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Décret exécutif n° 18-191

Décret exécutif n° 18-191 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 modifiant et

Ce texte agit sur

  • modifie n° 03-290 (hors corpus)

Publication

Texte (7 article(s))

Article 2

Les dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par un *aticle 3 bis* rédigé comme suit : *« Art.3 bis. —* Nonobstant les dispositions du tiret 3 de l'article 2 ci-dessus, le ou les jeune(s) promoteur(s) peut(vent) créer une micro-entreprise financée en totalité sur son (leur) fonds propres. Le ou les jeune(s) promoteur(s) ayant opté pour le mode de financement cité à l'alinéa 1er ci-dessus, est (sont) régi(s) par les mêmes dispositions que les promoteurs dont le financement est assuré selon les modalités fixées à l'article 3 ci-dessus. Il(s) bénéficie(nt) de tous les avantages accordés prévus au titre du dispositif inhérent à la promotion de la micro entreprise, à l'exception des prêts non rémunérés supplémentaires, prévus par la réglementation en vigueur ».

Article 5

Les dispositions de l'*article 16 ter* du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont abrogées.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs.

Article 4

Les dispositions de l'*article 16 bis* du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées comme suit : *« Art. 16 bis. —* Il est créé, au niveau des antennes locales de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, des comités de sélection, de validation et de financement des projets d'investissement initiés dans le cadre du présent décret.

Article 3

Les dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par un *article 10 bis* rédigé comme suit : *« Art. 10 bis. —* Dans le cadre des dispositions de l'article 10 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret, font l'objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d'un suivi conformément aux procédures mises en place par l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, et donnent lieu à la remise au jeune promoteur, d'une décision d'octroi d'avantages fiscaux par exercice fiscal, au titre de l'exploitation, renouvelable jusqu'à l’expiration totale de la période d'exonération accordée. Le renouvellement de la décision citée à l'alinéa ci-dessus, est subordonné à l'accomplissement, par le jeune promoteur, des obligations auxquelles il est soumis ».

Article 6

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018. Ahmed OUYAHIA. **————**H**————**

Article Annexe

##### Ces comités sont composés : — du directeur de l'antenne locale de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, ou de son représentant, président; — d'un (1) représentant du wali; — d'un (1) représentant de la direction de l'emploi de wilaya; — d'un (1) représentant de la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels; — d'un (1) représentant du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique désigné par le ministre en charge du secteur; ##### 22 juillet 2018 — d'un (1) représentant de la direction de wilaya de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique; — d'un (1) représentant des services agricoles de wilaya; — d'un (1) représentant de la direction des impôts de wilaya; — d'un (1) représentant de l'antenne locale du centre national du registre du commerce; — du chef d'agence de wilaya de l'emploi ou de son représentant; — des responsables du crédit au niveau des banques concernées; — du représentant de la chambre professionnelle concernée; — d'un (1) représentant de la caisse nationale d'assurance chômage; — d'un (1) représentant de l'agence nationale de gestion du micro-crédit ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.