TITRE VI — DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE › Chapitre I — De la profession de journaliste
Article 77
Sauf autorisation de l’organisme employeur principal, il est interdit au journaliste qui exerce sa profession à titre permanent au sein de publication périodique ou moyen d’information d’effectuer tout autre travail de quelque nature que ce soit auprès d’autres publications périodiques ou tout autre moyen d’information ou de tout autre employeur.