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Décret exécutif n° 20-240

Décret exécutif n° 20-240 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant le montant du

Ce texte agit sur

  • complète n° 07-402 (hors corpus)
  • modifie n° 07-402 (hors corpus)
  • complète n° 96-132 (hors corpus)
  • modifie n° 96-132 (hors corpus)

Publication

Texte (25 article(s))

Article 7

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020. Abdelaziz DJERAD. ————H————

Article 2

Les dispositions de l' rédigées comme suit : «

Article 1er

fixés comme suit : 100 kg.|portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 Vu le décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des farines et des pains; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur;

Article 6

Le non-respect des dispositions du présent décret est sanctionné, conformément à la législation en vigueur.

Article 3

Les dispositions du décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 13 avril 1996, article 9 bis Les quantités de blé tendre destinées à la production des farines courantes réservées aux boulangeries, aux collectivités et aux ménages, sont cédées par l’OAIC aux minoteries par référence au prix de cession réglementé cité Il est entendu par « collectivités », au sens du présent décret, l'ensemble des établissements publics et administratifs disposant d'un dispositif de restauration Les quantités de blé tendre destinées aux autres types de farines sont cédées par l'OAIC aux minoteries par référence La relation contractuelle entre l'OAIC et les minoteries est régie par un cahier des charges, élaboré par l'OAIC, fixant notamment le prix, les modalités de remboursement liées au prix subventionné et les droits et obligations des parties. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres du commerce, de l'agriculture et du développement rural et de l'industrie ».

Article 2

Le montant du salaire de référence est fixé à dix-huit mille dinars (18.000 DA).

Article 4

Les minoteries doivent se conformer aux|rédigé comme| |Désignation-prix de cession aux boulangers........ - prix de cession aux collectivités......||Prix/Quintal 2000,00 2080,00||à compter de sa date de publication au|dispositions du présent décret dans un délai de trois (3) mois,

Article 4

Les dispositions de l'*article 9* du décret exécutif n° 07-402 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : *«

Article 3

Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 1er juin 2020.

Article 5

Le non-respect des dispositions du présent décret est sanctionné, conformément à la législation en vigueur.|Journal officiel.| |Les prix ci -dessus s’entendent : — produits rendus porte boulanger;|— produits conditionnés en sacs de 50 kg ou de 100 kg.||août 2020.|

Article 9

* Au titre de l'information des consommateurs ................................... (sans changement) ................................ En outre, les sacs et paquets contenant les semoules de blé dur, doivent obligatoirement, porter les mentions de « semoule courante ou semoule extra subventionnée », ainsi que « le prix de vente » et une bande rouge de 10 cm de largeur placée verticalement du côté droit de l'emballage ».

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 13 article 1er exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 13 avril 1996, susvisé, sont modifiées, complétées et Les prix de cession aux différents stades de la distribution des farines courantes conditionnées, sont 1°) Farine courante conditionnée en sacs de 50 kg ou de|du décret U : DA|suit : « Art 9 bis. — collective.|prix de cession au consommateur ». susvisé, sont complétées par un à l'article 1er, ci-dessus. à leur prix non subventionné.|En sus des mentions prévues par la réglementation en vigueur en matière d'information du consommateur, les minoteries sont tenues de marquer sur les sacs et les paquets contenant les farines courantes conditionnées une bande rouge de 10 cm de largeur placée verticalement du côté droit de l'emballage, et de porter sur ces types d'emballages la mention de farines courantes à prix réglementé, ainsi que les

Article 4

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020. Abdelaziz DJERAD. ————H————

Article 2

Les dispositions de l'*article 6* du décret exécutif n° 07-402 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : *«

Article 5

Les semouleries doivent se conformer aux dispositions relatives à l’étiquetage à porter sur les sacs et les paquets de semoules prévues par le présent décret, dans un délai de trois (3) mois, à compter de sa date de publication au *Journal officiel*.

Article 6

* Les prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution des semoules de blé dur cités ci-dessus, sont fixés comme suit : |Prix Unité (DA)|Courante|1KG Extra|Courante|2KG Extra|Courante|5KG Extra|Courante|10KG Extra| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Prix sortie usine|35|37,5|69|74|170|182,5|335|360| |Marge de gros|1,5|2|3|4|7,5|10|15|20| |Prix de cession à détaillants|36,5|39,5|72|78|177,5|192,5|350|380| |Marge de détail|2|3|4|6|10|15|20|30| Prix de cession 38,5 42,5 76 à consommateurs

Article 8

* Le différentiel entre le prix de revient réel, toutes charges et taxes comprises, du blé dur destiné à la production des semoules courantes et des semoules extra pour le consommateur et le prix entrée semoulerie fixé à l'article 6 ci-dessus, est pris en charge par l'Etat. ##### 84 187,5 207,5 370 410 Le blé dur destiné à la production des pâtes, couscous et autres dérivés, est cédé par l'OAIC aux semouleries au prix non subventionné. La relation contractuelle entre l'OAIC et les minoteries est régie par un cahier des charges, élaboré par l'OAIC, fixant notamment les modalités de remboursement liées au prix subventionné et les droits et obligations des parties. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres du commerce, de l'agriculture et du développement rural et de l'industrie ». ##### 14 Moharram 1442 2 septembre 2020

Article 6

Le présent décret sera publié au|de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1442 correspondant au 31|Journal officiel Abdelaziz DJERAD.|

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 07-402 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007, susvisé.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le montant du salaire de référence.

Article 3

Les dispositions de l'*article 8* du décret exécutif n° 07-402 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article Annexe

##### Décret exécutif n° 20-242 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 modifiant et

Article Annexe

##### Décret exécutif n° 20-241 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 modifiant et

Article Annexe

##### complétant le décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou **El Kaâda 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant fixation des prix aux différents stades de la** ##### distribution des farines et des pains. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, notamment son article 5; |14 Moharram 1442 2 septembre 2020|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52|||9| |---|---|---|---|---|---|---| ||Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative||10 kg :||2°) Farine courante conditionnée en paquets de 1, 2, 5 et|U : DA| |nomination du Premier ministre;|aux conditions d'exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété,||Désignation Paquet de 1 KG Paquet de 2 KG Paquet de 5 KG Paquet de 10 KG|Prix de cession à 23,70 45,40 113,50 227|Prix de cession grossistes à détaillants 25 ,70 48,40 123,50 237|Prix de vente à consommateurs 27,50 51,50 133,50 247| |relatif à la farine de panification et au pain; Décrète : avril 1996, susvisé.

Article Annexe

##### complétant le décret exécutif n° 07-402 du 16 Dhou **El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 fixant les prix à la production et aux différents** ##### stades de la distribution des semoules de blé dur. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; ##### 14 Moharram 1442 2 septembre 2020 Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-402 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 fixant les prix à la production et aux différents stades de la distribution des semoules de blé dur; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur; ##### Décrète :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.