TITRE V — DES MEDIAS ELECTRONIQUES
Article 68
L’activité de presse écrite en ligne consiste en la production d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations ayant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique.
Les publications diffusées en version papier ne rentrent pas dans cette catégorie lorsque la version mise en ligne et la version originale sont identiques.