TITRE VI — DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE › Chapitre I — De la profession de journaliste
Article 84
Le droit d’accès aux sources d’information est reconnu au journaliste professionnel excepté lorsque :
— l’information concerne le secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur,
— l’information porte atteinte à la sûreté de l’Etat et/ou à la souveraineté nationale de façon manifeste,
— l’information porte sur le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire,
— l’information concerne le secret économique stratégique,
— l’information est de nature à porter atteinte à la politique étrangère et aux intérêts économiques du pays.