TITRE VI — DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE › CHAPITRE II — DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE
Article 92
Dans l’exercice de l’activité journalistique, le journaliste est tenu de veiller au strict respect de l’éthique et de la déontologie.
Outre les dispositions prévues à l’article 2 de la présente loi organique, le journaliste doit notamment :
— respecter les attributs et les symboles de l’Etat,
— avoir le constant souci d’une information complète et objective,
— rapporter avec honnêteté et objectivité les faits et évènements,
— rectifier toute information qui se révèle inexacte,
— s’interdire de mettre en danger les personnes,
— s’interdire toute atteinte à l’histoire nationale,
— s’interdire l’apologie du colonialisme,
— s’interdire de faire de façon directe ou indirecte l’apologie du racisme, de l’intolérance et de la violence,
— s’interdire le plagiat, la calomnie et la diffamation,
— s’interdire d’utiliser, à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la profession,
— s’interdire de diffuser ou de publier des images ou des propos amoraux ou choquants pour la sensibilité du citoyen.