENCES SYSTEMES ||Terre-espace Espace-terre| |---|---| |THURAYA|1525,0 - 1559,0 MHz 1626,5 - 1660,5 MHz| |INMARSAT|1518,0 - 1559,0 MHz 1626,5 - 1660,5 MHz 1668,0 - 1675,0 MHz| |GLOBALSTAR|2483,5 - 2500,0 MHz 1610,0 - 1621,35 MHz| |IRIDIUM|1621,35 - 1626,5 MHz| ROAMING TERRESTRE Fréquences assignées aux opérateurs mobiles terrestres Les fréquences doivent être situées et utilisées dans les bandes de fréquences attribuées conformément au règlement des radiocommunications et aux résolutions de l'UIT. Toute modification concernant la commercialisation de nouveaux systèmes GMPCS ou les bandes de fréquences utilisées, doit faire l'objet d'approbation préalable de la part de l'autorité de régulation. ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020

Article Annexe

##### 12.1 Droit de passage et servitudes En application de l'article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.

Article Annexe

##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 **4.2.** En particulier, le titulaire doit, dans le respect des principes fondamentaux de continuité, d'égalité et d'adaptabilité : — assurer des services de communications électroniques au départ et à l'arrivée des stations mobiles avec : a) tout abonné de son réseau sauf ceux qui sont exclus par le Gouvernement algérien, b) tout abonné du réseau téléphonique public commuté (RTPC) en Algérie et à l'étranger; et c) tout abonné des réseaux de téléphonie mobile en Algérie et à l'étranger. — acquérir, maintenir et renouveler le matériel de son réseau conformément aux normes internationales en vigueur et à venir; et — assurer le contrôle de son réseau en vue de son fonctionnement normal et permanent. ##### CHAPITRE II ##### CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU

Article Annexe

##### 23.1 Identification Tout client, abonné ou détenteur d'une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, doit faire l'objet d'une identification précise comportant notamment, les éléments suivants : — prénom(s) et nom; — une copie d'une pièce d'identité officielle. Cette identification doit être faite avant l’activation (mise en marche) de la carte SIM ou USIM, ou la fourniture de tout autre service, conformément à l’article 161 de la loi. Le titulaire veille à la mise en place d'une procédure d'identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l'enfant sont clairement identifiées (nom, prénom(s) et date de naissance). Le parent ou le tuteur doit pouvoir modifier les forfaits et options de l'enfant; il doit aussi pouvoir exercer un contrôle parental via un service fourni par le titulaire. L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l'ensemble de ses abonnés, les informations suivantes : — prénom(s) et nom; — date et lieu de naissance; — le numéro d’identification national;

Article Annexe

##### 21.2 Equipements de taxation Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire : (a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie, au moins, une fois par an, les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires et l'enregistrement de la taxation; (b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d'extension de ses équipements de commutation, des dispositifs de taxation permettant d'identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué; (c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées; (d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et (e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. L'autorité de régulation peut, à tout moment, procéder à la vérification de tout ou partie des équipements de facturation, du système informatique, des modes opératoires, des fichiers de données et des documents comptables utilisés dans la facturation des services. ##### 21.3 Contenu des factures Les factures du titulaire comportent, au moins : — le nom et l'adresse postale du client; — la référence des lignes et des services facturés; — la période de facturation; — l'exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l'abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux, et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et — la date limite et les conditions de paiement. ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 ##### 21.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d'autres services fournis par le titulaire. ##### 21.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l'autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une (1) fois par an à l'autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. ##### 21.6 Traitement des litiges Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l'autorité de régulation. Si l'autorité de régulation observe, lors du traitement d'un ou de plusieurs litige(s) soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n'est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d'adapter cette procédure ou ses modalités d'application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. ##### 21.7 Système d'archivage Dès la mise en service de son réseau GMPCS, le titulaire met en place son système informatique de stockage électronique des données commerciales, de facturation et d'enregistrement des recouvrements. Le titulaire, doit aussi, recueillir auprès de ses fournisseurs de services GMPCS, les données relatives au trafic, ainsi que d'autres renseignements nécessaires à l'identification et à la localisation des appels de ses abonnées. Ces renseignements doivent être conservés, au moins, pendant une durée de douze (12) mois. #####

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##### 12.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation et à l'extension du réseau GMPCS. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l'urbanisme, la voirie et la sécurité publique. ##### 12.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d'accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment, les points hauts, utilisés par d'autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l'espace nécessaire et de la prise en charge d'une part raisonnable des frais d'occupation des lieux. ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l'obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu'il utilise pour les besoins du réseau GMPCS. L'accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Ces accords sont transmis, pour information, à l'autorité de régulation. Les demandes d'accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d'infrastructures.

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##### — date de souscription. ##### 23.2 Protection des usagers ##### 23.2.1 Blocage de l'identification du numéro Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. ##### 23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite, ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d'une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. ##### 23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d'accès à des destinations ou à des contenus indésirables. ##### 23.3 Confidentialité des communications Le titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. ##### 3 Chaâbane 1441 28 mars 2020 ##### 23.4 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à- vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s'oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis- à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité.

Article Annexe

##### 37.2 Durée La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date du 25 janvier 2020. ##### 37.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l'autorité de régulation douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une (1) ou plusieurs fois, pour des périodes n'excédant pas cinq (5) ans chacune. a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l'ensemble des obligations relatives à l'exploitation du réseau GMPCS et à la fourniture des services prévues par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulté d'une décision du ministre prise sur proposition de l'autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d'une contrepartie financière.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.