TITRE IV — DE L’ACTIVITE AUDIOVISUELLE › Chapitre I — De l’exercice de l’activité audiovisuelle
Article 60
Il est entendu par service de communication audiovisuelle, au sens de la présente loi organique, tout service de communication au public destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et/ou des sons.