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Décret exécutif n° 18-190

Décret exécutif n° 18-190 du 2 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 15 juillet 2018 modifiant et

Ce texte agit sur

  • modifie n° 04-418 (hors corpus)

Publication

Texte (40 article(s))

Article 19

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 15 juillet 2018. ##### Ahmed OUYAHIA. ##### 22 juillet 2018

Article 16

Les dispositions de l’*article 36* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 2

L’intitulé et les dispositions du *chapitre Ier* et de la *section 1* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « CHAPITRE 1er **DU CADRE NATIONAL DE SURETE MARITIME** **ET PORTUAIRE, DE LA DESIGNATION** **DU POINT DE CONTACT NATIONAL UNIQUE** **ET DES AUTORITES COMPETENTES »** « Section 1 **Du cadre national de sûreté maritime et portuaire »** *«

Article 5

Les dispositions de l’*article 12* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 3

Il est inséré dans les dispositions de l’*article 5* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, un quatrième tiret rédigé comme suit : *«

Article 7

Les dispositions de l’*article 21* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 2

* Le cadre national de sûreté maritime et portuaire ci-après dénommé « cadre national » constitue une démarche uniforme et intégrée adoptée au niveau national en vue d’assurer la coordination entre les institutions concernées, les compagnies de transport maritime et les entreprises portuaires et de garantir la conformité des installations portuaires et des navires battant pavillon national aux dispositions du « Code ISPS ». *«

Article 12

* Il est créé un comité national de sûreté maritime et portuaire auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports désigné ci-après le « comité national », qui a notamment pour missions : — de se prononcer sur toutes les questions relatives à la sûreté maritime et portuaire; — de proposer au ministre chargé de la marine marchande et des ports, les éléments de la politique nationale en matière de sûreté maritime et portuaire; — d’élaborer un programme national de sûreté maritime et portuaire pour les installations portuaires et les navires battant pavillon national; — de veiller à la concordance entre les niveaux de sûreté prévus par le « Code ISPS » et ceux institués par les dispositifs nationaux de sûreté existants; — de proposer au ministre chargé de la marine marchande et des ports toutes dispositions législatives ou réglementaires permettant d’assurer et de renforcer la sûreté des navires et des installations portuaires. Le programme national de sûreté maritime et portuaire pour les navires du pavillon national et les ports est approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».

Article 10

* Le service national de garde-côtes est désigné autorité compétente pour recevoir les demandes d’assistance. A ce titre : — il assure de façon continue et par les moyens appropriés, la réception des demandes d’assistance provenant des navires et prend les mesures appropriées. — il fournit l’assistance requise en mer à toute demande émanant des navires. Dès réception des demandes d’assistance, il informe le centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes (CISS). Les modalités d’application des articles 9 et 10 concernant les procédures de traitement des alertes de sûreté des navires et des demandes d’assistance sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».

Article 5

*...................... (sans changement) ...................... — de communiquer à l’organisation internationale (OMI) les informations spécifiques en matière de sûreté maritime et portuaire ».

Article 21

* Le comité national est doté d’un secrétariat permanent assuré par le chef du centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes (CISS). Le secrétariat est chargé de préparer les travaux du comité national ».

Article 18

Les dispositions des articles 8, 34, 35 et 38 du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont abrogées.

Article 4

Les dispositions des *articles 7, 9* et *10* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 29

* Il est créé au niveau de chaque port, un comité opérationnel de sûreté maritime et portuaire désigné ci-après « comité opérationnel ». Il est composé : — du directeur de la capitainerie du port concerné; — de l’agent de sûreté de l’installation portuaire (PFSO) concernée; — du chef de brigade de la police des frontières maritimes; — du commandant du groupement territorial de garde-côtes ou son représentant; — du chef de la station maritime principale du service national de garde-côtes; — du chef d’inspection divisionnaire des douanes; — du chef d’unité de la protection civile ». *«

Article 36

* Le centre est dirigé par un chef de centre assisté par quatre (4) chefs d'études et quatre à six (4 à 6) chargés d’études de la marine marchande et des ports. ........................ (le reste sans changement) ..................... ».

Article 22

* Il est créé, au niveau de chaque port, un comité local de sûreté maritime et portuaire, qui a notamment pour missions : — de coordonner la mise en œuvre du programme national de sûreté maritime et portuaire; — d’évaluer périodiquement les menaces et les dispositifs de sûreté mis en place; — d’émettre un avis sur le plan de sûreté de l’installation portuaire (PSFP); — de s’assurer de la prise en compte des mesures de sûreté lors des aménagements et des réaménagements des ports; — de proposer toute mesure susceptible de renforcer le dispositif de sûreté mis en place en cas de menace ou d’acte dirigé contre l’installation portuaire et les navires à l’intérieur du port, de la rade et de leurs approches. La liste des ports concernés par les dispositions du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».

Article 14

L’intitulé de la *section 4* du chapitre 2 du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Section 4 **Du centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes »**

Article 9

* Le service national de garde-côtes (SNGC) est désigné autorité compétente pour recevoir les alertes de sûreté des navires. A ce titre, il assure de façon continue et par les moyens appropriés, la réception des messages d’alerte de sûreté provenant des navires et prend les mesures de sûreté requises. Dès réception des alertes de sûreté, il informe le centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes (CISS) prévu à l’article 32 ci-dessous ». *«

Article 15

Les dispositions des *articles 32* et *33* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 4

* Dans le cadre de la mise en œuvre du code ISPS, les compagnies et les entreprises portuaires sont tenues, sous le contrôle du ministre chargé de la marine marchande et des ports, d’accomplir les obligations suivantes : *** pour les compagnies maritimes :** — désigner l’agent de sûreté de la compagnie (CSO); — désigner l’agent de sûreté pour chacun de leurs navires (SSO); — effectuer l’évaluation de la sûreté pour chacun de leurs navires (SSA); — préparer le plan de sûreté pour chacun de leurs navires (SSP); — mettre en place les équipements requis par le code (ISPS); — mettre en place un bureau de sûreté de compagnie; — assurer la formation des agents de sûreté des compagnies et des navires; — effectuer des exercices de sûreté à bord et à terre. *** pour les entreprises portuaires :** — désigner l’agent de sûreté de l’installation portuaire (PFSO); — effectuer l’évaluation de la sûreté de l’installation portuaire (PFSA); — préparer le plan de sûreté de l’installation portuaire (PFSP); — mettre en place un bureau de sûreté portuaire; — effectuer des exercices de sûreté au niveau des installations portuaires; — assurer la formation des agents de sûreté des installations portuaires. L’organisation et le fonctionnement des bureaux de sûreté des compagnies et des bureaux de sûreté portuaire, les tâches et les qualifications des agents de sûreté maritimes et portuaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».

Article 14

* Le comité national est présidé par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou son représentant. Il est composé : — du commandant du service national de garde-côtes ou son représentant; — du représentant du commandement de la gendarmerie nationale; — du représentant du ministre des affaires étrangères; — du représentant du ministre chargé de l’intérieur; — du représentant du ministre chargé de l’énergie; — du directeur général de la sûreté nationale ou son représentant; — du directeur général des douanes ou son représentant; — du directeur général de la protection civile ou son représentant; — de trois (3) directeurs de l’administration centrale du ministère chargé de la marine marchande et des ports; — du président directeur général du groupe algérien de transport maritime (GATMA); — du président directeur général du groupe de services portuaires (SERPORT); — du directeur de l’office national de la signalisation maritime; — du directeur général de l’agence nationale des fréquences ».

Article 30

* Le comité opérationnel a pour missions : — de veiller à la mise en œuvre et au suivi des décisions prises par le comité local de sûreté maritime et portuaire; — de formuler toutes propositions en matière de sûreté au comité local de sûreté maritime et portuaire; — de mettre en œuvre les mesures de sûreté d’urgence pour faire face à toute menace sur le port, et informer le président du comité local de la sûreté maritime et portuaire; — de gérer toutes les situations de crise en matière de sécurité et de sûreté maritime et portuaire; ##### 22 juillet 2018 — de diriger les opérations d’interventions en cas d’incident ou d’accident en relation avec la sécurité et la sûreté maritime et portuaire; — d’établir des comptes rendus périodiques des activités et des mesures prises, et les transmettre au président du comité local de la sûreté maritime et portuaire ainsi qu’au responsable de l’autorité portuaire ».

Article 17

Les expressions « *ministre des transports* » et « *centre opérationnel de sûreté et de sécurité maritimes* » sont remplacées dans les dispositions des articles 16, 18, 28, 37, 39 et 40 du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, par les expressions « *ministre chargé de la marine* *marchande et des ports* » et « *centre d’information sur la* *sûreté et la sécurité maritimes* ».

Article 32

* Il est créé auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports, un centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes (CISS), ci-après désigné par abréviation le « centre », doté de tous les moyens et les équipements nécessaires lui permettant de mener à bien ses missions ». *«

Article 10

L’intitulé de la *section 3* du *chapitre 2* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Section 3 **Du comité opérationnel de sûreté maritime et portuaire »**

Article 33

* Le centre a pour missions, notamment : — d’assurer une veille permanente en matière de sécurité et de sûreté maritime et portuaire; — de collecter les données statistiques des incidents de sûreté survenus à bord des navires du pavillon national et au niveau des installations portuaires pour en faire le bilan à la fin de chaque exercice; — de recevoir les rapports d’incidents de sûreté émanant des agents de sûreté des compagnies maritimes et des installations portuaires; — d’analyser les rapports d’incidents de sûreté et de formuler les recommandations de sûreté appropriées; — de veiller à la disponibilité opérationnelle du matériel et équipements se trouvant au niveau du centre pour une meilleure gestion des situations d’urgence, en relation avec la sécurité et la sûreté maritime et portuaire; — de coordonner les actions en matière de sûreté avec les agents de sûreté des compagnies, des navires et des installations portuaires; — de coordonner avec les agents de sûreté des installations portuaires (PFSO) pour la réalisation des exercices et des entraînements de sûreté prévus par le plan de sûreté portuaire (PFSP), en concertation avec l’autorité nationale compétente; — de tenir à jour une base de données relative aux balises d’alerte de sûreté des navires du pavillon national concernés; — de tenir une base de données relative aux incidents de sûreté maritime et portuaire; — d’assurer une veille réglementaire nationale et internationale; — de participer aux audits d’évaluation de la sûreté maritime et portuaire conduits par l’autorité nationale; — de tenir informée l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires et des installations portuaires, en cas d’incident ou d’accident lié à la sécurité et à la sûreté maritime et portuaire ».

Article 31

* Les travaux du comité opérationnel sont coordonnés par le commissaire de sûreté du port concerné. Le comité opérationnel se réunit périodiquement une (1) fois par mois et, en tant que de besoin, sur demande de l’un de ses membres. Il se réunit au niveau du port dans des locaux appropriés désignés par l’autorité portuaire ».

Article 13

Il est inséré dans les dispositions de *la section* *3* du *chapitre 2* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, un *article 31 bis* rédigé comme suit : *« Art. 31 bis. —* L’autorité portuaire est chargée, dans son domaine de compétence, de mettre en œuvre les décisions et les recommandations du comité local de sûreté maritime et portuaire en concertation avec le ou les membre (s) du comité opérationnel concerné (s) directement par les mesures prises ».

Article 3

* Il est entendu au sens du présent décret par : **— Code ISPS :** code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, tel que défini par la règle 1 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, Solas 74, telle que modifiée; **— Installation portuaire :** désigne un emplacement, où a lieu l’interface navire/port. Elle comprend les zones telles que les zones de mouillage, les postes à quai, les postes d’attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas; **— Compagnie :** désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l’armateur-gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de sûreté des navires et des installations portuaires; **— Autorité portuaire :** désigne une institution en charge de missions de service public tels que le développement, l’entretien, la gestion, l’exploitation, la préservation et la conservation du domaine public portuaire qui lui est affecté et assure des actions d’animation et de coordination entre les différents intervenants ainsi que la promotion commerciale dont elle a la charge; **— Programme national de sûreté maritime et** **portuaire :** désigne un plan d’actions à mettre en œuvre par les différents acteurs en charge de la sûreté maritime et portuaire assorti d’un échéancier; **— Plan de sûreté du navire (SSP) :** désigne un plan établi en vue de garantir l’application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d’un incident de sûreté;

Article 6

Les dispositions de l’*article 14* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents.

Article 11

Les dispositions des *articles 29* et *30* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 7

* Le ministre chargé de la marine marchande et des ports est l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires et des installations portuaires, et a pour missions, notamment : — d’élaborer la politique nationale dans le domaine de la sûreté des navires et des installations portuaires; — d’élaborer la réglementation relative à la transposition des dispositions du « Code ISPS » et ses amendements et de veiller à leur application; — de veiller à la mise en application des décisions du comité national de sûreté maritime et portuaire; — d’approuver les plans de sûreté des navires battant pavillon national et les plans de sûreté des installations portuaires et leurs amendements;

Article 23

* Le comité local de sûreté maritime et portuaire est présidé par le wali territorialement compétent, ou son représentant. Il est composé : — du responsable de l’autorité portuaire concernée; — du commissaire de sûreté du port concerné; — de l’agent de sûreté (PFSO) de l’installation portuaire concernée; — du commandant du groupement territorial de garde-côtes; — du chef de la station maritime principale du service national de garde-côtes; — du commandant du groupement de la gendarmerie nationale, territorialement compétent; — du chef de la brigade de la police des frontières maritimes; — du responsable des services des douanes, territorialement compétent;

Article 9

Les dispositions de l’*article 23* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 12

Les dispositions de l’*article 31* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 8

Les dispositions de l’*article 22* du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article Annexe

##### 22 juillet 2018 ##### — Plan de sûreté de l’installation portuaire (PFSP) : désigne un plan établi en vue de garantir l’application des mesures nécessaires pour protéger l’installation portuaire et les navires, les personnes, la cargaison, les engins de transport et les provisions de bord à l’intérieur de l’installation portuaire contre les risques d’un incident de sûreté; **— Agent de sûreté du navire (SSO) :** désigne la personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désigné par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l’exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l’installation portuaire; **— Agent de sûreté de la compagnie (CSO) :** est la personne désignée par la compagnie pour garantir qu’une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu’un plan de sûreté du navire est établi, soumis pour approbation et ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l’agent de sûreté de l’installation portuaire et l’agent de sûreté du navire; **— Agent de sûreté de l’installation portuaire (PFSO) :** est la personne désignée comme étant responsable de l’établissement, de l’exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l’installation portuaire ainsi que la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie; **— Incident de sûreté :** désigne tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui menace la sûreté d’un navire, y compris une unité mobile de forage au large, ou d’une installation portuaire ou d’une interface navire/port ou d’une activité de navire à navire; **— Niveau de sûreté 1 :** désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence; **— Niveau de sûreté 2 :** désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d’un risque accru d’incident de sûreté; **— Niveau de sûreté 3 :** désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu’un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu’il puisse ne pas être possible d’identifier la cible précise; **— Organisme de sûreté reconnu (RSO) :** désigne un organisme ayant des compétences appropriées en matière de sûreté et une connaissance suffisante des opérations des navires et des ports, qui est habilité à mener une activité d’évaluation ou de vérification ou d’approbation ou de certification prescrite en vertu du code ISPS. *

Article Annexe

##### 22 juillet 2018 — du responsable des services de la protection civile, territorialement compétent; — du représentant de l’agence nationale des fréquences (ANF); — du représentant local de l’office national de la signalisation maritime; — du directeur des travaux publics de la wilaya concernée; — du directeur des transports de la wilaya concernée; — du directeur de l’énergie de la wilaya concernée (exclusivement pour les ports à hydrocarbures). Le comité peut, en tant que de besoin, faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence ou de ses activités professionnelles, est à même de l’éclairer dans ses travaux. Le secrétariat du comité est assuré par l’agent de sûreté de l’installation portuaire (PFSO) ».

Article Annexe

##### 22 juillet 2018 — de délivrer les certificats internationaux de sûreté des navires; — de délivrer la fiche synoptique continue pour les navires du pavillon national soumis aux dispositions du « Code ISPS »; — d’habiliter les organismes de sûreté reconnus (RSO); — d’organiser des formations en matière de sûreté au profit des personnels concernés et délivrer les certificats y afférents; — de conduire des audits de sûreté et délivrer les documents de conformité requis par le « Code ISPS »; — de mettre en place des mesures d’atténuation des risques identifiés; — de donner son accord pour la nomination des agents de sûreté de la compagnie et agents de sûreté de l’installation portuaire; — d’établir les niveaux de sûreté pour les navires du pavillon national et les installations portuaires, selon des modalités définies, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports; — d’arrêter les recommandations appropriées sur les mesures de protection contre les incidents de sûreté; — de mettre en place une base de données relative aux balises d’alerte de sûreté des navires du pavillon national concernés ». *«

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.