Article 1er
En application des dispositions de l'article 92 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'exercice des contrôles différés et des contrôles a posteriori qui peuvent être effectués, par l'administration des douanes, après mainlevée des marchandises.
Article 14
Sont concernées également par le contrôle, les personnes et les entreprises ayant bénéficié de procédures simplifiées de dédouanement ou ayant bénéficié du statut de l'opérateur économique agréé.
Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 92 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le contrôle différé est l'acte par lequel les services des douanes procèdent à l'examen documentaire des déclarations en douane, en vue de s'assurer du respect de la législation et de la réglementation que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Ce contrôle s’effectue dans les bureaux de l'administration des douanes.
Article 7
Les opérations de dédouanement ayant fait l'objet de contrôle différé, peuvent être concernées par le contrôle a posteriori.
CHAPITRE 2 **DU CONTROLE A POSTERIORI**
Article 9
Le contrôle a pour objectif : — de s'assurer de la régularité de l'activité des personnes et des entreprises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de rechercher et de constater toute infraction à la législation et à la réglementation douanières, de change et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger; — de rechercher et de constater toute autre infraction liée aux opérations de dédouanement et au commerce extérieur.
Article 19
Dans l'exercice de leurs attributions, les agents des douanes chargés du contrôle différé et du contrôle a posteriori disposent de tous les pouvoirs de contrôle et d'investigation qui leur sont reconnus par la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Article 10
Le contrôle consiste en l'examen des documents suivants : — les états financiers; — les documents comptables; — les documents douaniers et fiscaux; — toutes autres pièces justificatives.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux missions d'enquêtes douanières effectuées par les agents des douanes, qui restent soumises à des procédures particulières.
##### CHAPITRE 1er
##### DU CONTROLE DIFFERE
Article 13
Le programme annuel de contrôle doit préciser : — les personnes ou entreprises à contrôler; — les opérations de dédouanement à contrôler; — les critères de sélection et les indicateurs de risque associés aux personnes, aux entreprises ou aux opérations de dédouanement à contrôler. Ce programme est élaboré et validé avant le trente-et-un (31) décembre de l'année précédant l'exercice concerné par le contrôle.
Article 5
Le contrôle différé des déclarations en douane s'effectue pour s'assurer de la régularité de l'opération de dédouanement et des documents joints requis, notamment en matière : — d’éléments de taxation; — d’avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur, accordés à l'importation ou à l'exportation; — de mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation; — de formalités relatives au contrôle de change; — de formalités administratives particulières.
Article 15
Les agents des douanes doivent notifier l'avis de contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen électronique, à la personne ou à l'entreprise à contrôler, au moins, dix (10) jours ouvrables avant la date de la première intervention.
La personne ou l'entreprise à contrôler peut, à sa demande, bénéficier d'un report de la date de début du contrôle pour une durée supplémentaire de dix (10) jours, lorsque les motifs évoqués sont justifiés.
Article 6
Le contrôle différé est exercé sur la base : — de l'analyse de risque qui permet de cibler les déclarations en douane présentant un risque de fraude; — de l'exploitation de renseignements, d'informations, d'avis de fraude, d'alertes ou de bulletins de renseignements. Le contrôle différé s'opère aussi suivant un système automatisé aléatoire sur les déclarations en douane ne présentant pas de risque de fraude manifeste.
Article 16
L'avis de contrôle doit préciser : — la date envisagée de la première intervention; — la nature des opérations concernées par le contrôle; — la période d'activité concernée par le contrôle; — le délai minimum de préparation fixé à dix (10) jours ouvrables; — la possibilité offerte à la personne ou à l'entreprise de se faire assister par un conseil de son choix; — la mention des noms, prénoms et grades des agents des douanes chargés du contrôle.
Article 2
Sans préjudice des dispositions des articles 64 et 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, susvisé, les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes et aux entreprises concernées directement ou indirectement par le dédouanement des marchandises.
Il est entendu par personne et entreprise, au sens du présent décret, toute personne physique ou morale.
Article 12
Le contrôle est exercé selon un programme élaboré sur la base des résultats : — de l'analyse des risques; — du contrôle différé ou immédiat; — des enquêtes effectuées par les agents des douanes. Il peut être également effectué suite : — aux avis de fraude ou aux alertes émanant des différents services de l'administration des douanes; — aux renseignements communiqués dans le cadre des conventions de l'assistance administrative mutuelle internationale; — aux renseignements communiqués par toutes institutions nationales ou organismes nationaux; — à toute information susceptible d'être exploitée.
Article 8
Conformément aux dispositions de l'article 92 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le contrôle a posteriori est l'acte par lequel les services des douanes procèdent aux vérifications portant sur les livres, les registres, les systèmes comptables et les données commerciales détenues par les personnes ou les entreprises directement ou indirectement concernées par le dédouanement des marchandises, pour s'assurer de l'exactitude et de l'authenticité des déclarations en douane. Il peut être procédé à la vérification des marchandises avec prélèvement d'échantillons, lorsqu'elles peuvent encore être présentées.
##### 18 juillet 2018
Le contrôle a posteriori, désigné ci-dessous, le « contrôle », s'opère dans le cadre d'un programme annuel, qui s'exerce dans les locaux des personnes et des entreprises contrôlées.
Article 18
Le contrôle ne peut être engagé simultanément avec les interventions de même nature, des services fiscaux ou des brigades mixtes.
Le contrôle de la personne ou de l'entreprise ne peut excéder six (6) mois. Il peut être, exceptionnellement, prorogé de deux (2) mois, dans les cas suivants : — survenance d'éléments nouveaux; — interruption du contrôle pour des raisons objectives; — importance des opérations à contrôler.
La personne ou l'entreprise en est informée.
CHAPITRE 3 **DISPOSITIONS FINALES**
Article 11
Peuvent également être consultés, à l'occasion du contrôle, les documents suivants : — les rapports des commissaires aux comptes; — les rapports d'audit établis par les services des douanes sur les personnes et les entreprises contrôlées; — les rapports d'audit externes effectués par des experts; — les résultats des vérifications de la comptabilité effectuées par les services fiscaux.
Article 21
Le contrôle différé ou a posteriori ne peuvent être effectués que par des agents des douanes, ayant, au moins, le grade d'officier de contrôle.
Article 17
Lorsqu'un contrôle d'une personne ou d'une entreprise est achevé au titre d'une période, l'administration des douanes ne peut procéder à un nouveau contrôle pour cette même période, sauf élément nouveau nécessitant le recours à la vérification du bien fondé de celui-ci.
Article 20
Conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée susvisée, les agents des douanes ont accès, lors du contrôle, à tous les documents comptables, commerciaux et financiers, ainsi qu'à toute autre pièce justificative, quels qu'en soient leurs supports.
Article 22
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 15 juillet 2018. Ahmed OUYAHIA.
##### 18 juillet 2018