Article 3
L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection, de contrôle et d'évaluation que l'inspecteur général établit et soumet à l'approbation du ministre. Elle peut, également, intervenir de manière inopinée et de mener toute enquête ou mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre des transports.