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Décret exécutif n° 18-221

Décret exécutif n° 18-221 du 26 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 6 septembre 2018 fixant les

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Texte (83 article(s))

Article 45

L’ordre du jour des réunions du conseil psychopédagogique est fixé par le président.

Article 50

Le directeur de l’établissement privé est tenu de transmettre dans le mois qui suit l’année scolaire écoulée, un rapport annuel sur les activités de l’établissement privé au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.

Article 56

Les vacances scolaires accordées aux enfants handicapés mentaux des établissements privés doivent être conformes au calendrier fixé par le ministre chargé de la solidarité nationale pour les établissements publics similaires.

Article 60

Les frais découlant de la cessation de l’activité de l’établissement privé et du transfert des enfants sont, dans tous les cas, à la charge du fondateur.

Article 2

Les établissements privés sont créés par des personnes physiques ou morales de droit privé, en vue d’assurer une prise en charge éducative et un enseignement spécialisé, à titre onéreux, pour enfants handicapés mentaux.

Article 10

Les établissements privés ont pour missions d'assurer l'éducation et l'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux âgés de trois (3) ans jusqu’à l’accomplissement de leur cursus scolaire, et de veiller à leur santé, à leur sécurité, à leur développement et à leur bien-être.

Article 20

La commission prévue à l’article 19 ci-dessus, présidée par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, comprend : — un (1) représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales; — un (1) représentant de la direction du commerce; — un (1) représentant de la direction de la protection civile; — un (1) représentant de la direction de l’éducation; — un (1) représentant de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels; — un (1) représentant de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction; — un (1) représentant de la direction de la santé et de la population; — un directeur d’établissement public spécialisé dans l’accueil des enfants handicapés mentaux; — le chargé du service des établissements spécialisés au niveau de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya; — un (1) représentant de l’assemblée populaire communale de la commune, lieu d’implantation de l’établissement privé. La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’aider dans ses travaux.

Article 30

En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision.

Article 40

Les établissements privés élaborent un règlement intérieur conforme au règlement intérieur-type. Il doit être affiché et porté à la connaissance du personnel et des parents d’enfants ou de leurs représentants légaux. Le règlement intérieur-type est fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Section 2 **Le Conseil psychopédagogique**

Article 4

Les établissements privés sont tenus d’appliquer les programmes et les méthodes d’éducation et d’enseignement spécialisés, ainsi que le volume horaire appliqué dans les établissements relevant du ministère chargé de la solidarité nationale. Ils peuvent également créer différents niveaux d’éducation et d’enseignement spécialisés au sein d’un même établissement.

Article 3

Les établissements privés assurent une mission d’éducation et d’enseignement spécialisés au profit d’enfants handicapés mentaux et/ou ayant une déficience mentale avec des troubles associés, qui nécessitent une prise en charge éducative et psychologique particulière. Les établissements privés peuvent également prendre en charge des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme dans des espaces réservés à cet effet.

Article 13

La demande d’agrément d’un établissement privé par une personne morale est déposée par son représentant légal.

Article 38

Tout changement de directeur d’établissement privé doit être porté par le fondateur à la connaissance de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours. En cas de vacance du poste de directeur, ce dernier est suppléé temporairement par un membre du corps pédagogique, désigné par le fondateur pour une période n’excédant pas trois (3) mois. ##### 9 septembre 2018

Article 7

Les établissements privés peuvent créer des annexes dans le territoire de la wilaya, lieu d’implantation de ces établissements, dans les mêmes formes et selon les procédures prévues par les dispositions du présent décret.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d’éducation et d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux désignés ci-après les « établissements privés », en application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. CHAPITRE 1er **DISPOSITIONS GENERALES**

Article 48

Les avis, les propositions et les décisions du conseil sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.

Article 5

Les établissements privés doivent appliquer les normes en matière de programmes, d'organisation, d'encadrement pédagogique, psychologique et technique, d'hygiène et de sécurité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux clauses fixées par le cahier des charges-type joint au présent décret.

Article 15

Lorsque le demandeur est une personne morale, il doit, en plus des conditions prévues à l’article 14 ci-dessus, être constitué régulièrement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 25

L’ordre du jour des réunions de la commission est fixé par le président.

Article 35

Le directeur doit remplir les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne; — être âgé de 28 ans, au moins; — justifier : * Soit d’un diplôme universitaire dans la spécialité ou d’un titre équivalent, et d’une expérience professionnelle de cinq (5) années dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement spécialisés; * Soit d’un diplôme dans le domaine afférent aux missions de l’établissement et d’une expérience professionnelle de dix (10) ans dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement spécialisés; — jouir de ses droits civils; — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité d’éducation et d’enseignement spécialisés; — présenter un certificat médical attestant de son aptitude physique et mentale à exercer ses missions.

Article 49

Le conseil psychopédagogique élabore un rapport annuel dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d’améliorer les prestations fournies par l’établissement privé.

Article 8

Les établissements privés sont tenus de souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement, des enfants handicapés mentaux et des personnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 18

La direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya vérifie le dossier administratif et technique accompagné du cahier des charges, et le soumet à la commission prévue à l’article 19 ci-dessous, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de dépôt du dossier. Elle peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires ou de compléter le dossier.

Article 28

Le dossier, accompagné de la souscription au cahier des charges-type et de l’avis de la commission, est transmis par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya au ministre chargé de la solidarité nationale, dans un délai de huit (8) jours.

Article 9

Les établissements privés sont tenus d’afficher la liste des prestations fournies et les tarifs relatifs à la prise en charge des enfants handicapés mentaux. ##### CHAPITRE 2 ##### MISSIONS DES ETABLISSEMENTS PRIVES

Article 19

Il est créé une commission auprès de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, chargée d’examiner les demandes de création des établissements privés et d’émettre son avis au ministre chargé de la solidarité nationale.

Article 29

Le ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande d’agrément dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier. La décision du ministre est notifiée au demandeur dans un délai de huit (8) jours.

Article 39

Les personnels administratif et psychopédagogique de l’établissement privé sont recrutés et exercent leurs missions selon les conditions fixées pour le personnel exerçant dans les établissements publics similaires. Ces personnels doivent avoir les diplômes et les qualifications pédagogiques requis dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.

Article 6

La capacité d’accueil des établissements privés ou de son annexe ne peut être supérieure à cent vingt (120) enfants. Toutefois, et à titre dérogatoire, les établissements privés peuvent accueillir un nombre plus grand que celui prévu à l’alinéa ci-dessus, par décision du ministre chargé de la solidarité nationale, si la capacité d’accueil et les conditions d’encadrement le permettent. ##### 9 septembre 2018

Article 16

Le dossier administratif et technique, accompagné de la souscription au cahier des charges, est déposé auprès de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya. Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur.

Article 26

La commission élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 36

Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement. A ce titre, il est chargé, notamment : — de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — de préparer le projet de budget et les comptes de l’établissement; — d’ordonnancer les dépenses et les recettes; — de nommer les personnels de l’établissement; — d’élaborer les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l’établissement; — de mettre en œuvre les programmes d’activités et le projet institutionnel de l’établissement; — d’élaborer le rapport annuel des activités de l’établissement.

Article 46

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil cinq (5) jours, au moins, avant la date de la réunion.

Article 12

La création des établissements privés est subordonnée, avant inscription au registre du commerce, à un agrément du ministre chargé de la solidarité nationale, octroyé sur la base d’un dossier administratif et technique et à la souscription au cahier des charges prévu à l’article 5 ci-dessus.

Article 22

La commission se réunit en session ordinaire, une fois tous les trois (3) mois, sur convocation de son président. Elle peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 32

Le cachet de l’établissement privé doit comporter notamment les mentions de sa dénomination et l’adresse de son siège social.

Article 42

Le conseil psychopédagogique comprend : — le directeur de l’établissement, président; — un psychologue clinicien; — un psychologue orthophoniste; — deux (2) éducateurs spécialisés de l’établissement, élus par leurs pairs. Le conseil psychopédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

Article 52

Les conditions de la prise en charge éducative, d’hygiène et de sécurité des établissements privés, doivent être conformes aux normes en vigueur dans les établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.

Article 62

Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l’établissement privé est soumis au contrôle pédagogique et administratif exercé par les services du ministère chargé de la solidarité nationale. Le contrôle doit porter notamment, sur : — les conditions de prise en charge psychologique et pédagogique des enfants handicapés mentaux; — la mise en œuvre des programmes d’activité de l’établissement; — le respect des dispositions réglementaires et des clauses du cahier des charges; — l’observation des règles d’hygiène et de sécurité.

Article 14

Lorsque le demandeur est une personne physique, il doit remplir les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne; — jouir de ses droits civils; — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité d’éducation et d’enseignement spécialisés.

Article 24

Les avis et les propositions de la commission sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.

Article 34

L’établissement privé est géré par un directeur et doté d’un conseil psychopédagogique. Section 1 **Du directeur et des personnels**

Article 44

Le conseil psychopédagogique se réunit, en session ordinaire, tous les trois (3) mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 54

Les établissements privés peuvent, à leur demande, bénéficier de la part des établissements nationaux de formation relevant du secteur de la solidarité nationale d’une assistance technique et pédagogique, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels psychologique et pédagogique. Les conditions et les modalités de l’assistance technique et pédagogique prévue à l’alinéa ci-dessus, font l’objet de convention conclue entre les établissements nationaux de formation et les établissements privés.

Article 64

En cas de constatation d’irrégularité ou de manquement aux clauses du cahier des charges, le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya met en demeure le fondateur, par écrit, d’avoir à y remédier dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du procès-verbal. En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement privé fait l’objet de retrait de l’agrément. CHAPITRE 7 **DISPOSITIONS FINALES**

Article 7

L’établissement privé s’engage à se conformer à ce qui suit : — déclarer, dès sa constitution et annuellement, les sources et montants de son financement au ministère chargé de la solidarité nationale; — afficher la liste des prestations et les tarifs de la prise en charge des enfants. ##### LE CONTROLE

Article 27

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya. La commission élabore un rapport annuel dans lequel elle évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d’améliorer les prestations fournies par les établissements privés et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale.

Article 37

Le directeur d’un établissement privé ne peut diriger plus d’un établissement à la fois.

Article 47

Le conseil ne peut valablement se réunir que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente. Si le *quorum* n’est pas atteint, le conseil se réunit de nouveau dans un délai de trois (3) jours, et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 57

Tout changement d’activité de l’établissement privé concernant ses programmes, ses méthodes, ses personnels ou ses structures, est soumis à l’accord préalable du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.

Article 67

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 6 septembre 2018. Ahmed OUYAHIA. ———————— (ANNEXE) ##### CAHIER DES CHARGES-TYPE APPLICABLE AUX ##### ETABLISSEMENTS PRIVES D’EDUCATION ET ##### D’ENSEIGNEMENT SPECIALISES POUR ENFANTS ##### HANDICAPES MENTAUX

Article 21

Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.

Article 31

Les établissements privés ne doivent pas utiliser les mêmes appellations que celles réservées aux établissements publics d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux relevant du ministère chargé de la solidarité nationale. Leur dénomination ne doit pas comporter des références et des dénominations internationales et étrangères.

Article 41

L’établissement privé est doté d’un conseil psychopédagogique chargé d’étudier, de donner son avis et de se prononcer sur les questions inhérentes aux méthodes, programmes, activités pédagogiques et techniques d’éducation et d’enseignement spécialisés. Il est chargé également, d’assurer le suivi, l’évaluation et l’orientation des enfants handicapés mentaux en matière de soutien psychologique, éducatif et de formation. A ce titre, il est chargé notamment : — de se prononcer sur l’admission des enfants handicapés mentaux sur la base d’un dossier médical et administratif; — d’étudier et de coordonner les programmes d’activités pédagogiques et de suivre leur exécution et leur évaluation; — de valider les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement; — de proposer et de mettre en œuvre des techniques de prise en charge appropriées; — de suivre les actions d’observation et d’orientation des enfants handicapés mentaux accueillis; — de formuler des propositions et des recommandations sur toutes les questions inhérentes aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement.

Article 51

Le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya élabore un rapport annuel sur les activités des établissements privés et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale. ##### CHAPITRE 5 ##### LA PRISE EN CHARGE EDUCATIVE

Article 61

La cessation de l’activité de l’établissement privé entraîne le retrait de l’agrément, prononcé sur la base d’un rapport du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya qui doit en tenir informés les services du ministère du commerce. ##### CHAPITRE 6 ##### CONTROLE PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF

Article 23

La commission ne peut valablement se réunir que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente. Si le *quorum* n’est pas atteint, la commission se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée, et délibère alors, valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 33

Les panneaux publicitaires internes et externes des établissements privés doivent porter les références indiquées dans l’arrêté d’agrément. CHAPITRE 4 **FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS** **PRIVES**

Article 43

Les membres du conseil psychopédagogique sont désignés par le directeur de l’établissement privé, pour une durée d’une (1) année renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. ##### 9 septembre 2018

Article 53

Les établissements privés sont tenus d’assurer le suivi et l’évaluation des capacités et des progressions des enfants accueillis. Ils doivent régulièrement en informer les parents.

Article 63

Les services chargés du contrôle relevant du ministère de la solidarité nationale sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les irrégularités et les manquements constatés. Une copie du procès-verbal est transmise au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et au fondateur de l’établissement privé dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de contrôle.

Article 55

Outre les programmes d’éducation et d’enseignement spécialisés prévus à l’article 4 ci-dessus, les établissements privés peuvent dispenser des activités éducatives et culturelles optionnelles, sur autorisation des services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.

Article 65

L’établissement privé ne peut contracter des projets de coopération avec les institutions et les établissements étrangers qu’après autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale.

Article 8

L’établissement privé s’engage à faciliter les opérations de contrôle des agents de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et des différents services d’inspection et de contrôle habilités, et de mettre à leur disposition toutes les informations et documents nécessaires.

Article 58

L’activité de l’établissement privé ne peut être interrompue en cours d’année scolaire qu’en cas de force majeure. Le fondateur est tenu, dans ce cas, d’en aviser immédiatement la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et les parents des enfants accueillis. La cessation de l’activité de l’établissement privé est subordonnée à l’accord préalable du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.

Article 1er

Le présent cahier des charges-type a pour objet de déterminer les conditions applicables à la création des établissements privés d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux. ##### 9 septembre 2018 ##### OBLIGATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ETABLISSEMENT PRIVE

Article 59

En cas de cessation de l’activité de l’établissement privé, le fondateur doit transférer les enfants handicapés mentaux vers des établissements privés similaires ou, à titre provisoire, vers des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés relevant du secteur de la solidarité nationale.

Article 2

L’établissement privé s’engage à accueillir des enfants handicapés mentaux et/ou avec des troubles associés, nécessitant une prise en charge éducative, psychologique et pédagogique spécialisée et un accompagnement de leurs familles. L’établissement privé s’engage également à prendre en charge des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme nécessitant une prise en charge psychologique, pédagogique et éducative spécialisée appropriée.

Article 66

L’établissement privé ne peut recevoir, sous quelque forme que ce soit, un financement ou des dons émanant d’associations, d’institutions ou d’organismes nationaux ou étrangers sans l’accord préalable du ministre chargé de la solidarité nationale.

Article 9

Le non-respect des clauses du présent cahier des charges entraîne l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ##### Fait à ........., le .......................................... ##### Lu et approuvé ##### 9 septembre 2018 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Article 3

L’établissement privé s’engage à appliquer les programmes établis par le ministère de la solidarité nationale, le volume horaire et les horaires officiels en vigueur dans les établissements publics similaires. L’établissement privé peut dispenser des activités optionnelles, sous réserve d’obtenir une autorisation des services de la direction de l’action sociale et de solidarité de wilaya. L’établissement privé s’engage à procéder à l’évaluation continue des capacités des enfants accueillis. Les parents doivent en être régulièrement informés.

Article 17

Le dossier administratif et technique prévu à l’article 12 ci-dessus, comporte les pièces suivantes :

Article 4

L’établissement privé est tenu de se conformer à ce qui suit :

Article 11

Les établissements privés sont chargés d’assurer l’éducation et l’enseignement spécialisés, ainsi que la prise en charge psychologique et pédagogique des enfants handicapés mentaux, conformément aux programmes et méthodes fixés par le ministère chargé de la solidarité nationale. A ce titre, ils sont chargés notamment : — d’élaborer et de mettre en œuvre le projet pédagogique et éducatif de l’établissement privé; — d’assurer l’éducation précoce et le soutien scolaire pour l'acquisition des connaissances; — d’assurer l’éducation motrice et/ou la rééducation fonctionnelle, le suivi psychologique et la rééducation orthophonique; — d’assurer l’éveil et le développement de la relation entre l’enfant handicapé mental et son entourage; — de favoriser l’épanouissement et le développement des capacités intellectuelles, affectives et corporelles, ainsi que l’autonomie sociale et professionnelle de l’enfant handicapé mental; — de développer la personnalité, le sens de la communication et l’intégration sociale de l’enfant handicapé mental; — d’assurer l’accompagnement de la famille de l’enfant handicapé mental; — d’appliquer des programmes d’éducation physique et de sport adapté; — de développer des activités culturelles, récréatives et de loisir adaptées en direction des enfants handicapés mentaux; — de favoriser l’intégration des enfants handicapés mentaux en milieu scolaire ordinaire et/ou dans la formation professionnelle.

Article 5

L’établissement privé s’engage à se conformer aux conditions et normes fixées ci-après : **1 – Implantation :** La structure doit être : — éloignée des différentes sources de nuisance susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des enfants handicapés; — adaptée aux activités d’éducation et d’enseignement spécialisés; — réservée exclusivement aux activités d’éducation et d’enseignement spécialisés. **2 – Les locaux** doivent répondre aux normes énumérées ci-après : — le respect du rapport entre la surface du local et le nombre d’enfants à accueillir, sachant qu’il faut 2,50 m² par enfant handicapé; — le respect du volume d’air nécessaire aux enfants handicapés, sachant qu’il faut 4 à 5 m3 d’air par enfant; — le respect d’une surface vitrée ouvrante comprise entre 10 et 15 % de la surface du plancher du local pour en garantir l’éclairage et l’aération; — l’ouverture des portes doit être vers l’extérieur; — le respect des normes de sécurité et d’hygiène prévues par la réglementation en vigueur au niveau des salles de cours; — assurer un large champ de vision pour le personnel qui doit surveiller en permanence les enfants (fenêtres, hublots, oculi, portes vitrées, éviter les angles morts, éviter les espaces borgnes); — équiper les portes de dispositif anti-pince doigts; — adapter les revêtements de sol en privilégiant les revêtements plastifiés avec un minimum de joints; — doter la structure d’issues de secours dégagées en permanence; — réserver un espace d’accueil pour les parents et les enfants, répondant aux normes d’accessibilité et facilitant les échanges avec les professionnels; — réserver un (1) dortoir pour dix (10) enfants en respectant la différence d’âge (la surface nécessaire étant de l’ordre de 2 m² par lit); — prévoir un rangement pour les jeux et matériel utilisés à l’extérieur; — garantir l’accessibilité aux personnes en situation de handicap dans les espaces communs (entrée, accueil, salle de réunion, sanitaires, etc...); — utiliser un mobilier répondant aux normes de sécurité en vigueur; — assurer une alimentation permanente en eau et en électricité; — prévoir un aménagement général qui doit permettre l’évacuation facile et rapide des enfants en cas d’incendie, d’inondation, d’asphyxie, etc.; — les notices d’orientation contre l’incendie et autres, doivent être affichées et portées à la connaissance de l’ensemble du personnel; — aménager des espaces permettant un accueil approprié d’enfants autistes; — équiper la structure en moyens de lutte contre l’incendie; — doter la structure d’une réserve d’eau appropriée. **3 – Les sanitaires** doivent répondre aux conditions suivantes : — un WC pour six (6) enfants handicapés mentaux; — un robinet pour six (6) enfants handicapés mentaux; — séparer les WC des garçons de ceux des filles quel que soit le nombre d’enfants accueillis; — toutes les installations sanitaires doivent être adaptées à l’âge des enfants accueillis. **4 – La cour de récréation** doit être d’une surface allant de trois (3) à cinq (5) m² par enfant et doit être située au rez-de-chaussée. **5 – Le chauffage :** l’établissement privé doit être doté d’un système de chaufferie et/ou de climatisation. L’installation doit obéir aux normes en vigueur en matière de sécurité. **6 – Le mobilier scolaire :** il doit répondre aux normes pédagogiques en vigueur et doit être adapté à l’âge des enfants accueillis (tableaux, tables, chaises, etc.).

Article 6

L’établissement privé s’engage à se conformer aux conditions fixées ci-après :

Article Annexe

##### 1- Au titre des personnes physiques : — un extrait d’acte de naissance du demandeur; — un certificat de nationalité; — un extrait du casier judiciaire; — les programmes psychopédagogiques et socio-éducatifs; — la liste des personnels pédagogiques, psychologiques et administratifs, indiquant leurs diplômes et leurs qualifications; — un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens pédagogiques et matériels nécessaires; — le titre légal d’occupation des locaux; — une fiche technique indiquant la capacité d’accueil de l’établissement et son emplacement; — le certificat de conformité établi par les services techniques compétents ou, à défaut, un rapport d’expertise établi par les services du contrôle technique de la construction ou par un bureau d’études agréé; — un rapport de visite préalable des locaux établi conjointement par les services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et les services de la protection civile. ##### 9 septembre 2018 ##### 2- Au titre des personnes morales : En sus des pièces mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus : une copie du statut de la personne morale.

Article Annexe

##### 1- L’accueil et la remise des enfants par l’établissement privé : — l’établissement privé est responsable des enfants accueillis depuis leur admission jusqu’à leur sortie; — l’établissement privé ne doit remettre les enfants qu’à leurs parents ou à leurs représentants légaux.

Article Annexe

##### 7 – Les locaux, classes et salles pédagogiques : l’établissement privé doit disposer : — d’une bibliothèque; — de locaux administratifs; — de classes et d’ateliers; — de bureaux pour les psychologues et le personnel pédagogique; — d’une salle de psychomotricité; — d’une salle d’activité et de loisirs; — de magasins. **8 – L’infrastructure sportive :** l’établissement privé doit réserver un espace adapté pour la pratique de l’éducation physique et sportive à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

Article Annexe

##### 1-Les personnels spécialisés doivent : — avoir les diplômes et les qualifications pédagogiques requis; — ne pas avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires pour comportement contraire à l’éthique professionnelle; — jouir de leurs droits civils; — ne pas avoir été condamnés à une peine infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité d’éducation et d’enseignement spécialisés; — présenter un certificat médical attestant de leur aptitude physique et mentale à exercer leurs missions. **2-**Le personnel administratif et de service : doit être en nombre suffisant, conformément aux normes d’hygiène et de sécurité. **3-**L’établissement privé est tenu d’établir un livret d’observations et de suivi de chaque enfant, tenu par le directeur. **4-**L’établissement privé s’engage à assurer un encadrement conformément aux normes suivantes : — un (1) éducateur spécialisé et un (1) auxiliaire de vie pour chaque groupe de quatre (4) à dix (10) enfants, constitué selon l’âge et le degré d’handicap; — un (1) psychologue clinicien pour cinquante (50) enfants;

Article Annexe

##### 9 septembre 2018 — un (1) psychologue orthophoniste pour trente (30) enfants; — un (1) moniteur de réadaptation professionnelle pour chaque atelier. **5-**L’établissement privé s’engage à assurer une prise en charge médicale des enfants, en cas de nécessité. **6-**Les classes ne peuvent contenir plus de dix (10) enfants, chacune. ##### OBLIGATIONS TECHNIQUES DE L’ETABLISSEMENT PRIVE

Article Annexe

##### 2- L’admission des enfants handicapés mentaux : L’établissement privé s’engage à ce qui suit : **a-l’inscription :** L’établissement privé est tenu d’ouvrir, pour chaque enfant, un dossier d’inscription comprenant : — une demande manuscrite du parent ou du représentant légal; — un extrait d’acte de naissance; — une copie de la carte d’handicapé ou tout document justifiant le handicap; — une copie du carnet de vaccination obligatoire; — deux (2) photos; — un certificat médical relatif à l’état de santé de l’enfant. ##### 9 septembre 2018 **b-l’assurance :** l’établissement privé s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement, des enfants handicapés accueillis et du personnel, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. **3 - Le fonctionnement :** L’établissement privé doit se conformer à ce qui suit : ##### a- le directeur de l’établissement privé doit tenir : — un registre matricule dans lequel sont inscrits les noms et prénoms des enfants, les adresses et les numéros de téléphone des parents, les dates de leur admission et de leur départ; — un registre où est mentionnée l’identité des personnes habilitées à accompagner et à reprendre l’enfant; — les dossiers individuels des enfants comportant les rubriques vaccination, santé et toutes les observations concernant les enfants; ##### — un registre du personnel. ##### b- le directeur de l’établissement privé doit élaborer et **afficher un règlement intérieur** fixant : — les conditions d’admission des enfants; — les horaires d’arrivée et de départ des enfants; — les tarifs pratiqués; — les modalités de prise en charge et d’intervention médicale, en cas d’urgence; — les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement. ##### OBLIGATIONS FINANCIERES DE L’ETABLISSEMENT PRIVE

Article Annexe

##### 9 - La demi-pension : — l’établissement privé doit être équipé de moyens nécessaires pour le fonctionnement de la demi-pension et se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité prévues par la réglementation en vigueur; — l’établissement privé doit disposer d’un espace récréatif pour les enfants et d’une salle de repos équipée en lits et en matelas adaptés à l’âge des enfants; — l’établissement privé est tenu d’assurer des repas sains et équilibrés aux enfants accueillis; — l’établissement privé doit afficher le menu hebdomadaire. **10 – L’infirmerie :** L’établissement privé doit être doté d’une infirmerie ou d’une salle de soins avec un équipement de première urgence. ##### OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DE L’ETABLISSEMENT PRIVE

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.