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Décret exécutif n° 19-165

Décret exécutif n° 19-165 du 22 Ramadhan 1440 correspondant au 27 mai 2019 fixant les modalités

Publication

Texte (60 article(s))

Article 21

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1440 correspondant au 27 mai 2019. Nour-Eddine BEDOUI. **————**H**————**

Article 5

Les stations météorologiques aéronautiques et les bureaux de protection aéronautique d’aérodrome sont implantés dans chaque aérodrome, pour répondre aux besoins de la navigation aérienne.

Article 6

Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 99 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les statuts particuliers peuvent, tenant compte des spécificités de certains corps, prévoir d'autres critères en sus de ceux énumérés à l'article 5 ci-dessus. ##### 6 Chaoual 1440 9 juin 2019 CHAPITRE 3 **PROCESSUS D’EVALUATION**

Article 8

L'entretien d'évaluation professionnelle du fonctionnaire porte sur : — les résultats professionnels, durant l'exercice en cours, au regard des objectifs qui lui ont été fixés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève; — les objectifs qui lui sont fixés pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels; — ses aptitudes à exercer des fonctions d'encadrement; — ses aspirations professionnelles et les perspectives d'évolution de sa carrière; — ses besoins en matière de formation et de perfectionnement.

Article 12

Une fiche d'évaluation, est établie annuellement par le responsable hiérarchique direct ou le responsable hiérarchique supérieur. Elle est approuvée par le responsable du service dont relève le fonctionnaire concerné et versée dans son dossier administratif. La fiche d'évaluation comporte deux (2) parties : — la première partie est réservée à la note chiffrée; — la deuxième partie est réservée à l'appréciation d'ordre général.

Article 10

L'entretien est conduit par le responsable hiérarchique direct du fonctionnaire et/ou le responsable hiérarchique supérieur, et donne lieu à un compte-rendu, signé par le responsable qui l'a conduit. Le compte-rendu comporte, notamment une appréciation d'ordre général sur la valeur professionnelle du fonctionnaire ainsi que les propositions et recommandations relatives à l'évolution de sa carrière.

Article 20

Des instructions de l'autorité chargée de la fonction publique préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Article 7

Le président de la commission adresse une copie du dossier de recours à l'administration ou à l'organisme concerné qui doit transmettre une réponse dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de sa réception.

Article 11

La note chiffrée est communiquée au fonctionnaire concerné dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion de la commission administrative paritaire compétente qui peut, à la demande de l'intéressé, proposer, à l'autorité ayant pouvoir de nomination, sa révision.

Article 8

Le président de la commission invite le requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour être entendu par les membres de la commission. Ce dernier, ou son représentant dûment mandaté, peut se faire assister par un conseil de son choix. Le défaut de présence du requérant ou son représentant, n'empêche pas la commission de statuer sur son recours.

Article 2

Le fonctionnaire est soumis, durant sa carrière, à une évaluation continue et périodique, par ses responsables hiérarchiques, destinée à apprécier ses aptitudes professionnelles, selon des méthodes d'évaluation, en fonction des spécificités de son grade d'appartenance et de la nature des activités de la structure dont il relève.

Article 13

L’opération d'évaluation des fonctionnaires se déroule durant l'année considérée et doit être finalisée, au plus tard, au 31 mars de l'année suivante. CHAPITRE 4 **FINALITE DE L’EVALUATION**

Article 10

La commission ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres y compris le président. La décision de la commission doit être approuvée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les membres de la commission et communiqué à l'ensemble de ses membres. Les conclusions de la commission font obligatoirement l'objet d'une décision.

Article 5

L’évaluation du fonctionnaire s'effectue selon des critères destinés à apprécier, notamment : **Le respect des obligations générales et statutaires,** à travers : — la loyauté et l'impartialité; ##### — l'exécution des tâches assignées; ##### — la ponctualité et l'assiduité; — le comportement digne et responsable; — la courtoisie avec les supérieurs hiérarchiques, les collègues de travail, les subordonnés et les usagers du service public. ##### La compétence professionnelle, à travers : — la maîtrise du domaine d'activité, des méthodes, des techniques et procédures y relatives; — la capacité d'analyse, de synthèse et de résolution des problèmes; — les capacités d'expressions écrite et orale; — les capacités d'anticipation, d'adaptation et d'innovation. **L'efficacité et le rendement,** à travers : — la réalisation des objectifs fixés; — l'efficacité dans l'accomplissement des missions et les délais de leur exécution. **La manière de servir,** à travers : — l'esprit d'équipe; — la capacité à communiquer; ##### — l'esprit d'initiative et le dynamisme.

Article 15

L’avancement d'échelon du fonctionnaire est effectué en tenant compte de son évaluation des deux (2) dernières années, à travers un tableau d'avancement établi annuellement, et comportant le classement des fonctionnaires concernés en fonction de leur évaluation. Le tableau est arrêté au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle s'effectue l'avancement, après avis de la commission administrative paritaire. Les commissions administratives paritaires compétentes peuvent ajouter d'autres critères pour départager les fonctionnaires *ex æquo*.

Article 2

La commission statue en matière de recours introduits par tout investisseur s'estimant lésé au titre du bénéfice des avantages prévus par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, par une administration ou un organisme chargé de la mise en œuvre de ladite loi, ou faisant l'objet de retrait ou de déchéance.

Article 12

Les dispositions du décret exécutif n° 06-357 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière d’investissement, sont abrogées.

Article 7

Les stations météorologiques aéronautiques effectuent des observations météorologiques régulières à intervalles fixes et des observations météorologiques spéciales en cas de variations brusques des paramètres météorologiques observés.

Article 3

Le fonctionnaire en position de détachement ou de hors cadre, est évalué par l'organisme d'accueil, selon les règles régissant l'emploi qu'il occupe. Pour le fonctionnaire se trouvant en position de disponibilité, de service national ou de congé de maladie de longue durée, il est tenu compte de son évaluation de l'année précédant sa mise dans l'une de ces positions. ##### 6 Chaoual 1440 9 juin 2019 Art .4. — Conformément aux dispositions de l'article 100 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les institutions et les administrations publiques, fixent par arrêté ou décision du ministre ou du responsable concerné, selon le cas, les méthodes d'évaluation des fonctionnaires, après avis des commissions administratives paritaires, et accord de l'autorité chargée de la fonction publique, dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret et des statuts particuliers régissant les différents corps des fonctionnaires. ##### CHAPITRE 2 ##### CRITERES D’EVALUATION

Article 14

L'évaluation du fonctionnaire a pour finalité : — l'avancement d'échelon; — la promotion, au choix, à un grade supérieur; — l'octroi des primes et indemnités liées au rendement et à la performance; — l'octroi de distinctions honorifiques et de récompenses. L'évaluation est prise en compte pour la nomination dans les postes supérieurs, ainsi que pour le bénéfice d'un cycle de formation ou de perfectionnement. Elle est, également, prise en compte, pour départager les fonctionnaires *ex æquo* lors des examens professionnels ou de la promotion sur titre.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoua1 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission de recours compétente en matière de promotion de l'investissement ci-après désignée la « commission ».

Article 11

La décision de la commission dont le modèle est joint en annexe du présent décret, est notifiée aux parties concernées dans un délai de huit (8) jours après délibérations de la commission.

Article 6

Pour répondre aux besoins de l’exploitation des vols au niveau de l’aérodrome, chaque station météorologique aéronautique ou bureau de protection aéronautique d’aérodrome doit fournir aux exploitants d’aéronefs et aux membres d’équipage de conduite, selon les besoins, tout ou partie, les renseignements météorologiques suivants : — des prévisions et autres renseignements complémentaires concernant les vols; — des prévisions concernant les conditions météorologiques locales; — un exposé verbal, une consultation et une documentation de vol; — des renseignements ou des prévisions concernant une activité volcanique pré-éruptive, une éruption volcanique ou la présence d’un nuage de cendres volcaniques. ##### 6 Chaoual 1440 9 juin 2019

Article 7

L'évaluation du fonctionnaire s'effectue annuellement à l'issue d'un entretien d'évaluation professionnelle. Elle donne lieu : — à une note chiffrée déterminée, suivant une cotation arrêtée en fonction des spécificités du corps d'appartenance du fonctionnaire et de la nature des activités de la structure dont il relève; ##### — à une appréciation d'ordre général.

Article 17

L’octroi, au fonctionnaire, des primes et indemnités liées au rendement et à la performance, est subordonné à son évaluation périodique, par ses responsables hiérarchiques, au regard de son assiduité, de son rendement, de ses performances professionnelles et de sa manière de servir, qui donne lieu à une note chiffrée. Les notes chiffrées obtenues périodiquement, conformément à l'alinéa ci-dessus, sont prises en compte pour l'évaluation annuelle du fonctionnaire.

Article 4

La commission se réunit au siège du ministère chargé de l'investissement. Le secrétariat de la commission est assuré par la structure en charge de l'investissement du ministère chargé de l'investissement. La commission adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. ##### 6 Chaoual 1440 9 juin 2019

Article 9

Les messages d'observations météorologiques régulières d’aérodrome sont établis et communiqués sous forme : — d'un message d'observation météorologique régulière locale seulement lorsqu'il est destiné à être diffusé à l'aérodrome d'origine pour les aéronefs à l'arrivée et au départ; — d'un message d'observation météorologique régulière lorsqu'il est destiné à être diffusé à des aérodromes autres que l'aérodrome d'origine (METAR). Les messages d'observations météorologiques spéciales d’aérodrome sont établis et communiqués sous forme : — d'un message d'observation météorologique spéciale locale, seulement, lorsqu'il est destiné à être diffusé à l'aérodrome d'origine pour les aéronefs à l'arrivée et au départ; — d'un message d'observation météorologique spéciale lorsqu'il est destiné à être diffusé à des aérodromes autres que l'aérodrome d'origine (SPECI).

Article 19

Les prévisions météorologiques d’aérodrome et leurs amendements (TAF) sont établis par le centre national des prévisions météorologiques. Elles comprennent les renseignements ci-après, dans l'ordre indiqué : — l’identification du type de prévision; — l’indicatif attribué par l’organisation de l’aviation civile internationale à la station; — l’heure d'établissement de la prévision; — la date et la période de validité de la prévision; — le vent de surface (direction et force); — la visibilité; — les phénomènes météorologiques; — les nuages; — les changements significatifs prévus d'un ou de plusieurs des éléments ci-dessus, pendant la période de validité.

Article 16

La promotion, au choix, du fonctionnaire à un grade supérieur, est effectuée en tenant compte de son évaluation des cinq (5) dernières années, à travers l'établissement d'une liste d'aptitude, dans les conditions fixées par le statut particulier régissant son grade d'appartenance. La liste d'aptitude est arrêtée au 31 décembre de l'année précédant celles au titre de laquelle s'effectue la promotion de grade, après avis de la commission administrative paritaire. L'ancienneté acquise dans le grade et l'occupation d'un poste supérieur ou d'un emploi spécifique, ainsi que l'ancienneté générale dans les institutions et administrations publiques, sont prises en compte pour départager les fonctionnaires *ex æquo*.

Article 3

La commission est présidée par le ministre chargé de l'investissement ou son représentant. Elle est composée : — d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, ayant rang de directeur de l'administration centrale, membre; — d'un représentant du ministre chargé de la justice, ayant rang de directeur de l'administration centrale, membre; — de deux (2) représentants du ministre chargé des finances, ayant rang de directeur de l'administration centrale, membres; — d'un représentant de l'agence nationale de développement de l'investissement, ayant rang de directeur, membre; — d'un représentant du ministère concerné par l’investissement, objet du recours. Le président peut faire appel à des experts ou à toute personne dont la compétence particulière est susceptible d'éclairer les membres de la commission. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'investissement sur proposition des ministres concernés. La durée du mandat des membres de la commission est fixée à trois (3) années renouvelable une seule fois. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.

Article 8

Les observations météorologiques régulières sont effectuées tous les jours, vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) heures, à intervalles d’une heure ou d’une demi-heure, selon l’importance du trafic aérien au niveau des aérodromes concernés.

Article 18

Toute prévision météorologique d'aérodrome est publiée à une heure spécifiée, et consiste en un exposé concis, présentant les conditions météorologiques prévues à un aérodrome pour une période déterminée.

Article 18

L'octroi, au fonctionnaire, des distinctions honorifiques et/ou des récompenses, s'effectue en tenant compte de son évaluation, dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. ##### 6 Chaoual 1440 9 juin 2019

Article 5

Le recours est exercé auprès de la commission dans les soixante (60) jours qui suivent la notification de l'acte, objet de la contestation.

Article 10

Les messages d’observations météorologiques régulières locales, les messages d’observations météorologiques spéciales locales, les METAR et les SPECI doivent contenir les éléments ci-après, dans l’ordre indiqué : — l’identification du type de message d’observation; — l’indicateur attribué par l’organisation de l’aviation civile internationale à la station; — l’heure de l’observation; — l’identification d’un message d’observation automatisé ou manquant, s’il y a lieu; — la direction et la vitesse du vent de surface; — la visibilité; — la portée visuelle de piste, si nécessaire; — le temps présent; — la nébulosité, le type de nuages, uniquement pour les cumulonimbus et cumulus bourgeonnants, et la hauteur de la base des nuages ou, lorsqu’elle est mesurée, la visibilité verticale; — la température de l’air et la température du point de rosée; — la pression atmosphérique réduite au niveau moyen de la mer (QNH) et, si nécessaire, la hauteur par rapport au point de référence de l'aérodrome (QFE). Le QFE n’est indiqué que dans les messages d’observations en clair régulières et spéciales locales.

Article 20

La période de validité des TAF régulières ne doit pas être inférieure à six (6) heures, ni supérieure à trente (30) heures. Les TAF régulières d’une durée de validité de moins de douze (12) heures devraient être communiqués toutes les trois (3) heures et les prévisions d’une durée de validité comprise entre douze (12) heures et trente (30) heures, devraient être communiquées toutes les six (6) heures.

Article 19

Lorsque l'évaluation du fonctionnaire fait ressortir un besoin en formation ou en perfectionnement de l'intéressé, l'administration employeur peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, organiser en sa faveur, des cycles de formation ou de perfectionnement. ##### CHAPITRE 5 ##### DISPOSITIONS FINALES

Article 6

Le recours est présenté sous forme d'un mémoire exposant les faits et moyens et accompagné de tous documents et pièces justificatives. Tout recours doit, à peine d'irrecevabilité, être individuel, daté et signé, comportant le nom, l'adresse et la qualité du requérant ou de son représentant dûment mandaté, et mentionner les éléments, objet de notification dans l'acte contesté.

Article 11

Les exploitants des aéronefs immatriculés en Algérie effectuent et enregistrent des observations météorologiques pendant les phases de vol sous forme : — d’observations régulières d'aéronef, pendant les phases de montée initiale et de croisière du vol; — d’observations spéciales d'aéronef et autres observations non régulières, pendant n'importe quelle phase du vol. Ces observations sont transmises, à l’établissement national de navigation aérienne, qui les communique à l’office national de la météorologie.

Article 21

L’exploitation et l’interprétation d’une prévision météorologique doit prendre en considération le fait que tous les éléments météorologiques qui composent cette prévision sont les valeurs les plus probables prévues pour la période couverte par cette prévision. De même que l’heure d’apparition ou de variation de ces éléments doit être interprétée comme l’heure où la variation la plus probable. La diffusion d’une prévision amendée, annule et remplace automatiquement toute prévision antérieure du même type pour le même lieu et pour la même période de validité ou pour une partie de cette période.

Article 9

La commission se réunit à chaque fois que de besoin. Elle statue dans le délai de trente jours (30) jours qui suivent la réception du recours. Ce délai est prorogé de quinze (15) jours dans le cas où le requérant est invité à compléter son dossier par toute pièce justificative, susceptible d'appuyer ses contestations.

Article 4

Les structures techniques relevant de l’office national de la météorologie, chargées de l’assistance météorologique à la navigation aérienne, comprennent : — les stations météorologiques aéronautiques; — les bureaux de protection aéronautique; — le centre national des prévisions météorologiques.

Article 14

Le centre national des prévisions météorologiques est chargé, notamment : — de fournir à l’établissement national de la navigation aérienne, les renseignements reçus du centre mondial de prévision de zone concernant un dégagement dans l’atmosphère de matières radioactives affectant notre espace aérien; — d’établir et de diffuser des renseignements concernant l’occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques dangereux en route spécifiés et d’autres phénomènes touchant l’atmosphère, qui sont de nature à influer sur la sécurité de l’exploitation aérienne (SIGMET); — d’établir et diffuser les avertissements d’aérodrome et les prévisions météorologiques d'aérodrome; — d’assurer la veille permanente des conditions météorologiques influant sur l’exploitation des vols.

Article 2

Les dispositions du présent décret s’appliquent, dans l'espace aérien algérien, à tous les aéronefs immatriculés en Algérie en circulation aérienne générale, à tous les services chargés de la préparation et de l'exécution des vols de ces aéronefs, et aux aéronefs immatriculés dans un Etat étranger.

Article 12

Tous les aéronefs doivent effectuer des observations météorologiques spéciales chaque fois qu'ils rencontrent ou observent l'un des phénomènes naturels suivants : — une forte turbulence; — un fort givrage; — une onde orographique forte; — un orage, sans ou avec grêle, obscurci, noyé ou étendu ou qui forme une ligne de grains; — une forte tempête de poussière ou de sable; — un nuage de cendres volcaniques; — une activité volcanique pré-éruptive ou éruption volcanique. En cas d’apparition d'autres conditions météorologiques, tel un cisaillement de vent, pouvant compromettre la sécurité ou nuire sensiblement à l'efficacité de l'exploitation d'autres aéronefs, le pilote commandant de bord informera, dès que possible, l’établissement national de la navigation aérienne.

Article 22

Dans le cas d’un incident aéronautique, l’office national de météorologie mettra à la disposition des exploitants d’aéronefs, de l’établissement national de la navigation aérienne, du service de recherche et de sauvetage (SAR) et des services météorologiques étrangers, à leur demande, toutes les données d’observations météorologiques nécessaires aux recherches, aux enquêtes et aux analyses opérationnelles.

Article 3

L’assistance météorologique à la navigation aérienne est un ensemble de services, qui a pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne. Elle vise à couvrir les opérations d’atterrissage et de décollage d’aéronefs, et à fournir la documentation de vol destinée aux membres d’équipage de conduite des aéronefs pour la planification et la couverture des vols. Elle comprend l’ensemble des renseignements météorologiques, fournis par les structures techniques relevant de l’office national de la météorologie. Ces renseignements météorologiques sont destinés notamment, à l’établissement national de la navigation aérienne, aux exploitants d’aéronefs, aux membres d'équipage de conduite, au service de recherche et de sauvetage (SAR) et à tout autre organisme concerné par la gestion de la navigation aérienne.

Article 13

Les observations d’aéronef, cités à l’article 11 ci-dessus, sont transmises par liaison de données Air-sol par les membres d’équipage. A défaut d’une telle liaison, ou dans le cas où elle n’est pas appropriée, les observations spéciales et les autres observations non régulières, effectuées en cours de vol, doivent être communiquées en phonie. Les observations d’aéronef sont transmises en cours de vol dès qu’elles sont effectuées ou aussitôt que possible après. Ces observations doivent être communiquées sous forme de comptes-rendus en vol.

Article 23

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019. ##### Nour-Eddine BEDOUI. ##### 6 Chaoual 1440 9 juin 2019

Article 15

Le centre national des prévisions météorologiques reçoit des centres mondiaux de prévisions de zone, des prévisions météorologiques aéronautiques mondiales sous forme numérique, à travers un système mondial de prévisions de zone, conformément aux normes et aux pratiques recommandées par l’organisation de l’aviation civile internationale et l’organisation météorologique mondiale. Ces prévisions météorologiques aéronautiques mondiales sont exploitées et analysées dans l'espace aérien national. Elles portent sur les paramètres suivants : — le vent en altitude; — la température et l’humidité en altitude; — le niveau de vol et la température de la tropopause; — la direction, la vitesse et le niveau de vol du vent maximal; — les cumulonimbus; — le givrage; ##### — la turbulence.

Article 16

Le message SIGMET est destiné aux aéronefs en vol, pour leur signaler des phénomènes météorologiques dangereux observés et/ou prévus. Le message SIGMET est émis même si ces conditions sont mentionnées dans les prévisions de zone ou d'aérodrome. Les messages SIGMET sont établis et communiqués par le centre national des prévisions météorologiques en langage clair et abrégé.

Article 17

Les avertissements d'aérodrome sont communiqués par le centre national des prévisions météorologiques portant des renseignements concis sur les conditions météorologiques qui pourraient nuire aux aéronefs au sol, en stationnement ainsi qu’aux installations et services d’aérodromes. ##### 6 Chaoual 1440 9 juin 2019

Article 13

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Article 1er

En application des dispositions de l'article 103 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'évaluation du fonctionnaire. ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

En application des dispositions de l'article 102 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin l998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les spécifications techniques de l’assistance météorologique à la navigation aérienne. ##### 6 Chaoual 1440 9 juin 2019

Article 9

Le fonctionnaire est informé de la date de son entretien, au moins, sept (7) jours avant cette date.

Article Annexe

##### MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

Article Annexe

##### Décret exécutif n° 19-166 du 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019 portant composition,

Article Annexe

##### organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière de promotion de **l'investissement.** ———— Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de l'investissement, notamment son article 11; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d'industrie; Vu le décret exécutif n° 06-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national de l'investissement; Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement de l'investissement; Vu le décret exécutif n° 06-357 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière d'investissement; Vu le décret exécutif n° 17-104 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 relatif au suivi des investissements et aux sanctions applicables pour non-respect des obligations et engagements souscrits, notamment son article 15; ##### Décrète :

Article Annexe

##### COMMISSION DE RECOURS COMPETENTE EN MATIERE DE PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT ##### Décision n° ........... du ................... La commission de recours compétente en matière de promotion de l’investissement Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de l’investissement, notamment son article 11; Vu le décret exécutif n° 19-166 du 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière de promotion de l'investissement; Vu l'arrêté du............. correspondant au............................. portant désignation des membres de la commission de recours compétente en matière de promotion de l'investissement; Vu le règlement intérieur de la commission de recours compétente en matière de promotion de l'investissement du .......................................................................................; Vu la décision d'octroi d'avantages et/ou l'attestation d'enregistrement n° .................................. du .....................; Vu le recours introduit par ............... du ............. enregistré sous le n° ............... portant sur .....................; Vu le procès-verbal de délibérations de la commission n° ..................... du .............................................................; ##### Décide : ##### Article premier : En la forme ##### Art. 2 : Au fond **Art. 3 :** Ampliation, pour mise en œuvre de la présente décision, en est faite, à la direction générale de l’ANDI, à la direction générale des impôts, à la direction générale des douanes, à la direction générale du domaine national, à la direction générale du Trésor, à la caisse nationale des assurances sociales et au ministère objet du recours. **Art. 4 :** La présente décision est notifiée aux concernés dans un délai de huit (8) jours après délibérations de la commission. ##### Le président ##### Décret exécutif n° 19-167 du 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019 fixant les ##### spécifications techniques de l’assistance météorologique à la navigation aérienne. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 et ses amendements, notamment son annexe 3; Vu le décret n° 63-109 du 6 avril 1963 portant publication d’accords entre certaines organisations internationales et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire dont l’accord type révisé du 15 novembre 1962, conclu avec l’organisation météorologique mondiale; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 102; Vu le décret présidentiel n° 06-151 du 2 Rabie Ethani 1427 correspondant au 30 avril 2006 instituant la coordination civile-militaire en matière de gestion de l’espace aérien, notamment son article 2; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-258 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998, complété, portant transformation de l’office national de la météorologie (O.N.M) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports; ##### Décrète :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.