Article 4
La présentation du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ne peut être exigée dans les dossiers administratifs instruits par les administrations, établissements et institutions publics, les collectivités locales ainsi que les services en relevant, jouissant du droit de consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire. La consultation de l'extrait du casier judiciaire (bulletien n° 2) doit être effectuée, exclusivement, par les personnes habilitées à cet effet par leurs administrations, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.