Article 2
Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Alger, le 22 avril 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Protocole du 17 décembre 1962 relatif à la situation des agents français en fonction auprès d'Electricité et Gaz d'Algérie.
Dans le cadre de la Déclaration de principes relative à la coopération technique, Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, d'une part, le Gouvernement de la République française, d'autre part, sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1er Le présent protocole a pour objet de définir, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention d'assistance technique, la situation des agents français pendant le temps où ils se trouvent en fonction en Algérie auprès d'«Electricité et Gaz d'Algérie ».
ARTICLE 2 Le présent protocole s'applique aux catégories de personnels français ci-après désignés:
a) agents qui exerçaient effectivement des fonctions le 1er juillet 1962 auprès d'«Electricité et Gaz d'Algérie», et qui sont restés après cette date en service auprès de cet établissement. 17 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) agents statutaires des industries électriques et gazières françaises qui, après le 1er juillet 1962, demandent à être détachés pour servir auprès d'«Electricité et Gaz d'Algérie».
c) agents recrutés directement après le 1er juillet 1962 par Electricité et Gaz d'Algérie », en accord avec le Gouvernement français.
ARTICLE 3 Les agents visés à l'article 2 paragraphe a) ci-dessus sont régis de plein droit par les dispositions du présent protocole.
L'agent français désireux de souscrire un engagement de servir auprès d'«Electricité et Gaz d'Algérie» signera à cette fin un acte d'adhésion aux termes du présent protocole. Une décision d' Electricité et Gaz d'Algérie » prendra acte de cette adhésion sous réserve que l'intéressé satisfasse aux conditions d'aptitude physique exigées par cet établissement. Cet acte et cette décision préciseront, notamment, la date d'effet et la durée de l'engagement, l'affectation de l'intéressé ainsi que la rémunération qui lui sera versée conformément aux dispositions de l'article 7 Les agents visés au deuxième alinéa du présent article sont mis à la disposition d'«Electricité et Gaz d'Algérie» pour une durée fixée en principe à deux ans.
Le présent protocole ne confère aux agents visés au présent article ni la qualité d'agent statutaire d'«Electricité et Gaz d'Algérie», ni le droit d'être nommé dans les cadres réguliers et permanents de cet établissement.
ARTICLE 4 Les agents statutaires des industries électriques et gazières françaises, recrutés en application des présentes dispositions seront notés par « Electricité et Gaz d'Algérie ».
Ces agents seront, d'autre part, en accord avec les autorités algériennes notés chaque année par des représentants des industries électriques et gazières françaises en vue d'assurer à ce personnel le respect de ses droits et intérêts de carrière dans son cadre d'origine. Ces représentants recevront des autorités algériennes l'aide indispensable à l'accomplissement de leur mission.
ARTICLE 5 Les autorités françaises s'engagent, dans la mesure des moyens disponibles, à mettre à la disposition de l'autorité algérienne compétente les agents statutaires des industries électriques et gazières françaises qui demandent à occuper des fonctions en Algérie auprès d'«Electricité et Gaz d'Algérie».
Ces agents seront réaffectés à un emploi des industries électriques et gazières françaises dès la cessation de leurs fonctions en Algérie.
En cas de titularisation ultérieure dans le personnel des industries électriques et gazières françaises, le temps accompli au service d'«Electricité et Gaz d'Algérie», par les agents visés à l'article 2 paragraphe c) ci-dessus, sera pris en considération pour leur avancement et le calcul de leurs droits à pension.
ARTICLE 6 Les agents français visés par le présent protocole sont, dans l'exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités algériennes.
Ils ne peuvent solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que l'autorité algérienne dont ils relèvent, en raison des fonctions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire de l'Algérie.
Ils doivent s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux tant des autorités algériennes que des autorités françaises.
Les autorités algériennes donnent en tant que de besoin à tous les agents français l'aide et la protection accordées aux agents de nationalité algérienne en fonction auprès d'«Electricité et Gaz d'Algérie ». 1 Les personnels visés par le présent protocole bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 3 in fine ci-dessus des droits et demeurent soumis aux obligations de caractère professionnel résultant des dispositions régissant l'emploi qu'ils occupent en Algérie. Ils sont soumis au régime fiscal dans les conditions prévues par la législation en vigueur en Algérie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 493 ARTICLE 7 Chaque agent régi par le présent protocole perçoit d'«Electricité et Gaz d'Algérie» le traitement et les indemnités diverses de caractère permanent et, le cas échéant. les prestations familiales auxquels peut, à tout moment prétendre un agent algérien du même grade occupant un emploi affecté du même classement et exerçant les mêmes fonctions.
Cette rémunération est payable mensuellement à terme échu.
L'intéressé perçoit, en outre, toutes les indemnités occasionnelles auxquelles peuvent prétendre les agents algériens d'«Electricité et Gaz d'Algérie » placés dans le même situation.
ARTICLE 8 Le Gouvernement français verse pour sa part aux personnels recrutés en France qui acceptent de souscrire un engagement de servir pendant un an au moins en Algérie une prime mensuelle de coopération technique égale à 20% du traitement de base afférent au classement de l'intéressé en Algérie.
Il s'engage, en outre, à verser aux personnels recrutés en France qui acceptent de souscrire un engagement de servir pendant deux ans en Algérie une prime de départ égale au tiers du traitement de base annuel, avantage du treizième mois compris, mais à l'exclusion des éléments de rémunération liés à la résidence; le calcul de cette prime se réfère au classement de l'intéressé dans son cadre d'origine s'il est agent statutaire des industries électriques et gazières françaises et à son classement en Algérie dans le cas contraire. Cette prime est en outre majorée d'un douzième du traitement de base annuel défini ci-dessus pour l'agent marié et d'un douzième de ce même traitement par enfant à charge. Les personnels qui ne souscrivent qu'un engagement d'un an perçoivent la moitié de cette prime. La seconde moitié leur est versée si, à l'expiration de cet engagement, ils acceptent de souscrire un nouvel engagement d'un an.
ARTICLE 9 Le Gouvernement français verse aux agents visés à l'article 2 paragraphe a) ci-dessus qui acceptent de souscrire un engagement de servir pendant un an au moins en Algérie la prime mensuelle de coopération technique prévue au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus. Il verse aux intéressés qui n'acceptent pas de souscrire cet engagement, et pour la durée des services effectivement accomplis en Algérie après le 1er juillet 1962, une indemnité mensuelle égale à 10% du traitement de base afférent au classement de l'intéressé en Algérie.
Il s'engage, d'autre part, à verser immédiatement, sur demande des intéressés, aux agents visés à l'article 2 paragraphe a) ci-dessus qui ont continué à servir en Algérie postérieurement au 1er juillet 1962 la première moitié de l'índemnité de réinstallation prévue par la règlementation française.
ARTICLE 10 S'ils souscrivent un engagement de servir pendant deux ans en Algérie, les agents régis par le présent protocole perçoivent en outre, à l'expiration dudit engagement, une prime complémentaire égale à 10% des traitements de base afférents à leur classement en Algérie qui leur auront été effectivement versés pendant cette période.
ARTICLE 11 Le reclassement attribué en Algérie à chaque agent statutaire des industries électriques et gazières françaises, recruté en application des présentes dispositions ne peut en aucun cas être inférieur à celui qu'il détient en France; ce classement pourra, en outre, être révisé en cours d'engagement, compte tenu des avancements dont l'intéressé bénéficie dans son cadre d'origine ou qui seraient justifiés par sa manière de servir auprès d'«Electricité et Gaz d'Algérie ».
ARTICLE 12 L'agent peut prétendre, à l'occasion des déplacements ou des mutations pour raison de service, au paiement d'une indemnité journalière, ou au remboursement des frais exposés dans les conditions fixées par la règlementation générale en vigueur pour les agents algériens occupant un emploi affecté du même classement, 494 JOURNAL OFFICIEL DE LA ARTICLE 13 Les agents visés à l'article 2 paragraphe a) du présent protocole sont affiliés au régime de prévoyance sociale et de retraite d'«Electricité et Gaz d'Algérie ».
Les agents statutaires des industries électriques et gazières françaises, visés à l'article 2 paragraphe b) demeurent affiliés au régime spécial de sécurité sociale et au régime de retraite des industries électriques et gazières françaises.
La contribution incombant normalement à l'employeur pour le service des prestations de sécurité sociale et pour la constitution des droits à pension est à la charge des deux Gouvernements.
Les agents visés à l'article 2 paragraphe c) du présent protocole sont affiliés au régime de prévoyance sociale d'«Electricité et Gaz d'Algérie ».
ARTICLE 14 Le personnel régi par le présent protocole ne peut faire l'objet d'une mutation comportant changement de résidence sans son consentement exprimé par écrit.
ARTICLE 15 L'agent a droit pour se rendre de sa résidence à son lieu d'affectation :
a) au remboursement de ses frais de transport par la voie la plus courte et la plus économique pour lui-même et, éventuellement, pour son conjoint et pour ses enfants mineurs à charge, du lieu de son domicile au lieu d'exercice de ses fonctions;
b) au remboursement de ses frais de transport, d'emballage et d'assurance de son mobilier et de ses effets personnels sur production de factures, dans la limite d'une somme égale, s'il est célibataire à un mois, s'il est marié ou chef de famille à trois mois de la rémunération prévue à l'article 7 ci-dessus, à l'exclusion des indemnités occasionnelles et représentatives de frais.
Pour l'application des dispositions prévues aux alinéas ci-dessus, le classement de l'intéressé sur les moyens de transport est celui prévu par la réglementation en vigueur pour les agents algériens occupant un emploi affecté du même classement.
ARTICLE 16 L'agent a droit à un congé rémunéré d'un mois par année de service effectif cumulable dans la limite de deux mois. Tous les deux ans, les congés passés en France lui ouvrent droit à des délais de route de huit jours et à une indemnité représentative de frais de transport jusqu'à Marseille et retour par la voie la plus économique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs à charge, sur la base des tarifs pratiqués par les compagnies de transport à la date du voyage, son classement sur les moyens de transport étant celui prévu par la règlementation en vigueur pour les agents algériens occupant un emploi affecté du même classement.
Les droits non utilisés ne sont susceptibles d'être reportés que sur l'année suivante, après accord de l'autorité algérienne compétente. Si le contractant ne réclame le bénéfice de ces dispositions qu'après trois années consécutives, il aura droit en outre au remboursement des frais de voyage en chemin de fer de Marseille au lieu de sa résidence en France.
ARTICLE 17 En cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de plein droit placé en congé de maladie et continue, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 ci-dessus, à percevoir son traitement d'activité à l'exclusion des indemnités de fonction.
Si la maladie survient lors d'un congé passé hors d'Algérie, le contractant doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique ou consulaire algérienne du pays où il se trouve.
L'autorité compétente algérienne pourra exiger à tout moment l'examen par un médecin assermenté, ou provoquer un expertise médicale.
Si, à l'expiration d'une période de six mois de congé de maladie, l'agent ne peut reprendre son service, il est remis de plein droit à la disposition des autorités françaises sans préavis ni indemnité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1963 Si, pendant la durée de l'engagement, l'intéressé bénéficie de plusieurs congés de maladie dont aucun d'eux ne dépasse le maximum ci-dessus, mais dont le total représente plus de six mois ou plus du cinquième de la durée du contrat, l'autorité algérienne compétente peut remettre l'intéressé à la disposition des autorités françaises avec un mois de préavis sans indemnité.
S'il a été recruté postérieurement au 1er juillet 1962, l'intéressé a, dans tous les cas, droit au remboursement de ses frais de rapatriement selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 15 ci-dessus.
Le personnel féminin a droit, le cas échéant, à un congé de maternité de dix huit semaines, dont l'échelonnement dans le temps est fixé par « Electricité et Gaz d'Algérie ».
ARTICLE 18 En cas d'accident ou de maladie imputables au service, l'agent a droit au paiement de sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions ou que l'incapacité qui résulte de l'accident ou de la maladie puisse être évaluée par les experts.
Si l'engagement de l'intéressé prend fin avant la guérison ou la consolidation de ces blessures ou infirmités, il est automatiquement prolongé jusqu'à la guérison ou la consolidation.
ARTICLE 19 Les agents visés à l'article 2 paragraphe a) et paragraphe c) ci-dessus, victimes d'un accident ou d'une maladie imputables au service, ont droit au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'ils ont exposés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux agents statutaires d'«Electricité et Gaz d'Algérie ».
Au cas où il résulte de l'accident ou de la maladie une incapacité définitive totale ou partielle, il est alloué aux agents une rente d'invalidité calculée dans les conditions fixées par la réglementation visée à l'alinéa ci-dessus. La réalité de l'incapacité invoquée, son imputabilité au service, ses conséquences ainsi que le taux d'invalidité, sont appréciés conformément à la même réglementation.
ARTICLE 20 L'autorité algérienne compétente peut, à tout moment, dénoncer l'engagement en cours d'exécution, à charge pour elle, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous:
a) - de donner à l'agent un préavis d'un mois par année de service, sans que ce préavis puisse être inférieur à un mots et excéder trois mois;
b) de lui verser à titre d'indemnité de licenciement une somme calculée sur la base de la rémunération prévue à l'article 7 ci-dessus, à la raison d'un mois par année de service sans toutefois que cette indemnité puisse être inférieure à un mois et excéder trois mois de ladite rémunération;
c) d'assurer son rapatriement selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 15 ci-dessus.
ARTICLE 21 L'engagement peut être résilié de plein droit sans préavis ni indemnité si l'agent fait l'objet d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Dans ce cas, les autorités algériennes n'assurent pas le palement des frais de rapatriement.
L'agent est tenu de rembourser la prime de départ perçue en application des dispositions de l'article 8 au prorata du temps restant à effectuer.
ARTICLE 22 Les agents régis par le présent protocole ne peuvent encourir d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition des autorités françaises.
L'engagement peut, d'autre part, être résilié de plein droit sans préavis ni indemnité sí, après signature et acceptation du contrat ou en cours d'exécution de celui-ci, l'intéressé ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui ont été fixés par l'établissement qui l'emploie.
Dans ces deux cas, les autorités algériennes n'assurent pas le paiement des frais de rapatriement. L'agent est tenu de rembourser la prime de départ perçue en application des dispositions de l'article 8 au prorata du temps restant à effectuer.
Les autorités françaises s'engagent à prendre en considération les motifs qui ont déterminé les autorités algériennes compétentes à prononcer la remise de l'agent en cause à leur disposition en application des alinéas 1er et 2 ci-dessus.
ARTICLE 23 La dénonciation de l'engagement peut, si les raisons qui la motivent sont reconnues légitimes par les autorités algériennes, être formulée par l'agent sous réserve d'un préavis de trois mois.
Dans ce cas, les autorités algériennes n'assurent pas le paiement des frais de rapatriement. L'agent peut être tenu de rembourser les sommes perçues en application de l'article 15 ci-dessus et, le cas échéant, la prime de départ prévue à l'article 8 ci-dessus au prorata du temps restant à effectuer.
ARTICLE 24 Les autorités françaises peuvent, sur avis motivé de la Commission mixte prévue à l'article 27 ci-dessous mettre fin par voie de mesures individuelles au détachement d'agents visés au présent protocole, dans les conditions qui ne portent pas atteinte au bon fonctionnement d'«Electricité et Gaz d'Algérie ». Dans ce cas, lesdites autorités doivent observer un préavis de trois mois. Le paiement des frais de rapatriement est à la charge des autorités françaises. Celles-ci remboursent aux autorités algériennes les sommes versées aux agents intéressés en application des dispositions de l'article 15 ci-dessus.
ARTICLE 25 A l'expiration du contrat, les agents recrutés postérieurement au 1er juillet 1962 auront droit, sous réserve des dispositions des articles 21, 22, 23 et 24 ci-dessus, au remboursement des frais de transport ou de rapatriement selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 15 ci-dessus.
ARTICLE 26 L'autorité algérienne compétente s'engage à communiquer, avant le 31 décembre 1962, aux autorités françaises, les listes des agents français en service en Algérie le 1er juillet 1962 auprès d' «Electricité et Gaz d'Algérie » et aux fonctions desquels elle entend mettre fin. Les intéressés seront remis à la disposition de la France à compter du premier jour du mois qui suit la notification qui leur est faite par l'autorité algérienne de la décision les concernant. Chacun de ces agents sera, à compter de cette date, pris en charge par les autorités françaises.
Dans le même délai, l'autorité algérienne compétente s'engage à communiquer aux autorités françaises la liste des emplois qu'elle souhaite attribuer à des agents français.
ARTICLE 27 Les difficultés qui pourraient naître de l'application du présent protocole seront soumises à l'appréciation d'une Commission Mixte paritaire.
ARTICLE 28 Les dispositions du présent protocole entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1962.
Toutefois, les engagements qui ne seront souscrits par les agents visés à l'article 2, paragraphe a) ci-dessus qu'après le 31 janvier 1963, ne prennent effet qu'à la date de leur signature.
Fait à Alger, le 17 décembre 1962, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Mohammed KHEMISTI.
Pour le Gouvernement de la République Française, Jean-Marcel JEANNENEY