TITRE VI — DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE › Chapitre I — De la profession de journaliste
Article 79
Tout directeur responsable de publication périodique d’information générale est tenu d’employer à plein temps des journalistes détenteurs de la carte nationale de journaliste professionnel dont le nombre doit être au moins égal au tiers (1/3) de l’équipe rédactionnelle.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’équipe rédactionnelle des services de communication audiovisuelle.
Sont exclus de cette disposition les moyens d’information par voie électronique. 15 janvier 2012